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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.06.2003 BO.2003.0026

4 juin 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,996 mots·~10 min·4

Résumé

c/OCBEA | La recourante s'est vue allouer une bourse d'études à compter du 26 août 2002 pour suivre les cours du gymnase du Bugnon. Elle cesse de fréquenter cet établissement dès le 11 octobre 2002 sans en informer l'office. Ce dernier est donc fondé à réclamer la restitution immédiate du montant de la bourse afférent aux 3,5 mois durant lesquels la recourante n'a pas suivi de cours et a refusé de verser la part de la bourse afférente au deuxième semestre de l'année scolaire concernée, la recourante ne fréquentant provisoirement plus le gymnase.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 juin 2003

sur le recours interjeté par A.________, ******** à ********, agissant pour le compte de sa fille B.________, née le 9 février 1984

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'Office) du 24 janvier 2003 exigeant le remboursement d'une somme de 1'250 fr. et refusant le versement d'une partie d'une bourse.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Pierre Allenbach, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ est célibataire et habite avec ses parents à Lausanne. Elle a bénéficié d'une bourse de 3'380 fr. pour la période du 27 octobre 2000 au 6 juillet 2001 pour sa première année de cours au Gymnase cantonal du Bugnon à Lausanne, dans le cadre d'une formation qui aurait dû s'achever en juillet 2003 par l'obtention d'un diplôme. Un montant de 4'150 fr. lui a été alloué pour sa deuxième année de cours auprès du gymnase précité, soit pour la période comprises entre le 27 août 2001 et le 5 juillet 2002. L'office lui a encore octroyé le 14 novembre 2002 une nouvelle bourse de 3'550 fr. pour la période du 26 août 2002 au 4 juillet 2003, dite bourse concernant à nouveau sa deuxième année d'études qu'elle devait refaire. Cette décision prévoyait que les 3'550 fr. précités seraient payés à concurrence de 1'780 fr. le 15 novembre 2002 et de 1'770 fr. le 27 février 2003.

                        L'office a appris par l'établissement fréquenté par l'intéressée que cette dernière n'était pas revenue aux cours depuis le 11 octobre 2002.

B.                    Par décision du 24 janvier 2003, l'office a rappelé qu'il avait été informé de l'arrêt des études de l'intéressée, que le paiement du premier semestre avait été effectué le 15 novembre 2002, soit un mois après l'arrêt des études, qu'il n'avait pas été avisé de cet arrêt par l'intéressée malgré l'obligation légale qui lui était faite de fournir ce genre d'indication, qu'il ne pouvait donc la laisser au bénéfice d'une bourse pour des cours non suivis durant trois mois et demi, si bien qu'une somme de 1'250 fr. devenait immédiatement remboursable et que le versement relatif au deuxième semestre était supprimé. L'intéressée a également été invitée à préciser ses intentions quant à son avenir, en étant informée que si elle ne continuait pas ses études ni ne reprenait une formation, le solde des bourses reçues soit 8'060 fr., deviendrait également remboursable.

C.                    C'est contre cette décision qu'A.________ a recouru auprès du tribunal de céans pour sa fille B.________, par acte posté du 14 février 2003. Il a fait valoir qu'il n'avait pas été en mesure d'avertir l'office, malgré son obligation de le faire, parce que sa fille, qui était majeure, avait reçu directement de la part de son établissement scolaire le courrier relatif à l'arrêt de ses études et n'avait pas jugé bon de le lui transmettre, que ses relations avec sa fille s'étaient détériorées, qu'elle avait pris l'initiative de demander l'aide d'un psychologue pour régler ses problèmes, que l'office avait été informé de la situation par l'intermédiaire d'un ami de la famille en date du 11 février 2003, que l'état psychologique de B.________ l'avait conduite à un absentéisme scolaire important alors qu'elle avait toujours été travailleuse jusque-là, qu'elle allait mieux grâce à son suivi psychologique et qu'elle avait l'intention de reprendre ses études dès la prochaine rentrée scolaire. Il s'est donc opposé à la demande de remboursement d'une partie de la bourse relative au semestre d'hiver 2002-2003 et à la suppression du versement pour le deuxième semestre de cette même année scolaire puisque le montant prévu à cet effet permettrait à sa fille de suivre des cours pour se remettre à niveau. A ce recours était notamment joint un certificat médical du Centre hospitalier universitaire vaudois, Unité multidisciplinaire de santé des adolescents, du 31 janvier 2003 précisant que l'intéressée avait consulté au mois de novembre 2002 dans un état de détresse psychologique important datant de plusieurs semaines, que les difficultés rencontrées avaient entraîné un absentéisme important qui l'avait peu à peu convaincue qu'elle ne pouvait plus se maintenir dans la moyenne pour la fin de l'année et qu'elle avait donc décidé de s'occuper d'elle-même de façon à être en bonne forme à la rentrée scolaire 2003-2004.

D.                    L'office a transmis une correspondance de l'intéressée du 19 février 2003 dans laquelle elle indiquait avoir fait une demande auprès de la direction du Gymnase du Bugnon afin que la possibilité de reprendre les cours en août lui soit accordée. L'office a joint copie de sa réponse du 25 du même mois invitant B.________ à lui faire part de la décision du gymnase précité dès qu'elle serait connue en lui rappelant qu'il attendait toujours le remboursement immédiat de 1'250 fr. et qu'elle restait redevable des bourses versées tant qu'elle n'aurait pas obtenu son diplôme.

E.                    L'office a déposé sa réponse au recours le 1er avril 2003. Il y a rappelé les dispositions légales qui s'appliquaient, a précisé qu'à titre exceptionnel, il serait disposé à prévoir le remboursement de 1'250 fr. en quelques mensualités et que le versement afférent au deuxième semestre ne pouvait être effectué puisque la recourante n'était plus en formation. Il a ainsi confirmé la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                        Le père de la recourante a adressé au tribunal de céans le 23 avril 2003 un certificat du Département universitaire de psychiatrie adulte du 20 mars 2003 indiquant que cette dernière avait développé un épisode dépressif à la fin de l'été 2002, qu'on notait une rémission de la symptomatologie lorsqu'elle avait consulté ce service, qu'il était difficile de se prononcer sur ses capacités à reprendre un parcours scolaire dès l'automne 2003 mais qu'elle se disait motivée et semblait avoir pris conscience de l'opportunité qui lui était offerte de reprendre un tel parcours et qu'il serait donc souhaitable de lui offrir cette possibilité.

                        Par avis du 6 mai 2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié ultérieurement.

F.                     Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile. le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Le présent recours est dirigé contre une décision de l'office du 24 janvier 2003 exigeant le remboursement immédiat de 1'250 fr. correspondant à la part de bourse pour 3,5 mois durant lesquels la recourante n'a pas suivi de cours alors même qu'elle avait été mise au bénéfice d'une aide de l'Etat pour le premier semestre d'études de l'année scolaire 2002-2003. La même décision refuse également de verser à la recourante le montant de la bourse précité relatif au deuxième semestre de l'année scolaire susmentionnée.

                        La recourante conteste le principe même du remboursement et du refus de verser la partie de la bourse pour son deuxième semestre d'études. Elle ne remet toutefois pas en cause le calcul de l'office selon lequel les 1'250 fr. susmentionnés correspondent bien à 3,5 mois d'études.

3.                     L'art. 4 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) indique que toute personne remplissant les conditions fixées par la présente a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande. Entre autres conditions fixées par la loi à l'obtention d'une bourse, l'art. 6 al. 1 ch. 1 lettre a LAE précise que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues de l'utilité publique qui préparent au baccalauréat, certificat de maturité, diplôme de culture générale et diplôme d'études commerciales. Conformément à l'art. 7 LAE, le soutien de l'Etat n'est accordé, en principe, qu'aux élèves réguliers, aux étudiants immatriculés, aux apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage officiel.

                        Il ressort donc clairement du texte de la loi que le soutien financier de l'Etat est subordonné au fait de suivre les cours ou d'effectuer l'apprentissage pour lesquels la bourse a été accordée.

                        L'art. 25 lettre a LAE précise qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage tous faits nouveaux de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées. D'après l'art. 26 LAE, le soutien financier de l'Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l'une ou l'autre des conditions prévues par la loi. Enfin, l'art. 28 LAE rappelle que la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toute étude ou formation professionnelle régulière.

                        L'art. 15 al. 1 lettre a du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE précise l'art. 25 de cette loi en ce sens que sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire, toutes circonstances qui provoquent l'interruption ou la cessation des études. L'alinéa 2 de l'art. 15 du règlement mentionne notamment qu'en cas de réduction ou de suppression de l'aide, les montants touchés pour la période en question seront remboursés partiellement ou totalement.

4.                     Il est donc en l'espèce établi que la recourante a cessé, certes peut-être de façon provisoire, de fréquenter les cours du Gymnase du Bugnon dès le 11 octobre 2002. Elle ne conteste pas ne pas avoir informé l'office de cette décision qui tombe sous le coup de l'art. 25 lettre a LAE et de l'art. 15 al. 1 lettre a du règlement. La recourante a donc violé ses obligations. Elle ne soutient pas non plus ne pas avoir eu connaissance de la teneur de l'art. 25 LAE, dite disposition étant expressément rappelée dans chacune des décisions par lesquelles elle s'est vue octroyer des bourses depuis le début de ses étude gymnasiales. Dans la mesure où B.________ a violé l'art. 25 LAE, la demande de remboursement de la part de la bourse relative à la période du 1er semestre de l'année scolaire 2002-2003 durant laquelle elle n'a pas suivi de cours est donc fondée. Les 1'250  fr. réclamés par l'office sont ainsi exigibles. De la même manière, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de verser la partie de la bourse concernant le deuxième semestre de cette année scolaire puisque la recourante ne fréquentait plus le Gymnase du Bugnon et qu'elle ne suivait donc plus les cours pour lesquels la bourse lui avait été octroyée. Conformément à l'art. 26 LAE, le soutien financier de l'Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l'une ou l'autre des conditions prévues par la loi.

                        La question de savoir si la recourante a cessé de suivre ses cours pour des raisons impérieuses n'a pas à être examinée en l'état. Ce n'est en effet que si la recourante devait renoncer à toutes études ou formation que cette problématique serait examinée (art. 28 LAE). Dans la mesure où B.________ a fait part de son intention de reprendre le gymnase en août 2003, il est trop tôt pour apprécier une éventuelle renonciation à toute formation et, cas échéant, la justification de cette renonciation par des raisons impérieuses.

5.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 janvier 2003 est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

mad/Lausanne, le 10 juin 2003

                                                          Le président:                                                                                                       

Le présent arrêt est notifié :

- à B.________, par l'intermédiaire de son père, A.________, sous lettre-signature,

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Annexes : - pièces en retour, pour le recourant - dossier en retour pour l'autorité intimée

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