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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 02.05.2003 BO.2003.0017

2 mai 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,239 mots·~11 min·2

Résumé

c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Le recourant n'est pas financièrement indépendant si bien que la situation financière de sa mère doit être prise en considération. La décision de l'office est toutefois réformée en ce sens qu'il y a lieur de prendre en considération, comme cela a été fait dans les 5 décisions précédentes, des frais de logement séparé du recourant.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 2 mai 2003

sur le recours interjeté par A.________, ********, à ********

contre

la décision de l'Office cantonale des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : office) du 23 janvier 2003 lui allouant une bourse d'études de 1'410 fr. pour la période du 10 février 2003 au 10 février 2004.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 20 juillet 1970, célibataire, est domicilié à Lausanne. Son père est décédé et sa mère réside à Morges.

                        Selon les renseignements fournis par l'Office d'impôt de Morges le 16 décembre 2002, le revenu net de la mère de l'intéressé a été arrêté à 48'600 fr. pour l'année 2002.

B.                    Par demande du 2 novembre 2002, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de la Haute Ecole Pédagogique (HEP), à Lausanne.

                        L'office, selon décision du 23 janvier 2003, lui a octroyé une bourse de 1'410 fr. pour la période du 10 février 2003 au 10 février 2004, en se fondant sur la situation financière de sa mère.

C.                    C'est contre cette décision que A.________ a recouru par acte du 3 février 2003. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir que son statut de requérant financièrement indépendant avait été reconnu par l'office, qu'il avait reçu plusieurs bourses de requérant financièrement indépendant, que de fin février 2002 au 10 février 2003 il avait vécu du produit de son travail et de gains intermédiaires au sens de l'assurance chômage, qu'il n'avait pas pu rembourser en totalité un prêt consenti par l'office et qu'il considérait être victime de mesures vexatoires de la part du directeur de l'office.

D.                    L'office a produit au dossier la réponse au recours en date du 3 mars 2003. Il y a repris les motifs et calculs l'ayant amené à l'octroi d'une bourse de 1'410 fr. et a conclu au rejet du recours.

E.                    Par courrier du 24 février 2003 (recte : 24 mars 2003), A.________ a développé les arguments du recours pour démontrer qu'il était requérant financièrement indépendant et qu'il avait toujours été considéré comme tel par l'office.

                        Il a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

                        Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

                        L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

                        b) Dans le cas d'espèce, le recourant est dans l'erreur lorsqu'il affirme que l'autorité intimée l'a toujours considéré comme requérant financièrement indépendant au sens de la loi. Dans un arrêt du 26 novembre 1997, le tribunal de céans a confirmé l'appréciation de l'office selon laquelle le recourant devait être qualifié de requérant financièrement dépendant au sens de la LAE. Toutes les décisions ultérieures de l'office allouant des subsides au recourant sont fondées sur la capacité financière de sa mère, soit :

                      décision du 16 janvier 1998 : bourse de requérant financièrement dépendant de 6'180 fr.

                      décisions des 12 octobre 1998 et 24 novembre 1999 : bourses de 10'500 fr. correspondant à la bourse maximum d'un requérant financièrement dépendant. Si le recourant avait été considéré comme requérant financièrement indépendant, il aurait perçu 16'800 fr. (1'400 fr. x 12).

                      décision du 25 avril 2000 : prêt de 10'500 fr. dont la quotité correspond à la bourse maximum de requérant financièrement dépendant.

                      décision du 19 septembre 2001 : bourse partielle de 3'430 fr. fondée sur la capacité financière de sa mère.

                        Depuis 1997, le recourant n'a pas pu acquérir son indépendance financière puisqu'il s'est consacré en totalité à l'accomplissement de ses études. Il convient de rappeler à cet égard que l'exercice d'une activité lucrative accessoire, exercée parallèlement aux études, ne permet pas d'obtenir la qualité de requérant financièrement indépendant. Reste à examiner la période de fin février 2002 au 10 février 2003. Il faut constater d'une part qu'elle est inférieure à la durée de 12 mois permettant l'acquisition de l'indépendance financière. D'autre part, le recourant n'a pas exercé une activité lucrative pleine et régulière puisqu'il a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage. Comme il l'indique dans son recours, il n'a même pas disposé des moyens lui permettant de s'acquitter tous les mois d'une somme de 100 fr. à titre de remboursement du prêt octroyé par l'office le 25 avril 2000. Il faut donc considérer que le recourant n'a jamais été qualifié de requérant financièrement indépendant au sens de la LAE et qu'il ne peut pas l'être davantage à ce jour. La situation financière de sa mère doit par conséquent être prise en considération.

3.                     Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."

                        Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.

                        Selon les art. 11 et 11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

                        Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

                        Cette réglementation garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.

4.                     a) Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la famille du recourant. Le revenu annuel net de sa mère a été arrêté, par taxation définitive, à 48'600 fr. par an, soit 4'050 fr. par mois. De ce revenu, on déduit les charges, soit 2'500 fr. pour un parent et 800 fr. pour un enfant majeur (art. 8 RAE). Après déduction des charges, il reste un excédant de revenu de 750 fr., qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison d'une part pour la mère du recourant et de deux parts pour le recourant lui-même (art. 11 RAE). L'excédant de revenu, divisé par trois, détermine des parts de 250 francs. La part mensuelle du recourant est ainsi de 500 fr.; pour 12 mois elle représente 6'000 francs. C'est ce montant que la mère du recourant peut consacrer aux frais de formation de son fils. Si les frais d'études sont inférieurs ou égaux à cette somme, aucune bourse ne peut être allouée. S'ils sont supérieurs, la bourse correspond à la différence entre les deux chiffres.

                        b) En l'espèce, l'office a arrêté les frais d'études à 3'850 francs. Il a notamment considéré qu'il ne se justifiait pas de tenir compte d'un logement séparé et de frais de pension complets. S'il est exact qu'en principe de tels frais ne peuvent être pris en considération que si la distance géographique séparant le domicile du lieu d'accomplissement des études empêche un retour quotidien et entraîne des frais plus élevés, il se justifie de s'en écarter dans le cas particulier. En effet, dans les cinq décisions d'octroi qu'elle a rendues de 1998 à 2001, l'autorité intimée a toujours tenu compte des frais liés à un logement séparé (une fois à concurrence de 8'000 fr., deux fois à concurrence de 8'500 fr. et deux fois à concurrence de 8'850 fr.). Dans la mesure où l'office a considéré que la situation particulière du recourant justifiait la prise en considération d'un logement séparé, il n'a aucune raison pour s'écarter de cette pratique durable alors qu'aucune circonstance de fait n'a changé. En vertu du principe de la confiance qu'il est en droit d'en attendre, l'administré peut en effet se prévaloir de l'interdiction des comportements contradictoires de l'administration. En conséquence, les frais d'études doivent être établis comme suit :

                        - écolage, inscription :              100 fr.

                        - manuels :                             1'200 fr.

                        - déplacements :                       550 fr.

                        - chambre 450 fr. x 12 :         5'400 fr.

                        - pension 450 x 12 :               5'400 fr.

                                                Total                                    12'650 fr.

                        Le recourant a donc droit à une bourse de 6'650 fr. (12'650 fr. - 6'000 fr.).

4.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision litigieuse réformée en ce sens que le recourant a droit à une bourse de 6'650 fr. pour la période du 10 février 2003 au 10 février 2004.

                        Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais, l'avance opérée par le recourant, par 100 fr., lui étant restituée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 janvier 2003 est réformée en ce sens que A.________ a droit à une bourse 6'650 fr. pour la période du 10 février 2003 au 10 février 2004.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance opérée par le recourant, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.

Lausanne, le 2 mai 2003/mad

                                                          Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant A.________, personnellement

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Annexes : - pièces en retour, pour le recourant

- deux dossiers en retour pour l'autorité intimée.

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