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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.06.2003 BO.2003.0015

5 juin 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,724 mots·~9 min·3

Résumé

c/OCBEA | La part de l'excédent du revenu familial afférente au recourant est supérieure aux frais de ses études. Recours rejeté.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 juin 2003

sur le recours interjeté par A.________, domicilié à Z.________, ********

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 13 janvier 2003 refusant de lui octroyer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 1er mars 1978, célibataire, est formellement domicilié à Z.________, chez ses parents. De fait, il réside à Y.________ en Haute-Savoie.

                        Selon la communication de l'Office d'impôt de Lausanne du 17 décembre 2002, le revenu net de ses parents a été fixé à 91'200 fr. (année d'imposition : 2002).

B.                    Depuis l'automne 2001, A.________ est étudiant régulier à l'Ecole d'ingénieurs HES de Lullier en filière "gestion de la nature". Ses études devraient s'achever au printemps 2005.

                        Par demande du 23 novembre 2002, A.________ a sollicité de l'office l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de deuxième année de l'Ecole d'ingénieurs HES de Lullier. L'office, par décision du 13 janvier 2003 a refusé le soutien financier requis pour le motif que la capacité financière des parents de A.________ dépassait les normes fixées par le barème.

C.                    C'est contre cette décision que A.________ a recouru par acte remis à la poste le 28 janvier 2003 : en substance, il fait valoir qu'il a dû prendre un logement à proximité de l'école qu'il fréquente pour des raisons pratiques (horaires et temps de déplacements); il ajoute qu'il ne peut exercer une activité lucrative à côté de ses études et que ses parents ne peuvent pas augmenter l'aide financière qu'ils lui apportent. A.________ a joint un budget annuel au recours, lequel montre des dépenses pour un montant total de quelque 17'200 francs.

D.                    Dans la réponse qu'il a adressée au Tribunal administratif le 3 mars 2003, l'office a repris les motifs et calculs qui l'ont amené à refuser la bourse sollicitée et à conclu au rejet du recours.

                        A.________ n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, ni ultérieurement. En revanche, il a effectué en temps utile le paiement de l'avance de frais qui lui avait été demandée.

E.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

                        Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

                        L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

                        Dans le cas présent, le recourant ne peut donc pas être considéré comme financièrement indépendant au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être prise en considération.

3.                     Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."

                        Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.

                        Selon les art. 11 et 11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

                        Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

                        Cette réglementation garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.

4.         Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et dans l'affirmative pour en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources des parents du recourant. Selon les renseignements fournis par l'autorité fiscale, leur revenu annuel net est de 91'200 fr., soit de 7'600 fr. par mois. De ce revenu, on déduit les charges mensuelles, soit 3'100 fr. pour les parents du recourant et 800 fr. pour ce dernier (art. 8 RAE). Le total des charges s'élève ainsi à 3'900 fr. Après déduction des charges, il reste un excédent de revenu de 3'700 fr. (7'600 fr. - 3'900 fr.) qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison de deux parts pour les parents et de deux parts pour le recourant lui-même (art. 11 RAE). La part du recourant est ainsi de 1'850 fr. (3'700 fr. : 4 x 2) pour une année (et non pas seulement pour dix mois comme l'indique à tort l'office). La participation familiale en faveur du recourant représente donc 22'200 fr. C'est cette somme que les parents du recourant peuvent consacrer à sa formation. Quant aux frais d'études, ils ont été arrêtés par l'office à 11'800 fr., à savoir : écolage et inscription 1'000 fr., manuels, matériel, outils 600 fr., déplacements 1'200 fr., participation pour chambre 4'500 fr., participation pour la pension complète 4'500 fr. Ces montants ont été correctement calculés et l'autorité de céans ne peut que les approuver. Elle relève, à l'intention du recourant, que l'Etat ne peut pas prendre à sa charge les frais de véhicule d'un boursier, lesquels ont en l'occurrence été estimés par le recourant à 4'690 fr. par année (3'800 fr. + 890 fr. selon son budget). Tout au plus pourrait-on augmenter les frais de participation d'une chambre pour tenir compte du fait que le loyer (450 fr.) doit être payé chaque mois, et donc également durant les périodes de vacances scolaires. Néanmoins, même en rajoutant 900 fr. (2 x 450 fr.) aux frais d'études, il est évident que le montant de la participation familiale les dépasse largement.

5.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, la décision de l'office du 13 janvier 2003 étant maintenue.

                        Vu le sort du recours, l'émolument doit être mis à la charge du recourant. Arrêté à 100 fr., il est compensé par l'avance de frais opérée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 janvier 2003 est maintenue.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

jc/Lausanne, le 5 juin 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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