CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 avril 2003
sur le recours interjeté par A.________ X.________, ********, à ********
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 décembre 2002 lui refusant l'octroi d'une bourse.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.
Vu les faits suivants:
A. A.________ X.________, née le 1er septembre 1977, a obtenu en juin 2000 un diplôme de culture générale avec option paramédicale. Visant une licence en sciences sociales, elle a suivi, entre août 2000 et février 2002, l'Ecole préparatoire aux examens d'admission à l'Université de Lausanne, avec succès.
En annexe de sa demande de bourse pour sa première année universitaire, A.________ X.________ a produit un certificat médical du Dr B.________ du 9 juin 1999 attestant qu'en raison d'importants problèmes relationnels dans le cadre familial, l'intéressée avait besoin de disposer d'un logement personnel, afin d'éviter qu'elle ne soit déséquilibrée psychiquement et puisse mener à bien ses études.
En 2002, la Commission d'impôt du district de Lausanne a taxé le père de A.________ X.________ sur un revenu net de 116'200 fr. et une fortune de 868'000 fr.
B. Par décision du 17 décembre 2002, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a refusé d'octroyer une bourse à A.________ X.________ au motif que la capacité financière de sa famille était suffisante et qu'elle n'avait pas acquis son indépendance financière au sens de la loi sur les bourses.
C. Contre cette décision, A.________ X.________ a recouru par acte du 6 janvier 2003. Sans contester les motifs invoqués par l'office, elle conclut à l'octroi d'une bourse, faisant valoir que son père n'a pas subvenu à ses besoins depuis trois années et qu'elle veut rester financièrement indépendante de ses parents, se prévalant de son âge et de son parcours personnel.
Dans sa réponse du 30 janvier 2003, l'office expose que la prise en charge d'une chambre ne se justifie pas, les parents de la recourante étant domicilié à Z.________, et que la famille dispose d'une fortune nette de 868'000 francs. Après un calcul détaillé, il conclut au rejet du recours.
A.________ X.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2, 1ère phrase). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative en principe pendant douze mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 3ème phrase).
En l'espèce, l'office a considéré à juste titre que A.________ X.________ ne s'était pas rendue financièrement indépendante au sens de la LAE. En effet, employée à temps partiel en tant qu'auxiliaire de santé au Centre médico-social de Z.________, elle a réalisé un gain mensuel moyen de 1'050 fr. au cours des douze mois précédant son entrée à l'université. Une tel montant, inférieur au minimum exigé par les directives du Conseil d'Etat (1'400 fr. par mois), ne permet assurément pas à une personne seule de subvenir à ses besoins sans avoir recours à une aide extérieure. Jusqu'à l'âge de 25 ans, la recourante bénéficiait d'ailleurs d'une telle aide, sous forme d'une rente ordinaire simple pour enfant et de prestations complémentaires qu'elle touchait en raison de l'invalidité de son père. Ces ressources n'entrent cependant pas en considération dans le cadre de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais de formation et d'entretien.
3. La recourante explique qu'elle veut conserver l'indépendance acquise depuis trois années, compte tenu des mauvaises relations qu'elle entretient avec ses parents et qui l'ont amenée à quitter le domicile familial. Elle affirme également que ceux-ci n'ont plus d'obligation légale d'entretien envers elle, vu son âge. Or l'art. 276 du Code civil suisse (CC) dispose :
"1. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
2. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires.
3. Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources".
L'art. 277 CC prévoit pour sa part à son alinéa premier que l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. D'après l'alinéa 2 de cette disposition, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, s'agissant d'études universitaires, la formation est en principe achevée avec la licence (ATF 117 II 372, JT 1994 I 563 par exemple). Il ressort ainsi des dispositions légales et de la jurisprudence précitée que, contrairement à une idée souvent exprimée, l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants majeurs poursuivant des études ne prend pas obligatoirement fin à l'âge de 25 ans révolus. Les parents de la recourante ne sont donc pas déliés de toute obligation d'entretien envers elle.
Quoi qu'il en soit, la notion d'indépendance financière définie dans la LAE est propre au droit public cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de droit privé fédéral. Il peut en résulter un certain hiatus, comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le constater, mais cette situation ne contrevient à aucune norme de rang supérieur (arrêt BO 2001/154 du 26 août 2002 et les références citées).
4. Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
5. a) Les frais d'études de A.________ X.________ établis par l'office s'élèvent à 5'170 francs pour dix mois (écolage, inscription : 820 fr.; manuels, matériel, outils : 1'500 fr.; déplacements : 550 fr.; repas de midi: 2'000 fr.). L'office a également estimé que la distance entre le domicile des parents de la recourante et le lieu de formation n'était pas suffisante pour justifier la prise en charge d'une chambre. Pour sa part, la recourante a expliqué qu'en raison de relations familiales difficiles, il était indispensable qu'elle vive ailleurs que chez ses parents.
Il n'est pas nécessaire d'examiner si, pour ce motif, la prise en charge du coût d'une chambre serait justifiée. En effet, même en ajoutant les frais de logement aux frais d'études, A.________ X.________ n'aurait pas droit à une bourse, comme on va le voir.
b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, ce revenu est de 116'200 francs par an. A ce revenu s'ajoute une part de la fortune des parents (art. 10 al. 2 RAE). Selon le barème approuvé par le Conseil d'Etat, une déduction de 80'000 francs pour les parents et de 10'000 francs par enfant est admise de la fortune nette. La fortune nette déclarée par la famille X.________ s'élève à 868'000 francs. En déduisant 110'000 francs (80'000 + [3 x 10'000]) de cette somme, on obtient un montant de 758'000 francs, qu'il convient de multiplier par le coefficient prévu par le barème (7%). C'est donc un total de 53'060 francs (758'000 x 7%) qui doit être ajouté au revenu annuel net. Le revenu déterminant s'élève ainsi à 169'260 francs (116'200 + 53'060) par an, arrondi à 169'200, soit 14'100 francs par mois.
c) On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur et 800 fr. par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'700 francs (3'100 + 800 + 800 = 4'700). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont dispose la famille de la recourante est de 9'400 francs par mois (14'100 - 4'700 = 9'400). Réparti en six parts, dont deux pour les enfants en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de A.________ X.________ la somme annuelle de 37'600 francs ({[9'400 : 6] x 2} x 12 = 37'600). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la recourante étant largement supérieure au coût annuel de ses études (11'170 fr.), aucune bourse ne peut être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).
6. Selon l'art. 15 LAE un prêt pourra être accordé pour compléter ou remplacer l'allocation si les parents refusent d'accorder le soutien financier qu'on serait en droit d'attendre de leur part. La recourante ne prétend toutefois pas que ses parents lui refusent toute aide financière, mais qu'ils n'ont pas subvenu à ses besoins depuis trois ans et qu'elle ne souhaite pas qu'ils le fassent désormais. Il apparaît ainsi que la recourante, pour des raisons qui lui sont propres, préfère se passer de leur soutien, et non qu'elle y est confrontée par la force des choses. A tout le moins n'en apporte-t-elle pas la preuve. Même en admettant que ce soit effectivement le cas, un prêt ne serait envisageable qu'après que la recourante aurait fait valoir contre ses parents son droit à l'entretien, au besoin par voie judiciaire conformément à l'art. 279 CC (v. arrêt BO 1996/0084 du 23 octobre 1996 et BO 2000/0154 du 19 juillet 2001).
7. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 décembre 2002 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 24 avril 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.