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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.06.2003 BO.2002.0224

5 juin 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·737 mots·~4 min·2

Résumé

c/OCBEA | Le recourant, qui est âgé de moins de 25 ans, n'a pas exercé d'activité lucrative continue pendant 18 mois avant le début de ses études d'architecture. Celui-ci ne peut dès lors être considéré comme un requérant financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. S'agissant de ses parents, ceux-ci ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud. C'est donc à juste titre que l'office a refusé de lui accorder une bourse.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 juin 2003

sur le recours interjeté par A.________, ********, à Z.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 11 décembre 2002 refusant de lui octroyer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 30 décembre 1980, de nationalité italienne, titulaire d'une autorisation d'établissement, est domicilié à Z.________. Ses parents résident à Y.________, dans le canton de Fribourg.

                        Par demande du 24 novembre 2002, l'intéressé a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de deuxième année d'architecture dispensés à l'EPFL pour une période courant du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003.

B.                    Par décision du 11 décembre 2002, l'office a refusé le soutien matériel requis aux motifs que les parents de l'intéressé ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud et qu'il n'a pas exercé régulièrement une activité lucrative dans ledit canton dix-huit mois au moins avant le début des études pour lesquelles il a demandé l'aide de l'Etat. En outre, l'autorité intimée invitait l'intéressé à s'adresser directement au service des subsides de formation du canton de domicile de ses parents.

C.                    Le 23 décembre 2002, A.________ s'est pourvu contre cette décision. A l'appui de son recours, il fait notamment valoir qu'il réside dans le canton de Vaud, que ses parents ne sont nullement intéressés pour sa demande de bourse et, enfin, qu'au vu de son statut d'étudiant, il ne peut exercer une activité lucrative dans le canton de Vaud.

D.                    Dans ses déterminations du 20 janvier 2003, l'office a maintenu sa position et a préavisé pour le rejet du recours.

E.                    Par courrier du 1er février 2003, A.________ a encore relevé qu'il a dû s'établir à Z.________ afin de se rapprocher de son lieu d'études et d'éviter des frais supplémentaires et que ses parents, qui sont domiciliés dans le canton de Fribourg, le soutiennent financièrement en ce qui concerne son loyer, ses frais scolaires, la nourriture et l'entretien de sa voiture.

                        A.________ s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Selon l'art. 11 al. 1 lettre a) de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE), bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle, les ressortissants suisses et les ressortissants des états membres de l'Union européenne à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud. L'art. 12 al. 2 LAE dispose que le domicile des parents n'est pas pris en considération si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant. Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat. Si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période.

3.                     En l'espèce, le recourant, qui est âgé de moins de vingt-cinq ans, n'a pas exercé d'activité lucrative continue pendant dix-huit mois avant le début de ses études d'architecture. Celui-ci ne peut par conséquent pas être considéré comme un requérant financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. En outre, ses parents ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud. Par conséquent, c'est à juste titre que l'office a refusé de lui allouer une bourse.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent au maintien de la décision attaquée. Dès lors, le recours sera rejeté. Débouté, le recourant supportera les frais de justice (art. 38 et 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 décembre 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais opérée.

jc/Lausanne, le 5 juin 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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