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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.03.2003 BO.2002.0176

14 mars 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,321 mots·~7 min·4

Résumé

c/OCBEA | Les différents forfaits maximums mentionnés par le barème, qu'ils concernent le revenu des requérants à prendre en considération ou le montant des bourses elles-mêmes ne sont pas conformes à la loi. En l'espèce, il apparaît évident que la bourse octroyée (fr.19'800.--) sur la base de forfait figurant dans le barème, n'est pas suffisante pour permettre à la recourante de financer ses études et ses frais d'entretien.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 mars 2003

sur le recours interjeté par A.________, ********, à ********

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 10 octobre 2002 lui accordant une bourse d'études de 19'800 francs.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Jean Meyer, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     En instance de divorce depuis le 1er juillet 2002, A.________ est mère d'un garçon prénommé B.________, né le 23 octobre 1996, dont elle a la garde.

                        Le 4 septembre 2000, A.________ a entamé une formation a l'Ecole cantonale vaudoise de soins infirmiers qui s'achèvera en septembre 2004.

B.                    Le 23 septembre 2002, A.________ a déposé une demande de bourse pour la troisième année de sa formation. Par décision du 10 octobre 2002, l'office lui a alloué une bourse de 19'800 francs.

                        C'est contre cette décision qu' A.________ a recouru par acte remis à la poste le 1er novembre 2002 : elle fait valoir en substance qu'étant séparée de son mari, elle a obtenu de l'aide sociale vaudoise un soutien financier provisoire, soit jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur sa demande de bourse. Elle explique au surplus qu'en raison de ses études et du temps qu'elle doit consacrer à son enfant, elle ne peut pas compléter son revenu par une activité lucrative.

                        L'office a déposé sa réponse le 12 décembre 2002 en développant les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse. Il a conclu au rejet du recours.

                        A.________ n'a pas produit d'observations complémentaires dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

C.                    Il résulte du dossier que les ressources d'A.________ sont composées d'une indemnité annuelle de 4'800 fr. versée par l'Ecole de soins infirmiers (soit 400 fr. par mois), d'une pension alimentaire versée pour l'entretien de son fils de 865 fr. (allocations familiales comprises) et d'une prestation mensuelle de l'Aide sociale vaudoise de 2'393 fr. 25 (dès le 1er juillet 2002).

D.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

                        Toutefois, lorsque le requérant est financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art. 12 ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération (art. 14 al. 2 LAE).

                        L'art. 12 ch. 2 LAE indique que le domicile des parents, condition à laquelle l'art. 11 LAE subordonne notamment l'octroi d'une aide aux études et à la formation professionnelle, n'est pas pris en considération si depuis 18 mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant.

                        L'indépendance financière est définie à l'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE qui prévoit qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat.

                        Selon l'al. 3 de cette disposition, si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant 12 mois, en principe.

                        b) En l'espèce, l'office a considéré que la recourante était financièrement indépendante; cette appréciation est sans doute fondée, encore que l'on ignore si la recourante exerçait une activité lucrative avant le début de ses études, pour acquérir son indépendance financière au sens de l'art. 12 LAE.

3.                     a) L'autorité intimée fonde sa décision sur les indications figurant dans le document intitulé "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : le barème). Ce document précise (p. 4) que le montant de la bourse destiné à un requérant célibataire (auquel on assimile une personne divorcée, séparée ou veuve) s'élève à 16'800 fr. par année, auquel s'ajoute 3'000 fr. par an et par enfant. L'office en déduit que le montant maximum de l'aide de l'Etat en faveur de la recourante s'élève donc à 19'800 francs.

                        b) Le tribunal de céans a déjà rappelé à d'innombrables reprises que les différents forfaits maximums mentionnés par le barème, qu'ils concernent les revenus des requérants à prendre en considération ou le montant des bourses elles-mêmes, n'étaient pas conformes à la loi de sorte que l'office ne pouvait par conséquent pas s'en tenir à une stricte application dudit barème (voir par exemple arrêt TA BO 2002/0071; BO 2000/0035 et BO 2002/0080).

                        c) Force est de constater une nouvelle fois que l'office ne tient pas compte de la jurisprudence de l'autorité de céans, qu'il connaît pourtant, puisqu'il a alloué à la recourante uniquement le montant figurant dans le barème. Il apparaît évident que la bourse octroyée n'est pas suffisante pour permettre à la recourante de financer ses études, ses frais d'entretien et ceux de son enfant.

4.                     La simplification prévue par le barème d'un montant forfaitaire pour les frais d'études et d'entretien n'est manifestement pas conforme à la loi. Elle va en outre à l'encontre du but même de la LAE, lequel est clairement défini à son article 2 en ce sens que le soutien de l'Etat "doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle", et ce dans la mesure où elle exclut l'éventualité d'une aide financière supérieure à un montant forfaitaire.

                        Cette méthode, comme la jurisprudence du tribunal de céans l'a critiquée à plusieurs reprises, doit être abandonnée au profit des règles ordinaires d'évaluation (arrêt TA BO 2000/0130). Ainsi, le forfait maximum de 19'800 fr. ne peut être retenu dans la mesure où il contrevient à tout le moins aux art. 16 et 19 LAE, selon lesquels les dépenses occasionnées par les études doivent être prises en considération. Cette dernière disposition oblige l'autorité à calculer le coût des études pour chaque requérant, qu'il soit financièrement dépendant ou indépendant de ses parents. Allouer un montant forfaitaire revient à considérer que le coût des études est identique pour tous les étudiants ou apprentis, ce qui n'est évidemment pas le cas, ne serait-ce qu'au vu des variations considérables des frais d'écolage et de matériel que l'on peut constater d'une formation à l'autre. Ce procédé aboutit d'ailleurs à un résultat choquant : deux étudiants fréquentant des écoles différentes ne disposent pas, après déduction des frais d'études, de la même somme que s'ils devaient faire face à des charges d'entretien identiques.

5.                     Il résulte des considérants qui précèdent que la décision de l'office doit être annulée, le dossier lui étant retourné pour qu'il rende une nouvelle décision.

                        Vu le sort du pourvoi, les frais d'arrêt seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 10 octobre 2002 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.

III.                     L'émolument et les frais sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance de frais effectuée par la recourante lui étant restituée.

jc/Lausanne, le 14 mars 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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