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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.03.2003 BO.2002.0174

10 mars 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·878 mots·~4 min·3

Résumé

c/OCBEA | Recourante fait part de son intention de suivre les cours de l'Université de Lausanne sans indiquer lesquels ni la filière dans laquelle ils s'inscrivent. Aucune immatriculation. La fréquentation de cours en auditrice libre ne débouche pas sur l'obtention d'un titre universitaire.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 10 mars 2003

sur le recours interjeté par X.________, ********

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 23 octobre 2002 refusant de lui octroyer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Sans déposer formellement un formulaire officiel de demande de bourse, X.________ s'est adressée à l'office, par courrier non daté reçu par son destinataire le 21 octobre 2002, pour savoir si elle pouvait obtenir un soutien financier pour suivre un cours de musculation et conseils en entraînement ainsi qu'un cours de formation de base. Elle a expliqué qu'elle envisageait de créer un cours de gymnastique aquatique pour adolescents et sportifs juniors ainsi que des cours spécifiques pour personnes en surcharge pondérale.

B.                    L'office, selon décision du 23 octobre 2002, a refusé le soutien matériel requis pour le motif qu'il n'intervenait pas pour les écoles privées.

C.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 29 octobre 2002. A l'appui de son recours, elle a fait valoir qu'elle ne projetait pas de suivre les cours d'une école privée mais ceux de l'Université de Dorigny, qui lui permettraient ultérieurement de poursuivre dans une formation "moniteur jeunesse et sport à Macolin".

D.                    L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 10 décembre 2002. Il y a repris les motifs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du recours.

E.                    X.________ n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office.

                        Elle a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, ci-après : LAE). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAE). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux baccalauréat, certificat de maturité et diplôme de culture générale, titres et professions universitaires, professions de l'enseignement, professions artistiques, professions sociales, professions paramédicales et hospitalières ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE). Exceptionnellement, il peut l'être aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAE). Sont considérées comme raisons impérieuses, la nécessité de rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue (art. 4 al. 1 let. a du règlement d'application de la LAE, ci-après : RAE), ou l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (art. 4 al. 1 let. b RAE).

3.                     En l'espèce, l'office a interprété la demande de la recourante comme une requête de soutien matériel destiné à suivre les cours d'une école privée. Une telle demande ne pouvait qu'être rejetée, les conditions de l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE n'étant pas remplies.

                        Dans son recours, X.________ indique toutefois qu'elle envisage de suivre des cours dispensés par l'Université de Lausanne. Elle n'indique cependant pas de quels cours il s'agit, ni de la filière universitaire dans laquelle ils s'inscrivent. Elle ne fait pas valoir qu'elle ait requis son immatriculation à l'Université de Lausanne ni n'indique quel titre universitaire lui serait délivré au terme des cours suivis. En l'absence de ces renseignements, indispensables pour examiner son droit à une bourse d'études au regard de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE, la décision de l'office du 13 décembre 2002 était justifiée et doit être maintenue. En effet, la fréquentation de cours en auditrice libre, qui ne déboucherait pas sur l'obtention d'un titre universitaire, ne saurait être pris en charge par l'office.

4.                     Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 octobre 2002 est confirmée.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 10 mars 2003/gz

                                                          Le président:

Annexes : pièces en retour pour l'autorité intimée.

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante personnellement, sous Lettre-Signature

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

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