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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 31.01.2003 BO.2002.0157

31 janvier 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,591 mots·~8 min·4

Résumé

c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | La part de revenu disponible que les parents du recourant peuvent consacrer à sa formation est supérieure aux frais d'études. Confirmation du refus de l'office.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 31 janvier 2003

sur le recours interjeté par X.________, Z.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 27 septembre 2002 refusant de lui octroyer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 19 août 1978, célibataire, de nationalité suisse, vit à Z.________ auprès de ses parents. Son frère A. X.________, né le 27 septembre 1982, accomplit un apprentissage de menuisier pour lequel il perçoit un salaire mensuel de 1'760 fr.

                        Selon les renseignements fournis par l'Office d'impôt de Z.________, le revenu fiscal net des parents de l'intéressé a été arrêté à 84'800 fr.

B.                    Par demande du 9 septembre 2002, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de première année de l'Ecole d'ingénieurs de Genève.

                        L'office, selon décision du 27 septembre 2002, a refusé le soutien matériel requis pour le motif que la capacité financière de la famille de l'intéressé dépassait les normes fixées par le barème.

C.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte reçu au greffe du tribunal le 21 octobre 2002. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir que le budget familial ne permettait pas à ses parents d'assumer ses frais de formation et a produit le détail des charges de sa famille faisant état de dépenses à concurrence de 91'103 fr. 90 par an.

D.                    L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 28 novembre 2002. Il y a repris les motifs et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a préavisé pour le rejet du recours.

                        X.________ n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office. Il a procédé en temps utile au paiement de l'avance de frais requise.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

                        Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

                        L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant dix-huit mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

                        Dans le cas présent, le recourant ne peut donc pas être considéré comme financièrement indépendant au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être prise en considération.

3.                     Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."

                        Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.

                        Selon les art. 11 et 11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

                        Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

                        Cette réglementation garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.

4.                     Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la famille du recourant. Le revenu annuel net des parents a été arrêté à 84'800 fr. A ce montant s'ajoute la part du salaire du frère du recourant dépassant la franchise de 500 fr., soit 15'120 fr. (1'260 x 12, et non pas x 10 comme l'a indiqué par erreur l'office dans ses déterminations). Le revenu annuel net déterminant est ainsi de 99'920 fr., soit 8'326 fr. par mois.

                        De ce revenu, on déduit les charges normales, soit 3'100 fr. pour les parents et 800 fr. par enfant majeur. Après déduction des charges (4'700 fr.), il reste un excédent de revenu de 3'626 fr. qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison de deux parts pour les parents et de deux parts pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE). L'excédent de revenu, divisé par 6, détermine des parts de 604 fr. en chiffres ronds. Le recourant a donc droit à 1'208 fr. Pour 12 mois (et non pas pour 10 mois comme indiqué par erreur dans les déterminations de l'office), cette part représente 14'496 fr. C'est ce montant que les parents du recourant peuvent consacrer aux frais de formation de leur fils. Le coût des études a été fixé à 5'450 fr. La part du revenu disponible afférente au recourant étant supérieure aux frais de formation, aucune bourse ne peut être allouée.

5.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision attaquée était justifiée et doit être maintenue. Le recours doit en conséquence être rejeté, aux frais de son auteur (art. 38 et 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 septembre 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 31 janvier 2003/gz

                                                          Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant X.________, personnellement, sous lettre-signature

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Annexes :

- budget familial annuel en retour pour le recourant

- son dossier en retour pour l'OCBEA.

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