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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.06.2003 BO.2002.0151

4 juin 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,913 mots·~10 min·4

Résumé

c/OCBEA | Réforme d'une décision de l'office et allocation d'une bourse correspondant à la part de la recourante à l'insuffisance du revenu de ses parents augmentée de ses frais d'études correctement calculés par l'office. Il n'y a en revanche pas lieu de prendre en considération des frais de logement séparé de la recourante.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 juin 2003

sur le recours interjeté par A.________, ********, ********

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'etudes et d'apprentissage (ci-après : office) du 30 septembre 2002 lui octroyant une bourse d'études de 4'870 fr. pour la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Pierre Allenbach, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le 21 septembre 1975, de nationalité bosniaque, titulaire d'un permis B, célibataire, est domiciliée à ********. Ses parents vivent également dans cette ville, à une autre adresse. Ils ont deux autres enfants à charge, B.________, étudiante, née le 10 août 1980 et C.________, écolier, né le 22 octobre 1989.

B.                    Par demande du 13 septembre 2002, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de 4ème année de l'Université de Lausanne dans le but d'y obtenir une licence en psychologie sociale.

                        L'office, selon décision du 30 septembre 2002, lui a alloué une bourse de 4'870 fr. pour l'année académique 2001-2003, en se fondant sur un revenu familial net de 46'600 francs.

C.                    C'est contre cette décision que A.________ a recouru, par acte du 14 octobre 2002. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir que depuis l'obtention d'un permis de séjour, la famille devait vivre avec le seul revenu de son père, qu'elle avait dû prendre un logement séparé en raison d'une relation conflictuelle avec sa mère et qu'elle souhaitait obtenir une bourse de requérante financièrement indépendante.

D.                    L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 19 novembre 2002. Il y a repris les motifs et calculs l'ayant amené à l'octroi d'une bourse de 4'870 fr., couvrant la totalité des frais d'études, et a conclu au rejet du recours.

E.                    Dans un courrier du 9 décembre 2002, A.________ a développé les motifs invoqués à l'appui du recours et relevé que l'office n'avait retenu qu'un montant de 820 fr. à titre de frais d'écolage et non pas de 1'120 francs.

                        Par la suite, l'intéressée a encore précisé que la part du loyer dont elle s'acquittait s'élevait à 315 fr. et qu'elle s'était adressée au Dr Borgeat, consultant à l'EPFL, en raison de ses difficultés relationnelles avec sa mère.

F.                     A.________ a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

                        Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

                        L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

                        Dans le cas présent, la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être prise en considération.

3.                     Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."

                        Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.

                        Selon les art. 11 et 11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

                        Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

                        Cette réglementation garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.

4.                     Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en arrêter le montant, il faut au préalable arrêter les ressources de la famille de la recourante. L'office a retenu un montant annuel de 46'631 fr., arrondi à 46'600 fr., en reconstituant le revenu fiscal. Cette méthode est conforme à la jurisprudence du tribunal de céans et le montant retenu est exact. Le revenu net déterminant est ainsi de 3'880 fr. par mois. Les charges familiales s'élèvent à 5'400 fr., soit 3'100 fr. pour les parents, 800 fr. pour la recourante et sa soeur et 700 fr. pour C.________. L'insuffisance de revenu est de 1'520 fr. (5'400 fr. - 3'880 fr.) et la part de la recourante à cette insuffisance s'élève à 434 fr. (1'520 fr. x 2 : 7). Pour douze mois, cette part représente 5'208 fr. (434 fr. x 12). C'est ce montant qui manque aux parents pour assumer les frais d'études de la recourante.

                        A ce montant, il faut ajouter le frais d'études. L'office les a fixés à 4'870 francs. C'est à juste titre qu'il a retenu la somme de 820 fr. pour les frais d'écolage. Les taxes universitaires semestrielles, de 560 fr., sont en effet réduites à 410 fr. lorsque les parents ont deux enfants à charge, ce qui est le cas en l'espèce.

                        La seule question litigieuse concerne donc la prise en charge des frais liés au logement de la recourante. En principe, de tels frais ne sont pris en considération que si la distance entre le domicile et le lieu d'accomplissement des études ne permet pas un retour quotidien. Or la recourante travaille à Lausanne et fréquente l'Université de cette ville. Le tribunal a cependant admis à quelques reprises, à titre exceptionnel, de prendre en compte le montant d'un logement séparé lorsque des difficultés familiales particulièrement intenses justifiaient un éloignement des enfants du domicile parental. Il a toutefois subordonné l'application de cette exception à des preuves strictes (suivi médical, intervention des services sociaux par exemple). Dans le cas particulier, de telles preuves n'ont pas été apportées. La recourante a certes consulté un psychiatre affilié à l'Université de Lausanne. Elle ne l'a toutefois rencontré qu'à une seule reprise, en date du 12 novembre 2002. Il n'y a pas eu de suivi psychosocial ou d'intervention des services sociaux. Sans vouloir minimiser les difficultés relationnelles évoquées par la recourante, il n'est pas possible d'admettre en l'espèce la prise en considération des frais d'un logement séparé.

                        Les frais d'études doivent donc être arrêtés à 4'870 fr. et la bourse à 10'078 fr. (5'208 fr. + 4'870 fr.).

5.                     Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision de l'office réformée en ce sens que la recourante a droit à un bourse de 10'078 francs.

                        Vu le sort du recours, l'émolument sera laissé à la charge de l'Etat, l'avance de frais opérée par la recourante, par 100 fr., lui étant restituée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision de l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 septembre 2002 est réformée en ce sens que A.________ a droit à une bourse d'études de 10'078 fr. pour la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais opérée par la recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.

mad/Lausanne, le 4 juin 2003

                                                          Le président:                                  

Annexes : - pour la recourante, pièces en retour - pour l'autorité intimée, son dossier en retour.

Le présent arrêt est notifié : - à la recourante A.________, personnellement, sous lettre-signature - à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

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