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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 01.07.2003 BO.2002.0147

1 juillet 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,480 mots·~7 min·3

Résumé

c/OCBEA | L'office a alloué à la recourante une bourse de fr.10'500.-- en se fondant sur les maxima prévus par le barème. Le mode de procéder est erroné puisque la limitation forfaitaire du montant des bourses, prévue dans le barème, est contraire à la loi. En l'espèce, les frais d'études de la recourante doivent être arrêtés à fr.18'882.--. Par conséquent, décision querellée réformée en ce sens qu'une bourse de fr.18'882.-- sera allouée à la recourante.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 1er juillet 2003

sur le recours formé par A. X.________, ********, à 1********

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 20 septembre 2002 lui accordant une bourse de 10'500 francs pour la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.

Vu les faits suivants:

A.                     A. X.________, née le 24 février 1984, a présenté une demande de bourse le 10 septembre 2002 pour suivre les cours de première année de médecine vétérinaire à l'Université de Zurich pour une période s'écoulant du 21 octobre 2002 au 20 octobre 2003.

B.                    Par décision du 20 septembre 2002, l'office a alloué à A. X.________ une bourse de 10'500 fr. pour la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003. C'est contre cette décision que l'intéressée a recouru le 7 octobre 2002 auprès du tribunal de céans par l'intermédiaire de ses parents. En substance, elle fait valoir que la somme allouée ne couvre pas les frais supplémentaires occasionnés par une formation suivie à l'Université de Zurich, qu'elle chiffre à 11'982 francs.

C.                    L'office a déposé sa réponse le 15 novembre 2002. Il relève pour l'essentiel que la bourse maximum a été octroyée à la recourante, que la loi et le barème ont été correctement appliqués et conclut au rejet du recours.

                        A. X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 30 novembre 2002. En substance, elle conteste le budget établi par l'office, lequel évalue ses frais d'études à 13'170 fr., et articule pour sa part la somme de 18'882 fr. Invité à se déterminer sur les différences relevées par la recourante au sujet de ses frais d'études, l'office a répondu le 10 décembre 2002 que la recourante était au bénéfice de la bourse maximum qui correspond aussi au maximum subventionné par la Confédération en matière de bourse.

D.                    Les arguments des parties seront repris, dans la mesure utile, dans les considérants qui suivent.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure de ce soutien dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent (art. 14 al. 1 LAE). Il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant ou si d'autres personnes que ses parents subviennent à son entretien (art. 14 al. 2 et 12 ch. 1 et 2 LAE). Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, deuxième phrase, LAE). En l'espèce, l'office a admis que la recourante était financièrement dépendante. Le tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de cette appréciation qui est fondée et non contestée par la recourante.

3.                     L'office a fixé le montant de la bourse en se fondant sur le Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : le barème). Selon ce document, un requérant majeur et dépendent peut se voir allouer une bourse de 1'050 fr. au maximum par mois d'études ou de formation (barème, p. 4, lettre d). Appliquant cette règle, l'office a donc alloué à la recourante une bourse de 10'500 fr. (10 x 1'050 = 10'500).

                        Ce mode de procéder est erroné. Le tribunal de céans a en effet jugé à de nombreuses reprises que la limitation forfaitaire du montant des bourses, prévue dans le barème, est contraire à la loi. En effet, dans la mesure où le soutien de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études (art. 2 LAE), on ne voit pas ce qui pourrait permettre au Conseil d'Etat de déroger, dans ses directives, à la disposition précitée ainsi qu'aux règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière et de calcul des bourses (arrêt TA BO 2001/0082 et les références citées). Par conséquent, c'est à tort que l'office se fonde sur le montant forfaitaire tel qu'il est prévu dans le barème pour déterminer la bourse maximum qui peut être octroyée au requérant.

4.                     Il convient maintenant d'examiner la question du principe de l'allocation d'une bourse et, cas échéant, d'en fixer le montant. Il faut tout d'abord examiner les ressources des parents de la recourante puisque, on l'a vu, elle ne peut être considérée comme financièrement indépendante. En effet, l'art. 277 CC aménage une obligation d'entretien à charge des parents dont l'enfant poursuit une formation appropriée après avoir acquis sa majorité.

                        Il ressort du chiffre 20 de la déclaration d'impôt 1999/2000 que le revenu annuel net des parents de la recourante a été arrêté à 47'300 fr. auquel il convient d'ajouter la part du salaire de la soeur de la recourante, B. X.________, dépassant la franchise admise par le Conseil d'Etat pendant les mois d'études, soit 7'200 fr. ([1'100 - 500] x 12). Le revenu total ascende à 54'500 fr., qu'il convient d'arrondir à 54'600 fr., conformément aux directives du Conseil d'Etat, ce qui donne un revenu mensuel déterminant de 4'550 fr.

                        De ce montant, il convient de déduire les charges normales telles qu'elles sont déterminées par l'art. 8 al. 2 RAE, à savoir 3'100 fr. pour les parents de la recourante et 800 fr. par enfant majeur, soit au total 4'700 fr. (3'100 + 800 + 800). Il subsiste donc un excédent de charges mensuelles de 150 fr. (4'700 - 4'450). Aussi, l'office ne pouvait, sans violer l'art. 2 LAE, allouer à la recourante un montant inférieur au coût de ses études, après avoir constaté que le revenu familial ne suffisait même pas à couvrir les charges normales du ménage (cf. à ce propos arrêt TA BO 2002/0145).

4.                     Le coût des frais d'études de la recourante établi par l'office s'élève à 13'170 fr. (inscription, écolage : 820 fr.; manuels, matériel, outils : 1'500 fr.; déplacements : 1'850 fr.; chambre : 4'500 fr.; pension complète : 4'500 fr.).

                        Le tribunal de céans a déjà rappelé à l'office que, s'agissant des frais de déplacement, le coût effectif de l'abonnement de train devait être pris en compte (arrêt TA BO 2001/0059 et les référence citées). Pour une personne de l'âge de la recourante, l'abonnement général des CFF revient à 2'150 fr., si bien que le montant affecté à la rubrique "déplacements" doit être corrigé dans cette mesure.

                        En ce qui concerne les frais d'écolage, le tribunal retiendra le montant de 1'864 fr. avancé par la recourante, celle-ci ayant établi, à satisfaction de droit, le bien‑fondé de ce montant. Il conviendra également de tenir compte du montant du loyer avancé par la recourante qui ascende à 7'968 fr. annuel ainsi que de la somme de 5'400 fr. correspondant à une pension complète pour une durée de douze mois. En définitive, les frais d'études de la recourante doivent être arrêtés à 18'882 fr. (abonnement général des CFF: 2'150 fr.; frais d'écolage : 1'864 fr.; loyer : 7'968 fr.; pension complète : 5'400; manuel, matériel, outils : 1'500 fr.), le poste relatif au matériel scolaire n'étant pas litigieux.

5.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision litigieuse réformée en ce sens qu'une bourse de 18'882 fr. doit être allouée à la recourante pour la période du 21 octobre 2002 au 20 octobre 2003.

                        Vu le sort du pourvoi, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 septembre 2002 est réformée en ce sens qu'une bourse de 18'882 (dix-huit mille huit cent huitante-deux) francs est allouée à A. X.________ pour la période du 21 octobre 2002 au 20 octobre 2003.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de 100 (cent) francs effectuée par A. X.________ lui étant restituée.

jc/Lausanne, le 1er juillet 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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