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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.03.2003 BO.2002.0142

18 mars 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,367 mots·~12 min·4

Résumé

c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal administratif, les différents forfaits et montants maximums prévus par le barème sont illégaux. Admission du recours et renvoi à l'office pour qu'il procède au calcul de la bourse à allouer au recourant en prenant en considération sa situation financière réelle (frais d'études notamment) sans s'en tenir au montant maximum prévu par le barème. L'office est également invité à statuer sur l'octroi d'une allocation complémentaire au sens de l'art. 11a al. 2 RAE, en s'inspirant des critères prévalant en matière d'aide sociale.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 18 mars 2003

sur le recours interjeté par X.________, ********

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 25 septembre 2002 lui allouant une bourse de 12'600 francs pour la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, ressortissant irakien, marié et né le 14 juillet 1973, a obtenu l'asile par décision de l'Office fédéral des réfugiés du 20 mars 2002. Il a complété le 3 septembre 2002 une demande en vue d'obtenir une bourse lui permettant de suivre les cours de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud à Yverdon-les-Bains, dans le cadre d'une formation qui devrait s'achever en janvier 2006 par l'obtention d'un diplôme d'ingénieur HES en informatique technique. A cette occasion, il a indiqué qu'il avait eu son domicile sur territoire vaudois durant les dix-huit mois précédant immédiatement le début de ses études, qu'il n'avait pas exercé régulièrement une activité lucrative durant les douze mois précédant immédiatement le début de ses études, que ses parents étaient domiciliés en Irak et qu'il ne réaliserait aucun gain durant sa formation. Il a également précisé qu'il était marié à ******** dont la demande de bourse fait également l'objet d'une procédure pendante devant le tribunal de céans (BO 2002/0149). Il a produit à l'appui de sa demande une décision d'aide sociale vaudoise (ASV) selon laquelle il bénéficiait, avec son épouse, depuis le 1er mai 2002, de prestations financières à concurrence d'un montant mensuel de 2'650 fr., soit un forfait de 1'700 fr. auquel s'ajoutait un loyer pris en compte de 950 fr. Il a aussi joint à sa requête une correspondance de l'Association vaudoise pour l'intégration des réfugiés et exilés (AVIRE) du 30 août 2002, selon laquelle les principes régissant l'ASV ne permettaient pas à cette association d'assister une personne en formation, qu'il devait donc solliciter l'intervention de l'office et, cas échéant, recourir auprès du tribunal de céans en cas de refus d'octroi d'une bourse complète, que, dans l'attente d'une décision de bourse complète, l'AVIRE avait été autorisée à poursuivre le versement d'une assistance (avance de bourse), que les dispositions applicables étaient peu claires, que les normes de l'ASV ne permettaient pas d'assister une personne en formation, que les principes de subsidiarité et de collaboration étaient applicables, que l'ASV n'intervenait en effet qu'en dernier recours s'il n'existait aucune autre source de revenu ou aucun autre droit et qu'il lui appartenait donc de tout mettre en oeuvre pour obtenir les soutiens extérieurs auxquels il pouvait prétendre.

                        Au dossier de l'office figurait encore copie des décisions de taxation définitive de l'intéressé et des parents de son épouse pour l'année 2001 faisant état de revenus nuls.

B.                    Par décision du 25 septembre 2002, l'office a alloué à X.________ une bourse de 12'600 fr. pour la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003.

C.                    C'est contre cette décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le 4 octobre 2002. Il y a notamment fait valoir qu'il n'avait pas de famille en Suisse capable de l'aider financièrement, que son épouse était aussi étudiante et que, sans aucune ressource personnelle, le montant accordé ne lui permettait pas de vivre puisqu'il ne couvrait même pas le minimum vital accordé selon les normes ASV. Il a pour le surplus renvoyé aux éléments mentionnés dans la correspondance de l'AVIRE du 30 août 2002.

D.                    L'office a déposé sa réponse au recours le 13 novembre 2002. Il y a rappelé que le recourant n'était pas financièrement indépendant, que la bourse accordée correspondait au maximum prévu dans ce genre de situation et que le barème de l'office n'était pas celui de l'aide sociale. Il a donc conclu au rejet du recours.

                        Le recourant n'a pas présenté d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

E.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

                        Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

                        L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

                        Dans le cas présent, l'office a admis que le recourant ne pouvait pas être considéré comme financièrement indépendant et il n'y a pas lieu de s'écarter de cette appréciation qui est fondée et non contestée.

3.                     a) L'autorité intimée a fixé le montant de la bourse en se basant sur le document intitulé "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage", approuvé par le Conseil d'Etat en mars 1998 (ci-après : barème). Selon le barème, un requérant majeur et dépendant ou un réfugié majeur peut se voir allouer une bourse de 1'050 fr. au maximum par mois d'études ou de formation (Barème, p. 4, lettre D). C'est donc le montant qui a été alloué au recourant par l'office (12 x 1'050 = 12'600).

                        Il convient de rappeler, comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises, le but de la LAE, clairement défini à l'article 2 à teneur duquel le soutien de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle. Comme le relève l'exposé des motifs de la LAE (BGC septembre 1973, p. 1126.), "cette exigence de justice sociale, sur le plan de l'éducation, si elle est satisfaite, doit contribuer dans une certaine mesure à établir l'égalité des chances devant l'instruction. (...) En supprimant tout handicap financier (...)"

                        L'art. 20 LAE concrétise ce but en disposant que le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu. On ne voit pas ce qui autoriserait le Conseil d'Etat à déroger à ces dispositions, d'une part en limitant les bourses d'études à un certain montant et, d'autre part, en fixant un revenu personnel maximum pour les requérants, au-delà duquel toute intervention étatique est exclue (arrêt TA BO 2002/0071 du 16 octobre 2002 et les références citées).

                        Le Tribunal administratif a ainsi déjà exposé de nombreuses fois que la fixation d'un montant forfaitaire maximum de bourse était contraire à la loi (arrêt TA BO 2002/0071 précité par exemple).

                        b) Force est malheureusement de constater que l'office n'a une nouvelle fois pas tenu compte de cette jurisprudence qu'il connaît pourtant, puisqu'il a alloué au recourant le montant mensuel de 1'050 fr. fixé par le barème alors même que d'après les indications figurant dans son dossier, il a constaté que la capacité financière du recourant, de son épouse et de la famille de cette dernière était nulle. A ce stade déjà, il est donc évident que la bourse octroyée n'est pas suffisante pour permettre au recourant d'entreprendre ses d'études.

4.                     De plus, le principe selon lequel la capacité financière est évaluée en tenant compte notamment des dépenses d'entretien et de logement, ainsi que du revenu net admis par la commission d'impôt est posé par la loi (art. 16 LAE). Cette disposition s'applique aussi bien lorsqu'il s'agit d'examiner la capacité financière des parents d'un requérant dépendant que celle d'un requérant indépendant. Le législateur n'a en effet pas opéré de distinction entre ces deux catégories de boursiers, suivant en cela la volonté du Conseil d'Etat exprimée dans l'exposé des motifs relatif au projet de loi (BGC septembre 1973, p. 1239, ad art. 16: "Le revenu pris en considération pour établir la capacité financière des parents et, le cas échéant, celle du requérant lui-même (...)"). Dès lors, la simplification prévue par le barème, soit un montant forfaitaire pour les frais d'études et d'entretien, n'est pas conforme à la loi. De plus, elle va à l'encontre du but même de la LAE, clairement défini à l'art. 2 (le soutien de l'Etat "doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle"), dans la mesure où elle exclut l'éventualité d'une aide financière supérieure à ce montant forfaitaire. Conformément à la jurisprudence constante du tribunal qui l'a critiquée à plusieurs reprises, cette méthode doit être abandonnée au profit des règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière (arrêt TA BO 2002/0071 du 16 octobre 2002 et les références). Ainsi, le forfait maximum de 1'050 fr. ne peut pas être retenu dans la mesure où il contrevient notamment aux art. 16 et 19 LAE, selon lesquels toutes les dépenses occasionnées par les études doivent être prises en considération. Cette disposition contraint en effet l'autorité à calculer le coût des études pour chaque requérant, qu'il soit financièrement dépendant ou indépendant. Allouer un montant forfaitaire revient à considérer que le coût des études est identique pour tous les étudiants ou apprentis, ce qui n'est évidemment pas le cas, ne serait-ce qu'au vu des variations considérables des frais d'écolage et de matériel que l'on peut constater d'une formation à l'autre. Ce procédé aboutit à un résultat choquant : deux étudiants fréquentant deux écoles différentes ne disposent pas, après déduction des frais d'études, de la même somme d'argent alors qu'ils doivent faire face à des charges d'entretien identiques.

5.                     a) Le recourant, son épouse et les parents de cette dernière sont sans revenu ni fortune, ce que l'office ne conteste pas. X.________ a donc droit à la prise en charge de l'ensemble de ses frais d'études. La décision litigieuse doit donc être annulée et le dossier retourné à l'office pour qu'il procède à un calcul détaillé des frais d'études du recourant sur la base des preuves qu'il lui apportera, le tribunal de céans ne disposant pas de tous les éléments utiles pour se livrer à un tel calcul.

                        b) Le recourant peut prétendre, en sus de ce montant, à une allocation complémentaire (art. 11a al. 2 du règlement d'application de la LAE du 21 février 1975 [RAE]), qui doit être calculé en faisant abstraction du montant maximum fixé par le Conseil d'Etat sur la base de l'art. 11a RAE; cette limite a en effet été jugée contraire à la loi (arrêt TA BO 2002/0071 déjà cité à plusieurs reprises).

                        L'allocation complémentaire a pour fonction de couvrir les dépenses d'entretien et de logement que le requérant n'est pas en mesure d'assumer (arrêt TA BO 2000/0071 du 26 avril 2001). Il ne s'agit pas de permettre à ce dernier de vivre confortablement ou de réaliser des économies, mais bien de lui assurer la couverture de ses besoins vitaux. On peut donc se référer par analogie au régime applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale. Le document intitulé "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise contient un "Barème des normes ASV 2002", qui fixe à 1'700 fr. le forfait mensuel pour un couple sans enfant, auquel il convient d'ajouter le loyer effectif jusqu'à concurrence de 800 fr., charges en sus, cas échéant majoré de 15% en région urbaine et en cas de pénurie de logements. A ce propos, il ressort de la décision d'ASV figurant au dossier que le recourant et son épouse disposaient d'un montant global mensuel de 2'650 fr. Le recourant devrait donc se voir allouer la moitié de cette somme. L'office est donc également invité à prendre en considération ce montant forfaitaire dans le cadre de la bourse qui sera allouée au recourant.

6.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision de l'office doit être annulée et que le dossier doit lui être retourné pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

                        Vu le sort du pourvoi, les frais en seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 septembre 2002 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                     Les frais sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par le recourant, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.

Lausanne, le 18 mars 2003/gz

                                                          Le président:

Annexes : - dossier en retour pour l'autorité intimée - pièces en retour pour le recourant.

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant X.________, personnellement - à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

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