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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.03.2003 BO.2002.0131

17 mars 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,221 mots·~6 min·3

Résumé

c/OCBEA | La fréquentation d'une école privée en raison d'un manque de place au Conservatoire de Lausanne ne confère pas à la recourante un droit à une bourse au sens de l'art. 6 LAE : sur la base des éléments du dossier, lLe tribunal ne peut pas inférer des circonstancs que la recourante n'était pas en mesure de poursuivre sa formation de chant au sein d'une école publique.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 mars 2003

sur le recours interjeté par A.________, à ********,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 12 septembre 2002 (refus d'octroi d'une bourse).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 26 août 2002, A.________ a présenté une demande de bourse pour une formation d'enseignement de chant dispensée par l'Institut de Ribaupierre à Lausanne, dont le coût ascendait à 13'000 francs par an. Cette bourse devait intervenir en complément d'une assistance de 10'000 francs annuels alloués par la Fondation Dénéréaz, à Vevey.

                        En date du 12 septembre 2002, l'office a statué négativement sur ladite demande. Il expliquait en substance que, s'agissant de l'Institut de Ribaupierre, l'office n'intervenait que pour le cadre Willems. Il ajoutait que le chant devait s'effectuer au Conservatoire de Lausanne.

B.                    Le 17 septembre 2002, A.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif. En substance, elle faisait valoir que l'accès au conservatoire lui avait été refusé faute de place et malgré un examen d'admission réussi haut la main. En outre, la bourse ne constituerait qu'une aide lui permettant de réduire son activité professionnelle et, par voie de conséquence, de se consacrer entièrement à sa vocation.

C.                    Dans sa réponse du 1er novembre 2002, l'office a conclu au maintien de la décision attaquée et au rejet du recours.

                        A.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, ni ultérieurement.

                        En revanche, elle a effectué en temps utile le dépôt de garantie de 100 fr. qui lui avait été demandé.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     a) Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

                        b) Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts BO 99/0081 du 27 janvier 2000, BO 00/0147 du 29 décembre 2000 et BO 01/0009 du 11 mai 2001).

3.                     a) Personne ne le conteste, l'Institut de Ribaupierre est un établissement privé. Le recours doit donc être examiné à la lumière de l'art. 6 al. 1 ch. 4 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), selon lequel le soutien financier de l'Etat peut être octroyé exceptionnellement aux élèves fréquentant des écoles privées si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter des écoles publiques ou reconnues d'utilité publique. Cette exception suppose que la formation envisagée soit normalement dispensée dans une école publique ou reconnue d'intérêt public et que le requérant soit empêché de la fréquenter pour l'une des raisons mentionnées à l'art. 4 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE). Aux termes de cette disposition, sont considérées comme raisons impérieuses pour la fréquentation d'une école privée, la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue (lit. a), ou l'état de santé du requérant rendant temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (lit. b).

                        b) D'emblée, l'on écartera la condition de l'art. 4 al. 1 lit. b RAE, celle-ci n'étant à l'évidence pas réalisée en l'espèce. En effet, la recourante n'invoque aucun problème de santé rendant la fréquentation d'une école publique impossible. Reste à examiner si la condition de l'art. 4 al. 1 lit. a est remplie. La recourante fait valoir, pièce à l'appui, que l'accès au Conservatoire de Lausanne lui a été refusé en raison d'un manque de place. La question est de savoir si cette circonstance, qui ne lui est manifestement pas imputable, ne la dispensait pas pour autant de se tourner vers un autre établissement public, éventuellement hors du canton de Vaud. On relève à cet égard qu'en vertu de l'art. 3 RAE, sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction hors du canton de Vaud, la proximité de l'établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (lit. a), ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (lit. b). Cette disposition confère ainsi à certaines conditions la possibilité d'obtenir une bourse en se tournant vers l'établissement d'un autre canton. Or, il ressort du dossier que la recourante n'a entrepris aucune démarche allant dans le sens d'une telle recherche, celle-ci préférant opter pour un institut privé, inévitablement plus onéreux. En outre, la recourante ne démontre nullement avoir été dans l'impossibilité de s'inscrire ou d'être admise dans l'établissement d'un autre canton, par exemple au Conservatoire de Genève. Par conséquent, sur la base des éléments du dossier, le tribunal ne peut pas inférer des circonstances que la recourante n'était pas en mesure de poursuivre sa formation de chant au sein d'une école publique. Aussi, la fréquentation d'une école privée en raison d'un manque de place au Conservatoire de Lausanne ne lui donne pas un droit à une bourse d'études au sens de l'art. 6 LAE.

                        c) En définitive, force est d'admettre que l'office n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et, par voie de conséquence, n'est pas tombé dans l'illégalité. Sa décision doit ainsi être confirmée.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi, un émolument de justice de 100 francs sera mis à la charge de la recourante, montant compensé par le dépôt de garantie versé.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 septembre 2002 est maintenue.

III.                     Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.

Lausanne, le 17 mars 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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