CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ARRET du 22 novembre 2002
sur le recours interjeté par X.________, Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 15 août 2002 lui allouant une bourse d'études de 3'150 francs.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Pascal Martin, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 30 juillet 1983, célibataire, est domiciliée à Z.________, auprès de sa mère. Ses parents sont divorcés. Sa soeur A.________, apprentie, est à la charge de sa mère.
Selon les renseignements fournis par l'Office d'impôt de Vevey, le revenu net de la mère de X.________ a été fixé à 32'600 fr.
2. Par demande du 17 juin 2002, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse dans le cadre de ses études au Gymnase de Burier, pour l'année scolaire 2002/2003.
L'office, selon décision du 15 août 2002, lui a octroyé une bourse de 3'150 fr. pour la période du 26 août 2002 au 4 juillet 2003. Il a précisé qu'il s'agissait d'une décision provisoire, avec révision possible dès décision du Conseil d'Etat accordant ou supprimant l'allocation complémentaire.
3. C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 5 septembre 2002. A l'appui de son recours, elle s'est étonnée de la diminution de la bourse allouée par rapport à celle obtenue pour l'année 2001/2002 (3'600 fr.) et a fait valoir des coûts de transport supplémentaires.
4. L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 14 octobre 2002. Il y a repris les motifs et calculs l'ayant amené à l'octroi d'une bourse de 3'150 fr. et a préavisé pour le rejet du recours.
5. X.________ n'a pas déposé d'observations complémentaires à la suite des déterminations de l'office.
Elle a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant dix-huit mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.
Dans le cas présent, la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE. La situation financière de sa mère doit par conséquent être prise en considération.
3. Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :
" Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."
L'art. 18 LAE prévoit ensuite que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème est établi et adapté périodiquement et approuvé par le Conseil d'Etat.
Selon les art. 11 et 11a du règlement d'application de la LAE (RAE), qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui guident le Conseil d'Etat lors de la fixation du barème sont les suivants : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Le barème garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale, vu qu'il tient compte des dépenses normales d'une famille telles qu'elles ont été admises lors de l'établissement du barème. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.
4. Pour déterminer en l'espère si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en fixer le montant, il convient d'arrêter les ressources de la mère de la recourante. Son revenu annuel net, tel qu'admis par l'office d'impôt de Vevey (art. 16 al. 2 let. a LAE), est de 32'600 fr., soit de 2'716 fr. par mois. De ce revenu, on déduit les charges normales, soit 800 fr. pour la recourante, 700 fr. pour sa soeur cadette et 2'500 fr. pour sa mère. Ses charges s'élèvent ainsi à 4'000 fr.
Après déduction des charges, on obtient une insuffisance de revenu de 1'284 fr. (4'000 - 2'716) qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison de deux parts pour chaque enfant en formation et d'une part pour leur mère (art. 11 RAE). L'insuffisance de revenu imputable à la recourante s'élève ainsi à 513 fr. 60 (1'284 : 5 x 2), soit 6'163 fr. 20, montant arrondi à 6'160 fr. par an.
L'art. 11a al. 3 RAE dispose que le Conseil d'Etat est compétent pour fixer le montant maximum de l'allocation complémentaire. L'exécutif cantonal, selon décision du 18 août 1999, a arrêté ce montant à 100 fr. par mois d'études. Selon la décision de l'office, cette allocation ne serait plus versée automatiquement mais dépendrait de l'octroi d'un crédit complémentaire. Même si ce crédit était accordé, l'allocation serait limitée à 1'000 fr. par an. Le tribunal de céans, dans sa jurisprudence constante, a jugé que cette limite était contraire à la loi. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte.
La bourse de la recourante doit donc inclure la part de l'insuffisance du revenu familial afférant à la recourante (6'160 fr. et les frais d'études, arrêtés à 3'150 fr.). La recourante a droit à une bourse de 9'310 fr. pour l'année 2002/2003.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de l'office du 15 août 2002 annulée. Les frais seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 août 2002 est annulée.
III. X.________ a droit à une bourse de 9'310 (neuf mille trois cent-dix) francs pour la période du 26 août 2002 au 4 juillet 2003.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par la recourante, par 100 francs, lui étant restituée.
Lausanne, le 22 novembre 2002/gz
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante X.________, personnellement
- l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.