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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.12.2002 BO.2002.0117

4 décembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,527 mots·~8 min·3

Résumé

c/OCBEA | Pas d'indépendance financière application du barème.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 décembre 2002

sur le recours interjeté par A.________, à Z.________, Ch. ********,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 7 août 2002, lui accordant une bourse de 500 francs.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Philippe Ogay, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 18 février 1982 est célibataire; d'origine croate, il vit au domicile de sa mère, à Z.________. Son père est décédé; de ce fait, il perçoit une rente d'orphelin d'un montant de 8'200 fr. par an.

                        Selon l'Office d'impôt, le revenu imposable de sa mère a été arrêté, par décision définitive à 41'200 francs.

B.                    Admis à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur HES, dès l'automne 2002, A.________ a déposé le 18 juin 2002 une demande de bourse; l'office lui a accordé une bourse annuelle de 500 fr. par décision du 7 août 2002.

C.                    A.________ se pourvoit contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il expose en bref que ses frais d'études annuels s'élèvent à 5'906 fr., à savoir :

                        finance annuelle d'études                            fr.  1'000.00                         - frais de polycopiés                                      fr.     520.00                         - frais annexes                                               fr.  1'200.00                         - frais de repas de midi                                  fr.  1'755.00                         - frais de transport                                         fr.  1'431.00

                        Il conclut implicitement à une augmentation du montant de la bourse qui lui a été allouée, en soulignant que sa mère n'est pas en mesure d'assumer tous les frais liés à ses études.

                        Dans sa réponse, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. A cet effet, il établit notamment les frais d'études annuels de A.________ de la manière suivante :

                        écolage, inscription                                     fr.  1'100.00                         - manuels, matériel, polycopiés                    fr.     950.00                         - déplacements                                              fr.  1'750.00                         - repas de midi                                               fr.  2'000.00                         Total                                                               fr.  5'800.00

                        A.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. Il a en revanche acquitté un dépôt de garantie de 100 francs.

                        Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre.

                        Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents; il s'est fondé "sur une conception du rôle de la famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle le devoir des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de l'obligation légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation professionnelle ou universitaire qu'ils auront reçue, ceux-ci seront économiquement indépendants de leur famille" (Bulletin du Grand Conseil, septembre 1973, p. 1229).

3.                     Aux termes de l'art. 14 al. 1 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant.

                        L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose que le domicile des parents n'est pas pris en considération si le requérant majeur est domicilié depuis 18 mois au moins dans le canton et s'y est rendu financièrement indépendant; est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. La définition de l'indépendance financière au sens de la LAE est certes restrictive : mais telle a été la volonté du législateur,  qui s'impose au tribunal. Ainsi, s'agissant des conditions économiques, la LAE ne connaît que deux catégories d'étudiants : ceux qui sont financièrement dépendants de leurs parents au sens de la loi et ceux qui sont réputés financièrement indépendants.

4.                     En l'espèce, il est évident que le recourant n'a pas acquis son indépendance financière puisqu'il entreprend une formation d'ingénieur HES immédiatement après la fin de ses études secondaires. En conséquence, il y a lieu d'appliquer l'art. 16 LAE dont la teneur est la suivante :

(...)

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1     Les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement. 2.    Les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art 19 de la présente loi".

(...)

                        L'art 18 LAE prévoit que les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, adapté périodiquement, est approuvé par le Conseil d'Etat; les conditions d'octroi sont également précisées par les art. 8 à 12 du Règlement d'application de la LAE du 21 février 1975.

                        Il convient tout d'abord d'examiner les ressources des parents, soit en l'espèce de la mère du recourant, dès lors que lui-même ne peut être considéré comme financièrement indépendant. Se fondant sur la déclaration fiscale 2001-2002 (voir art. 10 RAE), l'office a retenu un revenu net de la mère du recourant de 41'200 fr., montant auquel il a ajouté la rente d'orphelin d'un montant annuel de 8'200 fr. Au total, le revenu déterminant a donc été arrêté à 49'400 fr., ce qui donne un revenu mensuel de 4'116 francs.

                        De ce montant, il y a lieu de déduire les charges normales telles qu'elles sont déterminées par l'art. 8 RAE, à savoir 2'500 fr. pour un parent et 800 fr. pour un enfant majeur, soit au total 3'300 fr. Il apparaît donc un excédent de revenu mensuel de 816 fr. (4'116 - 3'300) divisé par trois parts (une pour la mère du recourant et deux pour celui-ci, selon l'art. 11 RAE), ce qui donne des parts de 272 fr. Le recourant participant pour deux parts à la répartition de l'excédent de revenu, on constate ainsi que le montant disponible en sa faveur s'élève à 6'528 fr. par année. A cet égard, les calculs effectués par l'office sont erronés, comme le Tribunal administratif l'a déjà relevé à de nombreuses reprises; aucune disposition de la LAE ne permet de tenir compte de l'excédent des ressources que durant les mois d'études. L'art. 12 al. 3 RAE ne concerne que les frais d'études de sorte qu'il faut calculer la part de l'excédent afférente au recourant sur une année entière.

                        Calculés selon le barème (art. 12 RAE), les frais d'études du recourant ont été arrêtés par l'office à 5'800 fr. Pour sa part, celui-ci les estime à 5'906 fr., soit quelque cent francs de plus. La différence provient essentiellement de la prise en compte des frais de manuels et de polycopiés et des frais de transport.

                        Quoi qu'il en soit, il apparaît que le recourant ne peut pas prétendre au versement d'une bourse : en effet, l'excédent du revenu familial arrêté à 6'528 fr. dépasse les frais d'études, que ce soit d'après le calcul de l'office (5'800 fr.) ou celui effectué par le recourant (5'906 fr.).

                        Toutefois l'interdiction de la "réformatio in pejus" fait obstacle à l'annulation de la décision allouant à A.________ une bourse de 500 fr.; le Tribunal administratif a en effet régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition légale expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision attaquée au détriment du recourant (voir arrêts GE 94/0117; PS 95/0243 et BO 98/0122).

5.                     Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 août 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

jc/Lausanne, le 4 décembre 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.