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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 23.01.2003 BO.2002.0108

23 janvier 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,405 mots·~7 min·4

Résumé

c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | La recourante a reçu la somme de fr.4'250.-- à titre de bourse pour une période durant laquelle elle avait interrompu sa formation professionnelle. C'est dès lors à juste titre que l'office réclame la restitution de ce montant. Recours rejeté.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 23 janvier 2003

sur le recours interjeté par X.________, domiciliée à ********

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 18 juillet 2002, lui imposant le remboursement de la somme de 4'250 francs.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née en 1971, est célibataire. De l'été 1998 au mois de novembre 2000, l'office lui a versé au total la somme de 24'690 fr. au titre de bourse pour lui permettre d'effectuer un apprentissage d'assistante d'hôtel. Cette formation a été effectuée auprès de plusieurs établissements hôteliers pour s'achever le 24 juin 2002 par la délivrance d'un certificat de capacité délivré à X.________ par l'office d'orientation et de formation professionnelle du Département de l'instruction publique de Genève. Elle avait toutefois été interrompue du 30 janvier au 30 juin 2000, période durant laquelle X.________ n'était au bénéfice d'aucun contrat d'apprentissage. Or, l'office lui avait versé, pour le premier semestre de l'année 2000 la somme de 5'100 francs.

                        Dès le 14 février 2000, l'office a réclamé à X.________ le remboursement de 4'250 fr. représentant les cinq mois durant lesquels son apprentissage avait été interrompu. Cette exigence sera rappelée par de nombreux courriers puis, finalement par une décision datée du 18 juillet 2002, dont la teneur est la suivante :

"(...)

Votre réponse à notre enquête du 5 ct nous est bien parvenue et son contenu a retenu toute notre attention.

Nous avons pris note que vous avez obtenu votre CFC "assistance d'hôtel" le 30 juin 2002 et nous vous en félicitons.

Mais, comme précisé à plusieurs reprises, le montant de Fr.4'250.--, reçu pour la période sans contrat, est toujours remboursable (l'était immédiatement).

L'obtention de votre CFC ne vous dispense pas du remboursement d'une somme à laquelle vous n'aviez pas droit.

Elle nous permettra d'abandonner notre exigence de remboursement pour la somme de Fr.20'440.-reçue pour une période de formation effectuée sous contrat et ceci dès le remboursement effectué.

Nous attendons donc votre versement de Fr.4'250.-- dans les plus brefs délais ou pour le moins et à titre exceptionnel des propositions de remboursement avec situation financière actuelle et prévue à nous fournir (budget recettes-dépenses).

(...)"

B.                    C'est contre cette décision que, par lettre confiée à la poste le 3 août 2002, X.________ a déclaré recourir au Tribunal administratif : en substance, elle fait valoir que l'interruption de son apprentissage est due au fait que son contrat avec Y.________, au ******** avait été rompu en raison d'un accident dont elle avait été la victime, qui avait entraîné une absence prolongée.

                        Dans ses déterminations, l'office conclut au maintien de sa décision et au rejet du recours.

                        X.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. En revanche, elle a effectué à temps l'avance de frais de 100 fr. qui lui avait été demandée.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 36 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

                        Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment arrêts BO 01/0060 du 26 septembre 2001 et BO 01/0096 du 4 février 2002).

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre.

                        Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents; il s'est fondé "sur une conception du rôle de la famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle le devoir des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de l'obligation légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation professionnelle ou universitaire qu'ils auront reçue, ceux-ci seront économiquement indépendants de leur famille" (Bulletin du Grand Conseil, septembre 1973, p. 1229).

                        Aux termes de l'art. 14 al. 1 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant : or, tel n'est pas le cas de la recourante.

3.                     L'office a appliqué ces principes lors de la détermination de chacune des bourses allouées à la recourante. Ses décisions ne sont au demeurant pas litigieuses. La seule contestation porte sur l'exigence de l'office d'obtenir le remboursement de la somme de 4'250 fr., que la recourante rechigne à acquitter en raison des circonstances qui ont entraîné la rupture de son contrat d'apprentissage avec Y.________. A cet égard, il n'est pas contesté que la recourante a interrompu sa formation du 30 janvier au 30 juin 2000, soit durant cinq mois. Il est également juste que la bourse couvrant cette période représentait 4'250 fr. (5'100 fr. : 6 x 5).

4.                     Conformément à l'art. 25 LAE, le bénéficiaire d'une bourse doit déclarer sans délai à l'office "... tous faits nouveaux de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées". La recourante aurait donc dû prévenir l'office de la rupture de son contrat d'apprentissage ce qu'elle n'a pas fait, l'autorité intimée en ayant été informée par la Commission d'apprentissage de Vevey. Ce défaut d'annonce ne doit néanmoins pas, en soi, pénaliser la recourante. En revanche, il est évident que celle-ci ne peut pas conserver une somme reçue à titre de bourse pour une période durant laquelle elle avait interrompu sa formation professionnelle. En vertu de l'art. 15 du Règlement d'application de la LAE, c'est à juste titre que l'office exige la restitution de la somme de 4'250 francs.

5.                     L'art. 13a du Règlement d'application de la LAE prévoit qu' "en règle générale, le montant du remboursement annuel sera fixé de manière que le prêt soit remboursé en cinq ans". Il précise que les mensualités ne doivent pas être inférieures à 100 fr. et qu'un intérêt de 5 % est dû sur tout solde qui n'est pas acquitté après cinq ans.

                        Dans la décision entreprise, l'office offre à la recourante la possibilité de lui proposer un plan de remboursement, accompagné de toutes pièces justificatives utiles. Il conviendra que la recourante donne suite à cette suggestion; à ce défaut, l'office sera habilité à fixer lui-même les modalités de remboursement.

6.                     Les considérants qui précèdent conduisent à la confirmation de la décision entreprise et, partant au rejet du recours. Un émolument de justice de 100 fr. sera mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 juillet 2002 est maintenue.

III.                     Un émolument de justice de 100 (cent ) francs est mis à la charge de la recourante, montant compensé par le dépôt de garantie versé.

jc/Lausanne, le 23 janvier 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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