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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 23.01.2003 BO.2002.0105

23 janvier 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,400 mots·~7 min·4

Résumé

c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | La recourante est titulaire d'un certificat de monteuse de films. En application de l'art. 6 ch. 5 LAE, on ne peut considérer que la formation entreprise à l'Ecole d'études sociales et pédagogiques constitue une formation complémentaire s'inscrivant dans le prolongement de celle qu'elle a d'ores et déjà acquise. Rejet du recours.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 23 janvier 2003

sur le recours interjeté par X.________, domiciliée à ********,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 17 juillet 2002, refusant de lui octroyer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née en 1971, est mariée. Le couple, qui a deux enfants nés respectivement en 1995 et 1999, vit toutefois séparé, conformément à une convention de mesures protectrices de l'union conjugale conclue au mois de mai 2002 sous l'autorité du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

B.                    De 1991 à 1993, X.________ a fréquenté le Conservatoire libre du cinéma français, à Paris, lequel lui a décerné le titre de monteuse de films.

C.                    Dès le 1er septembre 2000, X.________ est étudiante à l'Ecole d'études sociales et pédagogiques où elle suit une formation d'éducatrice de la petite enfance. La durée normale des études est de trois ans. Toutefois, X.________ a obtenu de la direction de l'école la possibilité d'effectuer sa formation sur quatre ans.

                        En 2000 et en 2001, l'office a rendu deux décisions par lesquelles il a rejeté la demande de bourse déposée par X.________, notamment en raison du fait qu'elle avait déjà acquis une formation de monteuse de films. Ces décisions, datées respectivement des 18 avril 2000 et 14 juin 2001 n'ont pas fait l'objet d'un recours.

D.                    Par demande déposée le 26 juin 2002, X.________ a derechef sollicité l'octroi d'une bourse d'études pour poursuivre sa formation à l'Ecole d'études sociales et pédagogiques. L'office, par décision du 17 juillet 2002, a rejeté cette requête aux motifs suivants :

"- Vous avez déjà reçu une bourse pour une formation précédente et les études que vous envisagez ne permettent pas d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement (LAE, art. 6/ch. 5).

- Prêt possible maximum sur demande de fr.4'350.-- correspondant aux frais d'études, à titre exceptionnel compte tenu de votre séparation".

E.                    C'est contre cette décision qu'X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif, par acte remis à la poste le 26 juillet 2002; en substance, elle fait valoir qu'elle n'est pas parvenue à trouver un emploi dans sa première formation de monteuse de films, raison pour laquelle elle a décidé de s'inscrire à l'Ecole d'études sociales et pédagogiques pour pouvoir ensuite exercer une activité dans un domaine où le marché de l'emploi n'est pas saturé. Elle ajoute qu'à la suite de la séparation, son mari lui verse une pension mensuelle de 2'300 fr., allocations familiales comprises, montant insuffisant pour assumer son entretien et celui de ses deux enfants. Elle fait encore valoir, à tout le moins de manière implicite, qu'elle est contrainte de se reconvertir sur le plan professionnel du fait de la conjoncture économique.

                        L'office, dans ses déterminations, conclut au maintien de sa décision et partant au rejet du recours.

                        Pour sa part, X.________ a renoncé au dépôt d'un mémoire complémentaire.

F.                     Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire, conformément à l'art. 1er de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 (ci-après : LAE). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle (art. 4 LE).

                        Ces principes sont soumis néanmoins à des conditions : c'est ainsi que l'art. 6 ch. 5 LAE explique que le soutien financier de l'Etat est octroyé aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre universitaire ou professionnel, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement.

                        De fait, la LAE a pour but principal de permettre aux requérants d'obtenir un premier titre professionnel ou universitaire. Elle prévoit néanmoins que l'Etat soutient financièrement les personnes qui suivent une formation les conduisant à acquérir successivement plusieurs titres professionnels afin qu'ils puissent obtenir le titre le plus élevé dans la formation choisie initialement.

                        L'exposé des motifs à l'appui du projet de la LAE fournit, à propos de l'art. 6 ch. 5, l'exemple d'un mécanicien-électricien qui poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure et obtient finalement son immatriculation à l'Ecole polytechnique fédérale.

                        En l'espèce, la recourante est titulaire d'un certificat (ou diplôme) de monteuse de films. En application de l'art. 6 ch. 5 LAE, on ne peut pas considérer que la formation qu'elle entreprend à l'Ecole d'études sociales et pédagogiques constitue une formation complémentaire, s'inscrivant dans le prolongement de celle qu'elle a d'ores et déjà acquise. Partant, il convient d'admettre, avec l'office, que la recourante entreprend une formation différente de celle initialement choisie.

3.                     Pour autant, le législateur n'a pas exclu du cercle des bénéficiaires de son soutien matériel les personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel, décident de poursuivre leur formation ou d'entreprendre des études en vue d'une activité différente. L'office doit intervenir en leur faveur, conformément à l'art. 6 ch. 6 al. 1 LAE.

                        L'alinéa 2 de cette disposition précise néanmoins que l'aide n'est accordée, en règle générale, que sous la forme d'un prêt si le requérant a déjà reçu une bourse pour une formation précédente. Tel est le cas de la recourante. C'est donc à juste titre que l'office offre à cette dernière de lui allouer un prêt. Il en limite toutefois le montant à 4'350 fr., ce qui représente la couverture des seuls frais d'études. En revanche, ses autres charges, telles que prévues par l'art. 19 LAE, et énumérées à l'art. 12 du Règlement d'application ne sont pas prises en compte. Le principe défini à l'art. 2 LAE selon lequel le soutien de l'Etat "doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle" pourrait ainsi ne pas être respecté.

                        Par ailleurs, le Tribunal administratif a exposé à plusieurs reprises, (voir par exemple arrêts TA PS 93/0325 et PS 99/0046) que celui qui accomplit une formation professionnelle ou poursuit des études sans être en mesure d'exercer une activité lucrative, pour ce motif, ne peut pas bénéficier de l'aide sociale lorsqu'il a droit aux prestations particulières prévues par la LAE. Il apparaît toutefois que cette exclusion n'est envisageable que lorsque des prestations de nature sociales sont susceptibles d'être complétées par une bourse d'études. En l'espèce, la recourante ne peut pas prétendre à une telle bourse (octroyée à fond perdu) mais exclusivement à un prêt (remboursable). C'est vraisemblablement pour ce motif que l'office n'a alloué à la recourante qu'un prêt destiné à couvrir ses frais d'études, en admettant que ses autres charges étaient subsidiées par l'aide sociale, laquelle s'ajoute à la contribution alimentaire que lui verse son mari. Compte tenu des particularités de la présente espèce, ce raisonnement peut être approuvé.

4.                     Enfin, la recourante invoque l'art. 6 al. 1 ch. 7 LAE selon lequel une aide financière peut être octroyée à un requérant "... dont la reconversion était rendue nécessaire par la conjoncture économique ou des raisons de santé, pour autant que l'aide ne soit pas financée par une assurance sociale ou d'autres tiers". La formation de monteuse de films acquise par la recourante rend sans doute difficile son engagement par une entreprise située dans le canton de Vaud, voire en Suisse romande, eu égard au fait que celle-ci, mère de deux enfants, ne peut pas aisément rechercher un emploi dans un périmètre plus large, à l'étranger notamment. La notion de conjoncture économique n'apparaît ainsi pas déterminante de sorte que la disposition précitée n'est d'aucun secours à la recourante.

5.                     Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours doit être rejeté, la décision entreprise étant confirmée. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 juillet 2002 est maintenue.

III.                     Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

jc/Lausanne, le 23 janvier 2003

                                                          Le président:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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