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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 31.01.2003 BO.2002.0104

31 janvier 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,569 mots·~8 min·4

Résumé

c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Octroi de 2 bourses entre octobre 1995 et octobre 1997 pour la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne. Recourante inscrite à la Faculté des sciences sociales et politiques de la même université dès l'hiver 1997. Echec définitif et exclusion de cette université le 01.07.1999. Refus de bourse confirmé pour une troisième formation auprès de l'Université de Genève. Refus également fondé sur la base de l'art. 6 ch. 3 LAE, l'échec définitif de la recourante empêchant une nouvelle inscription à l'Université de Lausanne.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 31 janvier 2003

sur le recours interjeté par X.________, ********, 1004 Lausanne

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 2 juillet 2002 refusant de lui délivrer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, ressortissante suisse, célibataire, est née le 20 décembre 1975. Elle a obtenu les bourses d'études suivantes :

-                       période du 15 octobre 1995 au 15 octobre 1996 : 6'270 fr. dans le cadre d'une formation visant à obtenir une licence en géographie auprès de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne et

-                       période du 15 octobre 1996 au 15 octobre 1997 : 6'820 fr. pour les mêmes études de lettres.

                        Il ressort d'un avis de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne, reçu à l'office le 1er septembre 1999, que l'intéressée avait fréquenté la Faculté des sciences sociales et politiques dès le semestre d'hiver 1997, qu'elle n'était plus immatriculée à l'Université de Lausanne, qu'elle avait en effet été exclue de cette université le 1er juillet 1999 en raison d'un échec définitif et qu'elle n'avait donc pas obtenu de titre de formation.

B.                    X.________ a complété le 1er mars 2002 un formulaire enregistré par l'office le 20 du même mois en vue d'obtenir une bourse pour sa première année d'études auprès de la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève, dans le cadre d'une formation qui devrait s'achever en juillet 2005 par l'obtention d'une licence en sciences de l'éducation. Elle a joint à cette demande les documents usuels et, plus particulièrement, des pièces concernant les activités lucratives et les gains qu'elle avait réalisés entre les mois d'octobre 2000 et de septembre 2001.

                        A la suite d'une demande de l'office, les autorités fiscales compétentes ont transmis copie, les 3 avril et 28 juin 2002, des décisions de taxation définitives de l'intéressée, de sa mère et de son beau-père.

C.                    Par décision du 2 juillet 2002, l'office a refusé d'allouer une bourse à X.________ aux motifs qu'elle entreprenait une troisième formation sans avoir achevé les deux précédentes, qu'elle n'avait donc plus droit au soutien financier de l'Etat et qu'une dette de 13'090 fr. avait déjà été abandonnée à la suite de son échec définitif de juillet 1999.

D.                    C'est contre cette décision que l'intéressée a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 22 juillet 2002. Elle y a notamment fait valoir qu'elle vivait seule depuis qu'elle avait obtenu sa maturité en septembre 1995, qu'elle s'était alors inscrite à l'Université de Lausanne en Faculté des lettres (avec comme branches la géographie, la géologie et l'italien), qu'après six mois elle avait choisi de remplacer les cours d'italien par la sociologie, qu'elle s'était à cette époque malheureusement aperçue que le gymnase suivi jusque-là ne l'avait pas suffisamment préparée à l'université et que, la sociologie l'ayant tout de suite passionnée, elle avait donc décidé de changer de faculté et s'était inscrite en sciences sociales et politiques. Elle a aussi précisé qu'elle avait alors échoué aux examens de première année de cette dernière faculté, ce qui l'avait plongée dans une profonde déprime, puis dans une grave dépression, que malgré son intérêt pour la sociologie ses études s'étaient soldées par un échec définitif en 1999, qu'elle avait alors occupé divers emplois temporaires qui lui avaient permis de se reconstruire psychiquement et qu'elle avait découvert qu'il lui était possible de suivre à l'Université de Genève une formation semblable à celle entreprise auparavant à Lausanne. X.________ a encore relevé qu'elle avait ainsi débuté en octobre 2001 une formation à la Faculté des sciences de l'éducation à Genève, que ces études lui permettraient de faire un travail social dans le domaine humanitaire au même titre que le lui aurait permis sa formation en sociologie de l'Université de Lausanne, que les cours suivis se situaient dans la continuité de ceux fréquentés à Lausanne, qu'elle avait ainsi de la facilité et qu'elle avait réussi ses examens de première année. Elle s'est ensuite livrée au développement de ses motifs de recours, soulevant en bref que ces études ne constituaient que la suite logique de celles entreprises en sociologie à Lausanne et qu'on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir terminé ses études auprès de la Faculté des sciences sociales et politiques de cette université puisque son double échec définitif était dû à de graves difficultés personnelles. Elle a finalement ajouté qu'elle s'était inscrite à l'Université de Genève en raison de cet échec définitif et qu'elle aurait préféré pouvoir terminer ses études à Lausanne. Elle a donc conclu à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi de la bourse requise.

E.                    L'office a déposé sa réponse au recours le 29 août 2002. Il y a repris en les développant les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse en soulignant qu'en s'étant inscrite à l'Université de Genève, la recourante avait éludé les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud. Il a donc conclu au rejet du recours.

                        X.________ n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

F.                     Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

                        Le refus de l'office est tout d'abord fondé sur l'art. 24 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE). Cette disposition indique en effet que le changement de formation ou d'études au cours ou au terme de la première année pour laquelle le soutien de l'Etat a été accordé est sans effet sur le droit aux allocations (al. 1), que si le changement intervient ultérieurement, le soutien de l'Etat se fera dès lors sous forme d'un prêt, à moins que l'intéressée ne s'engage à rembourser les allocations reçues pour les études initiales, cela dès la deuxième année où il a bénéficié du soutien de l'Etat (al. 2) et que si un requérant entreprend une troisième formation, sans avoir achevé les deux précédentes, il n'a plus droit au soutien de l'Etat (al. 3). Cette disposition est parfaitement claire et le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser que, quels que soient les motifs pour lesquels les deux formations n'ont pas été achevées, une aide financière en vue d'une troisième n'entrent pas en ligne de compte (voir par exemple arrêt TA BO 97/0049 du 14 octobre 1997).

                        En l'espèce, la recourante a bénéficié de deux bourses entre 1995 et 1997 pour suivre les cours de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne. Après avoir renoncé à cette formation, elle s'est inscrite à la Faculté des sciences sociales et politiques de la même université où elle a suivi des cours de psychologie de l'enfant, d'interculture (anthropologie) et de sociologie de l'éducation. Elle a échoué deux fois aux examens de première année de cette faculté, si bien qu'elle s'est trouvée en situation d'échec définitif. Actuellement, elle est inscrite auprès de la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève et y suit des cours de sociologie, psychologie et interculture (voir sur ces points l'acte de recours du 22 juillet 2002).

                        Il apparaît donc clairement que la recourante suit actuellement sa troisième formation, si bien que la position de l'office est justifiée et conforme à la loi et ce même si X.________ estime que son double échec à la Faculté des sciences sociales et politiques de Lausanne était dû à de graves difficultés personnelles.

                        De plus et même si l'on suivait l'avis de la recourante selon lequel elle poursuivrait actuellement à Genève la même formation que celle entreprise à l'époque en sciences sociales et politiques à Lausanne et qu'elle se trouverait donc dans sa deuxième formation, sa demande devrait de toute manière être rejetée sur la base de l'art. 6 ch. 3 al. 2 LAE. Cette disposition prévoit en effet qu'aucune aide ne sera allouée si la fréquentation d'une école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.

                        Tel est précisément le cas de la recourante puisqu'elle est inscrite à l'Université de Genève en raison de son échec définitif à l'Université de Lausanne. Cet échec l'empêche en effet de solliciter une nouvelle immatriculation auprès de cette université (dans le même sens, arrêt TA BO 00/0025 du 6 juillet 2000).

3.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 juillet 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

Lausanne, le 31 janvier 2003/gz

                                                          Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante X.________, personnellement, sous lettre-signature

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Annexes :

- pièces en retour pour la recourante

- dossier en retour pour l'OCBEA.