CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 mai 2003
sur le recours interjeté par A.________,********, à ********
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 juin 2002 lui réclamant le remboursement de 6'675 fr.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Claude Maire et M. Pierre Allenbach, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 17 novembre 1979, a obtenu en juillet 1999 un diplôme de culture générale et artistique au gymnase cantonal du Bugnon et de la Cité. Après un échec à l'examen préalable d'admission à la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne en octobre 1999, elle a suivi l'Ecole préparatoire à l'examen précité jusqu'en juin 2001, avec succès.
En marge de ses études, A.________ a exercé d'octobre 1999 à octobre 2001 plusieurs emplois à des taux d'occupation variables.
B. Par décision du 1er novembre 2001, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a alloué à A.________ une bourse de 16'800 fr. pour sa première année d'études à la Faculté des lettres, précisant qu'elle avait droit à un salaire annuel brut de 7'200 fr. sans déduction sur sa bourse.
Le 12 juin 2002, A.________ a écrit à l'office en ces termes:
"Etant titulaire d'une bourse d'études d'indépendant (soit 16'800 frs par année) depuis octobre 2001, je vous informe que je souhaite stopper celle-ci. En effet, ayant trouvé un emploi annexe à mes études, qui est bien rémunéré, à la Radio Suisse Romande (Couleur 3), mon revenu dépasse le montant autorisé de 7'200 frs brut par année.
J'y suis employée depuis février 2002, mais la RSR fonctionnant avec un mois d'écart pour paiement du salaire, mon premier revenu a été au mois de mars. (Ce mois de retard sera compensé lors de l'échéance de mon contrat, qui est indéterminé.)
Selon mes calculs, à fin juin, mon salaire sur l'année aura atteint 7'920 .- brut soit 720.- au delà de l'échelle fixée. Il faudrait donc que je vous rembourse l'équivalant des mois de juillet-août-septembre, soit 4'200 .- + le surplus. (?)
[...]
Je souhaiterais savoir comment se déroule ce remboursement ainsi que quelles sont les conditions pour recontracter une bourse en cas de perte de ce travail."
D. Le 25 juin 2002, l'office lui a réclamé le remboursement de 6'675 fr. dans une décision ainsi libellée:
"Suite à votre emploi rémunéré depuis mars 2002, nous vous présentons le décompte suivant :
Revenu maximum admis pour un étudiant indépendant (1400 + 600) 2000 x 12 Fr. 24'000.-moins v/salaire 1er mars au 15 oct. (1850 x 7,5 mois) Fr. 13'875.-droit à la bourse Fr. 10'125.--
Montant versé par l'office Fr. 16'800.-- Moins droit à la bourse Fr. 10'125.-- Montant à rembourser Fr. 6'675.--
C'est donc la somme de Fr. 6'675 qui doit être remboursée à l'office. Nous vous remettons en annexe, un bulletin de versement afin de vous permettre de nous rembourser une partie de la bourse du semestre d'été. Pour le solde, vous voudrez bien nous faire des propositions de remboursement".
E. Contre cette décision, A.________ a formé recours le 8 juillet 2002. En substance, elle conteste le calcul de l'office et, arguant que seule la part de la bourse incombant aux mois de juillet, août et septembre doit être remboursée, elle conclut à la restitution de 3'887 fr. 70. Elle précise en outre que son salaire, fiches de salaire à l'appui, est très variable.
Dans sa réponse du 7 août 2002, l'office expose notamment que les bourses sont attribuées à l'année et que, par analogie, les gains des boursiers doivent être également calculés à l'année.
Dans son mémoire complémentaire du 15 septembre 2002, A.________ met en cause l'estimation de son salaire faite par l'office (1'850 fr./mois), affirmant que le calcul devrait plutôt être effectué sur la base de ses revenus effectifs de février à octobre 2002. Elle propose enfin de verser un acompte de 4'200 fr. et de payer le solde à la fin de ses études.
L'office n'a pas répliqué.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'art. 25 lit. a de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) prévoit que, au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'office tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées.
Conformément aux indications de l'office, A.________ a annoncé par courrier du 12 juin 2002 que ses salaires touchés à la Radio Suisse Romande allaient dépasser 7'200 fr. bruts d'ici la fin du mois de juin et que, son droit à une bourse s'éteignant, elle devrait rembourser une part de la bourse qui lui avait été allouée. L'office a alors fixé cette part à 6'675 fr., montant contesté par la recourante.
3. L'autorité intimée fonde sa décision sur les indications figurant dans le document intitulé "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage", approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 4 mars 1998 (ci-après : le barème). Ce document traite en pages 4 et 5, sous lettre D, de la bourse maximum, de la franchise sur salaire et du revenu personnel des boursiers. Il y est plus précisément indiqué en page 5, consacrée au revenu maximum des boursiers, que le revenu d'un indépendant célibataire doit être au maximum de 2'000 fr. par mois, bourse comprise. L'office en a déduit que si le plafond de 7'200 fr. était atteint, l'aide de l'Etat devait être réduite du montant excédant ce plafond; il a calculé ce montant à partir du premier mois de travail de la recourante, soit mars 2002. Pour sa part, A.________ prétend que la période à prendre en compte s'étend de juillet à octobre 2002, c'est-à-dire dès que ses salaires cumulés ont dépassé le plafond autorisé.
Tant l'office que la recourante cherchent à déterminer un moment à partir duquel l'excédent de revenu doit être déduit, pro rata temporis, de la bourse allouée.A tort, ils procèdent de manière fictive à une répartition mensuelle de la bourse. En effet, une bourse est attribuée à un requérant pour une année entière. Ce n'est que pour des raisons pratiques qu'elle est versée en deux fois. Cela n'implique donc pas que ce qui a été touché jusqu'à un changement de situation a été acquis définitivement. En d'autres termes, il faut tenir compte des revenus cumulés sur toute la période pour laquelle la bourse a été versée, puis les soustraire de la bourse dans la mesure où ils dépassent 7'200 fr. Dans la décision attaquée, l'office a estimé les salaires de la recourante jusqu'à la fin de sa première année universitaire, puisqu'ils étaient variables. Dès lors que ces salaires sont maintenant connus, le tribunal peut établir le montant exact qui doit être remboursé. Du 15 octobre 2001 au 15 octobre 2002, la recourante a réalisé un revenu net de 18'977 fr. 60, arrondi à 18'975 fr. En déduisant de cette somme, le revenu maximum toléré par le barème, soit 7'200 fr., on obtient un excédent de revenu de 11'775 fr. (18'975 - 7'200 = 11'775), qui, soustrait à la bourse allouée (16'800 fr. ) détermine le montant auquel la recourante avait effectivement droit, soit 5'025 fr. (16'800 - 11'775 = 5'025). C'est donc une somme de 11'775 fr. qui aurait dû être réclamée à A.________.
4. L''interdiction de la "reformatio in pejus" fait toutefois obstacle à l'annulation de la décision réclamant à A.________ le remboursement de 6'675 fr.; le Tribunal administratif a en effet régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition légale expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision attaquée au détriment du recourant (arrêt GE 1994/117 du 23 mai 1997; PS 1995/0243 du 7 décembre 1995 et la jurisprudence citée).
5. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 juin 2002 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 12 mai 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.