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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 23.10.2002 BO.2002.0090

23 octobre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,090 mots·~5 min·4

Résumé

c/OCBEA | Confirmation de la jurisprudence selon laquelle, pour examiner l'indépendance financière, il faut se baser sur le début de la période pour laquelle le requérant sollicite une aide et non sur le début de la formation. Cause renvoyée à l'office pour nouvelle décision.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 23 octobre 2002

sur le recours formé par A.________, à Z.________,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office), du 5 juin 2002, lui refusant une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl , assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

Vu les faits suivants:

A.                     Née le 25 mai 1976, A.________ vit à Z.________; son père est décédé et sa mère demeure à Vevey. L'intéressée a touché une rente d'orpheline jusqu'au mois de mai 2001 et a également exercé quelques activités lucratives à titre accessoire; depuis le mois de septembre 2001, elle travaille à mi-temps au service de la société X.________ SA, à Lausanne.

B.                    En octobre 1998, A.________ s'est immatriculée à la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne. Pour ses trois premières années d'études ainsi que pour le début de la quatrième, elle n'a sollicité aucune intervention de l'Etat.

                        Au mois d'avril 2002, l'intéressée a présenté une demande de bourse : elle expliquait en substance que, ayant quitté tôt le domicile familial, elle avait pu vivre jusqu'en mai 2001 de sa rente d'orpheline ainsi que de ses emplois accessoires; elle s'était toutefois rendu compte par la suite que l'activité à mi-temps qu'elle exerçait depuis septembre 2001 n'était pas compatible avec la bonne marche de ses études. Le 5 juin 2002, l'office a statué négativement : en résumé, il considérait que la requérante n'avait pas acquis son indépendance financière et que la situation de sa mère ne permettait pas l'octroi d'une bourse.

C.                    A.________ recourt contre cette décision. En substance, elle rappelle qu'elle a quitté le domicile familial il y a près de huit ans et qu'elle travaille régulièrement depuis 1996; toutefois, l'emploi à 50% qu'elle occupe depuis qu'elle ne touche plus sa rente d'orpheline risque de compromettre la fin de ses études, prévue pour 2003.

                        L'office objecte que, durant la période précédant son entrée à la Faculté des lettres en octobre 1998, la recourante n'a pas tiré de son activité lucrative un revenu brut suffisant pour pouvoir être considérée comme financièrement indépendante. Quant aux conditions auxquelles est soumis l'octroi d'une bourse pour requérant dépendant, elles ne sont pas remplies.

                        En cours d'instruction, la recourante a été invitée à justifier le revenu des activités lucratives exercées depuis mai 2001. Il ressort des pièces produites par la recourante que, entre mai et août 2001, son emploi auprès de la société Y.________ à Vevey lui a procuré un revenu brut de 3'762 fr. au total; par ailleurs, de mai 2001 à avril 2002, elle a touché un salaire brut global de 18'933 fr. en contrepartie de son activité au service de la société X.________ SA.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, LAE). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

3.                     Lorsque le requérant est financièrement indépendant au sens que donne à ce terme l'art. 12 ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération (art. 14 al. 2 LAE). La logique commande d'examiner en premier lieu la question de l'indépendance financière de la recourante.

                        Le siège de la matière se trouve à l'art. 12 ch. 2 LAE. A teneur de cette disposition, est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de plus de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe douze mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat.

                        Pour l'office est décisive la période antérieure à l'entrée de la recourante à l'université, en octobre 1998. Le tribunal a toutefois jugé à plusieurs reprises que, au regard de l'art. 12 ch. 2 LAE, il fallait se baser non pas sur le début de la formation en cours mais sur celui de la période pour laquelle le requérant sollicite l'aide de l'Etat (voir notamment arrêts BO 00/0152 du 15 mai 2001, BO 01/0065 du 5 novembre 2001 et BO 02/0038 du 20 juin 2002). La recourante sollicite une bourse depuis avril 2002 : c'est donc au mois de mai 2001 qu'il faut remonter dans le cas particulier et non à 1997.

                        Certes le fait d'avoir quitté le domicile familial ne constitue-t-il pas à lui seul une preuve de l'indépendance financière : on doit en effet considérer la situation du requérant dans son ensemble (voir notamment arrêts BO 00/0136 du 10 juillet 2001 et BO 02/0008 du 8 mai 2002). Mais la recourante a prouvé à satisfaction de droit (voir art. 7 al. 3 du règlement d'application de la LAE du 21 février 1975) avoir exercé une activité lucrative régulière entre les mois de mai 2001 et d'avril 2002 et en avoir retiré un salaire brut global proche de 23'000 fr. : or, ce revenu est largement supérieur au minimum de 16'800 fr. fixé par le barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage. C'est donc à tort que l'office a considéré que la recourante n'avait pas acquis son indépendance financière.

4.                     En conclusion, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'office pour qu'il alloue à la recourante, dès le mois d'avril 2002, une bourse calculée conformément aux principes applicables aux requérants financièrement indépendants de leur famille. Vu le sort du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais : en conséquence, l'avance versée par la recourante lui sera restituée.

Par ces motifs

le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 juin 2002 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

mad/Lausanne, le 23 octobre 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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