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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.10.2002 BO.2002.0077

21 octobre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,260 mots·~11 min·4

Résumé

c/OCBEA | Recourant non domicilié dans le canton de Vaud au début de la formation pour laquelle il sollicite une intervention étatique et n'ayant pas exercé une activité lucrative dans les 18 mois précédant le début de cette formation. Absence d'indépendance financière. En vertu des obligations d'assistance entre époux découlant du droit du mariage, c'est à bon droit que l'office a pris en considération les revenus du mari de la mère du recourant dans le cadre de l'examen de sa demande de bourse.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 21 octobre 2002

sur le recours interjeté par X.________, ********, représenté par Z.________,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 16 mai 2002 refusant de lui délivrer une bourse d'apprentissage.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, ressortissant ********, célibataire et né le 20 mars 1982, a complété le 20 décembre 2001 un formulaire en vue d'obtenir une bourse pour un apprentissage de monteur-électricien commencé le 15 juillet 2001 et qui devrait s'achever en juillet 2005. A cette occasion, il a exposé que sa mère s'était remariée à la suite d'un divorce, qu'il n'avait pas eu son domicile sur territoire vaudois durant les 18 mois précédant immédiatement la date du début de sa formation et qu'il n'avait pas exercé régulièrement une activité lucrative durant la même période. Il a également indiqué qu'il n'avait pas de fortune et qu'il réaliserait un revenu mensuel brut de 500 fr. durant sa formation. Il a notamment joint à cette demande copie d'une correspondance de la Commission cantonal valaisanne des bourses et prêts d'honneur du 5 décembre 2001 l'informant que le canton du domicile de sa mère était compétent pour l'examen d'une demande de bourse.

                        L'office d'impôt du district d'Aigle a adressé à l'office le 11 janvier 2002 une copie de la décision de taxation définitive pour l'année 2001 du mari de la mère de l'intéressé, soit Z.________, faisant état d'un revenu net de 85'400 francs. La mère du recourant a exposé dans une correspondance du 10 mai 2002 qu'elle n'était pas en mesure de fournir une copie de sa déclaration d'impôt 2001/2002, les pièces utiles ayant été égarées sans faute de sa part, mais qu'elle avait été taxée d'office par l'Etat du Valais, canton dans lequel elle était domiciliée à l'époque, pour un revenu imposable de 28'200 francs.

B.                    Par décision du 16 mai 2002, l'office a refusé d'intervenir en faveur de X.________ aux motifs que la capacité financière de sa famille (mère et beau-père) dépassait les normes fixées par le barème et que le seul revenu du nouveau mari de sa mère conduirait aussi au refus.

C.                    C'est contre cette décision qu'Z.________ a recouru pour l'intéressé par acte du 9 juin 2002 adressé à l'office, avec copie à l'intention du tribunal de céans. Il y a fait valoir que l'intéressé avait plus de 20 ans, qu'il était indépendant et voulait gérer ses finances lui-même et qu'il n'avait pas à prendre en charge des frais qui devaient l'être par l'office.

D.                    L'office a déposé sa réponse au recours le 24 juillet 2002. Il y a repris en les développant les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a présenté le calcul détaillé permettant de constater que les revenus de la famille de X.________ empêchaient toute intervention étatique. Il a donc conclu au rejet du recours.

                        Z.________ a exposé dans ses explications complémentaires du 14 août 2002 que le retard dans le dépôt de la demande de bourse s'expliquait par le fait qu'elle avait été initialement adressée le 2 novembre 2001 aux autorités du canton du Valais dans lequel le recourant était à l'époque domicilié et que ce n'était pas parce qu'il avait épousé la mère du recourant qu'il devait prendre en charge ce dernier avec lequel il n'avait aucun lien direct.

E.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

                        Toutefois, lorsque le requérant est financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art. 12 ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération (art. 14 al. 2 LAE).

                        L'art. 12 ch. 2 LAE indique que le domicile des parents, condition à laquelle l'art. 11 LAE subordonne notamment l'octroi d'une aide aux études et à la formation professionnelle, n'est pas pris en considération si depuis 18 mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant.

                        L'indépendance financière est définie à l'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE qui prévoit qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat.

                        Selon l'al. 3 de cette disposition, si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant 12 mois en principe.

                        b) Il y a tout d'abord lieu d'examiner la question de l'indépendance financière du recourant. L'office lui a en effet dénié cette qualité et a donc pris en considération les revenus de sa mère et du mari de cette dernière. X.________ soutient pour sa part, par l'intermédiaire de son beau-père Z.________, qu'il est indépendant financièrement puisqu'il a plus de 20 ans et qu'il veut gérer ses finances par lui -même.

                        Il vient d'être précisé sous considérant 2 a) ci-dessus qu'il ne peut être fait abstraction des revenus des parents du requérant majeur qui demande une bourse que si ce dernier est domicilié dans le canton de Vaud depuis 18 mois au moins et s'y est rendu financièrement indépendant. Le tribunal de céans a jugé récemment (arrêt TA BO 001/0056 du 22 octobre 2001 et les références citées ) que pour pouvoir bénéficier d'une bourse d'indépendant, il était impératif d'être domicilié depuis 18 mois dans le canton de Vaud au début de la période pour laquelle l'aide de l'Etat était sollicitée (art. 12 ch. 2 al. 1 LAE). L'expression "en principe" qui pourrait laisser entendre que des dérogations sont possibles ne se rapporte en effet qu'à l'indépendance financière proprement dite (art. 12 ch. 2 al. 2 LAE), soit à l'exercice d'une activité lucrative continue dans les 18 mois précédant immédiatement le début de la période pour laquelle l'aide de l'Etat est sollicitée. L'exigence d'un domicile de 18 mois dans le canton de Vaud ne souffre donc aucune exception. En l'espèce, et conformément à sa demande de bourse, le recourant n'était pas domicilié dans le canton de Vaud au début de la formation pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat, mais à St-Maurice dans le canton du Valais. Il s'avère ainsi à ce stade déjà que la décision de l'autorité intimée de considérer que le recourant n'est pas financièrement indépendant est fondée, au regard de son lieu de domicile au début de son apprentissage. A cela s'ajoute que l'indépendance financière telle qu'elle est définie à l'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE ne pourrait de toute manière pas être considérée comme acquise puisque le recourant n'a pas exercé une activité lucrative continue durant les 18 mois précédant immédiatement le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat. X.________ a en effet indiqué dans le formulaire qu'il a rempli le 20 décembre 2001 que cette condition n'était pas réalisée. Le simple fait d'être âgé de plus de 20 ans et, le cas échéant, de ne plus vivre avec l'un ou l'autre de ses parents n'est pas de nature à conférer au recourant le statut de requérant financièrement indépendant (arrêt TA BO 02/0008 du 8 mai 2002 et les références citées). De plus, le tribunal de céans ne dispose d'aucune indication concernant cette période de 18 mois précédant le début de l'apprentissage du recourant. Ce dernier ne peut donc pas être considéré comme financièrement indépendant au sens où l'entend la LAE et la capacité financière de sa mère et de son beau-père doit donc être prise en considération.

3.                     Le beau-père du recourant conteste avoir une quelconque obligation d'entretien envers lui du fait qu'il est âgé de plus de 20 ans et en raison de l'absence de liens familiaux.

                        a) Le Tribunal administratif s'est déjà penché à plusieurs reprises sur la différence de conception de l'indépendance financière selon que la question est examinée sous l'angle du Code Civil suisse (CC), plus particulièrement sur la base des art. 276 et 277 CC ou de la LAE. Ainsi, l'art. 277 CC prévoit à son al. 1 que l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. L'al. 2 de cette disposition indique que si, à sa majorité, une enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux. Il ressort donc de la disposition précitée que l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants majeurs ne prend pas obligatoirement fin à un âge déterminé.

                        La mère du recourant et son beau-père ne sont donc pas déliés de toute obligation d'entretien envers lui. Il n'est pas non plus possible de considérer le recourant comme financièrement indépendant en raison de son âge uniquement. La notion d'indépendance financière est définie dans la LAE, loi de droit public cantonal, et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de droit privé fédéral. Il peut en résulter un certain hiatus. Le Code Civil est en effet plus restrictif que la LAE, s'agissant par exemple de la prise en charge d'un complément de formation ou d'une seconde formation entreprise après la majorité. Le tribunal de céans, dont le rôle consiste à vérifier la légalité des décisions de l'autorité intimée, ne saurait annuler une décision de l'office ayant considéré à juste titre, en application de la LAE, qu'un requérant ne peut pas être reconnu comme financièrement indépendant de ses parents (BO 02/0014 du 8 mai 2002 et les références citées).

                        b) Le recourant conteste également, comme on l'a vu, le fait que l'office ait pris en considération dans son calcul le revenu réalisé par le mari de sa mère, soit son beau-père, puisque ce dernier n'a aucun lien direct avec lui.

                                Conformément à l'art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage. Cette disposition concrétise le devoir général d'assistance entre époux (art. 159, al. 3 CC). Le droit à cette assistance appartient au parent de l'enfant et non à l'enfant lui-même. Il existe dans la mesure où, en raison des obligations résultant du mariage à l'égard de son conjoint, le parent n'est pas en mesure d'assumer l'entretien de son propre enfant (cf. C. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd. refondue et complétée, 1998, p. 124, no 20.08). Ainsi, l'obligation du beau-père ou de la belle-mère reste subsidiaire, les parents par le sang devant répondre en priorité. Par ailleurs, au chapitre des effets généraux du mariage, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (art. 163 CC).

                        S'étant remariée, la mère de la recourante peut exiger de son mari une assistance appropriée de son obligation à l'égard de son fils. Il y a donc lieu de prendre en considération la nouvelle cellule familiale dans l'évaluation de la capacité financière de la mère du recourant, et c'est à raison que l'office a tenu compte du revenu du beau-père du recourant pour statuer sur l'octroi de la bourse requise (v. par exemple arrêts TA  BO 02/0002 du 19 avril 2002 et BO 00/0142 du 19 juin 2001)

                        Le Tribunal fédéral a du reste confirmé, le 16 janvier 2001, dans une affaire d'obligation d'entretien, que chaque époux devait aider son conjoint à assumer l'entretien d'un enfant né hors mariage (ATF 127 III 68 JdT 2001 I 563). Cette jurisprudence est applicable par analogie au cas d'espèce.

4.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision attaquée est fondée. Il n'est pas utile d'examiner ici le calcul de l'office qui n'est pas contesté par le recourant. Le pourvoi doit donc être rejeté aux frais du recourant (art. 38 et 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 mai 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

jc/mad/Lausanne, le 21 octobre 2002

                                                          Le président:

Le présent arrêt est notifié :

-  au recourant X.________, personnellement, sous lettre signature -  à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

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