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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.10.2002 BO.2002.0071

16 octobre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,171 mots·~11 min·1

Résumé

c/OCBEA | Recourante financièrement dépendante dont la famille ne dispose d'aucun revenu. L'office persiste à allouer une bourse correspondant au maximum fixé par le barème dans une telle hypothèse. L'illégalité du barème ayant déjà été constatée à plusieurs reprises, le dossier est retourné à l'office pour une nouvelle décision selon laquelle la recourante devra se voir allouer une bourse lui permettant de faire face à l'entier de ses frais d'études ainsi que de couvrir ses besoins vitaux minimum d'existence.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 16 octobre 2002

sur le recours interjeté par X.________,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 6 mai 2002 lui allouant une bourse d'études de 10'500 francs pour la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, ressortissante ********, célibataire et née le 28 septembre 1979, a complété le 27 avril 2002 une demande de bourse pour suivre le Cours d'introduction aux études universitaires en Suisse (CIUS) à Fribourg du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003 afin de préparer les examens d'admission d'étudiants porteurs d'un diplôme étranger. A cette occasion, elle a notamment indiqué ne pas avoir exercé régulièrement une activité lucrative durant les dix-huit mois précédant immédiatement la date du début de ses études, qu'elle avait obtenu l'asile en Suisse le 23 février 2001, qu'elle vivait avec sa mère, qu'elle était obligée de louer une chambre du fait que les cours étaient donnés à Fribourg, qu'elle devrait ainsi faire face à un loyer mensuel de 530 fr. + 30 fr. de charges, que ses frais de transports seraient de 2'900 fr. par an et qu'elle ne réaliserait aucun revenu durant sa formation. Elle a joint à sa demande différents documents et certificats relatifs aux diplômes obtenus jusqu'alors, à sa situation financière ainsi qu'aux frais engendrés par ses études.

                        A la requête de l'office, l'Office d'impôt du district d'Aigle lui a transmis un exemplaire de la décision de taxation définitive de la mère de l'intéressée pour l'année 2001 faisant état d'un revenu nul.

B.                    Par décision du 6 mai 2002, l'office a alloué à l'intéressée une bourse de 10'500 fr. pour la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003 en précisant qu'il s'agissait du montant maximum qui pouvait être octroyé.

C.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 17 mai 2002. Elle y a notamment fait valoir que la somme précitée ne lui permettait pas de faire face aux frais occasionnés par sa formation qui s'étalerait en réalité du 21 octobre 2002 au 5 juillet 2003, que le montant de l'inscription était en effet de 4'800 fr., auquel s'ajoutaient 360 fr. pour l'Université de Lausanne, que son logement entraînerait une charge mensuelle de 590 fr. charges comprises à laquelle il convenait d'ajouter une garantie de 650 fr., qu'à ces deux postes s'ajoutaient encore des frais de repas mensuels à concurrence de 390 fr. ainsi que 350 fr. pour couvrir ses besoins personnels, que l'abonnement général CFF représentait 2'900 fr. par année et qu'elle avait donc besoin d'un montant total de 19'350 fr. pour la période considérée. Elle a produit avec son recours une correspondance de l'Association vaudoise pour l'intégration des réfugiés et exilés (AVIRE) du 15 mai 2002 selon laquelle les normes de l'aide sociale vaudoise (ASV) ne lui permettaient pas d'assister une personne en formation, que l'intéressée devait donc s'adresser à l'office pour obtenir les moyens d'effectuer ses études, qu'en vertu du principe de subsidiarité, l'ASV n'intervenait en dernier recours que s'il n'existait aucune autre source de revenus ou aucun autre droit et qu'il lui appartenait donc de tout mettre en oeuvre pour obtenir le soutien extérieur à l'ASV auquel elle pouvait prétendre.

D.                    L'office a déposé sa réponse au recours le 24 juillet 2002. Il y a rappelé qu'il avait alloué le montant maximum prévu par le Barème et directives du Conseil d'Etat pour une boursière célibataire et dépendante financièrement de ses parents. Il a donc conclu au rejet du recours.

                        La recourante n'a pas présenté d'explications complémentaires dans le délai prévu à cet effet.

E.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure de ce soutien dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent (art. 14 al. 1 LAE). Il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant ou si d'autres personnes que ses parents subviennent à son entretien (art. 14 al. 2 et 12 ch. 1 et 2 LAE). Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, deuxième phrase, LAE).

3.                     En l'espèce, l'office a admis que la recourante était financièrement dépendante et il n'y a pas lieu de s'écarter de cette appréciation qui est fondée et non contestée.

                        a) L'autorité intimée a fixé le montant de la bourse en se basant sur le document intitulé "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage", approuvé par le Conseil d'Etat en mars 1998 (ci-après : barème). Selon le barème, un requérant majeur et dépendant peut se voir allouer une bourse de 1'050 fr. au maximum par mois d'études ou de formation (Barème, p. 4, lettre B). C'est donc ce montant qui a été alloué à la recourante par l'office (10 x 1'050.-- = 10'500.--).

                        Il convient de rappeler, comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises, le but de la LAE, clairement défini à l'article 2 à teneur duquel le soutien de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle. Comme le relève l'exposé des motifs de la LAE (BCG septembre 1973, p. 1126.), "cette exigence de justice sociale, sur le plan de l'éducation, si elle est satisfaite, doit contribuer dans une certaine mesure à établir l'égalité des chances devant l'instruction. (...) En supprimant tout handicap financier (...)"

                        L'ar. 20 LAE concrétise ce but en disposant que le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu. On ne voit pas ce qui autoriserait le Conseil d'Etat à déroger à ces dispositions, d'une part en limitant les bourses d'études à un certain montant et, d'autre part, en fixant un revenu personnel maximum pour les requérants, au-delà duquel toute intervention étatique est exclue (arrêt TA BO 01/0059 du 26 octobre 2001 et les références citées).

                        Le Tribunal administratif a ainsi déjà jugé de nombreuses fois que la fixation d'un montant forfaitaire maximum de bourse était contraire à la loi (arrêt TA BO 01/0059 précité par exemple).

                        b) Force est malheureusement de constater que l'office n'a une nouvelle fois pas tenu compte de cette jurisprudence qu'il connaît pourtant, puisqu'il a alloué à la recourante le montant mensuel de 10'050 fr. fixé par le barème alors même que d'après la fiche de calcul figurant dans son dossier il a constaté que la capacité financière de la famille de la recourante était nulle et que ses frais d'études annuels étaient de 15'850 fr. A ce stade déjà, il est donc évident que la bourse octroyée n'est pas suffisante pour permettre à la recourante d'entreprendre ses études.

4.                     De plus, le principe selon lequel la capacité financière est évaluée en tenant compte notamment des dépenses d'entretien et de logement, ainsi que du revenu net admis par la commission d'impôt est posé par la loi (art. 16 LAE). Cette disposition s'applique aussi bien lorsqu'il s'agit d'examiner la capacité financière des parents d'un requérant dépendant que celle d'un requérant indépendant. Le législateur n'a en effet pas opéré de distinction entre ces deux catégories de boursiers, suivant en cela la volonté du Conseil d'Etat exprimée dans l'exposé des motifs relatif au projet de loi (BGC septembre 1973, p. 1239, ad art. 16: "Le revenu pris en considération pour établir la capacité financière des parents et, le cas échéant, celle du requérant lui-même (...)"). Dès lors, la simplification prévue par le barème, soit un montant forfaitaire pour les frais d'études et d'entretien, n'est pas conforme à la loi. De plus, elle va à l'encontre du but même de la LAE, clairement défini à l'art. 2 (le soutien de l'Etat "doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle"), dans la mesure où elle exclut l'éventualité d'une aide financière supérieure à ce montant forfaitaire. Conformément à la jurisprudence constante du tribunal qui l'a critiquée à plusieurs reprises, cette méthode doit être abandonnée au profit des règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière (arrêt TA BO 000/0130 du 2 avril 2001 et les références). Ainsi, le forfait maximum de 10'050 fr. ne peut pas être retenu dans la mesure où il contrevient notamment aux art. 16 et 19 LAE, selon lequel toutes les dépenses occasionnées par les études doivent être prises en considération. Cette disposition contraint en effet l'autorité à calculer le coût des études pour chaque requérant, qu'il soit financièrement dépendant ou indépendant. Allouer un montant forfaitaire revient à considérer que le coût des études est identique pour tous les étudiants ou apprentis, ce qui n'est évidemment pas le cas, ne serait-ce qu'au vu des variations considérables des frais d'écolage et de matériel que l'on peut constater d'une formation à l'autre. Ce procédé aboutit à un résultat choquant : deux étudiants fréquentant deux écoles différentes ne disposent pas, après déduction des frais d'études, de la même somme d'argent alors qu'ils doivent faire face à des charges d'entretien identiques.

5.                     a) La recourante et sa mère sont sans revenu ni fortune, ce que l'office ne conteste pas. X.________ a donc droit à la prise en charge de l'ensemble de ses frais d'études. La décision litigieuse doit donc être annulée et le dossier retourné à l'office pour qu'il procède à un calcul détaillé des frais d'études de la recourante sur la base des preuves qu'elle lui apportera, le tribunal de céans ne disposant pas de tous les éléments utiles pour se livrer à un tel calcul.

                        b) La recourante peut prétendre, en sus de ce montant, à une allocation complémentaire [art. 11a al. 2 du règlement d'application de la LAE du 21 février 1975 (RAE)], qui doit être calculé en faisant abstraction du montant maximum fixé par le Conseil d'Etat sur la base de l'art. 11a RAE; cette limite a en effet été jugée contraire à la loi (arrêt TA BO 000/0130 du 26 avril 2001 précité et les références).

                        L'allocation complémentaire a pour fonction de couvrir les dépenses d'entretien et de logement que le requérant n'est pas en mesure d'assumer (arrêt TA BO 000/0130 précité). Il ne s'agit pas de permettre à ce dernier de vivre confortablement ou de réaliser des économies, mais bien de lui assurer la couverture de ses besoins vitaux. On peut donc se référer par analogie au régime applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale. Le document intitulé "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise contient un "Barème des normes ASV 2002", qui fixe à 1'110 fr. le forfait mensuel pour une personne seule, auquel il convient d'ajouter le loyer effectif jusqu'à concurrence de 650 fr. L'office est donc également invité à prendre en considération ces deux montants dans le cadre de la bourse qui sera allouée à la recourante.

6.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision de l'office doit être annulée et que le dossier doit lui être retourné pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

                        Vu le sort du pourvoi, les frais en seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 mai 2002 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                     Les frais sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par la recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.

Lausanne, le 16 octobre 2002/gz

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

-  à la recourante, X.________, personnellement

-  à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

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