CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ARRET
du 20 juin 2002
sur le recours interjeté par X.________, ********
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) du 1er mars 2002 refusant de lui délivrer une bourse d'études
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Vu les faits suivants:
A. X.________, célibataire, né le 30 novembre 1979, a déposé le 12 février 2002 une demande de bourse enregistrée par l'office le 14 du même mois, en vue de suivre les cours de troisième année du gymnase du soir à Lausanne, section préalable lettres, dans le cadre d'une formation entreprise le 1er novembre 1999 avec fin probable en octobre 2002. A cette occasion, il a indiqué avoir déjà obtenu le soutien de l'Etat en 1996 dans le cadre d'un apprentissage de peintre en bâtiment et ne pas avoir exercé régulièrement une activité lucrative durant les 18 mois précédant immédiatement la date du début des études objet de sa demande. Il a précisé que l'année scolaire pour laquelle il sollicitait une aide avait débuté le 10 octobre 2001 et qu'elle se terminait le 30 octobre 2002. Il ajoute encore qu'il ne réaliserait aucun gain durant cette période. L'intéressé a joint à sa demande divers documents dont une attestation du gymnase du soir du 11 février 2002 selon laquelle il préparait, à raison de 20 heures hebdomadaire, l'examen préalable d'admission à Faculté des lettres de l'Université de Lausanne, ce qui impliquait un engagement personnel d'une trentaine d'heures par semaine. Il a encore produit ses décomptes de salaires pour différentes périodes, copie de son contrat de bail à loyer, de son curriculum vitae, copie de la décision de taxation le concernant pour l'année 1999 et copie de sa déclaration d'impôt 2001-2002, ainsi que de celle de sa mère. A la suite d'une demande de l'office, l'autorité fiscale compétente lui a adressé le 19 février 2002 un exemplaire de la décision de taxation provisoire de la mère de l'intéressé pour l'année 2001, dégageant un revenu net de 41'700 fr.
B. Par décision du 1er mars 2002, l'office, a refusé d'accorder la bourse requise par X.________ au motif que, pour le gymnase du soir, il n'intervenait au cours de l'année qui précédait les examens finaux que pour autant que le requérant soit financièrement indépendant, ce qui n'était pas le cas puisque l'intéressé, qui était en apprentissage jusqu'en juin 1999, n'avait pas exercé régulièrement une activité lucrative dans le canton de Vaud 18 mois au moins avant le début des études pour lesquelles il sollicitait une aide.
C. C'est contre cette décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 11 mars 2002. Il expose qu'à la fin de son apprentissage, en août 1999, il avait été contraint, malgré son envie de poursuivre des études, d'entreprendre une activité lucrative, sa mère n'étant pas en mesure de l'entretenir plus longtemps, que le gymnase du soir lui avait permis de concilier vie professionnelle et études, que la préparation aux examens préalables à l'admission à la Faculté des lettres nécessitait un grand investissement à domicile et qu'il subvenait à ses besoins depuis le mois d'août 1999. Il précise encore qu'il avait commencé le gymnase du soir directement après son apprentissage en continuant à travailler, que cette activité lucrative ne lui avait pas laissé le temps de se préparer aux examens, si bien que la direction lui avait accordé une année supplémentaire et que son avenir serait gravement compromis en cas de maintien de la décision litigieuse. Il conclut donc à son annulation en soulignant que sa demande concernait l'année 2002 et qu'il était financièrement indépendant depuis plus de deux ans. Il a joint à son recours une nouvelle attestation du gymnase du soir du 10 mars 2002 confirmant ses explications et différents justificatifs concernant ses revenus pour les mois d'août, janvier à mars 2000 et août à décembre 2001.
D. L'office a déposé sa réponse au recours le 18 avril 2002. Il y reprend, en développant les arguments présentés à l'appui de la décision litigieuse en relevant que la question de l'indépendance financière devait être examinée durant la période d'avril 1998 à octobre 1999, le recourant ne pouvant pas être considéré comme financièrement indépendant puisqu'il était en apprentissage durant cette période. Il conclut donc au rejet du recours.
Le recourant a déposé des explications complémentaires le 28 avril 2002. Il insiste sur le fait que sa mère n'a pas les moyens de financer ses études, que durant deux ans et demi il avait concilié de son mieux ses activités d'étudiant et d'ouvrier du bâtiment, ce qui représentait un taux d'activité avoisinant les 150 %, qu'il avait payé des impôts depuis 1999 et que l'office lui reproche en réalité de ne pas avoir perdu 18 mois de plus. Il a joint à cet envoi copie de différentes décisions de taxation rendues à son sujet depuis 1999.
E. Par avis du 6 mai 2002, le juge instructeur du tribunal a invité le recourant à fournir toutes explications utiles, le cas échéant pièces à l'appui, au sujet des gains qu'il avait réalisés pour les périodes de janvier à juillet, septembre à décembre 2000 et avril à juillet 2001.
X.________ a répondu le 8 mai 2002 en transmettant au juge instructeur du tribunal copie d'un contrat de travail, de ses décomptes de salaires et de ses relevés de CCP pour les périodes considérées.
F. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).
Toutefois, lorsque le requérant est financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art. 12 ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération (art. 14 al. 2 LAE).
L'art. 12 ch. 2 LAE indique que le domicile des parents, condition à laquelle l'art. 11 LAE subordonne notamment l'octroi d'une aide aux études et à la formation professionnelle, n'est pas pris en considération si depuis 18 mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant.
L'indépendance financière est définie à l'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE qui prévoit qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat.
Selon l'al. 3 de cette disposition, si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant 12 mois en principe.
b) Le refus de l'office est en l'espèce fondé sur le fait que le recourant n'est pas financièrement indépendant. Comme on vient de le voir sous considérant 2 a ci-dessus, l'indépendance financière est définie à l'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE. Il faut donc, pour un requérant âgé de moins de 25 ans, comme c'est le cas du recourant, qu'il ait exercé une activité lucrative continue, en principe pendant 18 mois immédiatement avant le début des études et de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal administratif a rappelé que les 18 mois mentionnés au chiffre 2 de l'art. 12 LAE, étaient ceux précédant immédiatement la période pour laquelle le requérant sollicitait l'aide de l'Etat et non pas ceux précédant le début de la formation (arrêts TA BO 02/0008 du 8 mai 2002; BO 01/0065 du 5 novembre 2001 et les réf. citées). La demande du recourant concerne la période comprise entre le 10 octobre 2001 et le 30 octobre 2002. Ce sont donc les 18 mois précédant le 10 octobre 2001 qui doivent être examinés, donc la période comprise entre le 10 avril 2000 et le 10 octobre 2001. Il ressort des différentes pièces produites par X.________ qu'entre les mois d'avril et de juillet 2000, il travaillait pour le compte de Y.________, gypsier-peintre, à Z.________, pour un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 3'030 fr. Il a ensuite été engagé par l'Etat de Vaud, Département de la formation et de la jeunesse, Service de protection de la jeunesse, par contrat de droit privé de durée indéterminée pour la période du 1er août 2000 au 31 juillet 2001, moyennant un salaire annuel brut de 27'600 fr. pour une durée de travail hebdomadaire de 42,5 heures. Enfin, il a effectué à compter du mois d'août 2001 des missions temporaires pour Interiman SA à Lausanne. Dans ce cadre, il a réalisé les revenus net suivants :
- 4'199 fr. 45, du 30 juillet au 26 août 2001; - 4'886 fr. 40, du 27 août au 30 septembre 2001; - 3'507 fr. 30, du 1er octobre au 21 octobre 2001.
Il apparaît ainsi que le recourant doit être considéré comme financièrement indépendant. Il a en effet exercé régulièrement une activité lucrative dans les 18 mois précédant sa demande. La décision de l'office doit donc être annulée dans la mesure où elle nie l'indépendance financière de X.________ durant les 18 mois précédant le début de la formation qu'il suit actuellement auprès du gymnase du soir à Lausanne. Elle n'est en effet par conforme aux principes posés par la jurisprudence du tribunal de céans. Le principe d'une aide matérielle est ainsi admis et il y a lieu d'en arrêter les modalités et le montant.
3. a) En se basant sur le Barème et les Directives du Conseil d'Etat, l'office rappelle qu'il intervient pour les écoles dites du soir uniquement au cours de l'année qui précède les examens par une demi-bourse au cours du premier semestre et par une bourse entière au cours du deuxième semestre, à condition que l'activité lucrative cesse de 50 %, respectivement de 100 % et que le revenu personnel maximum ne dépasse pas les limites fixées. Ces principes sont conformes à la jurisprudence, puisque le tribunal de céans a eu l'occasion de confirmer qu'une intervention de l'Etat n'était possible pour le gymnase du soir que pour le dernier semestre qui exigeait une fréquentation accrue des cours (arrêt TA BO 97/0193 du 14 août 1998). Il convient encore de rappeler que la demande du recourant a été déposée dans le courant du mois de février 2002 pour une année scolaire ayant débuté le 10 octobre 2001. L'intervention de l'office ne pourra donc s'effectuer que prorata temporis pour le premier semestre de l'année scolaire 2001-2002. L'art. 2 al. 5 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE prévoit en effet que les demandes déposées en cours de formation sont traitées dès la date du dépôt au prorata des mois d'études encore à effectuer.
b) De plus, l'art. 6 al. 2 LAE indique qu'en règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Il ressort du dossier de l'office que X.________ a déjà bénéficié d'une bourse dans le cadre de son apprentissage de peintre en bâtiment. Il s'est en effet vu allouer un montant total de 13'640 fr. entre le 16 octobre 1996 et le 5 mars 1999. Il semble donc que l'intervention de l'Etat ne pourra se faire, pour le gymnase du soir, que sous la forme d'un prêt. L'office est toutefois invité à examiner cette question dans le cadre du calcul du montant qui sera alloué au recourant.
4. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et le dossier retourné à l'office pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. La décision litigieuse sera donc annulée.
Vu le sort du pourvoi, il se justifie de laisser les frais du présent arrêt à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er mars 2002 est annulée.
III. La cause est renvoyée à cette autorité pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. L'émolument de recours est laissé à la charge de l'Etat, l'avance de 100 (cent) francs effectué par le recourant lui étant restituée.
pe/Lausanne, le 20 juin 2002
Le président :
Le présent arrêt est notifié : - au recourant X.________, ******** - à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.
Annexes pour les parties : pièces en retour.