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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.08.2002 BO.2002.0028

22 août 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,379 mots·~7 min·2

Résumé

c/OCBEA | Confirmation de l'obligation de rembouser une bourse allouée par décision provisoire, à la suite de la taxation fiscale définitive des parents retenant un revenu net supérieur de 20'000 fr. à celui annoncé. Dans un tel cas, la LAE interdit toute remise de l'obligation de restituer.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 22 août 2002

sur le recours interjeté par A.________, Chemin ********, à Z.________,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 janvier 2002 exigeant le remboursement de la somme de 1'880 fr.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg , président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le 7 mai 1980, domiciliée chez ses parents, a entrepris en août 1999 un apprentissage d'assistante-vétérinaire à Ecublens. Le soutien de l'Etat lui a été accordé pour ses deux premières années, à raison de 4'540 fr. et 4'330 fr. Pour sa troisième année et en attendant la taxation fiscale définitive de la famille de A.________, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) lui a adressé une décision provisoire lui octroyant une bourse de 3'760 fr., dont la première moitié lui a été versée le 24 août 2001. Cette décision précisait qu'une révision, d'office ou sur demande, pouvait conduire à une augmentation, une diminution, voire à la suppression et au remboursement des sommes déjà versées.

B.                    Par décision du 30 janvier 2002, l'office a supprimé le second versement et réclamé à A.________ le remboursement du premier, soit 1'880 fr., au motif que la commission d'impôt de Z.________ avait corrigé à la hausse le revenu net de la déclaration d'impôt 2001/2002 de sa famille, ce qui conduisait, après de nouveaux calculs, à un refus de bourse.

C.                    Le 15 février 2002, A.________ a recouru contre cette décision. Elle ne conteste pas la suppression du second versement mais conclut à l'annulation de l'obligation de rembourser le premier, faute d'arrangement possible avec l'office. Elle expose qu'elle a dépensé le montant versé conformément à sa destination, qu'elle avait fourni les papiers nécessaires à sa demande de bourse et que sa situation familiale a changé, son père étant bénéficiaire des prestations de l'assurance-invalidité depuis deux ans.

                        Le 15 mars 2002, l'office a répondu que le revenu net retenu par la Commission d'impôt du district de Z.________ était de 82'200 fr., alors qu'il ne s'élevait qu'à 62'200 fr. sur la déclaration d'impôt du père de la recourante. Il précise que dans une lettre adressée à cette dernière le 7 février 2002, il lui avait exceptionnellement proposé de rembourser le montant litigieux dès son entrée dans la vie active.

                        La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire. En revanche, elle a versé en temps utile l'avance de frais requise.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

                        A.________ n'ayant pas exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de la LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais de formation et d'entretien.

3.                     Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c). Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

                        En l'espèce, l'office avait alloué une bourse de 3'760 fr. à la recourante, en lui précisant qu'il s'agissait d'une décision susceptible de modification en sa faveur ou à son désavantage, selon la taxation fiscale définitive 2001 des ses parents. Cette dernière a été notifiée avec un revenu net supérieur de 20'000 fr. à celui qui avait servi à calculer la capacité financière. Après réévaluation de la situation, il en est résulté que la recourante n'avait plus droit à une bourse selon les critères de le LAE. Elle ne conteste d'ailleurs pas ce nouveau calcul, même si elle s'en étonne, son père étant bénéficiaire des prestations de l'assurance-invalidité depuis deux ans. C'est donc à juste titre que l'office a refusé l'octroi d'une bourse et n'a pas versé le second versement.

4.                     Aux termes de l'art. 30 LAE, lorsqu'une allocation a été touchée indûment, sur la foi d'indications inexactes, sa restitution est exigée, sans préjudice des poursuites pénales contre les personnes responsables. La restitution des allocations touchées indûment est soumise aux mêmes modalités que le remboursement d'un prêt, conformément à l'art. 17 RAE. Cet article exclut uniquement l'application de l'art. 22 al. 2 LAE, relatif au prolongement de l'échéance du remboursement et à la remise de l'obligation de restituer.

                        Le montant de 1'880 fr. réclamé par l'autorité intimée correspond au montant de la bourse pour le semestre d'hiver 2001-2002 durant lequel la recourante ne pouvait pas bénéficier de l'aide financière prévue par la loi. Ce montant a donc été perçu indûment par cette dernière. Peu importe que la totalité de cette somme ait déjà été dépensée pour couvrir ses frais d'études antérieures. La recourante allègue que, percevant un salaire d'apprentie, elle n'était pas apte - ni disposée d'ailleurs - à rembourser la somme réclamée dans l'immédiat. Elle demande implicitement que sa dette lui soit remise. Or, l'art. 30 LAE impose la restitution des allocations touchées indûment et ne permet pas à l'autorité de tenir compte des circonstances concrètes de l'espèce pour accorder une remise de dette, de sorte que la part de la bourse afférente au semestre d'hiver 2001-2002 doit être remboursée. Au demeurant, il y a lieu de signaler qu'ayant pris connaissance des motifs exposés par A.________ à l'appui de son recours, l'office a déclaré le 7 février 2002 qu'il acceptait, à titre exceptionnel, un remboursement exigible dès son entrée dans la vie active.

5.                     Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 janvier 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de 100 fr. (cent) est mis à la charge de la recourante.

mad/gz/Lausanne, le 22 août 2002/yj

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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