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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 08.05.2002 BO.2002.0008

8 mai 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,758 mots·~9 min·4

Résumé

c/OCBEA | La recourante, qui n'a pas exercé régulièrement une activité lucrative dans les 18 mois précédant sa demande, ne peut pas être considérée comme financièrement indépendante. Le simple fait de prendre un domicile séparé de celui de ses parents n'est sur cette question pas décisif. Hormis la pratique de l'Office consistant à considérer à tort qu'une année d'études se limite à dix mois, le calcul effectué est correct et favorable à la recourante. RR.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 8 mai 2002

sur le recours interjeté par X.________, ********

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'Office) du 12 décembre 2001 refusant de lui accorder une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née le 27 avril 1977, a complété le 25 octobre 2001 un formulaire en vue d'obtenir une bourse pour sa sixième année d'études auprès de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne dans le cadre d'une formation qui devrait s'achever en octobre 2002 par l'obtention d'une licence en lettres. A cette occasion, elle a notamment indiqué qu'elle n'avait pas exercé régulièrement une activité lucrative dans les dix-huit mois qui précédaient immédiatement la date du début des études pour lesquelles elle sollicitait l'aide de l'Etat et qu'elle réalisait, en cours de formation, des gains mensuels bruts occasionnels de 400 fr. par mois. Cette demande, reçue par l'Office le 8 novembre 2001, était accompagnée d'une lettre du 5 novembre 2001 dans laquelle l'intéressée a exposé qu'elle n'avait pas sollicité l'intervention de l'Etat au préalable car elle vivait chez ses parents qui l'aidaient financièrement, que la situation avait beaucoup changé depuis le mois d'août 1998, période à laquelle ses parents s'étaient séparés, que l'ambiance familiale très tendue qui s'en était suivie l'avait perturbée dans ses études, qu'elle suivait une thérapie depuis le début de l'année 2001, que dans ces conditions elle avait dû se résoudre à déménager et qu'elle était donc financièrement indépendante de ses parents. Elle a encore précisé que son père n'avait plus la possibilité de l'aider car il ne travaillait plus que sept mois par année et risquait de perdre son emploi et que sa mère, qui était toujours psychologiquement fragile, avait un loyer et des dépenses très élevés.

                        A la requête de l'Office, l'Office d'impôt du district de Vevey a produit le 7 décembre 2001 une copie de la décision de taxation définitive de la mère de l'intéressée pour l'année d'imposition 2001, document dégageant un revenu net de 76'100 fr. et une fortune globale de 72'000 fr.

B.                    Par décision du 12 décembre 2001, l'Office a refusé de délivrer une bourse d'étude à X.________ pour le motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.

C.                    L'intéressée a recouru contre cette décision par acte adressé à l'Office le 27 décembre 2001. Elle y relève que la décision litigieuse n'indiquait pas les voies et délai de recours, que son père avait perdu son emploi, que la situation financière de sa mère n'avait pas évolué, que les circonstances n'étaient plus celles qui prévalaient lorsque ses parents avaient rempli leurs déclarations d'impôt respectives, que son père ne lui fournissait en effet plus aucune aide et qu'elle n'habitait plus chez sa mère. Elle précise encore qu'elle avait trouvé un second emploi accessoire et que ses deux activités lucratives ne lui procuraient toutefois que des gains irréguliers.

                        L'Office a transmis ce recours au tribunal de céans comme objet de sa compétence et a notifié à la recourante une nouvelle décision datée du 8 janvier 2002 reprenant la teneur de celle du 12 décembre 2001 mais indiquant précisément les voies et délai de recours.

D.                    L'Office a déposé sa réponse au recours le 14 février 2002. Il s'y livre à un calcul détaillé prenant en considération les revenus de la mère d'X.________, confirme la motivation présentée à l'appui de la décision litigieuse et conclut donc au rejet du recours.

                        La recourante n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

E.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

                        Toutefois, lorsque le requérant est financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art. 12 ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération (art. 14 al. 2 LAE).

                        L'art. 12 ch. 2 LAE indique que le domicile des parents, condition à laquelle l'art. 11 LAE subordonne notamment l'octroi d'une aide aux études et à la formation professionnelle, n'est pas pris en considération si depuis 18 mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant.

                        L'indépendance financière est définie à l'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE qui prévoit qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat.

                        Selon l'al. 3 de cette disposition, si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant 12 mois en principe.

                        b) La recourante soutient en l'espèce qu'elle est financièrement indépendante de ses parents puisqu'ils ne lui fournissent plus aucune aide financière et qu'elle a pris un domicile séparé de celui de sa mère.

                        Comme on vient de le voir sous consid. 2a ci-dessus, l'indépendance financière est définie à l'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE. Il faut donc, pour un requérant âgé de moins de 25 ans, qu'il ait exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études et de la formation pour lesquels il demande l'aide de l'Etat (arrêt TA BO 01/0065 du 5 novembre 2001). La recourante a elle-même indiqué dans le formulaire qu'elle a rempli le 25 octobre 2001 que cette condition n'était pas réalisée. Le simple fait de ne plus vivre avec l'un ou l'autre de ses parents n'est donc pas de nature à lui conférer le statut de requérant financièrement indépendant. Les modestes revenus que la recourante a pu gagner en cours d'études ne sont pas de nature à infirmer la constatation qui précède. Le tribunal de céans ne dispose en effet d'aucune indication concernant cette période de dix-huit mois précédant l'année académique pour laquelle la recourante sollicite l'aide de l'Etat. Tout au plus trouve-t-on au dossier la décision de taxation définitive de la recourante pour la période fiscale 2001/2002 faisant état d'un revenu et d'une fortune équivalant à zéro. X.________ a également exposé dans sa lettre explicative du 5 novembre 2001 qu'elle avait été jusqu'ici aidée par ses parents. Il apparaît donc qu'elle ne peut pas être considérée comme financièrement indépendante au sens où l'entend la LAE. Les revenus qu'elle a pu réaliser dans le cadre d'activités accessoires exercées en parallèle à ses études auraient de toute manière été beaucoup trop modestes pour lui permettre d'acquérir l'indépendance financière (arrêt TA BO 01/0071 du 22 novembre 2001 et les réf. cit.).

                        Il y a donc lieu de prendre en considération la capacité financière des parents de la recourante.

3.                     L'Office s'est livré à un calcul détaillé de la situation financière de la mère de la recourante pour prendre la décision litigieuse. Etant donné que ce calcul est reproduit intégralement dans la réponse de l'autorité intimée du 14 février 2002, il n'y a pas lieu de le reprendre intégralement dans le présent arrêt, ce d'autant plus que la recourante ne le conteste pas. On relèvera tout au plus que ce calcul est conforme à la jurisprudence du tribunal de céans sous réserve de l'obstination de l'Office à considérer qu'il y a lieu de prendre en compte dix mois d'études alors que le Tribunal administratif lui a déjà rappelé à plusieurs reprises que la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant devait être multipliée par 12 (voir par exemple arrêt TA BO 01/0059 du 26 octobre 2001). Cette erreur est toutefois favorable à la recourante puisque, si elle était corrigée, elle ne ferait qu'augmenter la participation de sa mère à ses frais d'¿udes.

                        L'argument de la recourante selon lequel son père n'a plus d'emploi n'est pas non plus de nature à permettre de réformer la décision litigieuse. Il ressort en effet de cette décision et de la réponse précitée de l'Office que c'est en réalité uniquement le revenu de la mère de la recourante qui a été pris en considération même si il est par erreur fait allusion au père en page 2 de cette réponse. Sur ce point également, le tribunal de céans ne peut que constater que la décision attaquée est plus favorable à la recourante que celle qui aurait dû être prise si l'Office s'en était tenu au texte de la loi et à la jurisprudence. Il est en effet évident qu'il aurait fallu prendre en considération les revenus et charges du père de la recourante. Même si ce dernier n'exerce plus d'activité lucrative, il doit, selon toute vraisemblance, toucher des indemnités de l'assurance-chômage, donc être en mesure d'aider sa fille, fût-ce dans une modeste mesure. Dès lors, et si ce revenu avait été retenu, la part du revenu familial à consacrer aux frais d'études de la recourante aurait été supérieure aux 20'330 fr. arrêtés par l'Office.

4.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision attaquée est fondée. Le pourvoi doit donc être rejeté aux frais de la recourante (art. 38 et 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 décembre 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

Lausanne, le 8 mai 2002/gz

                                                          Le président:

Le présent arrêt est notifié : -  à la recourante X.________, personnellement, sous Lettre Signature -  à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Annexe : dossier en retour pour l'OCBEA.

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