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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.04.2002 BO.2001.0168

10 avril 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·872 mots·~4 min·4

Résumé

c/OCBEA | Pas de bourse pour les cours de préparation aux examens préalables de l'UNIL (PrEP).

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 avril 2002

sur le recours formé par X.________, ********, à Z.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 13 décembre 2001, lui refusant une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

Vu les faits suivants:

A.                     Né en 1979, X.________ est célibataire; il vit chez ses parents, à Z.________. En juillet 2001, l'intéressé a obtenu un diplôme d'études commerciales.

B.                    Depuis août 2001, X.________ est élève de l'école Préparation aux Examens Préalables de l'Université de Lausanne (ci-après : PrEP) : il vise les sessions 2002 de l'examen préalable permettant l'admission directe à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne. En octobre 2001, l'intéressé a requis une bourse pour cette formation : le 13 décembre 2001, l'office a statué négativement.

C.                    Par acte sommairement motivé du 14 décembre 2001, X.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif : il fait valoir qu'il n'existe pas d'école publique pour la voie qu'il a choisie. L'office propose le rejet du recours. Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

                        Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts BO 99/0081 du 27 janvier 2000, BO 00/0147 du 29 décembre 2000 et BO 01/0009 du 11 mai 2001).

2.                     Personne ne le conteste, l'école PrEP est un établissement privé. Le recours doit donc être examiné à la lumière de l'art. 6 al. 1 ch. 4 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), selon lequel le soutien financier de l'Etat peut être octroyé exceptionnellement aux élèves fréquentant des écoles privées si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter des écoles publiques ou reconnues d'utilité publique. Cette exception suppose que la formation envisagée soit normalement dispensée dans une école publique ou reconnue d'intérêt public et que le requérant soit empêché de la fréquenter pour l'une des raisons mentionnées à l'art. 4 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) : nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue, ou état de santé du requérant rendant temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre.

                        Dans le canton de Vaud, le Gymnase du soir - dont le statut est celui d'une association (v. décret du 8 septembre 1965, RSV 4.3/E) - ouvre les portes de l'université : le recourant a donc tort d'affirmer qu'il n'existe pas d'école publique pour la voie qu'il a choisie. Cela dit, quand bien même le pourvoi est motivé de façon extrêmement sommaire, on peut supposer que le recourant s'est inscrit à l'école PrEP pour accélérer le début de sa formation académique; toutefois, bien que digne d'intérêt, cette raison ne saurait justifier une intervention financière de l'Etat car le tribunal a déjà eu l'occasion de juger que la brièveté de la formation dispensée ne pouvait pas être assimilée à une raison impérieuse au sens des art. 6 al 1 ch. 4 LAE et 4 RAE (arrêts BO 94/0169 du 11 avril 1995, BO 98/0126 du 8 septembre 1999 et BO 00/0221 du 15 mai 2001).

                        Force est donc de constater que l'office n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et, par voie de conséquence, n'est pas tombé dans l'illégalité. Sa décision doit ainsi être confirmée.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi, un émolument de justice doit être mis à la charge du recourant : arrêté à 100 fr., il est compensé par le dépôt de garantie versé.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 décembre 2001 est maintenue.

III.                     Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

jc/Lausanne, le 10 avril 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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