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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.03.2002 BO.2001.0135

26 mars 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,404 mots·~7 min·4

Résumé

c/OCBEA | Prise en considération de la donation au recourant d'un bien-fonds pour l'évaluation de la capacité financière - refus de bourse - renvoi du dossier à l'office pour octroi éventuel d'un prêt.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 mars 2002

sur le recours interjeté par A.________ , ********, à Y.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 23 octobre 2001, refusant de lui octroyer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Pascal Martin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 20 septembre 1977, est célibataire. Il vit au domicile de ses parents, à Y.________.

B.                    Après avoir obtenu sa maturité professionnelle commerciale, A.________ a tout d'abord subi une période de chômage; puis, après un bref stage d'informatique chez Kodak SA, il a travaillé comme aide-comptable au service de Phenix Assurances, du 16 mars 1998 au 31 août 1999.

C.                    Depuis le 25 octobre 1999, il est immatriculé à la Haute Ecole de Gestion du canton de Vaud et suit les cours de la filière "Economie d'entreprise". La durée totale des études est de trois ans. L'office lui a accordé une bourse de 5'100 fr. pour la période du 26 avril au 24 octobre 2000, puis de 10'460 fr., pour l'année académique 2000/2001, qui s'est achevée le 22 octobre 2001.

D.                    Le 9 octobre 2001, A.________ a déposé une demande de bourse pour suivre la troisième année de sa formation à la Haute Ecole de Gestion du canton de Vaud.

                        Par décision du 23 octobre suivant, l'office a rejeté sa demande au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème d'une part, et que sa propre fortune avait connu une forte augmentation, d'autre part.

E.                    A.________ a recouru contre cette décision par acte remis à la Poste le 12 novembre 2001 : il expose en substance qu'il a reçu par donation, le 25 septembre 2000, un terrain situé à Y.________ dont la nouvelle estimation fiscale a été fixée à 100'000 fr. Il ajoute que ce terrain, bien que situé en zone constructible, est exploité par un agriculteur, et qu'il n'existe aucun projet de construction. Il conclut à l'admission du recours en argumentant que sa fortune personnelle, en raison de sa nature, ne lui procure pas de revenu.

                        L'office a adressée ses déterminations au tribunal le 19 décembre 2001. Après avoir présenté les calculs l'ayant amené à refuser la bourse sollicitée par A.________, il a conclu au rejet du recours.

                        A.________ a déposé un mémoire complémentaire le 10 janvier 2002.

                        Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

F.                     Selon les attestations établies par l'Office d'impôt du district de ********, telles qu'elles figurent au dossier de l'office, la fortune nette de A.________ est de 94'000 fr., alors que celle de ses parents s'élève à 808'000 francs.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'article 12 chiffres 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (chiffre 2). Dans ces deux cas, si les parents du requérant possèdent une fortune importante, le soutien de l'Etat pourra consister partiellement ou totalement en un prêt (art. 14 al. 3 LAE). L'art. 7a al. 1 du règlement d'application de la LAE (RAE) précise qu'une aide accordée à un requérant financièrement indépendant peut être constituée pour partie en prêt en fonction de la fortune familiale (fortune des parents/père et mère et du conjoint) selon barème du Conseil d'Etat.

3.                     a) L'office a admis que le recourant devait être reconnu comme financièrement indépendant de ses parents au sens de la LAE, ce qui est tout à fait exact compte tenu des activités professionnelles qu'il a exercées avant le début de ses études. Par conséquent, et selon le document intitulé "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage", approuvé le 4 mars 1998 par le Conseil d'Etat (ci-après : le barème), il peut prétendre à une bourse annuelle d'un montant maximum de 16'800 francs.

                        Cependant, l'art. 7a du règlement d'application de la LAE précise que "si le requérant majeur dispose d'une fortune personnelle, le montant de la bourse allouée peut être réduit selon le barème du Conseil d'Etat" (al. 2). En l'occurrence, cette fortune s'élève à 94'000 fr. En application du barème, on déduit de cette somme une franchise de 20'000 fr., ce qui donne un solde de 74'000 fr., dont le 1/5 est déduit du montant de la bourse, soit en l'occurrence 14'800 francs.

                        b) Le recourant soutient que, vu sa nature, sa fortune ne lui procure aucun revenu. Il invoque l'art. 16 al. 2 litt. b LAE consacré à l'évaluation de la capacité financière pour laquelle entre en ligne de compte : "b) la fortune, dans la mesure ou elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille".

                        En application de cette disposition, le Tribunal administratif a, par exemple, considéré que l'on pouvait exiger de la famille d'un requérant, dont l'immeuble était déjà hypothéqué, qu'il augmente le montant de son endettement pour couvrir des frais d'études (voir arrêt P.R. du 10 août 2000, BO 00/0053).

                        En l'espèce, le recourant a reçu en donation un terrain, très vraisemblablement libre de toute charge hypothécaire. L'intéressé ne soutient pas le contraire. Compte tenu du mode d'acquisition du bien-fonds, on peut raisonnablement attendre du recourant qu'il l'hypothèque quelque peu, étant rappelé que le montant maximum de la bourse à laquelle il pourrait prétendre s'élève à 16'800 francs.

4.                     La fortune de ses parents empêche également le recourant d'obtenir une bourse. En effet, selon le barème, du montant de leur fortune nette, il y a lieu de déduire 50 % pour le conjoint survivant et de diviser le solde par le nombre d'héritier potentiel, soit les conjoints et les enfants, qui sont au nombre de trois (recourant compris). Il s'ensuit que la moitié de la fortune nette (808'000 fr.) représente 404'000 fr. qui, divisé par quatre, représente un montant de 101'000 fr. Le barème indique que l'influence de cette part de la fortune familiale autorise l'octroi d'un prêt de 4'000 francs.

5.                     En définitive, il apparaît que la décision entreprise est conforme à la LAE, de même qu'à ses dispositions d'application. Toutefois, alors que les déterminations de l'autorité intimée font allusion à la possibilité d'accorder un prêt au recourant, sa décision n'en fait pas état. Cette dernière doit donc être annulée et la cause renvoyée à l'office pour qu'il se prononce sur l'octroi d'un prêt. Le recours sera partiellement admis dans ce sens.

6.                     Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 octobre 2001 est annulée.

III.                     La cause est renvoyée à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de 100 (cent) francs effectuée par le recourant lui étant restituée.

jc/Lausanne, le 26 mars 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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