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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.01.2002 BO.2001.0101

18 janvier 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,274 mots·~6 min·5

Résumé

c/OCBEA | Une formation dans le domaine du tourisme ne peut pas être considérée comme relevant de la formation initiale d'institutrice de la recourante. La proposition d'intervenir sous la forme d'un prêt est conforme à la loi.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 janvier 2002

sur le recours interjeté le 28 septembre 2001 par A.________, ********, à Y.________, représentée par Me Laurent Damond, avocat, à Lausanne

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 4 septembre 2001 refusant de lui octroyer une bourse d'études, mais proposant de lui allouer un prêt.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le 1er février 1976, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à ********. Elle séjourne à Y.________ pour les besoins de sa formation actuelle.

                        De 1991 à 1997, l'intéressée a bénéficié de différentes bourses d'études pour ses études gymnasiales et pour l'obtention de son diplôme d'enseignante de l'Ecole Normale de Lausanne.

B.                    Par demande du 21 mai 2001, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de première année de l'Ecole suisse de tourisme de Y.________.

                        L'office, selon décision du 4 septembre 2001, a refusé de lui octroyer une bourse pour le motif que les études entreprises ne lui permettaient pas d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement (art. 6 ch. 5 LAE). Il a revanche proposé l'allocation d'un prêt.

C.                    C'est contre cette décision que A.________ a recouru, par acte du 28 septembre 2001. A l'appui du recours, Me Laurent Damond a notamment fait valoir que A.________ était intéressée tant par l'enseignement que par le tourisme, qu'elle espérait à l'avenir pouvoir enseigner dans différentes écoles des branches en relation avec le tourisme, que le diplôme délivré par l'Ecole suisse de tourisme constituait un titre plus élevé que le brevet vaudois de l'Ecole Normale, que sa nouvelle formation s'inscrivait dans le prolongement de la première et qu'elle lui ouvrait les portes d'une formation post-grade dans une université européenne. Il a conclu à l'octroi d'une bourse.

D.                    Par décision incidente du 4 octobre 2001, le juge instructeur du tribunal a dispensé A.________ de procéder au paiement d'une avance de frais. Par l'absence de difficultés particulières de l'affaire au sens de l'art. 40 LJPA, il a refusé la désignation d'un avocat d'office.

E.                    L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 16 novembre 2001. Il y a repris les motifs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée, a renouvelé sa proposition de prêt et a conclu au rejet du recours.

F.                     Par courrier du 10 novembre 2001, A.________ a confirmé ses conclusions, sans formuler d'observations à la suite des déterminations de l'office.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Le présent recours doit être examiné au regard des chiffres 5 et 6 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après LAE).

                        L'art. 6 ch. 5 LAE prévoit que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, "aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement". La teneur de cette disposition résulte de la modification législative du 22 mai 1979. L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation différente.

                        L'exposé des motifs à l'appui de la modification législative du 22 mai 1979 donne l'exemple d'un mécanicien qui poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure et aboutit finalement à l'Ecole polytechnique fédérale. Le titre le plus élevé obtenu, celui d'ingénieur de l'EPFL, est ainsi le plus élevé de sa formation de base, à savoir la mécanique. En revanche, le but de l'art. 6 ch. 5 LAE n'est pas de faire bénéficier du soutien financier de l'Etat celui qui serait au bénéfice du titre le plus élevé de la formation choisie initialement et qui souhaiterait parfaire ses connaissances dans un domaine plus particulier ou dans une activité différente, fut-elle voisine de la formation de base. Pour reprendre l'exemple ci-dessus un ingénieur diplômé en mécanique de l'EPFL qui aurait obtenu une bourse pour acquérir ce titre n'aurait pas droit à une allocation pour compléter sa formation à l'Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Vaud, cela quand bien même la formation pratique dispensée dans cette école lui serait utile.

                        En l'espèce, la recourante est titulaire du brevet délivré par l'Ecole Normale du canton de Vaud. Une formation dans le domaine du tourisme ne peut pas être considérée comme relevant de la formation initiale d'institutrice au sens de l'art. 6 ch. 5 LAE. Il importe peu, à cet égard, que le titre délivré par l'Ecole de tourisme de Y.________ puisse être qualifé de titre supérieur à celui obtenu à l'Ecole Normale. Le fait que la recourante puisse, le cas échéant, donner des cours en matière de tourisme, n'est pas déterminant non plus. Comme l'office l'a relevé avec pertinence dans ses déterminations, l'art. 6 ch. 5 LAE pourrait s'appliquer, par exemple, en cas de formation complémentaire à l'Institut suisse de pédagogie pour l'enseignement professionnel. On pourrait songer également à une formation complémentaire permettant l'accès à l'enseignement secondaire. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'a pas fait application de l'art. 6 ch. 5 LAE.

3.                     La loi n'impose pas impérativement aux requérants de poursuivre leurs études ou leur formation professionnelle dans la discipline initialement choisie. Bien que le législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent reprendre une formation différente de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que l'art. 6 ch. 6 LAE  stipule que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire:

"Aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente.

En règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage". 

                        L'intention du législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fond perdu de la part de l'Etat pour sa première formation. Or tel est bien le cas de la recourante, qui a bénéficié d'une bourse pour ses études gymnasiales et pour sa formation d'institutrice. L'office s'est donc conformé à la réglementation de l'art. 6 ch. 6 LAE en proposant un prêt à la recourante, qui est, bien entendu, libre de l'accepter ou de le refuser.

4.                     La décision de l'office du 4 septembre 2001 était justifiée et doit être maintenue. Le recours doit en conséquence être rejeté. Vu le sort du recours, la recourante n'a pas droit à des dépens. Compte tenu de sa situation financière, l'émolument de recours sera laissé à la charge de l'Etat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 septembre 2001 est maintenue.

III.                     Il n'est pas alloué de dépens.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 18 janvier 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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