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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 06.02.2002 BO.2001.0085

6 février 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,456 mots·~7 min·4

Résumé

c/OCBEA | Refus d'une bourse pour des études de droit à l'Université de Genève.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 6 février 2002

sur le recours interjeté par A.________, ********, à Y.________, représentée par Me Christophe Sivilotti, avocat à Lausanne,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 août 2001 lui refusant l'octroi d'une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Claude Maire et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le 26 juin 1975, a entrepris, en octobre 1994, des études à la faculté des hautes études commerciales de l'Université de Lausanne (ci-après HEC). Après y avoir subi un échec définitif en juillet 1995, elle s'est orientée vers la faculté de droit de ladite université. L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) lui a alloué des bourses de 3'850 francs pour l'année académique 1994/1995 (HEC) et de 10'500 francs pour l'année académique 1995/1996 (droit). Il lui a ensuite octroyé, à sa demande, un prêt de 8'750 francs pour refaire sa première année de droit (1996/1997). En juillet 1997, A.________ a échoué à ses examens de droit.

B.                    Ayant appris que l'intéressée avait interrompu ses études en octobre 1997, l'office lui a réclamé le remboursement de la bourse de 10'500 francs octroyée pour l'année académique 1995/1996. Le recours interjeté par A.________ contre cette demande de restitution a été admis le 10 mai 2001 par le Tribunal administratif en raison du fait que, si elle avait bien interrompu ses études de droit en octobre 1997, elle les avait par contre reprises en octobre 2000 auprès de la faculté de droit de l'Université de Genève, démontrant ainsi qu'elle n'avait pas renoncé à toute formation.

C.                    En juillet 2001, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour sa deuxième année d'études auprès de la faculté de droit de l'Université de Genève, soit pour l'année académique 2001/2002. Par décision du 13 août 2001 l'office la lui a refusée, motifs pris que l'école fréquentée ne se trouvait pas dans le canton de Vaud, que les raisons de la fréquenter ne pouvaient pas être reconnues valables (art. 6 ch. 1 et 3 LAE) et qu'il intervenait uniquement pour des études de droit auprès de l'Université de Lausanne.

D.                    Contre cette décision, A.________ a formé un recours le 4 septembre 2001 (date du timbre postal). A l'appui de son pourvoi, elle fait valoir pour l'essentiel que ses échecs à la faculté HEC, puis à la faculté de droit de l'Université de Lausanne, étaient dus aux problèmes familiaux et personnels qu'elle avait dus affronter, ainsi qu'au fait qu'elle avait dû travailler pour subvenir à son entretien. La recourante expose qu'elle a consulté le service de "Consultation psychothérapique pour étudiants" de l'Université de Lausanne en juillet 1996 suite à des difficultés psychologiques liées à ses échecs aux examens ainsi qu'à une situation familiale conflictuelle et que, depuis octobre 1997, elle suit une psychothérapie. Elle ajoute qu'elle a travaillé de janvier 1998 à mars 2001 et qu'elle a repris ses études de droit auprès de l'Université de Genève en octobre 2000, ne pouvant le faire auprès de l'Université de Lausanne en raison de ses deux échecs aux examens (HEC et droit). La recourante estime qu'elle avait des raisons valables au sens de l'art. 3 al. 2 RAE pour fréquenter un établissement hors du canton de Vaud, son intention n'étant pas d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud, car les problèmes auxquels elle a dû faire face ont surgi indépendamment de sa volonté et ne sont pas dus à sa négligence. Ainsi, la recourante conclut principalement à ce qu'une bourse d'études lui soit allouée pour l'année académique 2001/2002, subsidiairement à ce que la décision de l'office soit annulée et le dossier renvoyé à l'office pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.

                        Dans sa réponse du 19 septembre 2001, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision. Ses arguments seront repris ci-après pour autant que besoin.

                        Par mémoire complémentaire du 8 novembre 2001, la recourante allègue que l'échec définitif qu'elle a subi auprès de la faculté de droit de l'Université de Lausanne est dû à un cas de force majeure, qu'elle a exercé une activité lucrative durant trois ans pour assurer son indépendance financière avant de reprendre sa formation à Genève et que la décision de l'office est contraire au but poursuivi par la LAE.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, des écoles publiques ou reconnues d'utilité publique (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE). Par exception, il peut l'être aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée (art. 6 al. 1 ch. 3, 1ère phrase, LAE). Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du règlement d'application de la LAE (RAE), selon lequel sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud, la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (lit. a), ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (lit. b). L'élément déterminant qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la formation désirée. L'art. 3 al. 2 RAE dispose que si la fréquentation d'un établissement hors du canton de Vaud est motivée par d'autres raisons, l'aide à fonds perdu ne dépassera pas le montant qui serait alloué pour les mêmes études poursuivies dans le canton. Enfin, l'art. 6 ch. 3 al. 2 LAE précise qu'aucune aide ne peut être allouée si la fréquentation de l'école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.

3.                     Une licence en droit peut sans conteste être obtenue auprès de l'Université de Lausanne. Si la recourante ne peut poursuivre ses études de droit dans le canton de Vaud, c'est, de son propre aveu, en raison de ses échecs définitifs aux examens vaudois. On peut certes comprendre que la recourante se soit alors tournée vers l'Université de Genève afin de terminer ses études. Ce faisant, elle n'a pas cherché une solution de facilité ou de convenance personnelle. Il n'en demeure pas moins qu'une situation de ce genre est considérée comme tombant sous le coup de l'art. 6 ch. 3 al. 2 LAE. Cette disposition vise en effet tous les cas où, objectivement, les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud ne sont pas remplies. Toute autre solution ouvrirait la porte à une casuistique peu compatible avec le respect du principe de l'égalité de traitement. En effet, quelles qu'en soient les raisons, les échecs définitifs subis par la recourante, objets de décisions définitives de l'Université de Lausanne, ne sauraient être remis en question par le tribunal.

                        Le législateur vaudois, en octroyant des subsides en priorité aux étudiants des établissements d'instruction du canton, a voulu imposer aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils se plient aux conditions en vigueur dans le canton de Vaud : la loi, qui consacre le caractère tout à fait exceptionnel du subventionnement des études hors du canton de Vaud, garantit ainsi le libre choix de la formation, mais non pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (cf. notamment arrêts BO 93/0003 du 30 juin 1993, BO 93/0045 du 8 décembre 1993; arrêt du TF non publié du 19 août 1999 dans la cause 1P.323/1999, consid. 4a, et la référence citée).

                        Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

3.                     Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument est mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 août 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 février 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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