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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.02.2002 BO.2001.0069

4 février 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,228 mots·~6 min·4

Résumé

c/OCBEA | L'ECAL (section cinéma) offre un enseignement comparable à celui de l'INSAS, à Bruxelles. Refus de bourse pour l'école belge.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 février 2002

sur le recours interjeté par A.________, domiciliée à Y.________, ********, en séjour à Bruxelles

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 12 juillet 2001 (refus d'octroi d'une bourse).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Philippe Ogay, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née en 1974, de nationalité espagnole, est célibataire.

                        Par demande adressée à l'office le 3 mai 2001, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de l'Institut national supérieur des arts de spectacle (ci-après : INSAS), à Bruxelles. Dans une lettre d'accompagnement de même date, elle expose notamment que :

"J'ai opté pour une école de cinéma, car il me semble que c'est le meilleur moyen d'apprendre des choses précises axées sur une matière sans prendre des chemins de traverses qui allongent inévitablement le temps.

Mon choix pour la Belgique est d'une part une facilité linguistique et d'autre part, l'occasion d'ouvrir mon horizon sur une autre culture, un autre mode de vie et de pouvoir créer un échange avec un pays voisin qui m'est encore mal connu".

                        L'office a rejeté sa demande par décision du 12 juillet 2001, en invoquant le fait que l'école envisagée ne se trouvait pas dans le canton de Vaud et que les raisons de fréquenter cette école ne pouvaient être reconnues comme valables.

B.                    C'est contre cette décision que A.________ a recouru, par acte du 2 août 2001. Elle fait valoir en substance que la section de cinéma de l'Ecole cantonal d'arts de Lausanne (ci-après : ECAL) ne présente aucune équivalence avec l'Ecole de cinéma de l'INSAS, laquelle délivre une licence de directeur de la photographie. Elle insiste sur la réputation dont jouit l'école belge.

C.                    L'office a adressé ses déterminations au Tribunal administratif en exposant les motifs qui l'avaient amené à refuser la bourse sollicitée, et préavisé pour le rejet du recours.

D.                    Dans un courrier adressé au Tribunal administratif le 19 novembre 2001, A.________ insiste sur les différences de l'enseignement proposé par l'ECAL par rapport à celui de l'INSAS : le premier établissement est, explique-t-elle, axé sur la réalisation et non sur l'image (ce qui l'intéresse); quant au second, il offre aux étudiants une formation préparatoire au métier de directeur de la photographie.

E.                    A.________ a versé en temps utile l'avance de frais qui lui avait été demandée.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaires aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, des écoles publiques ou reconnues d'utilité publique, conformément à l'art. 6 ch. 1 de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE).

                        Ce principe souffre cependant d'une exception consacrée, à l'art. 6 ch. 3 LAE : le soutien financier de l'Etat peut être octroyé "... aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud, pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée". L'art. 3 al. 1 du règlement d'application de la LAE précise que "sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud :

                        b) l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de places, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré.

                        L'élément déterminant qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la formation envisagée.

                        La recourante fait valoir la spécificité et les différences qui existent entre l'enseignement dispensé par l'INSAS et celui offert à l'ECAL. Le tribunal constate néanmoins qu'elles ne sont pas considérables dès lors que toutes deux offrent une formation dans les métiers liés au cinéma.

3.                     Dans un arrêt daté du 14 février 1992 (BO 91/0022) le tribunal a jugé que "l'absence d'une école appropriée au sens de l'art. 6 ch. 3 al. 1 LAE ne s'établit pas en fonction de critères abstraits ou formels. Le titre et la formation désirés doivent être examinés conjointement et confrontés aux possibilités d'instruction existant dans le canton de Vaud. Des différences d'énoncé des divers titres et diplômes ne sont pas décisives si la formation qu'ils consacrent et les prérogatives qu'ils confèrent sont équivalentes. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre la formation et le titre visé et ce que peut offrir le canton soient suffisamment sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école prodiguant un même enseignement de base des différences de programme, plus ou moins grandes selon le domaine enseigné; ces différences, tant qu'elles ne modifient pas notablement la formation dispensée, ne peuvent être prises en considération, sans quoi le critère subsidiaire du subventionnement des études hors du canton de Vaud disparaîtrait. On aboutirait non plus seulement au libre choix de la formation, qui est garantit par la loi, mais au libre choix de l'école, que le législateur a précisément voulu restreindre à l'art. 6 LAE, ceci pour des motifs économiques évidents".

                        Cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises d'une manière constante (voir par exemple arrêts BO 99/0177 et BO 00/0031). Au surplus, dans un arrêt daté du 14 février 1996 (BO 95/0061), le Tribunal administratif a rejeté le recours d'un étudiant qui était inscrit auprès l'INSAS en confirmant la décision de l'office selon laquelle une intervention financière de l'Etat n'était possible que pour la fréquentation de l'ECAL.

4.                     D'une manière générale, le tribunal observe qu'à la suite de la commission cantonale de recours en matière de bourses d'études et d'apprentissage, il a été saisi à nombreuses reprises de recours dirigés contre des décisions de l'office refusant d'intervenir en faveur de requérants fréquentant des instituts d'enseignement européens. La raison en est probablement que ces établissements dispensent un enseignement plus étendu et sans doute plus spécifique. Pour autant, cela ne justifie pas d'admettre le libre choix de l'école.

5.                     Quoi qu'elle en dise, la recourante peut obtenir auprès de l'ECAL une formation globalement similaire à celle qu'offre l'INSAS.

                        En outre, on observe que, dans le premier courrier qu'elle avait adressé à l'office, la recourante motivait son choix de l'école belge non pas tant par la spécificité des cours qu'elle propose, mais bien plutôt pour des raisons de convenance personnelle telles que la langue et la possibilité de connaître une autre culture et un autre mode de vie que ceux qui prévalent en Suisse. Certes dignes d'intérêt, ces justifications ne répondent pas aux exigences posées par la LAE.

                        Les considérants qui précèdent conduisent au maintien de la décision entreprise et au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi, un émolument sera mis à charge de la recourante. Arrêté à 100 (cent)  francs, il est compensé par l'avance de frais opérée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 juillet 2001 est maintenue.

III.                     Un émolument de 100 (cent) francs, somme compensée par l'avance de frais opérée, est mis à la charge de recourante.

jc/Lausanne, le 4 février 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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