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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.05.2001 BO.2000.0152

15 mai 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,507 mots·~8 min·3

Résumé

c/OCBEA | Domicile : 18 mois avant le début de la période pour laquelle une bourse est sollicitée. Indépendance financière admise pour un requérant qui a travaillé 3 ans à Lausanne, puis 2 ans à Zurich, avant de revenir à Lausanne pour y étudier.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 mai 2001

sur le recours interjeté par A.________, chemin ********, à Z.________,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: office) du 12 septembre 2000 refusant de lui octroyer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean Meyer et Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Mathieu Piguet.

Vu les faits suivants:

A.                     Après avoir obtenu un certificat fédéral de capacité en juin 1994, A.________, né le 17 janvier 1976, a travaillé à Z.________ jusqu'en avril 1997. Il a ensuite poursuivi son activité professionnelle à Zürich - siège de son employeur -, où il a élu domicile jusqu'à fin mars 1999. De retour dans le canton de Vaud, il a alterné emplois temporaires, voyage "culturel et linguistique", camp de jeunesse et cours de répétition à l'armée, avant de fréquenter depuis le mois d'octobre 1999 les cours du Gymnase du soir, section "préalable lettres".

B.                    Le 5 juillet 2000, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de deuxième année du Gymnase du soir. Il a précisé dans la formule de demande qu'il n'occupait pas de poste de travail fixe mais qu'il effectuait des missions temporaires pour le compte d'agences de placement. En 1999, il a été taxé sur un revenu annuel nul, de même que ses parents qui sont sans emploi.

                        Par décision du 22 septembre 2000, l'office a refusé le soutien matériel requis pour les motifs suivants:

"- Pour le Gymnase du soir, l'office peut intervenir au cours de l'année qui précède les examens finaux, pour autant que vous soyez financièrement indépendant (e).

- Vous n'avez pas été domicilié dans le canton de Vaud au moins 18 mois avant le début des études et vous ne vous y êtes pas rendu financièrement indépendant (LAE, art. 12) (...)"

C.                    A.________ a recouru contre cette décision le 29 septembre 2000, faisant notamment valoir qu'il travaillait à temps partiel en dehors de ses études, qu'il avait besoin d'une aide financière pour pouvoir se consacrer pleinement à ses examens, que ses parents ne disposaient pas de ressources financières suffisantes pour l'entretenir et qu'il avait payé durant plus de deux ans et demi ses impôts dans le canton de Vaud.

                        L'office a adressé sa réponse au tribunal le 30 octobre 2000; il y a conclu au rejet du recours.

                        A.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire mais a produits différents documents attestant les faits exposés ci-dessus (v. courrier du 19 décembre 2000).

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, ci-après : LAE). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAE). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux baccalauréats, certificats de maturité et diplômes de culture générale, titres et professions universitaires, professions de l'enseignement, professions artistiques, professions sociales, professions paramédicales et hospitalières ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE). Il l'est également aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent des études en vue d'une activité différente (art. 6 al. 1 ch. 6 LAE).

                        En l'occurrence le recourant, qui a obtenu un certificat fédéral de capacité, suit actuellement les cours du Gymnase du soir en vue d'accéder à des études de lettres. Bien qu'il se différencie d'un gymnase "traditionnel" par sa fréquentation (personnes qui exercent une activité lucrative) et son mode de fonctionnement, le Gymnase du soir est une école publique qui prépare à un titre équivalant au baccalauréat. En outre, le recourant n'a pas eu recours à l'aide de l'Etat pour son apprentissage. Il a dès lors droit à une bourse d'études pour sa nouvelle formation, pour autant qu'il remplisse les conditions de domicile et financières posées par la loi.

3.                     a) Le soutien financier procuré par l'Etat en application de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2, 1ère phrase, LAE). La nécessité et la mesure de ce soutien dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14, al. 1 LAE). Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'article 12 chiffres 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (chiffre 2, première phrase). Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat.

                        b) Contrairement à ce que soutient l'office, la condition de domicile est remplie lorsque le requérant est domicilié dans le canton de Vaud depuis dix-huit mois au début de la période pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat et non au début de sa formation. Cette solution s'impose au vu du texte même de la loi, qui pose comme seule exigence la durée du domicile (voir dans ce sens la jurisprudence relative à l'art. 11 al. 1 lit. b LAE, par exemple: arrêt BO 00/0088 du 31 octobre 2000). Après avoir vécu durant deux ans à Zürich, le recourant a repris domicile dans le canton de Vaud à compter du 1er avril 1999. Force est donc de constater qu'au mois d'octobre 2000 il était domicilié depuis plus de dix-huit mois dans notre canton.

                        Il est vrai que A.________ n'a pas exercé d'activité lucrative en avril, juin, juillet et août 1999. Le Tribunal administratif a cependant jugé qu'une application littérale de l'art. 12 ch. 2 LAE pouvait conduire à une inégalité choquante: il n'y a aucune raison objective de traiter différemment le requérant qui a quitté sa famille et gagné régulièrement sa vie durant plusieurs années, mais qui a cessé son activité lucrative quelques mois avant de reprendre des études ou d'en commencer des nouvelles, et celui qui n'a pas connu d'interruption entre la fin de son activité lucrative et le début de ses études. L'office ne saurait systématiquement faire abstraction des termes "en principe", sous peine de ne pas respecter la souplesse voulue par le législateur en faisant preuve d'un schématisme excessif (arrêt BO 00/0119 du 4 décembre 2000 et les références citées). En l'espèce, il serait choquant de considérer le recourant comme financièrement dépendant alors qu'il subvient seul à ses besoins depuis plus de six ans et qu'il a travaillé sans interruption durant plus de deux ans dans le canton de Vaud, où il a payé ses impôts de 1995 à fin mars 1997. Son séjour à Zürich ne saurait justifier la position de l'autorité intimée, d'autant qu'il a poursuivi son activité lucrative durant cette période. Peu importe enfin que le recourant n'a pas exercé d'activité lucrative continue en 1999; est seul déterminant le fait qu'il n'ait pas eu recours à l'aide financière de ses parents.

                        En conséquence, c'est à tort que l'office a dénié au recourant le statut de requérant financièrement indépendant. Le recours doit dès lors admis et la décision entreprise annulée. Il appartiendra à l'office d'allouer à A.________, dès le 25 octobre 2000, une bourse calculée conformément aux principes applicables aux requérants financièrement indépendants de leur famille.

4.                     On relèvera par ailleurs que le principe prévu par le barème, selon lequel seuls les requérants financièrement indépendants peuvent bénéficier d'une bourse d'études pour les écoles du soir, ne paraît pas conforme à la loi. Dès l'instant où elle remplit l'ensemble des exigences légales (en particulier les conditions financières, de domicile et de nationalité), toute personne - qu'elle soit financièrement dépendante ou indépendante - a droit à une bourse d'études (art. 4 LAE).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 septembre 2000 est annulée.

III.                     La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 15 mai 2001/pm

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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