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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.12.2000 BO.2000.0137

20 décembre 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,685 mots·~8 min·3

Résumé

c/ OCBEA | Il n'y a pas lieu de tenir compte de la limite de 100 fr. pour l'allocation complémentaire (confirmation de juris.). Le forfait pour les charges normales comprend le loyer pour un logement adapté au nombre de membres de la famille.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 20 décembre 2000

sur le recours interjeté par A.________, avenue ********, à ********,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) du 31 août 2000 lui octroyant une bourse de 5'250 francs.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Mathieu Piguet.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le 18 mars 1975, célibataire, a entrepris en octobre 1999 des études à l'Ecole romande de soins infirmiers La Source (ELS), à Lausanne. L'office lui a alloué une bourse de 5'300 fr. pour sa première année d'études (1999/2000).

B.                    Le 20 août 2000, A.________ a présenté une demande de bourse pour suivre les cours de deuxième année de l'ELS. Ses parents sont séparés. Le revenu annuel net de sa mère, tel qu'il ressort de la taxation définitive 1999, s'élève à 22'300 francs.

                        Par décision du 31 août 2000, l'office a octroyé à l'intéressée une bourse de 5'250 fr. pour la période du 4 octobre 2000 au 3 octobre 2001.

C.                    C'est contre cette décision que A.________ a recouru le 15 septembre 2000 en faisant valoir que le montant alloué ne lui permettait pas de couvrir ses charges.

D.                    Dans ses déterminations du 18 octobre 2000, l'office a conclu au rejet du recours en exposant les calculs l'ayant amené à accorder la somme litigieuse.

E.                    Le 10 novembre 2000, la mère de l'intéressée a adressé une lettre au tribunal; elle y a notamment exposé qu'elle n'était pas en mesure d'aider financièrement sa fille, car elle avait deux autres enfants à charge.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

                        Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

                        L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant dix-huit mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

                        Dans le cas présent, la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE. La situation financière de sa mère doit par conséquent être prise en considération.

3.                     Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :

" Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."

                        L'art. 18 LAE prévoit ensuite que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème est établi et adapté périodiquement et approuvé par le Conseil d'Etat.

                        Selon les art. 11 et 11a du règlement d'application de la LAE (RAE), qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant. Le Conseil d'Etat est compétent pour fixer le montant maximum de l'allocation complémentaire".

                        Les principes qui guident le Conseil d'Etat lors de la fixation du barème sont les suivants : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

                        Le barème garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale, vu qu'il tient compte des dépenses normales d'une famille telles qu'elles ont été admises lors de l'établissement du barème. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.

4.                     Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la famille A.________. Le revenu annuel net de la mère de la recourante, tel qu'admis par la Commission d'impôt (art. 16 al. 2 lit. a LAE), est de 22'300 fr., soit 1'858 fr. par mois. De ce revenu, on déduit les charges normales, soit 800 fr. pour la recourante, 2'500 fr. pour sa mère et 1'600 fr. (2 x 800) pour son frères et sa soeur (art. 8 al. 2 RAE). Ces charges se montent ainsi au total à 4'900 fr. (2'500 + 800 + 1'600). Après déduction des charges, on obtient une insuffisance de revenu de 3'042 fr. (4'900 - 1'858) qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison de deux parts pour chacun des trois enfants en formation et d'une part pour leur mère (art. 11 RAE). L'insuffisance de revenu imputable à la recourante s'élève ainsi à 869 fr. (3'042 : 7 x 2), soit 10'428 fr. par an.

                        L'art. 11a al. 3 RAE dispose que le Conseil d'Etat est compétent pour fixer le montant maximum de l'allocation complémentaire. L'exécutif cantonal, selon décision du 18 août 1999, a arrêté ce montant à 100 fr. par mois d'études. Le tribunal de céans ayant toutefois jugé cette limite contraire à la loi (arrêt BO 00/0008 du 11 mai 2000), il n'y a pas lieu de l'appliquer au cas d'espèce. La recourante a donc droit au versement d'une somme de 10'428 fr., en plus du coût des études.

                        Les frais d'études établis par l'office s'élèvent à 4'150 fr. (inscription, écolage: 500 fr.; manuels, matériel, outils: 250 fr.; déplacements: 1'200 fr.; repas de midi: 2'200 fr.). la recourante ne conteste pas les montants retenus pour chaque rubrique mais revendique par contre la prise en charge d'un logement individuel. Elle motive cette demande par le fait que sa famille ne peut pas bénéficier d'un appartement subventionné de quatre pièces en raison de son âge. Un tel argument n'est pas pertinent dans la mesure où le forfait pour les charges normales (art. 8 al. 2 RAE) tient compte des frais de loyer pour un logement subventionné ou non - adapté au nombre de personnes faisant partie de la famille.

                        Il ressort des calculs qui précèdent que la recourante a droit à une bourse de 14'578 fr. (10'428 fr. + 4'150 fr.). Partant, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée dans cette mesure.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 août 2000 est réformée en ce sens que A.________ a droit à une bourse de 14'578 francs pour la période du 4 octobre 2000 au 3 octobre 2001.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 20 décembre 2000/pm

Le président:                                                                                             Le greffier:

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