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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 24.05.2000 BO.2000.0039

24 mai 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,288 mots·~11 min·5

Résumé

c/OCBEA | Application du barème. Prise en considération de la capacité financière du beau-père de la recourante.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 24 mai 2000

sur le recours interjeté le 25 février 2000 par A.________, à Z.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 7 février 2000 lui refusant l'octroi d'une bourse. 

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le 17 février 1978, est célibataire. Elle habite à Z.________. Sa mère, remariée, vit à ********.

B.                    Par demande adressée à l'office le 28 juillet 1999, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour lui permettre d'effectuer un apprentissage d'employée de commerce au service de la Fiduciaire X.________, à Lausanne, en deuxième année.

                        Par décision du 7 février 2000, l'office a refusé d'accorder une aide financière à A.________, au motif que la capacité financière de sa mère et de son beau-père dépassait les normes fixées par le barème.

                        Selon le rapport de la Commission d'impôt de ********, ces derniers sont imposés sur un revenu net de 97'000 fr., leur fortune s'élevant à 258'000 francs.

C.                    Par lettre du 25 janvier 2000, A.________ s'est pourvue auprès du Tribunal administratif contre la décision de l'office : elle expose en substance qu'elle a entrepris un premier apprentissage de commerce qu'elle a abandonné en juillet 1996 pour débuter un stage de service susceptible de lui procurer un certificat fédéral de capacité de sommelière. Par la suite, elle a repris l'apprentissage d'employée de commerce au service de la Fiduciaire X.________, en commençant en seconde année. Elle ajoute qu'entre le 1er août 1998 et le 31 août 1999, elle a travaillé au service de deux établissements publics successifs. Affirmant son indépendance financière par rapport à sa mère et à son beau-père, A.________ expose qu'elle doit achever son apprentissage pour se présenter à l'Ecole Hôtelière à Lausanne, dans la perspective de travailler comme assistante de gestion dans un hôtel. Elle conclut implicitement à l'octroi d'une bourse.

                        Au terme de ses déterminations du 28 mars 2000, l'office préavise pour le rejet du recours.

                        Enfin, par lettre du 19 avril 2000, A.________ a encore précisé son argumentation, laquelle sera reprise ci-après dans la mesure utile.

D.                    Selon le contrat d'apprentissage signé par A.________ avec la Fiduciaire X.________, sa rétribution mensuelle est fixée à 800 fr. durant la deuxième année d'apprentissage. Quant à son frère B.________, qui effectue un apprentissage de cuisine, il reçoit mensuellement 1'150 francs.

                        Enfin, A. C.________, demi-soeur de A.________, poursuit sa scolarité obligatoire.

E.                    A.________ a effectué en temps utile l'avance de frais qui lui avait été demandée.   

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

                        Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

                        L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

                        Dans le cas présent, la recourante ne peut pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE. En effet, les dix-huit mois précédant le début de la reprise de son apprentissage, elle a suivi une formation professionnelle, soit en tout cas jusqu'au mois de juillet 1998. Par conséquent, la situation financière de ses parents doit être prise en considération.

3.                     La recourante conteste que la capacité financière de son beau-père soit prise en considération dans le calcul de la bourse qu'elle demande à l'office.

                        Conformément à l'art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage. Cette disposition concrétise le devoir général  d'assistance entre époux aménagée par l'art. 159 al. 3 CC. Le droit à cette assistance appartient aux parents de l'enfant et non à l'enfant lui-même. Il existe dans la mesure où, en raison des obligations résultant du mariage à l'égard de son conjoint, le parent n'est pas en mesure d'assumer l'entretien de son propre enfant. Partant, l'obligation du beau-père (ou de la belle-mère) reste subsidiaire, les parents par le sang devant répondre en priorité.

                        Par ailleurs, au chapitre des effets généraux du mariage, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, le travail au foyer, les soins voués aux enfants ou l'aide prêtée au conjoint dans sa profession ou son entreprise. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.

                        S'étant remariée, la mère de la recourante et son mari s'obligent mutuellement à assumer la prospérité de l'union conjugale et arrêtent ensemble la manière dont chacun apporte sa contribution. En l'occurrence, Mme C.-D.________ n'exerce pas d'activité lucrative, en se consacrant aux tâches ménagères. Compte tenu des principes exposés ci-dessus, c'est donc son mari qui doit la soutenir en mettant à sa disposition les moyens financiers lui permettant de satisfaire à son obligation vis-à-vis de la recourante. L'aide de l'Etat à l'acquisition d'une formation professionnelle ne saurait en effet se substituer aux devoirs familiaux qui découlent du lien de filiation ou de liens conjugaux. Sur le principe, c'est donc à juste titre que l'office a pris en compte la situation matérielle du beau-père de la recourante pour statuer sur sa demande de bourse.

4.                     Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :

" Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."

                        L'art. 18 LAE prévoit ensuite que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème est établi et adapté périodiquement et approuvé par le Conseil d'Etat.

                        Selon les art. 11 et 11a du règlement d'application de la LAE (RAE), qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

                        Les principes qui guident le Conseil d'Etat lors de la fixation du barème sont les suivants : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

                        Le barème garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale, vu qu'il tient compte des dépenses normales d'une famille telles qu'elles ont été admises lors de l'établissement du barème. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.

5.                     Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la famille du recourant. Selon la dernière déclaration d'impôt, le revenu net imposable s'élève à 97'000 francs. Il convient en outre de prendre en considération leur fortune nette de 258'000 fr., sous la déduction prévue par le barème, soit 110'000 en l'occurrence (80'000 pour les parents, 10'000 pour chacun des trois enfants). La fortune nette se monte ainsi à 148'000 francs. Multipliée par le coefficient de pondération prévu par le barème, soit 5,5%, c'est un montant de 8'140 fr. qui doit être ajouté au revenu.

                        En outre, on doit également tenir compte de la part des salaires d'apprenti qui dépassent la franchise admise par le Conseil d'Etat, c'est-à-dire 500 fr. par mois. Pour la recourante, il s'agit d'une somme de 300 fr. (800 fr. - 500); pour son frère B.________, il s'agit de 650 fr. (1'150 fr. - 500). Au total, on parvient ainsi à 10'450 fr. en tenant compte du salaire réalisé pendant onze mois d'apprentissage (300 fr. x 11 + 650 fr. x 11). 

                        En définitive, le montant des revenus à prendre en considération est de : 97'000 fr. + 8'140 fr. + 10'450 fr. = 115'590 francs. Arrondi aux 10 fr. supérieur, le revenu mensuel déterminant est de 9'633 francs.

6.                     Dès ce revenu, on déduit les charges normales telles qu'elles sont déterminées par le barème, soit 3'100 fr. pour la mère de la recourante et son mari, 700 fr. pour A. C.________ et 1'600 fr. pour elle-même et son frère, soit au total 5'400 francs.

                        Après déduction des charges, il reste un excédent de revenu de 4'233 fr. (9'633 - 5'400), montant qu'il y a lieu de répartir entre les membres de la famille à raison de deux parts pour les parents, de deux parts pour la recourante et pour son frère, et d'une part pour l'enfant en scolarité. L'excédent de revenu, divisé par 7, détermine que chaque part représente 604 fr. 70. Comme la famille doit consentir un effort particulier pour son enfant en formation professionnelle, on double la part de la recourante, qui est ainsi de 1'209 fr. 40.

                        En application du barème, la famille est donc en mesure de consacrer 1'209 fr. 40 par mois pour l'apprentissage de la recourante, soit pour onze mois 13'303 francs.

                        Les frais de formation ont été arrêtés par l'étude à 3'250 fr., montant qui n'est pas remis en cause par la recourante. De son côté, le Tribunal administratif n'a aucune raison de s'en écarter.

                        Au vu de ce qui précède, il apparaît que la participation des parents (13'303 fr.) est très nettement supérieure aux frais de formation professionnelle (3'250 fr.). Il s'ensuit qu'aucune bourse ne peut être allouée à la recourante. La décision entreprise se révèle dès lors bien fondée de sorte qu'elle sera maintenue. En conséquence, le recours devrait être rejeté, l'émolument et les frais d'instruction arrêtés à  100 fr. étant mis à la charge de son auteur.                    

 Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 février 2000 est maintenue.

III.                     L'émolument et les frais d'instruction du recours arrêtés à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, sont mis à la charge de la recourante.

sa/Lausanne, le 24 mai 2000

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante A.________, personnellement, sous pli recommandé;

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage