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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 31.05.2001 AF.2000.0017

31 mai 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,686 mots·~23 min·3

Résumé

JAQUEMET Edouard c/ ccl AF de Corcelles-près-Payerne | Litige sur le revêtement d'un chemin (béton ou gravier stabilisé). Le projet d'exécution est-il assimilé à un plan d'affectation pour lequel le TA, seule autorité de recours, devrait avoir plein pouvoir d'examen (étendu à l'opportunité) selon l'art. 33 LAT ?

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 31 mai 2001

sur le recours interjeté par Edouard JAQUEMET, à Corcelles-près-Payerne,

contre

la décision rendue le 29 novembre 2000 par la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Corcelles-près-Payerne (revêtement de chemins).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. André Vallon et M. Pierre-Paul Duchoud, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Dans le nouvel état mis à l'enquête en 1996 et désormais inscrit au registre foncier, le recourant est propriétaire dans le périmètre du syndicat, entre autres, de la parcelle 3415 située en bordure est du périmètre du syndicat, à l'endroit où la limite de celui-ci suit les berges boisées d'un ravin qui constitue également la frontière cantonale. La parcelle 3415 a une contenance de 43'963 m², dont 1'094 m² de forêt. Selon le recourant, elle offre en réalité une surface cultivable de 35'600 m² si l'on prend en compte la surface longeant la lisière forestière à l'est, qui est cultivée en surface de compensation écologique selon son choix actuel.

                        D'après l'avant-projet des travaux collectifs du syndicat mis à l'enquête en 1993, ce secteur du périmètre est desservi par un chemin en béton dont le tracé court parallèlement à la lisière de la forêt, à quelque 400 à 500 m de celle-ci. Sur ce chemin en béton s'embranchent, à l'endroit litigieux, deux autres chemins qui, à leur extrémité est, se terminent en cul-de-sac contre la lisière de la forêt, l'un au nord et l'autre au sud de l'emplacement qu'occupe désormais la parcelle 3415. Dans leur partie inférieure, c'est-à-dire à leur embranchement sur le chemin principal, ces deux chemins sont également prévus en béton mais dans leur partie supérieure, soit celle qui longe la parcelle 3415 du recourant, ils sont prévus respectivement comme chemin herbé pour ce qui concerne le chemin qui longe la parcelle au nord (chemin 11 He) tandis que le long de la limite sud de la parcelle, le chemin est prévu gravelé (chemin 5 Gr).

                        L'attribution de la parcelle 3415 faisait partie des voeux formulés par le recourant lors de la récolte des voeux (au sens de l'art. 32 RAF) organisée par la commission de classification en décembre 1993, soit peu après l'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs. Il s'agissait toutefois d'un voeu secondaire (les propriétaires étaient invités à formuler trois voeux par ordre de priorité).

                        Le syndicat a encore organisé en juin 1994 l'enquête sur la décision finale de l'évaluation de l'impact sur l'environnement.

                        On peut encore préciser, d'après les explications verbales recueillies en audience, que lors de la liquidation de l'enquête de 1996 sur le nouvel état, une servitude de passage a été constituée sur la parcelle le long de la lisière forestière; il s'agit d'un passage pour tout véhicule (apparemment pour les besoins forestiers) qui relie ainsi l'extrémité en cul-de-sac de chacun des deux chemins qui longent les côtés nord et sud de la parcelle.

B.                    Du 21 août au 21 septembre 2000, le syndicat a mis à l'enquête le projet d'exécution des travaux collectifs. Ce projet prévoit notamment l'exécution des chemins décrits plus haut. On constate sur le plan d'enquête, pour ce qui concerne le chemin no 5 dont l'extrémité longe le côté sud de la parcelle du recourant, que sa partie bétonnée s'interrompt approximativement à l'extrémité ouest d'une haie existante, à environ 120 mètres de la parcelle 3415 du recourant. Depuis ce point, le chemin se poursuit vers l'est avec un revêtement gravelé, notamment le long de la parcelle 3415 du recourant.

                        Le chemin no 11, également bétonné à son embranchement sur le chemin principal, est un chemin herbé qui longe le côté nord de la parcelle du recourant.

C.                    Par lettre du 15 septembre 2000, le recourant a formulé diverses oppositions. Il demandait notamment que le chemin no 5 soit muni d'un revêtement bétonné jusqu'à la forêt en faisant valoir que le terrain de part et d'autre est en dévers et que les parcelles doivent être desservies au moins à une extrémité par un chemin en dur.

                        La commission de classification a statué sur les oppositions du recourant par décision du 29 novembre 2000. Au sujet du chemin no 5, sa décision a la teneur suivante:

"Chemin no 5 Gr (Les Biolles): Le Département fédéral de l'économie publique a admis, dans sa décision de principe du 10 juillet 1997, l'avant-projet des travaux collectifs en tenant compte d'une pesée d'intérêt sur l'ensemble du périmètre.

Le Service des AF n'accepte pas la réalisation en béton d'un tronçon du chemin no 5 Gr; par contre, son exécution sera réalisée en gravier stabilisé sur toute sa longueur."

                        Cette décision se réfère ainsi à une décision fédérale (qui ne figure par au dossier) et à un échange de correspondances entre la commission de classification et le Service des améliorations foncières, des 16 octobre et 6 novembre 2000. Dans sa lettre de cette dernière date, le Service des améliorations foncières, interpellé au sujet de la réclamation du recourant, déclare qu'il entre en matière pour le subventionnement de la réalisation du chemin no 5 en gravier stabilisé en se déclarant convaincu que cette solution constitue une bonne alternative au revêtement en béton, ajoutant que contrairement à la réalisation en béton, elle ne nécessite pas une nouvelle consultation des services. Le Service des améliorations foncières a exposé que si le syndicat entendait réaliser le chemin no 5 en béton, une compensation devrait être trouvée à proximité et une nouvelle consultation partielle des services devrait avoir lieu.

C.                    Dans le cadre de la liquidation de l'enquête, la commission de classification a également prévu, à la demande du propriétaire de la parcelle 3410 située de l'autre côté du chemin no 5, l'installation d'un système d'évacuation des eaux le long du chemin no 5, au droit de l'angle sud-ouest de la parcelle 3415 du recourant. D'après ce que l'inspection locale a permis de constater, c'est à cet endroit que ruissellent les eaux qui s'écoulent depuis la parcelle 3415 du recourant.

D.                    Par lettre du 19 décembre 2000, le recourant s'est pourvu contre la décision de la commission de classification du 29 novembre 2000 en concluant à ce que le chemin no 5 soit réalisé en béton sur toute la partie située depuis la haie jusqu'à l'autre extrémité de sa parcelle. Il expose que le gravier stabilisé est moins durable que le béton, que sa résistance à la charge est inférieure et que la surface du chemin s'érode très facilement.

                        La commission de classification a transmis une partie du dossier d'enquête au tribunal sans se déterminer sur le recours.

                        Interpellée, la commune de Corcelles-près-Payerne a renoncé à se déterminer.

                        Le recourant a versé au dossier un rapport technique du 10 avril 2001 établi par le géomètre Jaquier au sujet de la desserte de la parcelle 3415.

E.                    Le Tribunal administratif a tenu audience à Corcelles-près-Payerne le 24 avril 2001. Ont participé à cette audience le recourant accompagné de son fils Alain Jaquemet et assisté de l'ingénieur-géomètre Rémy Jaquier, les représentants de la commission de classification (MM. Philippe Jaton, président, Gaston Pichonnaz, Alex Gavillet et Pierre Saugy; Marc Miéville, ingénieur ETS du bureau du secrétaire de la commission de classification), les représentants du comité de direction du syndicat (MM. Jean-Marc Coucet, président, et Roger Rapin), ainsi qu'un représentant de la commune (Eric Fischer, municipal).

                        Le mandataire du recourant a versé au dossier divers documents relatifs à la pratique nouvelle consistant en la prise en charge des récoltes directement aux champs par des poids lourds (lettre du SAF du 30 juin 2000, de l'Office fédéral de l'agriculture du 4 avril 2000 et rapport 6.07 d'une commission ad hoc AVIG sur ce sujet, du 25 février 2000.

                        La commission de classification a notamment exposé que son premier avant-projet avait été jugé trop dense en chemins par les autorités de subventionnement et qu'elle avait dû le refaire pour s'adapter au point de vue de ces autorités. Dans ce cadre, l'autorité fédérale avait considéré que les terrains situés en plaine pouvaient être soumis à une culture intensive justifiant des aménagements correspondants mais qu'en revanche, les terrains situés dans la partie supérieure du périmètre (à l'endroit litigieux notamment) ne devaient pas être soumis à une exploitation intensive, d'où l'équipement moindre accepté au subventionnement. Ces considérations avaient également été évoquées dans le cadre de l'étude d'impact sur l'environnement (le dossier ne contient cependant aucun document sur cette étude).

                        L'audience s'est terminée par une inspection locale sur la parcelle du recourant puis sur un chemin de la commune en gravier stabilisé examiné à titre d'exemple.

Considérant en droit:

1.                     Déposée en temps utile et formulant des conclusions claires quant au revêtement qu'il réclame pour le chemin no 5, le recours satisfait aux exigences formelles de l'art. 31 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il est donc recevable en la forme. Le recours entre dans la compétence du Tribunal administratif en vertu de la clause générale de l'art. 4 al. 1 LJPA, qui prévoit que le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour reconnaître.

2.                     Sur le fond, le recourant conteste le revêtement prévu pour le chemin le long de sa parcelle. Quant à la Commission de classification, elle considère, en se référant à une décision du Département fédéral de l'Economie publique du 10 juillet 1997, qu'elle ne peut pas s'écarter de la pesée d'intérêts alors effectuée.

                        La décision fédérale du 10 juillet 1997 ne figure pas au dossier mais de toute manière, on ne voit pas comment la pesée d'intérêt qu'elle contiendrait pourrait être opposée au recourant puisqu'elle ne lui a pas été notifiée. En réalité, c'est bien plutôt la teneur de l'avant-projet mis à l'enquête en 1993 qui pourrait faire obstacle aux conclusions du recourant. Quant à la pesée d'intérêt invoquée, c'est celle de la commission de classification qui peut être critiquée mais il s'agit de savoir si le Tribunal doit s'imposer une certaine retenue en regard du pouvoir d'appréciation de cette autorité. Se posent ainsi deux questions qui sont de savoir:

-   si la nature du revêtement du chemin peut être remise en cause alors que dans l'avant-projet des travaux collectifs précédemment mis à l'enquête, c'est bien d'un revêtement gravelé qu'était pourvu le tronçon supérieur du chemin no 5 à l'emplacement litigieux, et

-   si, en cas de réponse affirmative à la question précédente, le tribunal peut procéder librement au contrôle de l'appréciation sur laquelle se fonde la décision de la commission de classification.

                        Ces questions doivent être examinées préalablement ci-dessous (considérant 3 et 4) avant que ne soient le cas échéant traités les griefs de fond formulés par le recourant (considérant 5).

3.                     Selon la jurisprudence de la Commission centrale des améliorations foncières, reprise d'ailleurs par le Tribunal administratif, les résultats d'une enquête ne peuvent plus être remis en cause dans les phases suivantes une fois qu'ils ont acquis force de chose jugée (RDAF 1982, 314). Cette solution vise en effet à permettre l'avancement ordonné de la procédure de remaniement, conformément à l'art. 63 LAF. Le Tribunal administratif a toutefois nuancé quelque peu la portée de ce principe, en soulignant que la commission de classification disposait d'une certaine liberté d'appréciation pour réexaminer l'avant-projet des travaux collectifs lors des enquêtes ultérieures; contrairement aux propriétaires du syndicat, elle a ainsi la faculté, si un intérêt public le justifie, de modifier son projet, par exemple lors de l'enquête sur le projet d'exécution, pour autant que cela ne remette pas en cause le nouvel état, pour lequel le principe de la sécurité du droit doit prévaloir (v. à ce propos RDAF 1998 I 215, consid. 2 et 3). Le Tribunal administratif admet ainsi que la commission de classification peut revoir le parti retenu précédemment sur des points de détail; elle peut également modifier celui-ci, lorsque l'ensemble des parties intéressées y consentent. Elle peut enfin réexaminer son projet si des circonstances nouvelles et notamment un intérêt public le justifie, pour autant que le nouvel état ne s'en trouve pas affecté (AF 98/0017, G. c/ SAF d'Essertines-sur-Rolle, du 9 avril 1999; v. ég. AF 96/0014, G. c/ SAF de Sermuz, du 2 avril 1997).

                        En l'espèce, le plan de l'avant projet des travaux collectifs mis à l'enquête en 1993 montre que le chemin no 5 était bétonné dans sa partie inférieure sur une longueur de 250 mètres (le plan indique aussi une pente de 8.5 % sur ce tronçon); le revêtement bétonné s'interrompait à l'extrémité est (côté aval) de la haie qui borde le chemin à cet endroit. Dans le projet d'exécution aujourd'hui litigieux, la partie inférieure bétonnée mesure 263 mètres car elle se poursuit sur quelques mètres au-delà du début de la haie (le plan indique une pente du collecteur qui suit une partie de ce tronçon: 8.96%). On se trouve donc dans une situation typique où le projet d'exécution ne s'écarte de l'avant projet que sur un point de détail. Certes, le recourant a fait valoir en audience qu'il ne pouvait pas contester le revêtement du chemin no 5 lors de l'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs puisqu'à l'époque de l'enquête correspondante, il ne pouvait pas savoir où seraient situées ses parcelles du nouvel état. Cet argument met en évidence que la jurisprudence interdisant de remettre en cause les résultats d'une enquête entraîne des conséquences rigoureuses pour les propriétaires. On observe cependant qu'en l'espèce, la parcelle 3415 finalement attribuée au recourant correspond à l'un des voeux (au sens de l'art. 32 RAF) que le recourant avait formulés peu après l'enquête sur l'avant-projet, même s'il ne s'agissait pas du voeu prioritaire. Le Tribunal considère que dans cette situation-là, le propriétaire qui ne conteste pas l'équipement d'une parcelle qu'il convoite (ou envisage de convoiter), même à titre éventuel, ne devrait pas être admis à remettre en cause l'avant-projet des travaux collectifs au moment de l'enquête sur le projet d'exécution.

                        Cependant, force est de constater que la commission de classification s'est écartée dans une certaine mesure de l'avant-projet des travaux collectifs dans un sens favorable au recourant puisque la partie supérieure du chemin no 5 était prévue gravelée dans l'avant-projet et que dans la décision attaquée, la commission de classification a accepté de remplacer ce revêtement par du gravier stabilisé. Dans un tel cas, on peut se demander, dès lors que la commission de classification a accepté d'entrer en matière sur une modification par rapport à l'avant-projet, s'il est encore possible de dénier au recourant la possibilité de faire contrôler par l'autorité de recours les modalités de cette modification.

                        Cette question peut finalement rester ouverte car il est possible de trancher le litige en entrant en matière sur la contestation.

4.                     En principe, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif est limité par la loi, qui utilise à cet effet la distinction traditionnelle entre le contrôle de la légalité et celui de l'opportunité. En vertu de l'art. 36 lit. a LJPA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif telles que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; 108 Ib 205 consid. 4a). En revanche, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif ne s'étend à l'opportunité de la décision attaquée que si une loi spéciale le prévoit (art. 36 lit. c LJPA).

                        En vertu de l'art. 33 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), les cantons sont tenus de prévoir au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la LAT ainsi que sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. En outre, le droit cantonal doit prévoir qu'une autorité de recours au moins possède un libre pouvoir d'examen (art. 33 al. 3 lit. b LAF), c'est-à-dire un pouvoir d'examen qui s'étend à l'opportunité. Selon la jurisprudence, cette exigence concerne les dispositions servant à l'aménagement rationnel du territoire et à l'occupation mesurée du sol. Ce sont celles qui régissent l'affectation et l'utilisation des zones, de même que les règles du droit des constructions relatives aux coefficients d'utilisation ou d'occupation du sol, aux distances (entre les constructions ou entre des bâtiments et des limites de la propriété), à la taille des bâtiments (nombre d'étages, hauteur, longueur, etc.) et aux genres de constructions, car ces dispositions visent aussi des objectifs d'aménagement du territoire. En revanche, les règles qui n'ont pas la même fonction, telles les normes techniques sur la salubrité et la sécurité des bâtiments, l'équipement intérieur des locaux ou l'esthétique, n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 33 al. 2 et 3 LAT (ATF 121 II 171 consid. 2a, 118 Ib 26 consid. 4b, v. par ex. un ATF 1P.241/1996 du 12 juillet 1996, Association Pro Chevalleyres, dans la cause AC 95/268). Pour ce qui concerne les plans d'affectation, le droit vaudois satisfait à ces exigences en instaurant un recours auprès d'un département cantonal qui statue tant en légalité qu'en opportunité (art. 60a al. 2 et 73 al. 4 LATC), si bien que dans la procédure de recours ultérieure au Tribunal administratif, le pouvoir d'examen de celui-ci est limité au contrôle de la légalité (sur l'exigence d'une autorité judiciaire indépendante que remplit ce tribunal, voir par exemple AC 95/073 dans RDAF 1996 p. 485, consid. 8 et les réf. citées).

                        En matière d'améliorations foncières, la jurisprudence du Tribunal fédéral considère que l'avant-projet des travaux collectifs qui fixe le tracé et les caractéristiques générales des équipements à réaliser, notamment le réseau des routes à créer ou modifier, constituent un plan d'affectation au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. L'art. 33 al. 2 LAT s'applique donc aux voies de recours contre de tels plans (ATF du 5 septembre 1988 dans RDAF 1989, p. 208, concernant la qualité pour recourir). Il en résulte que lorsqu'il est saisi d'un recours contre l'avant-projet des travaux collectifs, le Tribunal administratif, qui est l'unique instance cantonale de recours, doit exercer un pouvoir d'examen qui est libre, c'est-à-dire qu'il ne se limite pas à celui de la légalité, mais s'étend au contrôle de l'opportunité (AF 97/012 du 26 novembre 1997; contra, mais à tort, s'agissant d'un projet d'électrification au Marchairuz: AF 96/001, LVPN et crts c/SAF des Landes, du 27 mai 1997).

                        Dans la décision attaquée, du 29 novembre 2000, la commission de classification se prévaut du refus du Service des améliorations foncières d'accepter la réalisation du chemin no 5 en béton et elle expose que l'avant-projet des travaux collectifs a été admis par le Département fédéral de l'économie publique en tenant compte d'une pesée d'intérêt sur l'ensemble du périmètre. On a déjà vu que cette décision fédérale ne peut pas être opposée au recourant. La question qui se pose est de savoir si le Tribunal administratif peut examiner librement la question du revêtement du chemin litigieux ou s'il doit se borner à vérifier si la commission de classification a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la demande du recourant. Il n'est pas certain que le pouvoir d'examen du Tribunal administratif soit libre car on ne se trouve pas ici en présence d'un avant-projet des travaux collectifs, assimilé comme on l'a vu à un plan d'affectation. On se trouve au contraire en présence d'un projet d'exécution des travaux collectifs dans lequel on pourrait voir une certaine similitude avec les normes techniques sur la salubrité et la sécurité des bâtiments, l'équipement intérieur des locaux ou l'esthétique, qui ne tombent pas dans le champ d'application de l'art. 33 LAT. Pour ce motif, il n'est pas certain qu'un tel document ait pour caractéristique de donner un contenu concret à la réglementation des zones au sens de la jurisprudence fédérale (ATF 118 Ib 26 déjà cité). Mais il n'en est pas très éloigné non plus: d'après les explications fournies verbalement à l'audience (le dossier est totalement muet sur ce point), l'appréciation de l'autorité fédérale de subventionnement procédait de l'idée que contrairement à la plaine, favorable à la culture intensive, la partie supérieure du périmètre (où se trouve la parcelle litigieuse) ne devait pas être vouée à la culture intensive; si aucune norme juridique n'impose aux propriétaires de contrainte quant aux cultures pratiquées, cette conception est cependant censée s'imposer par le simple fait qu'en raison de leur l'équipement réduit, ces parcelles se prêtent mal à une exploitation intensive.

                        En l'espèce finalement, faute d'être certain de pouvoir s'affranchir des exigences de l'art. 33 LAT, le Tribunal administratif renonce à limiter son pouvoir d'examen pour statuer sur les griefs du recourant.

5.                     Le litige porte sur le revêtement de la partie supérieure du chemin no 5, prévu en gravier dans l'avant projet, que la commission de classification a accepté d'exécuter en gravier stabilisé mais pour lequel le recourant demande un revêtement en béton.

                        On précisera à cet égard que dans le récent Exposé de motifs et projet de décret accordant un crédit en faveur des améliorations foncières (document du Grand Conseil, juin 2001, no 265), la notion de chemin en "gravier stabilisé" est définie comme suit:

Chemin réalisé en gravier dans lequel on incorpore un faible volume de ciment (environ le ¼ du ciment nécessaire à fabriquer du béton); cette masse malaxée sur place ou en centrale assure une bonne portance et résiste bien à l'érosion

a)                     Le recourant a mandaté un ingénieur géomètre, qui est d'ailleurs un praticien des améliorations foncières, qui établi un rapport technique du 10 avril 2001 dont les conclusions sont les suivantes:

"5. Conclusions

En conclusion, si une desserte en gravier stabilisé offre des conditions de portance comparables à un revêtement en b¿on, c'est dans la durée et au niveau de l'entretien que la différence doit être considérée.

La durabilité du béton n'est plus à démontrer et elle offre indéniablement la meilleure solution dans l'optimisation des coûts de construction et d'entretien.

Par contre, l'expérience en matière de chemins stabilisés n'est que de l'ordre de 5 à 7 ans dans notre canton et leur durabilité reste à démontrer, notamment au niveau de l'entretien nécessaire.

La contenance de la parcelle no 3415 implique une prise en charge importante des récoltes, justifiant l'équipement du chemin no 5 en béton de largeur 2,5 m¹ sur la largeur de la parcelle, ceci par comparaison avec d'autres parcelles similaires, comme le bien-fonds 3412 située plus à l'ouest.

Un tel équipement est justifié par les mutation importantes de l'agriculture dans un avenir proche, parmi lesquelles on peut citer l'arrachage des betteraves ou pommes de terre par des entreprises équipées de machines lourdes et par la prise en charge des récoltes aux champs, à l'aide de poids lourds de 40 tonnes. De tels moyens auront certainement des conséquences importantes sur la dégradation de la couche d'usure et de support d'un chemin stabilisé, tel que la desserte no 5 projetée en extrémité de la parcelle no 3415.

Selon les informations reçues du service cantonal des améliorations foncières, les coûts moyens de construction sont les suivants:

- Chemin en gravier stabilisé largeur 3,2 m1, épaisseur 25 cm:        Fr.    90,--/m1

- Chemin en béton, largeur 2,5 m1                                                Fr.  190,--/m1

Bien que le surcoût ne soit pas négligeable, en matière d'investissement, La durabilité d'un revêtement béton devrait l'emporter dans un tel cas. Toutefois, il n'appartient pas au soussigné de se prononcer sur la problématique financière du projet dans lequel s'inscrit cet ouvrage."

                        Le rapport relève que la parcelle 3415 présente dans sa partie sud-ouest une légère pente favorisant le ruissellement des eaux de surface; des traces de ravinement récent et l'accumulation de matériau sablonneux au bord de la parcelle ont d'ailleurs pu être constatées durant l'inspection locale, qui a eu lieu, comme l'a relevé la commission de classification, après une période de fortes précipitations. Le rapport relève que la partie actuellement en terres ouvrables de la parcelle permet les cultures sarclées produisant par exemple 250 quintaux de blé, ou 250 tonnes de betterave à sucre ou encore 70 tonnes de pommes de terre (le recourant n'élève pas de bétail). Se fondant sur les critères de pondération proposée par une publication conjointe de l'EPFZ (Entretien des chemins ruraux et forestiers, professeur Hirt, juin 1991) qui prennent en compte le trafic, les précipitations, la pente et l'ensoleillement pour déterminer le choix de la couche d'usure, le rapport expose que l'application de ces critères aboutit à un total de 4 points, qui correspond précisément à la classe d'érosion constituant la limite entre le choix d'une couche d'usure en gravier et celui d'un revêtement bitumineux ou en béton. Le rapport relève que si un chemin en gravier stabilisé offre de bonnes conditions de portance, il reste assimilable à un chemin gravelé en ce qui concerne son entretien car la pratique du nettoyage par raclage provoque une abrasion continue de la couche d'usure. Le rapport souligne également que selon un rapport publié conjointement en février 2000 par le Service cantonal des améliorations foncières, des modifications structurelles de l'agriculture tendent à la prise en charge des récoltes directement aux champs par des poids lourds, soit par chargement direct, soit par l'intermédiaire de bennes, mais le rapport souligne que le roulement d'un convoi de 40 tonnes (34 tonnes actuellement) exige une chaussée non encrassée de terre végétale pour éviter les risques de glissement (v. rapport "Prise en charge des récoltes aux champs", mandat AVIG 6.07, versé au dossier par la commission de classification avec divers autres documents).

                        Examinant les moyens des parties, le tribunal constate que selon le rapport 6.07 précité, l'utilisation de poids lourds n'est envisageable que sur des axes principaux de circulation tandis que l'élargissement systématique des chemins d'améliorations foncières n'est pas envisageable en raison des coûts. Se fondant sur l'avis de ses assesseurs spécialisés, le tribunal constate qu'en l'état, la situation ne se présente pas comme si le chemin litigieux donnait accès à de très nombreux hectares de terre cultivée: la surface qu'il dessert est au contraire limitée (3,5 hectares pour ce qui concerne la surface de la parcelle du recourant). Dans ces conditions, il serait disproportionné de le doter d'un revêtement en béton. En outre, parmi les critères utilisés par le mandataire du recourant pour déterminer la classe d'érosion correspondant au chemin litigieux, on peut difficilement se rallier à l'appréciation selon laquelle le chemin litigieux supporterait un trafic "moyen" (exploitation + véhicules privés, par comparaison avec un trafic "faible" - exploitation seulement - ou avec un trafic "fort" - route de liaison). Il faut bien voir que le chemin litigieux est un chemin en cul-de-sac qui ne dessert guère à cet endroit que la seule parcelle du recourant (la parcelle voisine au sud est desservie en son centre par un autre chemin gravelé qui se termine en chemin herbé). Quant au trafic généré par la servitude longeant la lisière forestière, il demeurera négligeable. Dans ces conditions, on se trouve plutôt dans l'hypothèse d'un trafic "faible". Or si l'on corrige ce facteur dont l'appréciation du géomètre mandaté par le recourant, on constate que le nombre de points caractérisant le chemin aboutit à classer ce dernier dans la frange supérieure des chemins pour lesquels une couche d'usure en gravier est recommandée.

                        Au vu de ce qui précède et procédant à l'examen approfondi de l'appréciation à laquelle la commission de classification s'est livrée pour rendre la décision attaquée, le Tribunal administratif aboutit à la même conclusion que cette dernière en ce sens qu'un revêtement en gravier stabilisé est suffisant pour la partie supérieure du chemin no 5.

                        Il convient donc de rejeter le recours et de maintenir la décision attaquée.

3.                     Vu le sort du recours, un émolument sera mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 29 novembre 2000 par la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Corcelles-près-Payerne est maintenue.

III.                     Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2001

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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