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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 23.06.2000 AF.1999.0007

23 juin 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,265 mots·~6 min·5

Résumé

BONNY Daniel c/ccl du SAF de Grandcour-Forel | Un talweg ou ligne de fond où l'eau s'accumule en cas de pluie justifie une détaxe lors de l'estimation des terres.

Texte intégral

DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 23 juin 2000

sur le recours interjeté par Daniel BONNY, en Troche, à 1543 Grandcour,

contre

la décision du 2 juillet 1999 de la commission de classification du Syndicat AF de Grandcour-Forel (nouvel état).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Olivier Renaud et M. André Vallon, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Daniel Bonny exploite à Grandcour une entreprise agricole de petite taille comprenant cinq parcelles disséminées d'une surface totale de 4,1 ha. Celles-ci ont été comprises dans le Syndicat d'améliorations foncières de Grandcour-Forel. En 1995, lors de la prise des voeux pour l'étude du nouvel état, ledit propriétaire a émis en second lieu le souhait de se voir attribuer une parcelle en forme de parallélogramme de quelque 100 m sur 450 m; celle-ci était bordée de chemins à ses deux extrémités, sise à courte distance des bâtiments d'exploitation et se superposait partiellement à deux parcelles de l'ancien état.

                        L'enquête sur le nouvel état et l'estimation des terres a eu lieu du 15 février au 15 mars 1999. Le plan du nouvel état faisait figurer l'attribution à Daniel Bonny d'une parcelle no 1484: elle correspondait au parallélogramme susmentionné, qui avait été cependant décalé de quelque 40 m en direction de l'ouest, pour superposer les parcelles 189 et 190 de l'ancien état. Le même plan indiquait la suppression d'un chemin existant, traversant la nouvelle parcelle au milieu de sa longueur.

B.                    Par lettre du 15 mars 1999 à la commission de classification, Daniel Bonny a formé opposition en revendiquant d'une part l'attribution d'un lot de parcelles de l'ancien état correspondant à la moitié inférieure du parallélogramme susmentionné, décalé vers l'est jusqu'à longer la route cantonale Grandcour-Payerne, d'autre part le maintien du chemin dont la suppression était prévue.

                        Par décision du 2 juillet 1999, la commission de classification n'a admis que très partiellement la réclamation de Daniel Bonny en déplaçant la parcelle 1484 de quelque 20 m en direction de la route cantonale Grandcour-Payerne. Elle exposait que cette attribution correspondait à celle qui avait fait l'objet d'un deuxième voeu en tant qu'elle recouvrait toute la longueur de la parcelle et non pas seulement sa partie aval comme sollicité dans la réclamation.

C.                    Daniel Bonny a recouru au Tribunal administratif par lettre du 23 juillet 1999, en faisant valoir d'une part que la parcelle 1484 était en pente, affectée d'une cuvette humide à son extrémité inférieure et mal desservie par deux chemins trop distants l'un de l'autre, d'autre part que le chemin traversant cette parcelle devait être maintenu.

                        La commission de classification a conclu au rejet du recours par écriture du 10 septembre 1999.

                        Le Tribunal administratif a tenu audience le 12 mai 2000 et a procédé à une inspection locale.

                        Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Le recourant soutient que la forme et l'emplacement de la parcelle 1484 sont inadéquats. Au vu des cultures maraîchères ou horticoles auxquelles sa fille projetterait de se livrer, il considère que cette parcelle est trop allongée et trop étroite et qu'elle ne permettrait pas une utilisation rationnelle; il est d'avis que la taille réduite de ses parcelles à l'ancien état devrait lui être restituée à proximité de la route cantonale.

                        Le principe de péréquation réelle est codifié à l'art. 55 al. 1 LAF de la manière suivante:

              "Les règles suivantes sont applicables pour la répartition des terres :

              a) Chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins est compensée pas une soulte en argent.

              b) Les terres doivent être regroupées d'une manière intensive.

              c) Les nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au moins.

              d) Si, exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la commission de classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou à celui-ci une indemnité équitable en argent.

  (...)"

                        Dans le cadre de ce principe, le propriétaire concerné a normalement droit à l'attribution de terres de même nature et de même valeur (ATF 95 I 366, consid. 4; ATF 95 I 522, consid. 4), ainsi que de même surface (ATF 96 I 39, spécialement p. 42, JT 1971 I 311; voir toutefois dans un sens plus nuancé, ATF 100 Ia 223, JT 1976 I 16; Etude DFJP/OFAT, ad art. 20 LAT, n° 8 lit. d, page 254, selon laquelle aucune garantie ne peut être donnée au propriétaire quant à l'équivalence de la surface), le tout sous réserve d'une déduction pour les installations communes (ATF 95 I 372 précité, spécialement p. 372 in fine) et pour autant que ces principes puissent être concrétisés compte tenu des impératifs techniques de l'entreprise d'améliorations foncières (ATF 96 I 39 précité et, spécialement, cons. 2, p. 41).

2.                     a) En l'espèce, on ne voit pas que l'autorité intimée ait failli à ses obligations découlant du principe de la compensation réelle. Les terres du recourant ont été regroupées en un lot de forme régulière, adaptées aux cultures extensives qu'il pratique actuellement, notamment celle du blé. Deux chemins desservent cette parcelle à ses extrémités, tandis que sa surface a été augmentée de quelque 19 ares pour tenir compte d'une différence d'estimation des terres à l'ancien et au nouvel état. L'attribution correspond à peu de choses près à l'un des voeux formés par le recourant. Celui-ci ne saurait dès lors exiger une modification fondamentale de la forme de la parcelle 1484 ayant pour effet de rompre la régularité des parcelles voisines.

                        b) Le recourant plaide aussi en vain que le chemin traversant actuellement ladite parcelle devrait être maintenu. La suppression de cette voie a en effet été soumise à l'enquête publique en 1996 avec l'avant-projet des travaux collectifs et se trouve aujourd'hui en force, de sorte qu'il est à tard pour la remettre en cause.

                        c) En revanche, le recourant prétend à juste titre que l'estimation qui a été faite de la parcelle 1484 à son extrémité sud est inéquitable. Comme constaté sur place et admis par l'autorité intimée, on trouve à cet endroit une ligne de fond ou talweg, creusée en ruisseau au-dessus d'un ancien collecteur, où l'eau s'accumule en cas de fortes pluies. Si un court tronçon de ce collecteur doit être refait selon l'avant-projet des travaux collectifs, il n'en reste pas moins que la qualité de la parcelle du recourant est nettement moindre dans cette zone que dans sa partie supérieure. En ne prévoyant pas une détaxe pour cet endroit, l'autorité intimée a procédé à l'estimation des terres sans tenir compte de la nature du sol, comme le prescrit l'art. 57 LAF, alors même que sur des parcelles voisines, diverses détaxes ont été pratiquées. Il se justifie dès lors d'annuler sur ce seul point la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée: elle seule pourra déterminer l'ampleur en valeur et en surface de la détaxe à opérer ainsi que ses incidences sur d'autres attributions.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision rendue le 2 juillet 1999 par la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Grandcour-Forel est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.

III.                     Un émolument de justice réduit à 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Daniel Bonny.

Lausanne, le 23 juin 2000

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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