TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mars 2026
Composition
M. François Kart, juge unique.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********, représentés par Me B.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Le Vaud, représentée par Me Vanessa BENITEZ, avocate à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Le Vaud du 3 février 2026 ordonnant la mise hors service immédiate de la pompe à chaleur sur la parcelle n° 235.
Vu les faits suivants :
vu le recours formé le 27 février 2026 par A.________ contre la décision rendue le 3 février 2026 par la Municipalité de Le Vaud ;
vu l'ordonnance du juge instructeur du 4 mars 2026 impartissant aux recourants un délai au 24 mars 2026 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérant en droit :
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 30 mars 2026
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.