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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.02.2026 AC.2026.0011

18 février 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·556 mots·~3 min·4

Résumé

A.________, B.________/Municipalité de Mont-sur-Rolle | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 février 2026

Composition

M. François Kart, juge unique.

Recourants

1.

A.________, à ******** ,  

2.

B.________, à ********, représentée par A.________, à ********,  

Autorité intimée

Municipalité de Mont-sur-Rolle, à Mont-sur-Rolle.   

Objet

permis de construire           

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 11 décembre 2025 soumettant la délivrance d'un permis de construire complémentaire (régularisation de la toiture et du mur de soutènement côté sud, parcelle n° 54 propriété de B.________ et A.________) aux conditions impératives fixées par la DGE et l'ECA dans leur autorisation spéciale du 3 novembre 2025 (synthèse CAMAC n° 242195).

Vu les faits suivants :

vu le courrier du bureau d’architectes C.________ du 19 décembre 2025 au Service technique de la Commune de Mont-sur-Rolle et transmis par dite Municipalité à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 9 janvier 2026, comme objet de sa compétence;

vu l'ordonnance du juge instructeur du 13 janvier 2026 impartissant à C.________ un délai au 2 février 2026 pour effectuer une avance de frais de 2'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

vu le courrier de B.________ et A.________ du 30 janvier 2026 dans lequel ils indiquaient se substituer à C.________ et leur qualité de maîtres de l’ouvrage et  demandaient une prolongation du délai pour le paiement de l’avance de frais ;

vu le courrier du juge instructeur du 2 février 2026 accordant à B.________ et A.________ une prolongation de délai au 12 février 2026 pour procéder au paiement de l’avance de frais ;

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai prolongé;

Considérant en droit :

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 18 février 2026

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.

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