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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 19.05.2026 AC.2025.0325

19 mai 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,598 mots·~23 min·5

Résumé

A.________ /Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité, Municipalité de Payerne, Association intercommunale pour l'épuration des eaux de la zone de Payerne (Eparse) | Rejet du recours dirigé contre un permis de construire pour une STEP. Les nuisances olfactives ont été suffisamment évaluées et limitées selon l'état de la technique. Aucune quantification précise des odeurs n'est exigée. Les mesures supplémentaires demandées (couverture ou déplacement) sont disproportionnées. Les immissions prévues sont faibles, admissibles et conformes à la LPE.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 mai 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Christian-Jacques Golay, assesseur et Mme Fabienne Despot, assesseure; M. Quentin Ambrosini, greffier.  

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne, 

Autorité intimée

Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité (DJES), représenté par sa Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne,   

Autorité concernée

Municipalité de Payerne, à Payerne, représentée par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne,   

Constructrice

Association intercommunale pour l'épuration des eaux de la zone de Payerne (Eparse), à Payerne, représentée par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire           

Recours A.________ c/ décision du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité du 29 septembre 2025 approuvant le projet de construction d'une nouvelle station d'épuration régionale (STEP) sur la parcelle no 2580 de Payerne (CAMAC no 236265)

Vu les faits suivants:

A.                     L'Eparse – Association intercommunale pour l'épuration des eaux de la zone de Payerne – regroupe des communes vaudoises et fribourgeoises de la région de Payerne qui se sont associées pour prendre en charge l'épuration des eaux usées. Selon l'art. 1er de ses statuts, qui ont été adoptés en 2018 par les autorités législatives communales et approuvés en 2019 par les Conseils d'Etat des cantons de Vaud et de Fribourg, l'Eparse est une association de communes au sens des articles 112 à 128 de la loi sur les communes (LC; BLV 175.11).

L'Eparse porte un projet de station d'épuration régionale (STEP) pour la région de Payerne, dimensionnée de manière à atteindre une capacité de traitement maximale s'élevant à 42'700 équivalents-habitants. La STEP projetée vise notamment à mettre en œuvre le traitement des micropolluants et l'azote (nitrification); ce projet concrétise les objectifs vaudois et fribourgeois de regroupement de sept STEP actuelles (Bussy, Grandcour, Chevroux, Payerne, Corcelles-près-Payerne, Montagny, Torny-le-Grand). Le projet doit être implanté sur un site au nord de la ville de Payerne, à proximité de la Broye, comprenant l'actuelle parcelle no 2580 (issue du groupement des anciennes parcelles nos 2580, 2581, 2582 et 4882 du registre foncier), sur le territoire de la commune de Payerne.

B.                     La parcelle no 2580 concernée par le projet, d'une surface de 18'705 m2 en nature de champ, pré et pâturage, fait l'objet du plan d'affectation "L'Eparse" (PA), adopté par le Conseil communal de Payerne en séance du 14 décembre 2023 et approuvé par le Département des institutions, du territoire et du sport le 28 février 2024. Ce plan délimite trois types de zones:

une zone affectée à des besoins publics 15 LAT, pour les besoins de construction de la STEP et des bâtiments et équipements en lien avec un réseau de chauffage à distance (CAD);

une zone de verdure 15 LAT, garantissant l'espace minimal nécessaire à la Broye (a) et à l'aménagement d'espaces verts de transition (b);

une zone de protection de la nature et du paysage 17 LAT assurant la protection d'un biotope protégé.

Le plan prévoit en outre un espace réservé aux eaux (ERE) de la Broye ainsi que deux césures paysagères. Les prescriptions relatives aux différentes affectations sont définies dans le règlement du plan d'affectation "L'Eparse" (RPA), adopté et approuvé en même temps que le plan.

C.                     L'Eparse a déposé une demande de permis de construire (CAMAC no 213132) pour un ouvrage décrit de la manière suivante:

"Station d'épuration régionale, construction d'un centre de traitement des eaux (selon géomètre)".

Le projet comprenait la réalisation, sur l'actuelle parcelle no 2580, d'une STEP constituée de plusieurs ouvrages, bâtiments et bassins. Il était notamment prévu d'aménager un bâtiment administratif ainsi qu'une centrale de chauffage à distance (CAD, qui a fait l'objet d'une procédure séparée de compétence municipale, cf. infra let. E) du côté de la Broye, la filière de traitement des boues, avec un stockeur et un digesteur, au centre du périmètre, et la filière de traitement des eaux et des micropolluants, comprenant un bâtiment de prétraitement, deux lignes avec des tamiseurs à champs filtrants et un dessableur/déshuileur, un bassin biologique, les décanteurs secondaires et, au bout de la filière, le traitement des micropolluants. Le rapport technique du projet, établi le 19 août 2024 par le bureau d'ingénieurs B.________, décrit le dessableur/déshuileur de la manière suivante (p. 19):

"4.2.2 Dessableur/dégraisseur

[…]

Le dessableur/déshuileur est équipé de rampes d'aération à grosses bulles pour faciliter la séparation de la matière organique du sable. L'air est fourni par un surpresseur. Les graisses s'accumulent dans une zone tranquille à la surface du plan d'eau. Un racleur permet de pousser les graisses et d'autres flottants dans une petite trémie. Les graisses ainsi collectées sont évacuées dans la fosse à boues primaires pour être épaissies et ensuite digérées.

Le sable accumulé au fond du dessableur est évacué par pompage jusqu'au laveur de sable. Le laveur de sable décolle les matières organiques des grains de sable. L'eau chargée en matière organique est alors mélangée aux eaux sortant du dessableur/dégraisseur pour s'écouler gravitairement jusqu'au décanteur primaire. Le sable lavé s'accumule au fond du cône du laveur, puis est égoutté et évacué par la vis de classification vers la benne de stockage pour être évacué."

Le dossier comprenait notamment un rapport d'impact sur l'environnement (RIE) – dit 2ème étape, un premier rapport ayant été élaboré au stade de la planification – lequel avait été établi par le bureau C.________ le 15 mai 2024. Ce rapport, qui mettait en évidence les enjeux environnementaux liés au projet, reprenait les éléments du RIE de la 1ère étape et le complétait en tenant compte des caractéristiques et des impacts du projet final. Les nuisances olfactives liées au projet faisaient l'objet du chapitre 5.1.4.3 du RIE reproduit ci-après (p. 28 s.):

"[…] Nuisances olfactives

Contexte

La future STEP se situera dans la partie de la zone industrielle la plus éloignée du centre-ville de Payerne, à plus de 800 mètres de la zone d'habitation la plus proche. Le secteur n'est donc pas particulièrement sensible aux nuisances olfactives. On note cependant la présence d'une habitation isolée dans la ZI sur la parcelle 4502 au sud-ouest et à environ 50 mètres du site d'implantation. On retrouve également de l'autre côté de la Broye une caserne militaire et deux habitations isolées à environ 250 mètres du site.

Description des nuisances et mesures mises en place

Les principaux composés odorants émis dans les systèmes de traitement des eaux sont les composés soufrés et azotés (notamment H2S et NH3) et, dans une moindre mesure, les acides gras volatiles, les aldéhydes et cétones (COV totaux). Les procédés à fort dégagement d'odeurs sont principalement le prétraitement, particulièrement au niveau des dégrilleurs, de la benne à déchets et la fosse à boues primaires, ainsi que le traitement des boues. Dans le cadre de la future STEP de Payerne et conformément à l'état de la technique, ces installations seront entièrement fermées et mises en dépression par ventilation mécanique, afin d'éviter la dispersion des odeurs. L'air vicié sera confiné et traité à l'aide de biofiltres au sein du local de prétraitement et d'un local dédié pour les boues avec de forts taux de renouvellement (5-20 taux horaires). L'aspiration se fera localement aux emplacements les plus concentrés en odeur (arrivée des eaux usées, dégrilleurs, benne des déchets des dégrilleurs, fosses à boues, bennes à boues déshydratées). L'air sera ensuite traité dans un biofiltre avec une capacité de 900 m3/h pour le prétraitement et 1'300 m3/h pour le traitement des boues, en dégradant les composés gazeux odorants par des bactéries fixées sur un média organique. L'air désodorisé est ensuite évacué à l'air libre.

Les nuisances olfactives seront significativement réduites par les mesures décrites ci-dessus.

Le dessableur/déshuileur du prétraitement se situe dans un espace non couvert, mais fermé sur les côtés, le procédé se fait à l'air libre. Les odeurs générées durant cette phase sont toutefois bien moindres que les procédés décrits précédemment et faisant l'objet d'un traitement des odeurs.

A noter que les procédés de décantation, la biologie, la filtration finale ainsi que les bassins de contact avec les charbons actifs seront à ciel ouvert. Ces procédés ne génèrent en principe que très peu d'odeurs, et n'impacteront pas le voisinage compte tenu de la configuration de la STEP (distance significative des habitations).

Mesures intégrées au projet en phase d'exploitation

Mesure Air 8: Confinement des procédés à fort dégagement d'odeur (A8)

Les procédés à fort dégagement d'odeur sont entièrement couverts dans des locaux dépressurisés afin d'éviter au maximum la fuite des odeurs à l'air libre. Sont spécifiquement concernés par cette mesure le dégrilleur, la benne à déchets et la fosse à boue primaire pour le prétraitement et ainsi que le traitement des boues.

Mesure Air 9: Traitement de l'air vicié (A9)

Le traitement de l'air vicié se fera conformément à l'état de la technique par le biais de biofiltres, avec au minimum une aspiration locale au niveau des procédés à fort dégagement d'odeurs (arrivée des eaux usées, dégrilleurs, benne des déchets des dégrilleurs, fosses à boues, bennes à boues déshydratées) et un taux de renouvellement régulier."

Les experts concluent le RIE de la manière suivante (chap. 7, p. 81):

"[…] Les impacts sur l'environnement qui sont identifiables et prévisibles selon les données du projet ont été évalués au regard du cadre légal en vigueur et des atteintes potentielles sur les milieux sensibles. Des mesures spécifiques et standards de réduction des nuisances sur l'environnement sont planifiées dans le but de limiter les atteintes à l'environnement, pour les phases de réalisation et d'exploitation.

De manière générale, le projet possède un impact globalement positif sur l'environnement du fait de l'amélioration du traitement des eaux à l'échelle régionale. Le respect des seuils de rejet des eaux traitées ainsi que le traitement des micropolluants devrait permettre une amélioration de la qualité des eaux superficielles, notamment de la Broye et du lac de Morat, ainsi que des milieux biologiques qui en dépendent. […]

Le respect des préconisations listées dans le présent rapport permettra de garantir le respect du cadre légal et d'améliorer le bilan général du projet en matière environnementale."

D.                     Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 28 septembre au 27 octobre 2024. Durant ce délai, il a suscité une opposition, celle de A.________, propriétaire de la parcelle no 4451, qui avoisine le site de la STEP projetée. Cette parcelle de 1'482 m2 supporte un bâtiment industriel d'une surface de 493 m2 dans lequel le propriétaire exploite une activité commerciale (entreprise de chauffage, sanitaire et ferblanterie). La parcelle no 4451 est classée en zone industrielle d'après le plan des zones de la commune de Payerne, adopté par le Conseil communal le 26 novembre 1981 et approuvé par le Conseil d'Etat le 1er septembre 1982.

Le 12 septembre 2024 s'est déroulée une séance de conciliation en présence de représentants de la municipalité et de l'Eparse, ainsi que de l'opposant. Au terme de celle-ci, A.________ a maintenu son opposition. La municipalité a ensuite transmis le dossier à la Direction générale de l'environnement (DGE), avec son préavis sur l'opposition.

Les services spécialisés de l'administration cantonale ont délivré leurs préavis regroupés dans la synthèse CAMAC no 236265.

Le 29 septembre 2025, le chef du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité (DJES) a rendu une décision finale relative à l'étude d'impact sur l'environnement, d'approbation du projet et de levée d'opposition. Son dispositif (ch. III) a la teneur suivante:

"1. Lève l'opposition de M. A.________;

2. Approuve le projet de construction d'une nouvelle station d'épuration régionale (STEP) sur les parcelles no 4882, 2580, 2581 et 2582 de la Commune de Payerne (site de l'Eparse, au lieu-dit "A la Tête Blanche").

3. Délivre l'autorisation cantonale requise par l'art. 120 let. c LATC (EIE);

4. Soumet le projet au respect des conditions, charges et remarques résultant du RIE du 15 mai 2024 ainsi que celles posées par les services de l'Etat consultés dans la synthèse CAMAC no 236'265 et notifie les préavis et autorisations figurant dans dite synthèse CAMAC, annexée à la présente décision;

5. Retire l'effet suspensif d'un éventuel recours contre la présente décision, laquelle est immédiatement exécutoire;

6. Renonce à percevoir un émolument auprès de l'opposant."

Le chef du DJES a en outre ordonné la mise en consultation de la décision conformément à l'art. 20 de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE; RS 814.011).

E.                     En parallèle, le 23 septembre 2024, l'Eparse a déposé une demande de permis de construire (CAMAC no 234530) pour la construction d'une centrale de chauffage à distance (CAD).

Par décision finale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement du 24 juillet 2025, le chef du DJES a notamment constaté que ce projet répondait aux prescriptions sur la protection de l'environnement et pris acte de l'octroi des autorisations spéciales cantonales requises. La mise en consultation de la décision finale a été ordonnée. Le dossier a été renvoyé à la municipalité pour qu'elle statue sur la demande de permis de construire.

Par permis de construire no 66/2024 établi le 14 août 2025, la municipalité a autorisé la construction de la centrale de chauffage à distance. Cette décision n'a pas été contestée.

F.                     Agissant le 29 octobre 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, d'annuler la décision rendue le 29 septembre 2025 par le DJES et d'admettre son opposition, les décisions spéciales contenues dans la synthèse CAMAC étant annulées. Subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de la décision du DJES et des décisions spéciales contenues dans la synthèse CAMAC, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, le recourant conclut à la réforme de la décision du DJES, en ce sens qu'il est ordonné de couvrir le dessableur situé au sud de la parcelle no 2582. A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert notamment la tenue d'une inspection locale. Au fond, il se plaint des nuisances olfactives générées par le projet de STEP: il estime en particulier que le dessableur/déshuileur aurait dû être couvert ou déplacé vers le nord en bordure du DP 368 à titre de mesure de limitation préventive des odeurs et que le RIE est insuffisant.

                   Par ordonnance du 31 octobre 2025, le juge instructeur a restitué l'effet suspensif à titre de mesures superprovisionnelles.

Dans leur réponse commune du 20 novembre 2025, la municipalité et l'Eparse concluent au rejet du recours.

Le DJES, représenté par la DGE, a répondu le même jour au recours en concluant à son rejet.

Par décision 12 décembre 2025, le juge instructeur a restitué l'effet suspensif au recours.

Le 12 janvier 2026, le recourant a répliqué, en confirmant ses conclusions.

Le 27 janvier 2026, la DGE s'est spontanément déterminée sur la réplique du recourant.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la d.ision attaquée (art. 95 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant se plaint des nuisances olfactives générées par la STEP projetée.

a) La STEP est une installation stationnaire au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 let. a OPair. Elle génère, notamment par les odeurs, des pollutions atmosphériques (art. 7 al. 3 LPE) qui sont des atteintes à l'environnement (art. 7 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes doivent être réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). Les pollutions atmosphériques sont limitées par des mesures prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). L'art. 11 LPE prévoit à cet égard une action à deux niveaux. Indépendamment des nuisances existantes, il importe tout d'abord, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 2). Dans un second temps, les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (al. 3), ce qui est le cas pour les odeurs lorsqu'il est établi, sur la base d'une enquête, qu'elles incommodent sensiblement une importante partie de la population (art. 2 al. 5 let. b OPair). En matière de protection de l'air, le Conseil fédéral a fixé les mesures de limitation préventive des émissions pour de nombreux polluants et types d'installation dans l'OPair. Comme il n'existe pas de telles limitations pour les odeurs causées par les systèmes de traitement des eaux d'une STEP, il y a lieu de fixer une limitation préventive, conformément à l'art. 4 al. 1 OPair, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.

b) Le recourant dénonce d'abord une analyse insuffisante et incomplète des nuisances olfactives et des mesures prévues pour les limiter, ce qui ne lui permet pas de déterminer si les odeurs seront limitées au maximum de ce que permet l'état de la technique. Dans sa réplique, il reproche aux autorités de ne pas avoir pris des mesures pour quantifier la charge polluante de la STEP projetée.

Les nuisances olfactives potentielles liées à la future STEP font l'objet d'une analyse dans le RIE (ch. 5.1.4.3). Ce dernier propose des mesures pour les réduire. D'une part, les procédés à fort dégagement d'odeur seront entièrement fermés et mis en dépression par ventilation mécanique afin d'éviter au maximum la fuite des odeurs à l'air libre; sont spécifiquement concernés par cette mesure le dégrilleur, la benne à déchets et la fosse à boue primaire pour le prétraitement, ainsi que le traitement des boues (mesure 8). D'autre part, le traitement de l'air vicié se fera conformément à l'état de la technique par le biais de biofiltres, avec au minimum une aspiration locale au niveau des procédés à fort dégagement d'odeurs (arrivée des eaux usées, dégrilleurs, benne des déchets des dégrilleurs, fosses à boues, bennes à boues déshydratées) et un taux de renouvellement régulier de l'air (mesure 9). Le rapport technique établi le 19 août 2024 par B.________ (pièce 129 produite par la municipalité et l'Eparse, spéc. pp. 21 ss) explique en détail le fonctionnement des installations, ce qui permet de comprendre comment ces mesures seront mises en œuvre. La DGE a confirmé que ces mesures correspondent à l'état de la technique en matière de STEP et sont reconnues comme efficaces pour limiter les nuisances olfactives (réponse, p. 3). Le RIE et le rapport technique fournissent ainsi une évaluation complète des installations litigieuses. Le recourant n'indique pas, ou à tout le moins ne démontre pas, en quoi les données techniques fournies seraient insuffisantes: s'agissant de la "quantification" de la charge olfactive, il y a lieu de rappeler qu'aucune norme n'impose de mesure précise des odeurs avant la mise en service d'une installation. Les odeurs sont par nature subjectives et fluctuantes, dépendant de nombreux facteurs (composition des eaux, température, vent, humidité, etc.). Aussi, une mesure chiffrée exacte avant le fonctionnement réel est impossible à garantir. Enfin, il est erroné de prétendre que le projet serait dépourvu de concept de ventilation: celui-ci est décrit au ch. 8.2 du rapport technique. Des schémas de ventilation figurent au dossier (documents F03 à F12 du dossier d'enquête publique).

Les analyses effectuées sont suffisantes et ne contreviennent ainsi pas au droit relatif à l'étude de l'impact sur l'environnement. Le grief du recourant est infondé.

c) aa) Le recourant soutient que la constructrice aurait dû, conformément aux principes de prévention et de proportionnalité, soit déplacer le dessableur/déshuileur au nord du site, soit prévoir une couverture afin de limiter les nuisances. Il relève en particulier que le coût d'une telle couverture, estimé à 500'000 fr. par les autorités, serait économiquement supportable au regard du coût total de la STEP.

bb) Le principe de prévention de l'art. 11 al. 2 LPE est limité par celui de la proportionnalité, qui reste valable en toutes circonstances (Zufferey, Droit public de la construction, Berne 2024, no 1295, p. 668). Il tend à réduire les atteintes à l'environnement, sans toutefois garantir une suppression complète de toute nuisance. En particulier, les voisins d'une installation ne peuvent exiger une exploitation entièrement exempte d'odeurs: des nuisances olfactives qui ne sont pas sensibles ni significatives doivent être tolérées (ATF 133 II 169 consid. 3.2 et les références; TC ZH VB.2012.00136 du 7 novembre 2012 consid. 5.3, in: DEP 8/2013 no 32, p. 759 ss). L'exigence de proportionnalité au sens étroit déploie toute sa dimension dans la composante économique du principe de prévention (cf. art. 11 al. 2 i.f. LPE: "pour autant que cela soit économiquement supportable"). Une mesure au sens de l'art. 11 al. 2 LPE doit être approuvée quand un rapport adéquat existe entre son utilité et le poids des désavantages qui y sont liés. Dans cette perspective, la fermeture pure et simple d'une installation ne paraît pas possible sur la seule base de l'art. 11 al. 2 LPE – contrairement à l'al. 3 – mais tout au plus l'optimisation de son exploitation ou de ses procédés (Zufferey, op. cit., no 1305, p. 672).

cc) En l'espèce, les nuisances olfactives susceptibles d'être générées par la STEP projetée ont été examinées dans un chapitre spécifique du RIE. Il en ressort (p. 29) que les odeurs provenant du dessableur/déshuileur ne présentent pas un caractère particulièrement sensible ("[l]e dessableur/déshuileur du prétraitement se situe dans un espace non couvert, mais fermé sur les côtés, le procédé se fait à l'air libre. Les odeurs générées durant cette phase sont toutefois bien moindres que les procédés décrits précédemment […]). La DGE, soit le service spécialisé de l'administration cantonale, a confirmé cette appréciation, en précisant que le dessableur/déshuileur est équipé de rampes d'aération à grosses bulles et que cet ouvrage, bien ventilé, de même que la suite de la filière de traitement des eaux, ne constituent pas des sources d'odeurs significatives. Elle a encore relevé qu'aucun élément ne permettait de considérer qu'une couverture assortie d'une reprise et d'un traitement de l'air serait nécessaire (réponse de la DGE du 20 novembre 2025, p. 3). Aucune donnée objective ne permet ainsi de retenir que l'exploitation de la STEP serait susceptible d'engendrer des nuisances olfactives excédant le seuil de tolérance admissible au sens du droit fédéral sur la protection de l'environnement. Il convient en outre de relever que les autorités n'ont pas ignoré les préoccupations du recourant, puisqu'elles ont imposé, à titre de mesure de limitation préventive des émissions, la réalisation de parois verticales fermées au niveau du dessableur, en lieu et place de la façade à claire-voie initialement prévue. Cette modification, entraînant un surcoût de 50'000 fr., permet une évacuation des émissions à une hauteur supérieure à 7,50 m et constitue une mesure concrète et ciblée de limitation des émissions à la source. Elle satisfait ainsi pleinement aux exigences des art. 11 al. 1 et 2 LPE, sans excéder ce que commande le principe de la proportionnalité.

Dans ce contexte, l'exigence d'une couverture complète du dessableur/déshuileur ne saurait être qualifiée de proportionnée. D'une part, l'efficacité environnementale supplémentaire attendue d'une telle mesure apparaît limitée, dès lors que les nuisances olfactives ont été qualifiées de peu significatives. D'autre part, les coûts de réalisation – estimés à 500'000 fr. – ainsi que les coûts annuels de ventilation – de l'ordre de 21'000 fr. selon la municipalité et l'Eparse – et les frais d'entretien et de renouvellement ne sont pas négligeables au regard du bénéfice environnemental marginal escompté. Dans ces conditions, le recourant ne peut exiger, au titre de la limitation préventive des émissions, la couverture complète du dessableur/déshuileur: il doit au contraire accepter des nuisances olfactives de faible importance, conformément à la jurisprudence, ce d'autant qu'il ne réside pas sur la parcelle no 4451. Cette parcelle accueille le bâtiment dans lequel il exploite son entreprise commerciale et se situe en zone industrielle, ce qui relativise fortement son intérêt à l'installation d'un couvert sur le dessableur/déshuileur. Si cette circonstance ne dispense pas les autorités du respect des prescriptions environnementales, elle implique toutefois, pour le recourant, un seuil de tolérance accru s'agissant d'immissions de faible intensité.

Enfin, le recourant ne peut rien tirer de l'arrêt zurichois qu'il cite (arrêt du Tribunal administratif zurichois VB.2012.00136 du 7 novembre 2012). Dans cette affaire, le projet concernait l'extension de la STEP de Küsnacht par l'ajout de deux nouveaux bassins d'aération et d'un nouveau bassin de décantation secondaire. Il ressort toutefois tant des considérants de l'arrêt zurichois que des images disponibles sur Google maps que la STEP de Küsnacht est située à proximité immédiate de plusieurs quartiers résidentiels. Dans un tel contexte, marqué par la présence directe d'habitations et par la sensibilité particulière des zones d'habitation aux nuisances environnementales, il se justifie que les autorités examinent avec une attention accrue les émissions olfactives et, le cas échéant, imposent des mesures techniques plus strictes et plus coûteuses, telles que la couverture de certains ouvrages. La situation est toutefois sensiblement différente dans le cas d'espèce. La STEP litigieuse n'est pas implantée au cœur d'un quartier d'habitation, mais dans un secteur isolé, proche de la zone industrielle, et aucun usage sensible comparable à celui d'un quartier résidentiel ne se trouve à proximité immédiate de l'installation. L'arrêt zurichois invoqué ne saurait ainsi être transposé au présent cas sans tenir compte de ces différences de contexte déterminantes.

Dans ces conditions, l’autorité intimée pouvait, sans violer le droit, retenir que l’intérêt privé du recourant ne commandait pas la mise en place d’une couverture sur le dessableur/déshuileur, compte tenu de la situation de sa parcelle en zone industrielle et des contraintes économiques qui y sont liées.

d) Toujours sous l’angle des principes de prévention et de proportionnalité, le recourant estime que le bâtiment de prétraitement, incluant le dessableur/déshuileur, aurait dû être déplacé au nord du site.

Dans sa réponse, la DGE a expliqué que ce déplacement n’était pas réalisable. Selon le service cantonal, la future STEP est conçue selon le principe du "fil de l’eau", avec les eaux entrant depuis le sud, dans le sens de la Broye; déplacer le prétraitement nécessiterait une réorganisation complète du concept, le prolongement de la conduite d’arrivée et entraînerait des surcoûts ainsi qu’une consommation énergétique accrue. De plus, la coordination avec le chauffage à distance serait perturbée, réduisant le potentiel de récupération de chaleur et augmentant les coûts. La forme trapézoïdale de la parcelle et les exigences d’intégration paysagère empêchent également tout repositionnement. L’emplacement actuel permet enfin une extension future, qui serait compromise par un déplacement. Selon la DGE, le site prévu est donc le seul techniquement, économiquement et écologiquement viable (pp. 4 s.).

Ces explications techniques, émises par la DGE, service cantonal spécialisé en matière de STEP, sont convaincantes. Dans sa réplique, le recourant ne remet pas en cause ces éléments et ne démontre pas en quoi, malgré ces contraintes, le déplacement du bâtiment de prétraitement vers le nord demeurerait nécessaire, à titre de mesure préventive de limitation des odeurs. Son grief doit partant être écarté, dès lors que des motifs liés à la technique, aux conditions d'exploitation et au caractère économique de la mesure font obstacle à un déplacement.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne contrevient pas au droit fédéral de la protection de l'environnement. Comme l'a relevé la DGE dans sa réponse du 20 novembre 2025 (p. 3), si la réalisation du projet devait, malgré les limitations préventives mises en place, effectivement occasionner des immissions excessives au préjudice du recourant, alors des mesures d'assainissement pourraient cas échéant être mises en place ultérieurement.

e) Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'accéder aux réquisitions d'instruction formulées par le recourant. S'agissant d'une question juridique – celle de l'application du principe de prévention au sens de l'art. 11 al. 2 LPE –, on ne voit pas que la tenue d'une inspection locale serait susceptible de conduire à un résultat différent s'agissant du bien-fondé de la décision attaquée. La CDAP s'estime ainsi suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de cause, sans que la production de pièces supplémentaires, notamment du dossier complet relatif à l'adoption du PA "L'Eparse", ne soit nécessaire (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2c).

3.                      Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Ce dernier supportera également une indemnité de dépens en faveur de la commune de Payerne et de l'Eparse, qui ont procédé avec l'aide un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 29 septembre 2025 par le Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité (DJES) est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à verser à la commune de Payerne et à l'Eparse, solidairement entre elles, à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.

Lausanne, le 19 mai 2026

Le président:                                                                                            Le greffier:          

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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