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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 02.03.2026 AC.2025.0233

2 mars 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·8,080 mots·~40 min·3

Résumé

A.________ à D.________/Municipalité d'Echandens, Direction générale des immeubles et du patrimoine, E.________, F.________, G.________ | Recours contre le permis de construire un bâtiment d'habitation après démolition de l'existant dans le centre du village d'Echandens. Rejet des griefs relatifs aux défauts du dossier d'enquête. Même si les plans souffraient de quelques inexactitudes, ils permettaient de se faire une idée suffisamment précise des travaux (consid. 2). La signature des voisins recourants n'était pas nécessaire dès lors que le nouveau bâtiment projeté prend entièrement place sur le fonds des propriétaires (consid. 3). En revanche, le bâtiment existant, à proximité immédiate du Château, présente des qualités patrimoniales indéniables et se situe dans le noyau du village, participant ainsi à l'identité de la localité. Cet intérêt doit primer sur l'intérêt privé économique des propriétaires, ce d'autant plus que ce bâtiment est en bon état et que des transformations intérieures sont envisageables (consid. 5). Admission du recours.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 mars 2026  

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Nicole Christe et Mme Florentine Neeff Büchli, assesseures; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,     

2.

B.________, à ********,   

3.

C.________, à ********,     

4.

D.________, à ********,   

5.

Patrimoine Suisse, Section vaudoise, à La Tour-de-Peilz,    tous représentés par Me Raphaël MAHAIM, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité d'Echandens, représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,   

Autorité concernée

Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction des Monuments et sites (DGIP/MS), à Lausanne,    

Constructrice

E.________, à ********,

Propriétaires

1.

F.________, à ********,  

2.

G.________, à ********.

Objet

permis de construire           

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité d'Echandens du 25 juin 2025 levant leur opposition et délivrant le permis de construire pour la reconstruction après démolition du bâtiment ECA n° 27 sur la parcelle n° 136 (CAMAC n° 235575).

Vu les faits suivants:

A.                     F.________ et G.________ (ci-après: les propriétaires) sont propriétaires de la parcelle n° 136 de la Commune d'Echandens. D’une superficie de 995 m2, cette parcelle supporte, dans sa partie nord, le bâtiment d'habitation à affectation mixte n° ECA 27, d’une emprise au sol de 250 m2, dans sa partie nord-ouest la dépendance n° ECA 28, d'une emprise au sol de 22 m2, ainsi que, dans sa partie sud-est, la dépendance n° ECA 324 d'une emprise au sol de 14 m2. Le bâtiment n° ECA 27 bénéficie d'une note *4* au recensement architectural cantonal. La construction de ce bâtiment remonte vraisemblablement à 1619. Il s'agit d'une vieille ferme constituée d'une partie habitation, au sud, et d'une partie grange, au nord. La façade est, soit la façade qui donne sur la rue, est comporte une porte de grange.

Cette parcelle se situe à une dizaine de mètres au nord du château d’Echandens, lequel est classé en note *1* au recensement architectural cantonal. Elle se situe en outre en face d'une maison d'habitation n° ECA 31, ainsi que d'une tour n° ECA 32, classées en note *2*. Le bâtiment concerné se situe ainsi dans un secteur sensible.

La parcelle n° 136 est bordée, au nord, par la parcelle n° 135, propriété de A.________, B.________, C.________ et D.________. Cette parcelle supporte le bâtiment d'habitation à affectation mixte n° ECA 26, d'une emprise au sol de 342 m2. Les bâtiments nos ECA 27 et 26 sont contigus et sont séparés par un mur mitoyen.

Au sud, la parcelle n° 136 est bordée par la parcelle n° 140, sur laquelle sont érigés la dépendance n° ECA 35, d'une emprise au sol de 35 m2, contiguë à la dépendance n° 324 sise sur la parcelle n° 136, ainsi que le bâtiment agricole n° ECA 37a, d'une emprise au sol de 367 m2.

À l'ouest, la parcelle n° 136 est bordée par la parcelle n° 137, sur laquelle est érigé le bâtiment d'habitation n° ECA 22, d'une emprise au sol de 208 m2. Enfin, à l'est, la parcelle n° 136 est longée par la rue du Château (DP n° 51). 

Ces parcelles sont colloquées en zone village traitée par un plan spécial selon le règlement communal du plan général d’affectation et de la police des constructions adopté par le conseil communal le 24 novembre 2008, approuvé par le département compétent le 9 juin 2009 et en vigueur depuis le 30 septembre 2009 (RPGA).

B.                     Les propriétaires ont déposé une première demande de permis de construire portant sur la démolition des bâtiments ECA nos 28 et 324, reconstruction après démolition du bâtiment ECA n° 27 et construction d'un parking souterrain de 8 places (CAMAC 228958). Ce projet a fait l'objet d'une mise à l'enquête publique du 22 mars au 22 avril 2024 et a notamment suscité l'opposition de A.________, B.________, C.________ et D.________ le 19 avril 2024. Par correspondance du 26 novembre 2024, la Municipalité d'Echandens (ci-après: la municipalité ou l'autorité intimée) a informé les prénommés que le projet avait été abandonné et qu'il serait remplacé par une nouvelle mise à l'enquête publique.

C.                     Le 25 novembre 2024, les propriétaires ont déposé une nouvelle demande de permis de construire portant sur la démolition des bâtiments nos ECA 28 et 324, reconstruction après démolition du bâtiment ECA n° 27 et construction d'un parking souterrain de 6 places (CAMAC 235575). Ce projet a fait l'objet d'une mise à l'enquête publique du 29 novembre 2024 au 6 janvier 2025 et a notamment suscité l'opposition de Patrimoine Suisse le 18 décembre 2024, ainsi que celle de A.________, B.________, C.________ et D.________, le 27 décembre 2024.

D.                     Le 6 mars 2025, la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a adressé à la municipalité sa synthèse (no 235575), dont il résulte qu’à l’exception de la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et sites (ci-après: la DGIP-MS), les instances cantonales consultées ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement ont préavisé favorablement au projet, moyennant le respect d’un certain nombre de conditions impératives.

La DGIP-MS a préavisé négativement au projet, exposant ce qui suit:

"[…]

Examen final : Examen et recommandations : Le projet consiste en la reconstruction du bâtiment ECA 27 après démolition.

Le bâtiment ECA 27 a reçu une note *4* lors du recensement architectural, note qui désigne un objet bien intégré, par son volume, sa composition et souvent sa fonction, et participant à la définition de l'identité de la localité. Le noyau des villes et villages vaudois est essentiellement composé de ces objets dont la présence est déterminante pour leur identité. Il se situe, de plus, en face du château recensé en note *1* et classé au sens des art. 25 à 38 de la LPrPCI ainsi que ses dépendances recensées en note *2* et inscrites à l’inventaire au sens des art. 15 à 24 de la LPrPCI. Puis, les bâtiments alentours (principalement des anciennes fermes) sont majoritairement recensés en note *3* et *4* et forment un ensemble cohérent.

D’emblée, la Division Monuments et sites regrette qu'un projet destructeur ne tenant pas compte du bâtiment soit envisagé, la démolition de l’édifice d’importance locale ne se justifiant pas de son point de vue. En effet, le bâtiment présente des qualités intrinsèques et patrimoniales qu’il conviendrait de maintenir et sa présence dans le tissu bâti ancien est plus que cohérente par sa volumétrie et ses caractéristiques rurales. Il semble, de plus, que le bâtiment soit dans un bon état de conservation général. En l’absence de justificatif technique (statique, insalubrité, état de dégradation notoire, …) la DGIP-MS ne peut envisager une démolition au profit d’un immeuble contemporain.

La DGIP-MS conseille, ainsi, d’envisager l’étude d’un nouveau projet qui viserait à réaffecter le volume existant du bâtiment ECA 27 en maintenant sa substance historique et ses caractéristiques majeures (les percements de la porte de grange et des fenêtres avec leurs encadrements, par exemple) afin que les modifications n’altèrent pas le caractère rural de l’édifice et du site dont la maison paysanne participe à définir l’identité. D’importantes modifications pourraient être envisagées à l’intérieur ainsi que d’éventuels nouveaux percements en façades.

Au vu de l’emplacement sensible du bâtiment et quel que soit le projet retenu (projet dans l’existant ou reconstruction complète), la DGIP-MS ne peut que très vivement encourager :

Façades :

le choix de matériaux sobre pour les garde-corps (teinte sombre et mate, pas d’inox ou de verre)

des portes de grange avec des éléments de bois qui puissent dissimuler en partie les vitrages (claires-voies par exemple) de manière sobre et sans fausse division, le tout à minima en partie haute

des profondeurs de balcons raisonnables et une épaisseur de dalle la plus fine possible

des teintes sobres en façades et pour les volets (la DGIP-MS se tient à disposition pour toute éventuelle demande)

un crépis minéral

Toiture :

des bords de toiture les plus fins possible grâce à une isolation entre chevrons pourvus d’un important chanfrein à leur extrémité ainsi que des virevents à crémaillère (tuiles de rive à rabat à éviter) afin que la nouvelle construction ne paraisse pas plus massive que les maisons paysannes anciennes.

des panneaux solaires posés en fine bande horizontale au bas de la toiture sans décrochement ni trou

des petites tuiles rouge naturel pointues (modèle « Vaudaire » et engobage à proscrire)

Aménagements extérieurs :

une rampe et une entrée de garage les plus discrètes possible (dimensions minimales et entrée recouverte d’un bardage bois ou de végétation, par exemple)

des mouvements de terrains limités au strict nécessaire

des essences indigènes

Conclusion : La DGIP-MS recommande vivement qu’un projet permettant au bâtiment existant d’être maintenu soit étudié afin de ne pas perde de manière irrémédiable la substance patrimoniale de celui-ci. Dans tous les cas, les remarques émises ci-dessus mériteraient d’être prises en compte afin que les caractéristiques du site ne soient pas altérées. Les objets et les sites non protégés au sens de la LPrPCI demeurent cependant de la compétence et de la responsabilité de l’autorité communale.

Les déterminations des autorités communales et des éventuelles autorités cantonales concernées demeurent réservées. La DGIP-MS demande à recevoir le permis de construire de la part de la Municipalité."

E.                     Par décisions du 25 juin 2025, la municipalité a levé les oppositions susmentionnées et a délivré le permis de construire requis.

F.                     Le 26 août 2025, agissant par l’intermédiaire d'un mandataire commun, Patrimoine Suisse ainsi que A.________, B.________, C.________ et D.________ (ci‑après: les recourants) ont déféré les décisions rendues par la municipalité à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP). Ils concluent principalement à la réforme des décisions rendues le 25 juin 2025 en ce sens que leurs oppositions sont admises et que le permis de construire est refusé. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation des décisions et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par un envoi commun daté du 6 octobre 2025, les propriétaires et la promettant‑acquéreuse E.________ (ci-après: la constructrice) ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la municipalité. Le 9 octobre 2025, la DGIP‑MS a indiqué n'avoir pas d'informations complémentaires à transmettre et s'est référée à son préavis rendu dans le cadre de la mise à l'enquête.  

Par réponse du 20 novembre 2025, la municipalité a conclu au rejet du recours.

G.                     Une inspection locale a eu lieu le 5 février 2026, en présence des parties. Un procès-verbal a été tenu à cette occasion. Les recourants ont produit un détail de principe concernant le mur mitoyen.

H.                     La constructrice s'est encore déterminée par envoi du 6 février 2026.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Sur la base de l'art. 63 al. 1 de la loi vaudoise du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16), Patrimoine suisse section vaudoise a qualité pour recourir contre le projet litigieux qui porte sur un bâtiment recensé en note *4* (cf. CDAP AC.2022.0155 du 20 juin 2023 consid. 1).

La qualité pour recourir doit aussi être reconnue à A.________, B.________, C.________ et D.________, propriétaires en main commune de la parcelle no 135 contiguë à la parcelle sur laquelle est envisagé le projet litigieux et qui ont formé opposition lors de l'enquête publique (art. 75 let. a et 99 LPA-VD), dès lors qu'ils critiquent les effets du projet sur leur immeuble (ATF 141 I 50 consid. 2.1; TF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 5).

Interjetés en temps utile, les recours satisfont aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Dans un premier grief, les recourants relèvent des défauts dans le dossier d'enquête et estiment que les plans sont incomplets ou erronés en violation de l'art. 108 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11) et des art. 69 et 71 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1). Selon eux, les plans ayant accompagné la demande de permis de construire manquent de clarté, voire sont insuffisants. En particulier, ils estiment que les légendes sont erronées et que le code couleur prescrit n'est pas respecté, ce qui gênerait la distinction entre les éléments existants, ceux qui seront détruits et ceux qui seront nouvellement construits. En outre, il serait, d'après eux, impossible de déterminer sur les plans l'emprise exacte du faîte du toit sur le mur mitoyen. Enfin, ils soulignent que le dossier de mise à l'enquête est lacunaire en raison de l'absence de plans pour la façade nord-est. Pour ces raisons, les recourants indiquent qu'il ne leur a pas été possible d'apprécier l'impact des constructions projetées et suggèrent que ces lacunes ont induit l'autorité intimée en erreur lors de l'examen de la régularité du projet.

Les propriétaires et la constructrice relèvent que les plans ont été établis par des architectes professionnels et validés dans le cadre de la procédure CAMAC et que les éventuelles imprécisions de représentation n'ont pas empêché l'autorité compétente d'examiner et d'approuver le projet. Ils estiment au demeurant que la distinction entre démolition et reconstruction est parfaitement claire et que les recourants n'ont démontré aucun préjudice concret.

La municipalité admet que les plans d'enquête contiennent certaines inexactitudes, en particulier que les éléments nouveaux auraient dû systématiquement figurer en rouge. Elle relève toutefois, s'agissant d'une démolition-reconstruction du bâtiment n° ECA 27, qu'il est aisément compréhensible que tous les éléments de construction figurés sur les plans sont nouveaux. Elle relève ensuite que le dossier d'enquête contient bien un plan de la toiture qui permet de se rendre compte de sa taille et de sa disposition. Enfin, en ce qui concerne la façade nord-est, elle explique que l'absence de plan tient au fait qu'il s'agit de la façade contigüe au bâtiment n° ECA 26 qui n'est pas touchée par le projet.

a) La forme de la demande de permis de construire ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 à 73 RLATC (CDAP AC.2024.0007 du 31 décembre 2024 consid. 1a/aa et les références citées). Le principe général est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC). Sont notamment exigés les dessins de toutes les façades ainsi que, pour les transformations, agrandissements ou surélévations d'immeubles, l'indication de l'état ancien (teinte grise), de la démolition (teinte jaune) et de l'ouvrage projeté (teinte rouge) (art. 69 al. 1 ch. 4 et 9 RLATC).

Le but de l'art. 69 RLATC est de permettre à tout un chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet. Cela étant, il convient de ne pas appliquer de manière excessivement formaliste les dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Selon la jurisprudence, les lacunes ou irrégularités de la demande de permis de construire n'entraînent l'annulation de l'autorisation que si elles sont de nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits (dont en particulier leur droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) ou si elles ne permettent pas de se faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions. Une éventuelle lacune du dossier n’est ainsi pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler ou que le vice a été réparé en cours de procédure (CDAP AC.2024.0007 précité consid. 1a/bb et les références citées; TF 1C_195/2018 du 14 mai 2019, consid. 5).

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que les plans d'enquête souffrent de quelques inexactitudes, en particulier s'agissant du code couleur concernant la nouvelle construction. Le tribunal constate toutefois que les bâtiments existants et voués à être démolis figurent en jaune sur les plans, ce qui permet aisément de déceler les éléments qui seront détruits et de les mettre en perspective avec la nouvelle construction envisagée. Sur ce point, ils permettent ainsi de se faire une idée suffisamment précise des travaux et, surtout, de l'emprise de la construction projetée par rapport à l'état de la construction actuelle.

En ce qui concerne la façade nord, le dossier ne contient effectivement pas de plan de façade. Il ressort toutefois clairement du dossier que cette façade du bâtiment projeté sera contiguë au bâtiment voisin n° ECA 26, ce que permettent d'ailleurs de déceler les coupes C-C et D-D, ainsi que les plans des façades est et ouest.

Enfin, la nouvelle toiture est également représentée sur les plans d'enquête sous plusieurs perspectives. Dans sa réponse, la municipalité a par ailleurs confirmé que la toiture reposera entièrement sur le nouveau mur porteur qui sera érigé à côté du mur mitoyen. S'il ressort des plans de la mise à l'enquête que la charpente sera en partie posée sur ce dernier, l'autorité intimée a expliqué que cela s'avérait nécessaire pour éviter toute infiltration d'eau entre le bâtiment projeté et le mur mitoyen.

Quoi qu'il en soit, le tribunal constate que les recourants n'ont pas véritablement été entravés dans l'exercice de leurs droits dès lors qu'ils ont été en mesure de faire valoir utilement leurs arguments à l'encontre du projet. Ils ont ainsi pu se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés. A tout le moins, les plans d'enquête couplés aux explications données par la municipalité dans le cadre de la présente procédure ont permis de réparer les éventuelles irrégularités de la demande de permis de construire. Les éléments au dossier suffisent ainsi à comprendre le projet, de sorte que tout vice formel doit être considéré comme ayant été réparé en cours de procédure.  

c) Sur le plan procédural, l'absence du plan de façade nord-est n'emporte donc pas de conséquence négative pour les recourants, qui ont eu tout le loisir de le contester dans le cadre de la présente procédure. Sous peine de formalisme excessif, il y a ainsi lieu de considérer que la lacune, dont le dossier communal aurait initialement pu souffrir, a été comblée, une éventuelle violation de l'art. 69 al. 2 RLATC ayant, sur ce point, été valablement réparée. Mal fondé, ce grief doit partant être rejeté.

3.                      Les recourants invoquent ensuite une violation de l'art. 108 al. 1 LATC relative à l'absence de signature en lien avec le mur mitoyen. A cet égard, ils avancent que le mur mitoyen qui sépare les bâtiments ECA nos 26 et 27 est sis en limite de propriété, à cheval entre les parcelles nos 135 et 136. Dès lors que toute intervention sur ce mur touche les deux parcelles, la demande de permis de construire devrait, selon eux, également être signée par les propriétaires voisins, ce qui n'a pas été le cas. Les recourants se fondent sur l'étude géothermique préliminaire au dossier pour établir que la réalisation des travaux en cause implique un risque de déstabilisation du mur mitoyen. Bien que cette étude propose des mesures de prudence permettant de contrôler ce risque, les recourants estiment que les travaux sont de nature à nuire à la structure et à la stabilité du mur mitoyen. D'autre part, ils relèvent que selon les plans, le faîte du toit du nouveau bâtiment projeté semble s'appuyer sur le mur mitoyen ou le surplomber, de sorte que la structure de la toiture y sera ancrée directement ou via des éléments intermédiaires. Pour toutes ces raisons, les recourants voisins estiment que leurs signatures étaient nécessaires au dépôt de la demande de permis de construire et que, à ce défaut, ce dernier ne pouvait pas être délivré. Enfin, les recourants soulignent que la construction prévue d'un nouveau mur porteur le long du mur mitoyen existant entravera l'accès à ce dernier du côté de la parcelle n° 136 empêchant de futurs éventuels travaux d'entretien.

Les propriétaires et la constructrice objectent que le projet prévoit un mur porteur indépendant, séparé du mur mitoyen par un joint de dilatation pour éviter toute intervention sur ce dernier et pour protéger l'intégrité du bâtiment voisin, de sorte qu'aucune atteinte directe n'est prévue. Ils précisent également qu'aucun empiétement sur le bâtiment voisin n'est envisagé, ce qui ressortirait clairement des plans de coupe.

Dans sa réponse, la municipalité confirme que le mur mitoyen n'est pas touché par les travaux. Elle se réfère à l'étude géotechnique contenue dans le dossier et de laquelle il ressort que le nouveau mur porteur permettra de supporter intégralement la future construction. Elle relève également que, selon cette étude, la stabilité du mur mitoyen peut être garantie par des mesures préventives. Enfin, elle ajoute que si des mesures constructrices sur le mur mitoyen sont effectivement prévues, celles-ci contribuent à en garantir la sécurité et la stabilité.

a) En vertu de l’art. 108 al. 1 LATC, la demande de permis de construire est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées.

Selon la jurisprudence, l’exigence relative à la signature par le propriétaire du fonds lorsqu'il s'agit de travaux à effectuer sur le fonds d'autrui peut se comprendre en relation avec les articles 671 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210); elle est une des conséquences du principe de l'accession qui veut que le droit du propriétaire s'étende à tout ce qui est incorporé au sol, dont les constructions (art. 667 al. 2 CC). La signature des plans par le propriétaire du fonds déploie des effets concrets dans le domaine du droit public. De jurisprudence constante, cette exigence n'est pas une prescription de pure forme; elle permet à la municipalité de vérifier que celui qui entreprend une construction a obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du bien-fonds et que ce dernier consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent le cas échéant (révision de l'estimation fiscale, taxe de raccordement, diminution des possibilités d'utilisation de l'immeuble). Indirectement, cette règle a aussi pour effet de prévenir des conflits ultérieurs de droit privé lorsqu'ils interviennent une fois les travaux achevés. Ainsi, le permis de construire doit être refusé si l'une des personnes qui doit signer les plans s'y refuse (cf. CDAP AC.2020.0299 du 5 mars 2021 consid. 2a; AC.2019.0256 du 7 septembre 2021 consid. 3; AC.2019.0175 du 19 août 2020 consid. 2d).

Cela étant, si des travaux impliquent une reprise en sous-œuvre sur le fonds voisin pour garantir la sécurité du bâtiment s’y trouvant alors que, pour le surplus, le nouveau bâtiment sera construit entièrement sur le fonds du constructeur, l’exigence de la signature du voisin constitue une exigence disproportionnée sans lien avec les objectifs poursuivis par cette disposition (cf. AC.2015.0100 du 7 septembre 2016 consid. 2e; AC.2010.0077 du 18 janvier 2012 consid. 6). De manière générale, un éventuel risque d'impact dommageable des travaux sur la propriété de la recourante relève au surplus du droit civil et n'est pas déterminant s'agissant de la procédure de délivrance du permis de construire en application du droit public (AC.2015.0100 précité consid. 2e).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les bâtiments n° ECA 27 des propriétaires et n° ECA 26 des recourants voisins sont séparés par un mur mitoyen sis à cheval sur la limite de propriété. Il ressort cependant de manière incontestable des plans au dossier que le nouveau bâtiment projeté prendra place entièrement sur le fonds des propriétaires. En particulier, il n'est pas prévu de démolir ce mur mitoyen et la toiture projetée reposera entièrement sur un nouveau mur porteur qui sera érigé juste à côté du mur mitoyen, des travaux de reprise sur la toiture devant être effectués. La charpente couvrira certes le mur mitoyen pour éviter toute infiltration d'eau, comme c'est d'ailleurs le cas actuellement. Selon l'avis des assesseures spécialisées (architectes), si des travaux de reprise sur la toiture doivent être effectués, le mur mitoyen ne sera toutefois pas directement impacté par les travaux. Il ressort en outre de l'étude au dossier que des mesures préventives permettront d'en garantir la stabilité. Dans ces conditions, l'exigence de la signature des recourants voisins constituerait une exigence disproportionnée au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.

Par ailleurs, le permis de construire est une autorisation de police par laquelle l'autorité qui la délivre se limite à vérifier que le projet autorisé respecte les conditions du droit public de la construction. D'éventuels litiges en lien avec l'entretien ultérieur de parties communes ou la réparation d'éventuels dommages créés sur de telles parties dans le cadre des travaux de construction ne relèvent pas de la police des constructions, mais du droit privé. La CDAP se limite à juger de la correcte application du droit public, de sorte que ces griefs sont irrecevables devant la Cour de céans.

Vu ce qui précède, c'est à juste titre que la municipalité s'est contentée de la signature du constructeur uniquement, en application de l'art. 108 al. 1 LATC et le grief des recourants doit être rejeté.

4.                      Les recourants invoquent ensuite la protection patrimoniale des immeubles concernés. Ils soulignent que tant l'immeuble n° ECA 26 que l'immeuble n° ECA 27 font l'objet d'une protection patrimoniale en note *4*, ce qui signifie, selon eux, qu'il s'agit d'objets bien intégrés dans l'environnement immédiat du Château d'Echandens, lui-même protégé en note *1*, ainsi que d'autres immeubles protégés en note *2*. Ils sont d'avis que, sous l'angle patrimonial, l'aspect général des lieux est à protéger. Ils se prévalent du préavis négatif de la DGIP-MS dans le cadre de la synthèse CAMAC et estiment que le bâtiment projeté dénotera avec le reste du patrimoine protégé alentour et ne respectera pas le caractère architectural du quartier. Selon eux, la proximité du bâtiment n° ECA 27 avec le Château d'Echandens aurait dû conduire l'autorité intimée dans le cadre de la pesée des intérêts en présence à se montrer plus exigeante quant à l'apparence du bâtiment et à son agencement. Au surplus, les recourants font grief à la décision attaquée de ne pas tenir compte du fait que leur bâtiment voisin n° ECA 26 est également protégé et qu'il doit ainsi être conservé en bon état. Dès lors, même à retenir que le projet litigieux était conforme aux exigences du plan spécial de la zone village, la protection patrimoniale imposerait à la commune de s'assurer que l'intégrité du bâtiment n° ECA 26, en particulier du mur mitoyen, soit préservée malgré les travaux sur le fond voisin. Ils sont d'avis que le dédoublement du mur mitoyen prive ce mur de la protection patrimoniale dont il fait l'objet.

Les propriétaires et la constructrice soulignent que le bâtiment en cause n'est pas classé comme monument historique, mais simplement classé en note *4*, ce qui correspond à des objets présentant un intérêt local, sans imposer une interdiction de transformation ou de reconstruction. Ils soutiennent ensuite que le projet a tenu compte des remarques formulées lors de la première mise à l'enquête. Ils sont enfin d'avis que l'architecture du projet respecte le gabarit, l'alignement et les matériaux caractéristiques du site. 

Quant à la municipalité, elle relève qu'aucune mesure de mise à l'inventaire ou de classement n'a été ordonnée s'agissant du bâtiment en cause et souligne que le fait qu'un bâtiment classé ou mis à l'inventaire se trouve à proximité n'implique aucune exigence particulière. Dès lors, elle estime que la protection du bâtiment litigieux demeure de sa propre compétence. Elle invoque ensuite que sa législation permet la reconstruction du bâtiment n° ECA 27 à la condition de respecter le caractère architectural de la localité. Elle soutient avoir procédé ainsi à une pesée des intérêts minutieuse et avoir considéré qu'il n'y avait pas lieu de se référer à la fiche du recensement architectural, laquelle datait de 1979 et n'avait presque aucune valeur probante quant à l'état actuel du bâtiment. Elle retient que, selon la constructrice, l'état sanitaire et structurel du bâtiment ne permettait pas une transformation mais impliquerait nécessairement de procéder à une démolition‑reconstruction. Ensuite la municipalité constate, d'une part, que le bâtiment projeté présente un volume comparable à celui de l'immeuble existant et qu'il n'est pas situé directement en face du château. D'autre part, elle constate que les détails architecturaux du projet permettent de recréer une apparence similaire à l'existant préservant l'harmonie du quartier, et plus particulièrement l'harmonie avec le bâtiment contigu n° ECA 26. Elle ajoute avoir tenu compte du préavis de la DGIP en intégrant dans le permis de construire ses recommandations. Enfin, elle est d'avis que le projet en cause ne porte pas atteinte à la protection du mur mitoyen dans la mesure où les travaux prévus ne le touchent pas et que des mesures constructives ont été prises pour garantir sa sécurité et sa stabilité.  

a) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour les projets susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

La clause générale d’esthétique est concrétisée au niveau communal par les art. 45 ss RPGA:

"Sauvegarde de l'esthétique Art. 45 – La Municipalité peut prendre toutes dispositions pour sauvegarder l'esthétique locale ou environnementale.

Les dépôts de matériaux et entrepôts qui sont de nature à nuire au bon aspect d'une rue ou d'un site sont interdits.

Choix et couleur des matériaux Art. 46 – La Municipalité peut imposer le choix et la couleur des matériaux d'un bâtiment, la forme et le type de couverture de son toit, en vue d'assurer l'intégration à l'ensemble bâti ou à l'environnement.

Sauvegarde du site Art. 47 – La Municipalité peut prendre toutes dispositions visant à sauvegarder les valeurs naturelles du site et la topographie."

S'agissant plus particulièrement de la zone village, l'art. 59 RPGA dispose que la zone du village est régie, pour l'essentiel de son étendue, par deux plans spéciaux à l'échelle du 1:500 qui font partie intégrante du plan des zones. Le plan spécial applicable à la parcelle en cause précise que le bâtiment n° ECA 27 se situe sur une surface sur laquelle les bâtiments peuvent être transformés, subir certaines modifications ou reconstructions à la condition de respecter le caractère architectural de la localité.

On peut également citer l'art. 61 RPGA relatif aux constructions contiguës dont la teneur est la suivante:

"Constructions contiguës Art. 61 – La contiguïté peut être autorisée si:

a) l'ordre contigu existe.

ou

b) il est possible de la créer en conformité au plan spécial,

et

c) les murs en attente sont traités de manière satisfaisante sur le plan architectural."

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 115 Ia 363 consid. 3a; TF 1C_536/2023 du 15 janvier 2025 consid. 2.1.1; 1C_344/2023, 1C_359/2023 du 7 novembre 2024 consid. 3.1.4; 1C_391/2023 du 8 août 2024 consid. 6.1; 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 7.2; 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2).

En retenant qu'une interdiction de construire fondée sur la clause d'esthétique doit se justifier par un intérêt public prépondérant, la jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse. Il faut motiver la décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (CDAP AC.2024.0090 du 20 décembre 2024 consid. 3a/cc; AC.2020.0276 du 18 mars 2021 consid. 2d et l’arrêt cité). L'autorité communale qui se prononce sur ces questions en interprétant son règlement en matière de police des constructions et en appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec retenue (v. art. 2 al. 3 LAT; ATF 146 II 367 consid. 3.1.4). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d’examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n’est objectivement pas soutenable ou qu’elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_105/2023 du 13 novembre 2023 consid. 2.1; 1C_344/2023, 1C_359/2023 du 7 novembre 2024 consid. 3.1.2; 1C_710/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.1.1; 1C_40/2020 du 11 novembre 2020 consid. 3.1.3; 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.2; CDAP AC.2024.0090 précité consid. 3a/cc et les arrêts cités).

c) La protection du patrimoine bâti est également assurée par la LPrPCI, en vigueur depuis le 1er juin 2022. Les principes établis par l'ancienne loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS, désormais la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites [LPNS; BLV 450.11]) n'ont pas été fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son règlement d'application du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors (CDAP AC.2024.0093 du 20 mars 2025 consid. 4 b/aa; AC.2022.0277 du 5 décembre 2024 consid. 6c; AC.2022.0032 du 20 juin 2023 consid. 7 a/bb).

Aux termes de l’art. 3 al. 1 LPrPCI, mérite d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de cette disposition, le patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 3).

L'art. 14 LPrPCI prévoit un recensement architectural permettant d’identifier, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des objets navals lacustres (al. 1). Une note est attribuée à chaque objet recensé, des notes de sites pouvant être attribuées si cela se justifie (al. 3). L'échelle des notes s'étend de 1 à 7 selon l’art. 8 RLPrPCI, qui a la teneur suivante:

"1 Une note est une indication de la valeur patrimoniale d'un objet ou d'un site. Elle se fonde sur des critères d'évaluation architecturaux, historiques, artistiques, culturels, techniques, urbanistiques, paysagers et de situation, rapportés à l'échelle locale, régionale et nationale.

2 Un site est composé d'un ensemble d'objets construits, à partir de deux jusqu'à un centre historique ou plusieurs quartiers, respectivement d'espaces non construits tels que jardins, parcs, abords, aménagements urbains et privés.

3 Concernant les objets, les notes se déclinent de la manière suivante:

a.     Note 1: objet d'intérêt national dont le classement comme monument historique est en principe requis;

b.     Note 2: objet d'intérêt régional pour lequel une mesure de protection est en principe requise;

c.     Note 3: objet d'intérêt local ayant une importance au niveau communal;

d.     Note 4: objet bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction, participant à l'identité de la localité. Appartiennent également à cette catégorie les objets n'étant pas nécessairement bien intégrés mais présentant néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial;

[...]"

Il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, d’après l’art. 8 let. a LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les objets en note 3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a). Par ailleurs, selon l’art. 8 let. c LPrPCI, dans le cadre de l'octroi des permis de construire, les communes prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire.

d) Les notes attribuées au recensement ont une valeur indicative et ne confèrent pas aux objets recensés une protection particulière, les mesures de protection étant définies uniquement par la mise à l'inventaire ou le classement (étant précisé que les objets bénéficiant d'une note 1 ou 2 doivent en principe, s'ils ne sont pas classés, être inscrits à l'inventaire; art. 9 al. 2 RLPrPCI). A ce titre, la jurisprudence rendue sous l'ancienne LPNMS est toujours pertinente. Ainsi, les notes attribuées sont un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.6; 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.5; 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5; CDAP AC.2024.0093 du 20 mars 2025 consid. 4 b/aa; AC.2022.0277 du 5 décembre 2024 consid. 6c; AC.2022.0032 du 20 juin 2023 consid. 7 a/bb et les arrêts cités).

Tout objet ne méritant pas une protection, il faut procéder à un examen global, objectif et fondé sur des critères scientifiques, qui prenne en compte le contexte culturel, historique, artistique et urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions qui sont les témoins et l'expression d'une situation historique, sociale, économique et technique particulière, doivent faire l’objet d’une attention renforcée et sont susceptibles d’être éventuellement conservées, en l’absence d’autres intérêts prépondérants justifiant leur démolition (ATF 135 I 176 consid. 6.2; TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 du 15 août 2024 consid. 7.2.1; TF 1C_128/2019 du 25 août 2000 consid. 5.1). Les autorités compétentes en matière d'aménagement du territoire et des constructions ne disposent en général pas de connaissances spécifiques en matière de protection du patrimoine et peuvent être amenées à solliciter, dans certains cas, la mise en œuvre d'expertises techniques pour procéder à la pondération des intérêts prescrite par le droit fédéral (art. 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]; TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité consid. 7.2.1; CDAP AC.2024.0093 du 20 mars 2025 consid. 4c/bb; AC.2024.0090 du 20 décembre 2024 consid. 3c).

Le patrimoine immobilier est caractérisé par la matérialité des objets qui le composent – celle-ci constitue son authenticité – mais aussi par sa valeur de témoignage historique et culturel (sa trace patrimoniale – "Denkmalbeweis"; TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 du 15 août 2024 consid. 7.2.2). Ces éléments sont de nature technique et ressortissent au champ de compétence de l'expert spécialisé en matière de protection du patrimoine. Les autorités administratives compétentes – de même que les tribunaux – ne peuvent s'écarter, sans motifs pertinents, d'une expertise portant sur les qualités patrimoniales d'un objet donné (TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité consid. 7.2.3). Elles ne sont toutefois liées par les conclusions de l'expert qu'en ce qui concerne les constatations de fait et les aspects techniques (ATF 136 II 539 consid. 3.2; TF 1C_123/2022, 1C_133/2022 du 3 juillet 2023 consid. 5.4); elles disposent en effet d'un pouvoir d'appréciation quant à la question – juridique – de savoir si et dans quelle mesure la valeur patrimoniale de l'objet visé commande sa préservation (intérêt public à la protection du patrimoine; TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité consid. 7.2.2-7.2.4; CDAP AC.2024.0093 du 20 mars 2025 consid. 4c/bb; AC.2024.0090 du 20 décembre 2024 consid. 3c; CDAP AC.2024.0068 du 21 novembre 2024 consid. 3d).

5.                      Dans le cas présent, le bâtiment n° ECA 27 dont le projet litigieux prévoit la démolition a obtenu la note *4* (objet bien intégré, par son volume, sa composition et souvent sa fonction, et participant à la définition de l'identité de la localité), de sorte que le bâtiment en cause bénéficie de la protection générale des art. 3 s. LPrPCI, qui doit être distinguée des mesures de surveillance ou de protection spécifique que sont la mise à l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI) ou le classement (art. 25 ss LPrPCI).

a) Les parcelles n° 135 et 136 sont colloquées en zone village traitée par un plan spécial, elle-même entourée par une zone d’habitation collective à l’ouest et une zone villas au nord, ainsi qu'au sud et au sud-est. A l'est, cette zone village est bordée par une zone de verdure, elle-même bordée par une zone agricole. 

Il ressort de ces appréciations que la parcelle en cause fait partie d’un secteur sensible du territoire communal qui nécessite des précautions particulières afin de préserver le paysage et le site bâti existants, s’agissant d’un lieu historique dont la cohérence mérite d’être conservée. Ainsi, la qualité architecturale du bâtiment en cause, respectivement du groupe de bâtiments existants, est liée à une situation particulière dans le paysage digne d’intérêt. Selon les constatations de la Cour lors de l'inspection locale, le bâtiment d'habitation n° ECA 27 est un bâtiment ancien qui présente des qualités et qui dispose en particulier d'une porte de grange côté rue. Il s'insère en outre dans un ensemble sensible composé de plusieurs autres bâtiments, en note *1* et *2*. Le bâtiment en cause constitue donc un des éléments caractéristiques de la zone village d'Echandens.

Il résulte en particulier du préavis de la DGIP-MS que le bâtiment n° ECA 27 se situe en face, en réalité en diagonale, du château recensé en note *1* et classé au sens des art. 25 à 38 de la LPrPCI ainsi que ses dépendances recensées en note *2* et inscrites à l’inventaire au sens des art. 15 à 24 de la LPrPCI. Puis, les bâtiments alentours (principalement des anciennes fermes) sont majoritairement recensés en note *3* et *4* et forment un ensemble cohérent. La DGIP-MS relève également que le noyau des villes et villages vaudois est essentiellement composé de ces objets dont la présence est déterminante pour leur identité. Ainsi, selon ce service, la démolition de l’édifice d’importance locale ne se justifie pas, le bâtiment concerné présentant des qualités intrinsèques et patrimoniales qu’il conviendrait de maintenir et sa présence dans le tissu bâti ancien étant plus que cohérente par sa volumétrie et ses caractéristiques rurales.

b) Quand bien même la construction mise à l'enquête serait bien intégrée et ne porterait pas atteinte aux bâtiments voisins, notamment ceux en note *2* situés sur la parcelle voisine, cela ne saurait encore justifier la démolition du bâtiment existant, dont les qualités patrimoniales sont reconnues. L’art. 8 let c LPrPCI impose en effet aux communes statuant sur des demandes de permis de construire de favoriser la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant notamment sur le recensement, étant précisé que les constructions qui sont les témoins et l'expression d'une situation historique, sociale, économique et technique particulière sont susceptibles d’être conservés en l’absence d’autres intérêts prépondérants justifiant leur démolition.

 S'agissant de l’état du bâtiment en cause, la DGIP-MS a relevé dans son préavis qu'il semblait dans un bon état de conservation général, ce qui a pu être constaté lors de l'inspection locale. A cette occasion, la Cour a en effet relevé que ce bâtiment, dans sa partie habitée, comprenait deux logements, qu'il semblait sain et chauffé et qu'il n'y avait pas d'infiltrations d'eau. Quant à la partie grange, la DGIP a relevé, au cours de cette inspection locale, qu'elle pouvait être transformée en logements, tant du point de vue technique que patrimonial, dans le respect des normes en vigueur. Elle a également confirmé que des ouvertures pouvaient être réalisées et que les combles et les surcombles étaient aménageables. Elle a ainsi confirmé sa prise de position dans la synthèse CAMAC où elle relevait déjà que ce bâtiment pouvait être réaffecté en maintenant sa substance historique et ses caractéristiques majeures afin que les modifications n'altèrent pas le caractère rural de l'édifice et du site dont la maison paysanne participe à définir l'identité. Elle relevait aussi que d'importantes modifications pourraient être envisagées à l'intérieur ainsi que d'éventuels nouveaux percements en façades. D'ailleurs, il faut relever que ni les propriétaires, ni la constructrice n'ont démontré dans le cadre de la présente procédure que le bâtiment n° ECA 27 serait en mauvais état. Au cours de l'audience, l'architecte de la constructrice a certes soutenu que le bâtiment ne se trouvait pas en bon état de conservation, en particulier les poutraisons, les sols et, probablement, les murs qui n'étaient pas adaptés au vu des normes actuelles concernant le feu, l'acoustique ou encore les normes structurelles. Cela étant, la constructrice a admis n'avoir, à aucun moment, envisagé de réaliser de créer des logements dans l'existant. Partant, en l'absence d'étude technique (statique, insalubrité, état de dégradation notoire, …) et au vu de ses propres constatations lors de l'inspection locale, le tribunal confirme que le bâtiment se trouve dans un bon état de conservation général. 

c) Les qualités patrimoniales du bâtiment en cause étant identifiées, il convient encore de déterminer si elles revêtent un intérêt public susceptible de l'emporter, dans le cadre de la pondération des intérêts en présence (art. 3 OAT; cf supra consid. 3b), sur les intérêts publics ou privés contraires.

Comme déjà mentionné, le bâtiment en cause, répertorié en note *4*, correspondant à des objets d'intérêt local ayant une importance au niveau communal, est bien préservé. Cette construction se situe dans le noyau du village, participant à la définition de l'identité de la localité. Sa présence dans le tissu bâti ancien est plus que cohérente par sa volumétrie et ses caractéristiques rurales et s’inscrit dans un ensemble digne d’être préservé, abritant plusieurs bâtiments remarquables, en particulier le Château d'Echandens, inscrit en note *1* ou encore une tour recensée en note *2*.

La conservation du bâtiment n° ECA 27, qui présente d’indéniables qualités patrimoniales, répond donc à l’évidence à un intérêt public important.

d) A cet intérêt s’oppose l’intérêt privé des propriétaires à pouvoir exploiter le bien‑fonds dont ils sont propriétaires à des coûts raisonnables, compte tenu de la garantie constitutionnelle de la propriété dont ils peuvent se prévaloir (art. 26 Cst.). L'interdiction de démolir porte une atteinte importante au droit de propriété, en tant qu'elle a pour effet d'obliger le propriétaire à entretenir son bâtiment, malgré les coûts que cela engendre. Pour être admissible, cette atteinte doit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé. Conformément au principe de la proportionnalité, une interdiction de démolir sans motifs justifiés est incompatible avec la Constitution fédérale si elle produit des effets insupportables pour le propriétaire ou ne lui assure pas un rendement acceptable (ATF 126 I 219 consid. 2c; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.2).

Si l’on peut admettre que la conservation de ce bâtiment moyennant une lourde rénovation serait susceptible d’engendrer des coûts plus importants qu'une démolition‑reconstruction et d’influer sur la rentabilité de l'opération immobilière, il n'apparaît pas, et les propriétaires ne l'allèguent d'ailleurs pas, qu’une telle opération ne serait pas supportable financièrement. De l'avis de la DGIP, il existe une marge de manœuvre importante quant aux possibilités de transformations intérieures du bâtiment n° ECA 27 et, en particulier, des percements supplémentaires sont envisageables. Au besoin, la toiture pourra également être remplacée. En tout état de cause, le Tribunal fédéral a déjà jugé que des intérêts purement financiers ne peuvent à eux seuls être déterminants lorsque la protection est manifestement justifiée (ATF 147 II 125 consid. 10.4; TF 1C_285/2017 du 27 octobre 2017 consid. 3.3; 1C_55/2011 du 1er avril 2011 consid. 7.1). Les intérêts économiques des propriétaires fonciers à pouvoir rentabiliser leurs terrains peuvent devoir céder le pas devant la préservation du patrimoine, à défaut de quoi l’on rendrait illusoire des mesures étatiques de mise sous protection (TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 du 15 août 2024 consid. 7.3.5; 1C_136/2023 du 27 décembre 2023 consid. 5.5.3). Bien qu'il s'agisse d'un cas limite, il y a lieu de s’en tenir à cette jurisprudence en l’espèce et de considérer que les intérêts économiques des propriétaires ne sauraient l’emporter sur l’intérêt à la protection du bâtiment en cause.

e) Il découle de ce qui précède que la municipalité n'a pas correctement tenu compte des possibilités de rénovation du bâtiment concerné et a ainsi méconnu la protection conférée par l'art. 3 LPrPCI lorsqu'elle a autorisé la démolition du bâtiment n° ECA 27. Il s'ensuit que le recours doit être admis et les décisions attaquées, en tant qu'elles délivrent le permis de construire, être annulées.

6.                      Compte tenu du sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs développés par les recourants relatifs à l'abattage d'arbres.

Les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Conformément à la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre les recourants et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (CDAP AC.2024.0354 du 10 juin 2025 consid. 6; AC.2021.0333 du 9 septembre 2022 consid. 6). En l’espèce, vu ce qui précède et compte tenu du sort du recours, les frais de justice sont mis à la charge de la constructrice et des propriétaires, solidairement entre eux. En raison de l'annulation du permis de construire, ils n'obtiennent pas ce qu'ils avaient demandé dans la procédure administrative (cf. CDAP AC.2021.0252 du 25 août 2023 consid. 14; AC.2018.0440 du 28 janvier 2021 consid. 5).

Ayant procédé avec l'assistance d’un mandataire professionnel, les recourants ont par ailleurs droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD) qui, pour les motifs exposés ci-dessus, sont mis à la charge de la constructrice et des propriétaires, solidairement entre eux.   

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité d'Echandens du 25 juin 2025 et le permis de construire no 06/2025 sont annulés.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la charge de de E.________, F.________ et G.________, solidairement entre eux.

IV.                    E.________, F.________ et G.________, solidairement entre eux, verseront aux recourants, créanciers solidaires, un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 mars 2026

Le président:                                                                                            Le greffier:          

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.