TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mars 2026
Composition
M. François Kart, président; M. Philippe Grandgirard et Mme Florentine Neeff, assesseurs; Mme Agnès Dubey, greffière.
Recourantes
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********, toutes deux représentées par Me Anne DIETRICH, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Bex, représentée par Me Feryel KILANI, avocate à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction des Monuments et sites, à Lausanne,
Constructrice
C.________, à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Bex du 14 avril 2025 levant leur opposition et délivrant le permis de construire une terrasse dans les combles sur la parcelle n° 1194, propriété de C.________ - CAMAC 236880.
Vu les faits suivants:
A. C.________ est propriétaire de la parcelle n° 1194 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Bex. Cette parcelle, d’une surface de 81 m2, est colloquée en zone mixte A et en zone de verdure selon le Plan partiel d'affectation "Ancien village" (ci-après: PPA "Ancien village") et son règlement (ci-après: RPPA "Ancien village") approuvés par le Département compétent le 17 juin 1998. Elle est affectée en zone centrale 15 LAT "Hameaux" par le Plan d’affectation communal "Centre" (ci-après: PACom "Centre") mis à l’enquête publique du 28 février 2024 au 28 mars 2024. Selon le PACom "Centre", la parcelle n° 1194 est également colloquée dans le "Secteur de protection du site bâti 17 LAT-A" (cf. chapitre IV du règlement du PACom "Centre" [ci-après: RPACom "Centre"] "dispositions relatives aux contenus superposés"). Elle est entourée au Nord, à l’Est et au Sud par la parcelle n° 850, propriété de A.________ et B.________. À l'Ouest, la parcelle no 1194 jouxte la parcelle no 851.
La parcelle n° 1194 supporte un bâtiment (ECA n° 3889) d’une surface au sol de 57 m2. Ce bâtiment est un "monument culturel B" au sens de l’art. 60 RPACom "Centre". Il a reçu la note 4 au recensement architectural prévu par l’art. 14 de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 351.16) (ci-après: le recensement architectural). Du côté Est, il est mitoyen (ou en ordre contigu) avec le bâtiment ECA n° 1058 sis sur la parcelle voisine n° 850, en note 4. Du côté Sud, il est mitoyen avec le bâtiment ECA n° 1054, en note 6, sis également sur la parcelle n° 850, propriété de A.________ et B.________.
B. C.________ (ci-après: la constructrice) a soumis à l’enquête publique du 29 janvier au 27 février 2025 un projet de création d’une terrasse de 13 m2 dans les combles du bâtiment ECA n° 3889, du côté ouest. Le projet consiste à démolir une partie du pan de toiture existant et à construire deux nouveaux pans de toiture impliquant une surélévation de la toiture d'environ 2,30 m. Le projet augmentera ainsi le volume des chambres existantes dans les combles et créera une nouvelle terrasse sous la toiture s'apparentant à un balcon en coursive. La demande de permis de construire mentionne une dérogation à l’art. 40 al. 6 RPACom "Centre", disposition qui prévoit que lorsque l’ordre est non contigu, la distance minimale des constructions aux limites de propriété est de 4 m.
A.________ et B.________ ont formulé une opposition le 10 février 2025. Elles contestaient la dérogation à l’art. 40 al. 6 RPACom "Centre" au motif qu’elles n’avaient pas donné leur accord. Elles mentionnaient un empiètement sur leur parcelle en relevant des contradictions dans les plans d’enquête. Elles demandaient le respect de l’art. 36 RPACom "Centre", à savoir que toute modification ou transformation reste dans le volume et le gabarit des bâtiments existants. Elles invoquaient un projet inesthétique dénaturant l’ensemble de la construction.
Par décision du 14 avril 2025, la Municipalité de Bex (ci-après: la municipalité) a levé l’opposition et délivré le permis de construire. La décision relève que le projet est conforme aux dispositions légales cantonales et communales en vigueur et que l’empiètement de l’avant-toit a été supprimé. Le permis de construire mentionne la demande de dérogation à l’art. 40 al. 6 RPACom.
C. Par acte conjoint du 27 mai 2025, A.________ et B.________ (ci-après: les recourantes) ont déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 14 avril 2025. Elles concluent principalement à sa réforme en ce sens que leur opposition est admise et le permis de construire refusé et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La municipalité a déposé sa réponse le 25 août 2025. Elle conclut au rejet du recours.
La constructrice s'est déterminée sur le recours le 25 août 2025 et conclut également à son rejet.
La recourante a déposé des observations complémentaires en date du 17 septembre 2025.
Le tribunal a tenu audience le 17 novembre 2025. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
"L'audience débute à 9h45 à la Maison de Commune, dans la salle de la Municipalité.
Sur l'état de la procédure d'adoption du nouveau Plan d'affectation communal "Centre" (ci-après: PACom "Centre"), D.________ indique que le PACom "Centre" a été mis à l'enquête publique du 28 février 2024 au 28 mars 2024. Elle ajoute qu'une enquête complémentaire a eu lieu en août 2024, précisant toutefois que les modifications soumises à l'enquête publique complémentaire ne concernent pas le secteur dans lequel se situe le projet litigieux. Elle explique que le préavis municipal en vue de l'adoption du PACom "Centre" a été soumis au Conseil communal. Le dossier se trouve entre les mains du Conseil communal.
D.________ expose que, dans ce secteur, le règlement du nouveau PACom "Centre" (ci-après: RPACom "Centre") est plus restrictif que celui de l'ancienne planification, si bien que la Municipalité examine les dossiers sous l'angle de la nouvelle règlementation mise à l'enquête publique.
À la demande du président, C.________ indique que la construction de son bâtiment date de 1850. Le bâtiment est recensé avec la note 4 au recensement architectural du Canton de Vaud.
Le président interpelle D.________ sur la dérogation à l'art. 40 al. 6 RPACom "Centre" octroyée par la Municipalité dans le permis de construire litigieux. En effet, il expose que le tribunal comprend de cette dérogation que la façade Ouest du bâtiment existant ne respecte pas la distance à la limite prévue par cette disposition, ni celle prévue par le règlement actuellement en vigueur. D.________ confirme que la façade Ouest ne respecte pas la distance à la limite avec la parcelle voisine, aussi bien sous l'angle du règlement actuel que sous l'angle du RPACom "Centre", raison pour laquelle cette dérogation a été accordée par la Municipalité.
Le président attire l'attention des parties sur le fait que le projet prévoit une augmentation de volume d'un bâtiment existant empiétant sur les distances aux limites de construction et que la légalité de ce projet doit être examinée à l'aune de l'art. 80 LATC. Le président ajoute que, de jurisprudence constante, une telle augmentation de volume est un cas d'aggravation de l'atteinte à la règlementation. Il précise encore que la jurisprudence cantonale considère qu’une dérogation aux exigences posées à l'art. 80 LATC n’est pas possible.
D.________ en prend acte. Elle explique que la Municipalité préfère mettre à l'enquête publique les projets qui "tiennent la route", puis avise en fonction des oppositions et, le cas échéant, des recours. Elle expose qu'en l'occurrence, la Municipalité a estimé que le projet ne présentait pas une atteinte à l'ISOS et au patrimoine et pouvait être autorisé. Architecte de formation, elle indique être en accord avec cette appréciation. C.________ est informée par le président qu'elle pourra se déterminer sur la question de l'application de l'art. 80 LATC dans le cadre de ses déterminations sur le procès-verbal de l'audience. Me Dietrich n'a rien à ajouter.
L'application de l'art. 55 al. 3 RPACom au cas d'espèce est discutée. D.________ indique que cette disposition n'est pas applicable en l'espèce car il vise à son avis un cas de figure différent.
D.________ revient brièvement sur l'art. 80 LATC, soulignant que les recourantes ne sont pas situées du côté du bâtiment qui ne respecte pas la distance à la limite de propriété. Elle relève que les voisins qui sont du côté de la façade ouest qui ne respecte pas la distance à la limite (les propriétaires de la parcelle no 851) ont, même si cela ne relevait probablement pas de leur compétence, signé les plans du projet. Le président indique que le tribunal se penchera sur cette question.
La question du respect l'art. 60 al. 6 RPACom est abordée. D.________ considère que l'identité du bâtiment n'est pas touchée par le projet et que cette disposition est par conséquent respectée. Elle explique que la Municipalité n'était pas d'accord avec le préavis de la Commission consultative d'urbanisme sur la question de la toiture. En effet, la Commission consultative d'urbanisme préconisait une toiture à un pan et la Municipalité a estimé que cela n'était pas judicieux pour une question d'intégration. Elle a préféré la solution proposée par le projet prévoyant une toiture à deux pans. Elle rappelle que l'avis de la Commission consultative d'urbanisme n'est qu'un préavis non liant.
Interpellée par M. Grandgirard sur les motivations des recourantes, Me Dietrich indique que le but de l'opposition et du recours est de faire annuler le permis de construire. Ce qui dérange les recourantes, c'est l'impossibilité future de surélever leur bâtiment ainsi que le potentiel impact de la surélévation sur les panneaux solaires existant sur la toiture de leur bâtiment. Elles exposent aussi des inquiétudes concernant de potentielles infiltrations d'eau dans leur bâtiment contigu suite à la modification de la toiture.
À 10h05, le tribunal et les parties quittent la Maison de Commune pour se rendre sur la parcelle no 1194 de Bex, au chemin ********.
L'audience se poursuit à 10h15. Le tribunal et les parties arrivent par la route ********, puis tournent à droite sur le chemin privé situé au Sud de la parcelle 851, pour arriver sur la parcelle no 1194 de la constructrice.
Il est constaté que le bâtiment ECA no 1054, sis sur la parcelle 850 propriété des recourantes, est en bois plus clair que les autres bâtiments. Il est contigu au bâtiment ECA no 3889 de la constructrice.
D.________ montre la façade Ouest du bâtiment ECA no 3889 avec des volets rouges, à l'endroit où le projet est envisagé. Le tribunal et les parties empruntent le passage entre le bâtiment de la constructrice est le bâtiment voisin situé sur la parcelle 851. La présence d’un escalier extérieur le long de la façade Est du bâtiment ECA no 1052 ainsi que d’une porte est constatée. Le passage à pied est aisé entre les deux bâtiments. Il est également constaté que les chéneaux des deux bâtiments sont actuellement de hauteur similaire, mais ne sont distants que d'environ 20 cm.
Le tribunal et les parties se déplacent le long de la façade Nord du bâtiment ECA no 3889 de la constructrice, contigu avec le bâtiment ECA no 1058 propriété des recourantes. Les recourantes indiquent qu'elles craignent que l'intervention n'impacte leurs toitures. Elles rappellent qu'elles sont propriétaires du bâtiment sur la gauche ainsi que de celui, aperçu auparavant, en bois clair. Les recourantes insistent également sur la dénaturation de la façade Nord de leur bâtiment contigu avec celui de la constructrice.
D.________ souligne que le bâtiment n'a qu'une note 4 et que la DGIP, interpellée sur cette question, n'a pas réagi. Elle rappelle que les propriétaires de la parcelle 851 n'ont pas non plus réagi. Elle relève enfin que la Constructrice a modifié son projet pour qu'il n'ait pas d'impact sur le bâtiment voisin (modification de l'avant-toit).
Les recourantes demandent qu'un constat avant travaux soit réalisé. D.________ leur répond qu'un tel constat n'est pas obligatoire ni automatique, mais qu'il peut être mis en œuvre par les propriétaires.
Au sujet des craintes des recourantes sur d'éventuelles infiltrations d'eau, M. Grandgirard expose que, selon son expérience, si le projet est réalisé dans les règles de l'art, notamment au niveau de la ferblanterie, il n'y a pas de risque d'infiltrations, même en cas de neige. Me Dietrich explique à ses clientes que d'éventuels dommages engagerait la responsabilité de la constructrice sur le plan civil.
M. Grandgirard demande à la constructrice si une intervention est prévue sur la partie de la toiture qui sera maintenue. C.________ expose que le pan du toit existant qui ne sera pas impacté par les travaux appartient aux recourantes et que la totalité de la toiture de son bâtiment aura deux pans selon son projet.
Mme Neeff relève que le projet est, architecturalement parlant, de qualité. Il devrait bien s'intégrer si l'on regarde les bâtiments alentours.
La conciliation entre les parties est tentée par le président.
Interpellées par D.________ sur le but de leur recours, les recourantes soulignent à nouveau l'impact du projet sur leur toiture. Me Dietrich ajoute que l'aspect de la façade après réalisation du projet est également une préoccupation des recourantes.
Il est constaté que la façade Nord est actuellement en vieille pierres apparentes et la façade Ouest est en crépis et en bois. Le projet prévoit l'ajout d'éléments boisés sur les deux façades. Il est constaté que ce mélange des matériaux se retrouve sur les bâtiments aux alentours. Les recourantes indiquent qu'elles souhaitent que le tribunal se penche sur cette question d'esthétique et d'intégration.
Le président informe les parties qu'un délai leur sera imparti pour se déterminer sur le procès-verbal de l'audience. La parole n'étant plus demandée, l'audience est levée à 10h30."
Les recourantes se sont déterminées sur le procès-verbal de l'audience le 3 décembre 2025 et ont exposé que le projet n'était pas conforme à l'art. 80 al. 2 LATC. Elles ont modifié leurs conclusions en ce sens qu'elles concluent principalement à l'annulation de la décision municipale du 14 avril 2025 et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement à sa réforme en ce sens que leur opposition est admise et le permis de construire refusé.
Désormais assistée, la municipalité s'est déterminée le 22 décembre 2025 sur la question du respect de l'art. 80 al. 2 LATC évoquée lors de l'audience. La constructrice ne s'est pas déterminée.
Les recourantes ont encore déposé des observations complémentaires en date du 26 janvier 2026.
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité lève une opposition à un projet de construction peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La qualité pour recourir doit être reconnue aux recourants dont la parcelle est contiguë au bien-fonds sur lequel est envisagé le projet litigieux et qui ont formé opposition lors de l'enquête publique (conformément à l'exigence de la participation à la procédure devant l'autorité précédente, cf. art. 75 let. a LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), dès lors qu'ils critiquent les effets de la construction projetée sur leur immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1; 137 II 30 consid. 2.2; CDAP AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 1). Interjeté en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95, 96 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourantes invoquent une violation de leur droit d’être entendues. Elles soutiennent que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Elles font notamment valoir que la municipalité n’aurait pas traité un des griefs soulevés dans leur opposition.
a) Tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend en particulier le devoir pour l'autorité de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD), afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b). En règle générale, selon la jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
b) En l'occurrence, même si la décision attaquée du 14 avril 2025 est effectivement très succincte, elle permet de comprendre que, pour la municipalité, les griefs relatifs à la violation du règlement communal invoqués dans l’opposition des recourantes ne sont pas fondés. La décision se prononce en outre expressément sur le grief relatif à la question de l’empiètement sur leur parcelle. Les recourantes pouvaient ainsi discerner les motifs qui ont guidé la décision de la municipalité, se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause. Les exigences minimales en matière de motivation ont par conséquent été respectées.
Même si on devait constater qu’on est en présence d'une violation du droit d'être entendues des recourantes, celle-ci devrait quoi qu'il en soit être tenue pour guérie. L'autorité intimée a en effet étoffé son argumentation dans le cadre de sa réponse et ses déterminations après l'audience et les recourantes ont subséquemment eu l'occasion de répliquer, devant le tribunal de céans qui statue ici avec un pouvoir d’examen en fait et en droit.
3. a) Dès lors que le projet litigieux porte sur la surélévation d’un bâtiment qui ne respecte pas la distance réglementaire à la limite avec la parcelle voisine, se pose la question du respect de l’art. 80 LATC.
Interpellée sur ce point après l’audience, la municipalité a tout d’abord fait valoir qu’on ne se trouvait pas en présence d’une construction non réglementaire. L'autorité intimée a ainsi précisé dans ses déterminations du 22 décembre 2025 que la distance à la limite de 4 m prescrite par l'art. 5 RPPA "Ancien village" n'était certes pas respectée, mais que le bâtiment concerné respectait tout de même le PPA "Ancien village" et son règlement dès lors l'art. 19 RPPA "Ancien village", applicable à toutes les zones, dont la zone mixte A, permet à la municipalité de s'écarter des règles sur les distances aux limites. Elle a expliqué que cette disposition a pour objectif de tenir compte du tissu bâti historique existant dans le vieux village de Bex, d'en assurer la préservation et le respect et de maintenir ses caractéristiques propres afin de permettre une évolution des constructions qui s'inscrive dans une continuité architecturale. La municipalité a précisé que la seule exigence fixée de manière impérative selon le RPPA "Ancien village" est que les bâtiments s'implantent à l'intérieur des périmètres d'implantation figurant sur les plans cadastraux et que tel était le cas en l'espèce. Le bâtiment serait ainsi conforme à la règlementation en vigueur, excluant l'application de l'art. 80 LATC.
b) La règlementation communale contient les dispositions suivantes:
Art. 5 RPPA "Ancien village"
La distance entre une façade non contiguë d'un bâtiment et la limite de propriété voisine est de 4 m au minimum pour les façades principales et de 3 m au minimum pour les façades latérales.
Art. 19 RPPA "Ancien Village"
"Dans le cadre des prescriptions formulées aux art. 4 à 17, la municipalité peut fixer l'ordre des constructions, l'implantation, le nombre de niveaux, la profondeur des bâtiments, la hauteur à la corniche et au faîte, la forme des toitures, la nature des matériaux, enduits et peintures, les clôtures et murs extérieurs ou tout autre élément permettant d'obtenir une bonne intégration au site".
c) Il faut d'emblée constater qu'il ressort des plans que la façade ouest du bâtiment ECA n° 3889 est située à une distance inférieure à 4 m – et même inférieure à 1 m, de la limite de la parcelle no 851 voisine. L'art. 5 RPPA "Ancien village" n'est par conséquent manifestement pas respecté, ce que la municipalité ne conteste d'ailleurs pas. Le même constat peut être fait en ce qui concerne l’art. 40 al. 6 RPACom "Centre".
d) S'agissant de savoir si le bâtiment existant serait néanmoins conforme à la réglementation en vigueur, notamment en application de l'art. 19 RPPA "Ancien village", force est de constater que tel n'est pas le cas.
L'art. 19 RPPA permet à la municipalité d’imposer à un constructeur un certain nombre de contraintes constructives, par exemple la profondeur ou la hauteur d’un bâtiment. Selon cette disposition, ceci doit toutefois se faire "dans le cadre des prescriptions formulées aux art. 4 à 17", ce qui implique que ces prescriptions doivent être respectées. L’interprétation de l'art. 19 RPPA proposée par la municipalité selon laquelle elle pourrait s’affranchir de ces prescriptions, notamment celle concernant la distance aux limites, est ainsi contraire au texte clair de cette disposition. Une telle interprétation est insoutenable et ne saurait être admise, même si on tient compte du pouvoir d’appréciation qui est reconnu à la municipalité dans l’interprétation du règlement communal sur les constructions.
Par surabondance, on relèvera que la municipalité n’a de toute manière pas autorisé l’implantation du bâtiment litigieux dans les distances aux limites en faisant application de l’art. 19 RPPA. Selon les indications fournies par la constructrice lors de l'audience, le bâtiment ECA n° 3889 a en effet été construit vers 1850 et, partant, a été autorisé bien avant que le PPA "Ancien village", approuvé par le Département compétent en 1998, n'entre en vigueur. On se trouve par conséquent bien en présence d'un bâtiment existant devenu non conforme à un règlement entré en vigueur postérieurement.
Partant, contrairement à ce que soutient la municipalité, l'art. 80 LATC est applicable au cas d'espèce.
e) A teneur de l'art. 80 LATC, les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). Il sied donc d'examiner si les travaux projetés ne contreviennent pas à l'art. 80 LATC. Dans la mesure où lesdits travaux consistent en un agrandissement, l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage ne doivent pas être aggravés (art. 80 al. 2 LATC).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur, au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée (CDAP AC.2025.0097 du 18 décembre 2025 consid. 3b/aa; AC.2022.0116 du 21 novembre 2022; AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 3b; AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 3).
La réglementation sur les distances aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d’éviter notamment que les habitants des biens-fonds contigus n’aient l’impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (CDAP AC.2025.0097 précité consid. 3b/aa; AC.2023.0316 du 26 juillet 2024 consid. 5c/bb; AC.2018.0185 du 5 août 2019 consid. 3c). De jurisprudence constante, la création de volumes supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC (CDAP AC.2025.0097 précité consid. 3b/aa; AC.2023.0236 du 22 mars 2024 consid. 4b/aa; AC.2017.0222 du 19 avril 2018 c. 2c et 2d). La CDAP a considéré que lorsque des transformations intervenaient dans les limites des volumes existants n'impliquant aucune emprise supplémentaire à l'intérieur des espaces réglementaires (distances aux limites de propriété) par rapport à la construction existante et sans influence sur l'affectation, de tels travaux n'étaient pas de nature à aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur (CDAP AC.2023.0236 du 22 mars 2024 consid. 4b/aa; AC.2020.0264 du 17 décembre 2020 consid. 2d/aa; AC.2017.0043 du 28 mai 2018 consid. 6b et les références citées). En revanche, une surélévation d'un bâtiment ne respectant pas la distance à la limite est admissible sous l'angle de l'art. 80 al. 2 LATC uniquement dans la mesure où les étages supplémentaires respectent la distance à la limite (CDAP AC.2024.0123 du 8 novembre 2024 consid. 3; AC.2020.0158 du 31 mai 2021 consid. 5a/bb; AC.2011.0320 du 31 juillet 2012 consid. 2c).
f) aa) En l'espèce, le projet mis à l'enquête consiste en la démolition d'une partie du pan de toiture existant du bâtiment ECA n° 3889, du côté ouest, et la construction, dans le même axe, de deux nouveaux pans de toiture impliquant une surélévation de la toiture d'environ 2,30 m. Ce projet est conforme à la zone mixte A, notamment destinée à l'habitat (cf. art. 4 RPPA "Ancien village"). Cela étant, les surfaces habitables projetées ne resteront pas confinées dans les volumes déjà existants. En effet, la surélévation de la toiture dans la partie ouest du bâtiment existant permettra de créer un volume supplémentaire engendrant l'agrandissement des deux chambres existantes des combles et la création d'une nouvelle terrasse couverte de 13 m2 qui s'apparentera à une coursive sous la toiture surélevée.
Par conséquent, même si l'emprise au sol n'est pas modifiée par le projet, le nouveau volume créé par la surélévation de la toiture projetée ne respectera pas l’art. 5 RPPA "Ancien village". En effet, à l’Ouest, la distance à la limite règlementaire de 4 m avec la limite de la parcelle no 851 n'est manifestement pas respectée, dès lors que la façade de la villa se trouve à moins de 1 m de celle-ci. Or, comme exposé ci-dessus, la surélévation d'un bâtiment qui ne respecte pas la distance à la limite n'est pas admissible si l'étage supplémentaire prévu ne respecte pas lui-même cette distance. Il s'ensuit que la surélévation de la toiture projetée va induire une aggravation de l’atteinte à la réglementation relative aux distances aux limites, ce que ne permet pas l’art. 80 al. 2 LATC.
bb) L'art. 80 al. 2 in fine LATC prévoit que "les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la règlementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage". Ainsi, la réalisation de l'une de ces hypothèses permet à elle seule de retenir que l’agrandissement prévu est contraire à l’art. 80 al. 2 LATC (cf. CDAP AC.2024.0123 du 8 novembre 2024 consid. 3 et les références citées).
Or, en l'espèce, comme exposé ci-dessus, les travaux envisagés vont aggraver l'atteinte à la règlementation en vigueur sur les distances aux limites qui vise principalement à préserver de manière objective un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel. Pour cette raison, contrairement à ce que soutient la municipalité, il n’est pas nécessaire d’examiner si l'atteinte à la réglementation est également de nature à aggraver les inconvénients pour le voisinage.
Il est également indifférent que les propriétaires de la parcelle no 851 aient signé les plans. A ce sujet, la jurisprudence a eu l'occasion de préciser qu'il importe peu que les voisins aient donné leur accord, puisque les travaux contraires à la réglementation en vigueur n'en doivent pas moins demeurer prohibés dans leur principe pour des motifs évidents d'ordre public et de s.urité du droit (cf. CDAP AC.2024.0123 précité consid. 3c/cc et la référence citée; AC.2001.9239 du 7 juillet 2005 consid. 4c et les références citées).
En outre, contrairement à ce qu'affirme la municipalité, il existe un intérêt public clair à la bonne application du droit permettant en l'espèce de restreindre la garantie de la propriété consacrée à l'art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). A juste titre, la municipalité ne conteste pas que les autres conditions de l'art. 36 Cst. sont en l'occurrence réunies.
L'argument tiré de l'objectif de densification du milieu bâti prôné par le nouveau PACom et l'art. 1 al. 2abis LAT est sans consistance. Les objectifs de densification ne permettent pas de faire obstacle à l’application de règles claires de police des constructions, figurant dans la loi ou dans des réglementations communales. Pour les mêmes raisons, l'art. 56a de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) demandant à l'Etat et les communes de créer des conditions favorables au développement de l'économie circulaire ainsi que le mandat général à caractère de programme à l’intention de la Confédération et des cantons de préservation des ressources naturelles et renforcement de l'économie circulaire consacré au nouvel art. 10h de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) ne permettent pas de s'affranchir des règles de droit public de la construction.
Le projet n'est par conséquent pas conforme à l'art. 80 al. 2 LATC et ne pouvait pas être autorisé par la municipalité.
g) La Cour relèvera encore que les règles figurant à l'art. 80 LATC ne peuvent pas être contournées par l'octroi d’une dérogation fondée sur l’art. 85 LATC et la réglementation communale d’application de cette disposition; par rapport aux règles figurant à l’art. 80 LATC, le droit communal ne peut pas être plus permissif que cette disposition de droit cantonal (sur les relations entre les art. 80 et 85 LATC, voir CDAP AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid. 4c/bb; TA AC 2005.0110 du 29 mars 2006 consid. 3e; cf. ég. Didisheim, Le statut des ouvrages non réglementaires en droit vaudois, particulièrement dans les zones à bâtir, RDAF 1987 397). En d'autres termes, des travaux aggravant l'atteinte à la réglementation en vigueur ne peuvent pas être autorisés au travers de l'octroi d'une dérogation fondée sur l'art. 85 LATC et la réglementation communale d'application. La municipalité ne pouvait par conséquent contourner l'art. 80 LATC en octroyant une dérogation à l'art. 40 ch. 6 RPACom en lien avec l'art. 37 RPACom. Les recourantes contestent par conséquent à juste titre l’octroi de cette dérogation.
4. Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs des recourantes. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la constructrice, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celle-ci supportera également une indemnité de dépens en faveur des recourantes qui obtiennent gain de cause avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA‑VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Bex du 14 avril 2025 est annulée.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de C.________.
IV. C.________ versera à A.________ et B.________, solidairement entre elles, la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 mars 2026
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.