TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 février 2026
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Lorraine Wasem et Mme Florentine Neeff Büchli, assesseures; M. Daniel Perret, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********, tous deux représentés par Me Ismael FETAHI, avocat à Pully,
Autorité intimée
Municipalité de Le Vaud, représentée par Me Laurent ROULIER, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Le Vaud du 8 janvier 2025 refusant de délivrer le permis de construire pour l'agrandissement et surélévation du bâtiment ECA n° 33 et la création de 3 logements sur la parcelle n° 13 de Le Vaud (CAMAC n° 228537)
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 13 du registre foncier, sur le territoire de la Commune de Le Vaud. Sis le long de la Grand Rue (DP 4), dans le quartier central de la localité éponyme, ce bien-fonds d'une superficie de 276 m² supporte un bâtiment d'habitation ECA n° 33 (109 m²); le reste de sa surface est en nature de jardin (118 m²) et d'accès/place privée (49 m²). La Grand Rue est composée de maisons mitoyennes en alignement continu formant un front bâti. Situé en début de rue depuis le sud-ouest, le bâtiment ECA n° 33 constitue le premier bâtiment de cet ensemble.
La parcelle précitée est colloquée en zone de village selon le plan des zones communal, approuvé par le Conseil d'Etat le 24 avril 1985, et le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 25 septembre 1992 et modifié partiellement le 20 mars 1997 (ci-après: RPEPC).
B. Surdimensionnée, la zone à bâtir de la Commune de Le Vaud doit être réduite en application de l'art. 15 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dont la révision partielle, adoptée le 15 juin 2012, est entrée en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 904). La procédure de révision de la planification de la commune en vue de l'adoption d'un nouveau Plan d'affectation communal (PACom) a débuté en 2017. En juin 2023, la Municipalité de Le Vaud a présenté à la population le projet de PACom révisé et l'a informée de la mise à l'enquête publique prochaine de ce dernier avec son projet de règlement sur le PACom et la police des constructions (RPACom).
Selon le plan provisoire des zones, la parcelle n° 13 et la plupart des autres parcelles de la Grand Rue sont comprises dans la Zone centrale 15 LAT.
C. A tout le moins dès le mois de janvier 2023, A.________ et B.________ ont entretenu des échanges, notamment par courriel, avec les services administratifs communaux et les autorités de Le Vaud au sujet d'un projet de construction portant sur le bâtiment sis sur leur parcelle n° 13. A la demande de l'architecte des prénommés, une rencontre avec le service technique intercommunal et un représentant de la Municipalité de Le Vaud a notamment eu lieu le 20 juillet 2023 pour discuter du projet de construction en cours d'élaboration. La Municipalité a examiné le projet des intéressés lors de sa séance du 21 août 2023. Par courriel du 8 septembre 2023, le greffe communal a communiqué ce qui suit à A.________: "Pour faire suite à votre demande s'agissant de la parcelle n° 13, la Municipalité estime que votre projet s'intègre à la Grand Rue et de ce fait vous autorise à déposer votre dossier pour sa mise à l'enquête publique".
Le 21 décembre 2023, A.________ et B.________ (ci-après aussi: les constructeurs) ont déposé auprès de la Municipalité de Le Vaud (ci-après: la Municipalité) une demande de permis de construire portant sur un projet de construction sur leur parcelle, ainsi décrit: "Agrandissement et surélévation du bâtiment ECA 33, création de 3 logements, 4 places de parc extérieur. Assainissement énergétique, installation de panneaux photovoltaïques et une PAC".
Selon les indications ressortant du formulaire de demande ainsi que des plans de construction et autres documents joints, le projet prévoit en substance de surélever d'un étage le bâtiment existant ainsi que de l'agrandir pour réaliser un bâtiment d'habitation de cinq niveaux (sous-sol; rez-de-chaussée; deux étages; combles) comprenant trois logements (un 3.5 pièces au rez-de chaussée; un 4.5 pièces au 1er étage; un 5.5 pièces en duplex au 2ème étage et dans les combles). A cet effet, les murs actuels des façades sud-ouest et nord-ouest du bâtiment seront maintenus et surélevés, tandis que sa façade sud-est sera démolie pour être avancée de plusieurs mètres. La surface brute du plancher utile de l'édifice passera ainsi de 340 m² à 509 m² après travaux. Le bâtiment sera surmonté d'une toiture à deux pans atteignant une hauteur de 12.03 m au faîte, percée de deux ouvertures et couverte de deux panneaux photovoltaïques sur le côté sud-est. Le projet prévoit en outre l'aménagement d'une terrasse au rez au bas de la façade sud-est, et de balcons aux 1er et 2ème étages sur la façade sud-ouest, ainsi qu'au 1er étage et en baignoire au 2ème étage sur la façade sud-est. Pour le stationnement des véhicules, quatre places de parc extérieures à l'usage des voitures, accessibles depuis la Grand Rue, seront disponibles sur la parcelle, ainsi que six places pour vélos à l'extérieur sur la parcelle et dans les caves. Le projet implique par ailleurs l'abattage d'arbres, qu'il prévoit de compenser.
D. Le 1er février 2024, le greffe communal a communiqué aux constructeurs les remarques émises par le service technique intercommunal au sujet de leur projet. A la demande de l'architecte des constructeurs, une nouvelle rencontre avec le service technique intercommunal et un représentant de la Municipalité a eu lieu le 28 février suivant. Les constructeurs ont ensuite déposé un dossier complémentaire, contenant notamment une nouvelle série de plans datés du 1er mars 2024.
Le 16 mai 2024, la Municipalité a adressé le courrier suivant aux constructeurs:
"Pour faire suite à nos différents échanges, nous nous permettons de formaliser à travers la présente, la position municipale concernant votre projet cité en titre.
Dans le cadre de la révision de son PACom, la Municipalité a pris la décision d'appliquer son nouveau règlement communal sur le «plan d'extension et la police des construc-tions», tel que décrit dans l'article 47 LATC, dont nous vous mettons une copie en annexe.
Tout en reconnaissant que cette application entraîne des conséquences importantes sur certains dossiers en cours, dont le vôtre, la Municipalité se trouve dans l'obligation de les traiter de la même manière.
Aussi, notre exécutif vous demande, en vertu de l'art. 48, al. 1, de son nouveau règlement sur la police des constructions, d'appliquer l'art. 7, al. 2, à savoir de rénover dans les volumes existants.
Nous vous informons également que vous avez la possibilité de demander la mise à l'enquête publique de l'actuel dossier. La Municipalité ne délivrera alors pas le permis de construire y relatif et vous aurez la possibilité de recourir contre notre décision en suivant la procédure détaillée dans notre notification de non-délivrance."
E. A la demande des constructeurs, le projet a été mis à l'enquête publique du 14 juin au 15 juillet 2024. Il a suscité une opposition, déposée par un tiers propriétaire d'une parcelle voisine sise à une cinquantaine de mètres au sud-ouest.
La Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a établi sa synthèse (n° 228537) le 24 juillet 2024. Les services concernés de l'administration cantonale ont délivré les autorisations spéciales requises, lesquelles énumèrent les conditions impératives que l'exécution du projet devrait respecter.
Le 7 octobre 2024, les constructeurs se sont déterminés sur l'opposition déposée dans le cadre de l'enquête publique.
F. Par décision du 8 janvier 2025, la Municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. En substance, l'autorité considère que le projet de construction ne respecte pas les prescriptions réglementaires communales s'agissant du coefficient d'utilisation du sol (CUS) applicable. Elle retient par ailleurs que le projet contrevient également aux modifications envisagées dans le futur plan d'affectation communal en cours d'élaboration, s'agissant des règles prévues en matière d'indice d'utilisation du sol (IUS) ainsi que de rénovations et transformations de bâtiments existants.
G. Par acte du 10 février 2025 accompagné d'un bordereau de pièces, A.________ et B.________ ont interjeté un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que l'opposition formée à l'encontre de leur demande de permis de construire soit levée et que l'autorisation de construire sollicitée soit délivrée. Subsidiairement, les recourants concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, ils requièrent la mise en œuvre de plusieurs mesures d'instruction.
Le 22 mai 2025, la Municipalité (ci-après aussi: l'autorité intimée) a déposé sa réponse en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit son dossier le 6 juin suivant.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures, les parties ont chacune déposé des déterminations complémentaires, les recourants le 11 juillet 2025, et l'autorité intimée le 18 août 2025. A cette occasion, chaque partie a maintenu les conclusions prises dans sa précédente écriture.
Le 22 août 2025, les recourants ont spontanément réitéré leur requête tendant à la mise en œuvre de mesures d'instruction.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée, qui refuse un permis de construire, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Propriétaires de la parcelle concernée, les recourants, qui ont demandé en vain l'autorisation de construire refusée, ont qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent la mise en œuvre d'une inspection locale sur la parcelle n° 13 de Le Vaud, ainsi que la production des pièces suivantes:
"- les dossiers relatifs aux demandes de permis de construire suivants [Demande de permis de construire (CAMAC n° 206636) ayant pour objet une rénovation totale sur la parcelle n° 17 de la Commune de Le Vaud (transformation et rénovation du bâtiment, création de trois logements); Demande de permis de construire (CAMAC n° 166501) ayant pour objet la construction d'un bâtiment d'habitation familiale de 3 logements sur la parcelle n° 220 de la Commune de Le Vaud; Demande de permis de construire (CAMAC n° 204603) ayant pour objet un agrandissement sur la parcelle n° 14 de la Commune de Le Vaud;
- tout document utile permettant de déterminer l'état d'avancement de la révision de son PACom;
- un document établissant dans quels cas celle-ci a fait application de l'art. 47 LATC depuis 2022, respectivement dans lesquels elle n'a pas fait application de cette disposition."
a) Le droit d'être entendu tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour chaque intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 I 11 consid. 5.3; 137 II 266 consid. 3.2 et 137 IV 33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées). La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le Tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD), recourir à une inspection locale et aux expertises (art. 29 al. 1 let. b et c LPA-VD).
b) En l'occurrence, le dossier de la cause comprend notamment tous les documents déposés dans le cadre de la demande de permis de construire, en particulier les divers plans de construction et le formulaire de demande complété, de sorte que, sur la base de l'ensemble de ces éléments, une représentation suffisamment précise des circonstances locales déterminantes et des faits pertinents peut être établie. Pour le surplus, les lieux peuvent également être observés sur les images disponibles sur les sites internet de l'Etat de Vaud (Guichet cartographique cantonal, consultable à l'adresse https://www.geo.vd.ch) et de Google Maps, qui constituent des faits notoires (Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_593/2020 du 12 mai 2021 consid. 2.1). Il n'est donc pas nécessaire de compléter l'instruction par une inspection locale. Quant aux dossiers relatifs aux demandes de permis de construire cités par les recourants, ainsi qu'aux autres documents utiles en rapport avec la révision du PACom de Le Vaud et l'application de l'art. 47 LATC, leur production n'est pas nécessaire, pour les motifs qui seront exposés dans la suite de cet arrêt.
Partant, le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la base des pièces du dossier pour traiter en toute connaissance de cause des arguments soulevés par les recourants. En outre, ceux-ci ayant pu s'exprimer par écrit, il n'apparaît pas nécessaire de les entendre oralement (art. 27 al. 1 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux requêtes des recourants, lesquelles sont par conséquent rejetées, sans qu'il n'en résulte une violation de leur droit d'être entendus.
3. Les recourants contestent en premier lieu l'application que fait la Municipalité de l'art. 8 RPEPC pour fonder son refus d'octroi du permis de construire.
a) A titre liminaire, il convient de rappeler que la parcelle en cause se trouve en zone de village selon le plan des zones communal. Les règles particulières y relatives sont exposées aux art. 5 à 16 RPEPC. Notamment, l'art. 8 RPEPC traite de la surface construite. Cette disposition prévoit ce qui suit:
"Surface construite
1) a) La surface brute de plancher affectée à l'habitation dans les bâtiments nouveaux est limitée par l'application d'un coefficient d'utilisation du sol (CUS) fixé à 0.4.
b) Cette règle est appliquée par analogie lors de transformations importantes ou de changements d'affectation de bâtiments ou groupes de bâtiments existants comportant l'aménagement de plus de trois logements au total.
c) Lors de la construction d'immeubles d'habitation collective ou en cas de transformation de bâtiment ayant pour effet l'aménagement de plus de trois logements au total, une proportion d'au minimum 1/4 de la surface au sol sera réservée à des locaux commerciaux, artisanaux, tertiaires ou d'usage public.
2) Lorsque dans un projet de nouvelles constructions ou de transformations importantes la moitié des surfaces de plancher est affectée à des activités tertiaires, artisanales ou commerciales, le CUS est fixé à 0.5.
3) Le calcul de ces surfaces construites se fait selon les normes O.R.L. Les locaux liés à la marche d'une exploitation entrent dans ce calcul, exceptées les dépendances agricoles."
b) aa) Dans sa décision attaquée, la Municipalité considère que le projet litigieux doit être traité comme une nouvelle construction au sens de l'art. 8 al. 1 RPEPC et non comme une transformation, dès lors que les seules parties existantes qui seraient conservées sont les murs sud-ouest et nord-ouest, étant relevé que des modifications des ouvertures dans le mur nord-ouest sont également prévues; pour le surplus, aucun autre élément de construction n'est conservé, qu'il s'agisse du sous-sol, des étages, de la structure porteuse, ou de la toiture. Par conséquent, le caractère anecdotique des parties existantes après les travaux par rapport aux parties démolies et nouvellement créées doit conduire à qualifier le projet de nouvelle construction au sens de l'art. 8 al. 1 RPEPC. Or, le projet implique la réalisation d'un total de 509 m² de surface brute du plancher utile consacrée au logement, pour une parcelle de 276 m², soit un CUS d'à tout le moins 1.84, ce qui excède largement le taux réglementaire de 0.4 dans la zone, de sorte que le permis de construire doit être refusé déjà pour ce motif.
Les recourants soutiennent quant à eux que, d'une part, leur projet n'a pas pour objet la construction d'un bâtiment nouveau au sens de l'art. 8 al. 1 let. a RPEPC, et que, d'autre part, même s'il devait être traité comme impliquant des transformations importantes au sens de l'art. 8 al. 1 let. b in initio RPEPC, l'exigence de respect d'un CUS de 0.4 ne serait pas applicable à leur projet, dès lors que ce dernier ne comporte pas l'aménagement de plus de trois logements au total, conformément à l'art. 8 al. 1 let. b in fine RPEPC.
bb) Selon une jurisprudence constante, lorsqu'en réponse à une demande d'autorisation de construire, l'autorité communale interprète son règlement en matière de construction et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Elle dispose notamment d'une latitude de jugement, découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst., pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (CDAP, arrêts AC.2024.0328 du 6 octobre 2025 consid. 2c; AC.2024.0181 du 27 mars 2025 consid. 3b; AC.2024.0229 du 18 février 2025 consid. 2c/aa; AC.2023.0046, AC.2023.0293 du 14 octobre 2024 consid. 3; AC.2023.0381 du 22 février 2024 consid. 2b). Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation. Elle ne doit cependant pas seulement intervenir lorsque l'appréciation de l'instance précédente est insoutenable, auquel cas l'étendue de son pouvoir d'examen s'apparenterait à un contrôle limité à l'arbitraire, ce qui serait contraire à l'art. 33 al. 3 let. b LAT. L'autorité de recours doit sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur, viole les principes constitution-nels d'égalité de traitement et de proportionnalité, voire lorsqu'une mesure d'aménagement paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; TF 1C_46/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.2; CDAP AC.2025.0224 du 29 décembre 2025 consid. 2a; AC.2024.0317 du 22 octobre 2025 consid. 4a).
cc) En l'occurrence, il apparaît que la question essentielle à la résolution du litige tient à la distinction opérée par l'art. 8 al. 1 RPEPC entre les notions de "bâtiment nouveau" (let. a) et de "transformations importantes de bâtiment ou de groupe de bâtiments" (let. b). Dans sa réponse au recours, la Municipalité se réfère à l'art. 80 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) pour interpréter le RPEPC, en faisant valoir que la distinction entre les notions précitées se base sur les mêmes critères que ceux découlant de la jurisprudence relative aux notions de "reconstruction" et de "transformation-agrandissement" résultant de cette disposition légale.
Aux termes de l'art. 80 LATC, les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone; les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits; cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la zone; l'alinéa 2 est applicable par analogie (al. 3).
La jurisprudence a régulièrement déduit de l'art. 80 al. 2 et 3 LATC que la reconstruction d'un bâtiment non réglementaire est interdite, sous réserve de l'hypothèse d'une destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans. Ainsi, les travaux dits de "démolition/reconstruction", allant au-delà de la transformation mentionnée à l'al. 2, excluent l'application de l'art. 80 LATC (CDAP AC.2024.0229 du 18 février 2025 consid. 2b/bb; AC.2023.0172 du 17 juin 2024 consid. 6a/aa; AC.2023.0381 du 22 février 2024 consid. 2c/bb; AC.2022.0353 du 23 août 2023 consid. 4a/bb et les références citées). La transformation est l'opération qui modifie la répartition interne des volumes construits ou l'affectation de tout ou partie de ses volumes, sans que le gabarit de l'ouvrage ne soit augmenté et sans que, en elle-même, l'affectation de nouveaux locaux ne soit contraire à la réglementation communale. Constitue un agrandissement toute augmentation du volume extérieur de la construction ou toute adjonction d'éléments extérieurs nouveaux tels qu'un balcon. Doit être qualifié de construction nouvelle – incompatible avec l'art. 80 LATC – un accroissement du volume sans rapport aucun avec le bâtiment existant. Enfin, la reconstruction se caractérise par le remplacement d'éléments d'un ouvrage par d'autres éléments semblables, ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l'ouvrage primitif. Pour distinguer les travaux de transformation/agrandissement d'une reconstruction, l'importance des parties existantes subsistant après les travaux est déterminante: par exemple s'il ne subsiste plus du bâtiment existant qu'un pan de mur du rez-de-chaussée, il s'agit d'une reconstruction, peu importent les raisons qui ont conduit à la destruction de la plupart des murs et des paliers intermédiaires (CDAP AC.2024.0229 précité consid. 2b/bb; AC.2023.0172 précité consid. 6a/aa; AC.2023.0381 précité consid. 2b/bb; AC.2022.0353 précité consid. 4a/bb, et les références citées). Il a notamment été considéré que la reconstruction de trois murs de façades sur quatre – les anciens murs s'étant effondrés au cours de travaux – ainsi que la réfection et la modification de la plupart des autres parties essentielles d'un bâtiment, ne sauraient être autorisées au titre de transformation dans le cadre de l'art. 80 al. 2 LATC, même si le gabarit de l'immeuble demeure inchangé; ces travaux équivalent à une véritable reconstruction (RDAF 1970 p. 347). En revanche, le tribunal a qualifié de transformation, précisant qu'il s'agissait d'un cas limite, des travaux qui, n'ayant pas touché la structure porteuse du bâtiment, n'ont pas porté atteinte aux parties essentielles de l'édifice même si les murs porteurs des façades nord et sud ont été partiellement détruits (CDAP AC.2008.0009 du 4 novembre 2008 confirmé par l'arrêt TF 1C_556/2008, 1C_570/2008 du 14 mai 2009). Dans le cas d'un projet impliquant la démolition de l'essentiel du bâtiment existant et son remplacement par un nouveau bâtiment, le tribunal a considéré que, bien que les plans indiquent le maintien de quelques pans de mur, on se trouvait en présence d'une reconstruction (CDAP AC.2014.0288 du 16 juillet 2015 consid. 4b). Par ailleurs, le tribunal a admis au titre de transformation un projet de construction qui ne laissait en définitive subsister qu'une façade entière du bâtiment, deux angles et une partie de deux autres façades; précisant qu'il s'agissait d'un cas limite, le tribunal a considéré que la façade maintenue était celle qui était la plus importante puisqu'elle conférait au bâtiment son identité avec plusieurs décrochements et une porte avec une voûte qui serait conservée (CDAP AC.2018.0043 du 25 octobre 2018 consid. 5c).
Selon les recourants, ce serait à tort que l'autorité intimée interprète l'art. 8 al. 1 RPEPC en se fondant sur l'art. 80 LATC et sa jurisprudence. Ceux-ci perdent toutefois de vue que le tribunal de céans a déjà jugé que le fait de recourir à la jurisprudence relative à cette disposition légale cantonale pour interpréter des règles communales en matière de police des constructions, notamment celles issues d'un règlement sur une zone réservée communale, apparaît admissible (CDAP AC.2024.0229 précité consid. 2c; AC.2023.0381 précité consid. 2c/aa, confirmé par arrêt TF 1C_179/2024 du 10 février 2025). Le tribunal a ainsi procédé de la sorte en particulier dans un arrêt AC.2019.0184 rendu le 8 janvier 2020 concernant un permis de construire portant sur un projet de rénovation d'un bâtiment avec création de six appartements et une surface commerciale dans la Commune de Bassins, afin d'interpréter l'art. 5.9 du règlement de cette Commune sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après: RCAT) − dont le texte prévoit que "Dans la zone de village, la surface brute de plancher affectée à la réalisation de logements, dans les bâtiments nouveaux, est limitée par l'application d'un coefficient d'utilisation du sol (CUS) fixé à 0.4. Cette règle s'applique par analogie lors de transformations importantes ou changements de destination de bâtiments ou groupes de bâtiments existants comportant l'aménagement de plus de cinq logements au total" − et de déterminer si les travaux en cause constituaient une transformation avec agrandissement ou une reconstruction. La Cour ne voit pas de raison de remettre en cause une telle jurisprudence dans le cas présent, dans lequel le texte de l'art. 8 al. 1 let. a et b RPEPC présente une forte analogie avec celui de l'art. 5.9 RCAT précité. A cet égard, contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n'est pas déterminant que le nombre de logements concernés par les travaux de transformation soit différent entre ces deux dispositions. En tous les cas, il s'impose de constater sur le principe qu'en se référant à l'art. 80 LATC et sa jurisprudence pour interpréter son règlement, l'autorité intimée est restée dans le cadre de la liberté d'appréciation qui lui est reconnue. Il reste dès lors à examiner si le résultat concret auquel elle aboutit à l'issue de son appréciation échappe à la critique.
En l'occurrence, la Municipalité considère que le projet litigieux dépasse le cadre d'une transformation et doit être qualifié de nouvelle construction. Elle se fonde sur le caractère anecdotique des structures du bâtiment existant qui subsisteraient après les travaux, par rapport aux parties démolies et nouvellement créées. Elle relève ainsi que les seuls éléments du bâtiment conservés sont la façade sud-ouest (plan n° 4-300) et la façade nord-ouest, avec cependant une modification des ouvertures sur cette dernière (plan n° 4-302), et que, par ailleurs, l'intégralité des dalles seront démolies et reconstruites (plans nos 4-200 à 4-202), un sous-sol sera réalisé sur l'essentiel de l'assiette du bâtiment (plan n° 4-100), et le volume du bâtiment sera presque doublé, passant de 969 m³ à 1'686 m³ (formulaire de demande de permis de construire, p. 5, let. D, ch. 65). Le tribunal constate qu'il résulte également du dossier d'enquête, en particulier des plans, que les murs des deux façades maintenues seront surélevés par l'ajout d'une partie supérieure (plans nos 4-300 et 4-302), que le bâtiment verra sa hauteur au faîte augmentée de plusieurs mètres et son emprise au sol étendue par reconstruction de sa façade sud-est plusieurs mètres en avant (plans nos 4-200 à 4-202 et 4-101), et que des balcons seront adjoints aux 1er et 2ème étages sur les façades sud-ouest et sud-est (plans nos 4-102 et 4-103).
Au regard de ce qui précède, compte tenu du caractère très minoritaire des parties du bâtiment actuel subsistant après les travaux projetés, il est douteux que ceux-ci puissent être qualifiés de transformations importantes. Il s'agit bien plutôt de travaux d'agrandissement et de reconstruction du bâtiment existant aboutissant à un bâtiment nouveau. Par conséquent, c'est l'art. 8 al. 1 let. a RPEPC qui s'applique à cette situation, de sorte qu'il est sans pertinence en définitive que le projet litigieux ne comporte pas l'aménagement de plus de trois logements au total. Dès lors que la surface brute du plancher utile de l'édifice passerait de 340 m² à 509 m² après travaux sur cette parcelle de 276 m² (cf. formulaire de demande de permis de construire, p. 5, let. D, ch. 60 ss), le CUS de 1.84 en résultant (509 / 276) dépasse largement le taux réglementaire de 0.4 dans la zone de village. Partant, la Municipalité n'a pas commis un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant le permis de construire sollicité pour ce motif.
c) Les recourants invoquent une violation du principe de l'égalité de traitement. Ils soutiennent qu'il existe une pratique communale ayant autorisé des projets similaires au leur sans faire application du CUS de 0.4 réglementaire selon l'art. 8 al. 1 RPEPC. Ils se réfèrent ainsi à trois projets de transformation de trois appartements ou moins dans le centre du village de Le Vaud (demandes de permis de construire CAMAC n° 206636 sur la parcelle n° 17 [transformation et rénovation du bâtiment, création de 3 appartements, surélévation de la toiture et création de lucarnes]; CAMAC n° 166501 sur la parcelle n° 220 [construction d'un bâtiment d'habitation familiale de 3 logements]; CAMAC n° 204603 sur la parcelle n° 14 [création d'un étage supplémentaire, redistribution des appartements et création de 2 places de stationnement]). Ces projets ont été mis à l'enquête publique respectivement du 9 novembre au 8 décembre 2022, du 26 novembre au 25 décembre 2016, et du 13 octobre au 11 novembre 2021.
aa) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 147 V 312 consid. 6.3.2; 146 II 56 consid. 9.1; 144 I 113 consid. 5.1.1).
bb) En l'espèce, on rappellera d'emblée qu'il est conforme au règlement communal de Le Vaud de ne pas appliquer le CUS prévu par l'art. 8 al. 1 let. a RPEPC aux transformations importantes de bâtiments ou groupes de bâtiments existants comportant l'aménagement de trois logements ou moins (cf. art. 8 al. 1 let. b RPEPC), situation à laquelle ne correspond pas le projet litigieux, comme on l'a vu au consid. 3b ci-dessus. Dans sa réponse au recours, la Municipalité confirme que les trois cas cités par les recourants ont précisément tous été considérés comme de telles transformations. On ne voit dès lors pas d'inégalité de traitement dans le cas présent, qui ne relève pas de l'art. 8 al. 1 let. b RPEPC.
Pour le surplus, même à supposer que les cas cités par les recourants auraient dû être considérés comme des bâtiments nouveaux régis par l'art. 8 al. 1 let. a RPEPC et pas des transformations − ce qu'aucune indication ne laisse penser de façon prépondérante en l'état −, cela ne changerait rien pour le cas présent. En effet, selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut pas, en règle générale, se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le justiciable ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; 139 II 49 consid. 7.1; TF 1C_85/2024 du 24 octobre 2024 consid. 2.1 et les références citées; 1C_270/2021 du 1er octobre 2021 consid. 3.1; 1C_627/2018 du 4 septembre 2019 consid. 4.1). En l'occurrence, ces conditions ne sont pas réalisées. Le moyen soulevé par les recourants doit dès lors être rejeté.
Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition des recourants tendant à la production des dossiers relatifs aux demandes de permis de construire CAMAC nos 206636, 166501 et 204603.
d) Les recourants invoquent également une violation du principe de la bonne foi. Ils font valoir que les assurances que la Municipalité leur aurait données sur le caractère réglementaire de leur projet, respectivement l'absence de réserve formulée par celle-ci au regard de l'art. 8 RPEPC avant janvier 2025, doivent obliger l'autorité intimée à leur délivrer le permis de construire litigieux.
aa) Il convient de réserver les situations où un administré peut invoquer le droit constitutionnel à la protection de la bonne foi, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (TF 1C_294/2023 du 13 février 2024 consid. 3.1; ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle notamment le droit, consacré à l'art. 9 in fine Cst., du particulier d'exiger, à certaines conditions, que les autorités se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration agissant dans les limites de ses compétences peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur. Il faut pour cela que l'autorité qui a donné les renseignements soit compétente en la matière ou que le justiciable puisse, pour des raisons suffisantes, la considérer comme compétente, que les renseignements fournis par l'autorité se rapportent à une affaire concrète touchant le justiciable, que celui-ci n'ait pas pu se rendre compte facilement de l'inexactitude des renseignements obtenus, qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que le contexte juridique à ce moment-là soit toujours le même qu'au moment où les renseignements ont été donnés (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 341 consid. 5.2.1; 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 I 161 consid. 3.1).
bb) En l'espèce, il est manifeste que les autorités de la commune n'ont pas donné aux recourants d'assurances à propos de la conformité réglementaire du projet litigieux, en particulier en ce qui concerne le respect de l'art. 8 al. 1 RPEPC. Aucun élément du dossier, et plus particulièrement les pièces auxquelles les recourants se réfèrent, ne permet de retenir le contraire. Ainsi, dans le courriel adressé le 7 février 2023 à l'architecte des recourants par le greffe communal, s'il est indiqué que "le CUS n'est pas applicable si le projet ne prévoit pas plus de trois logements", il est immédiatement fait expressément "réserve, bien entendu, de l'étude définitive du projet et de sa mise à l'enquête" (pièce n° 2, p. 5). Dans un courriel du 7 juillet 2023 adressé au représentant de la Municipalité ainsi qu'au recourant A.________, l'architecte des recourants relève lui-même que la question de l'exigence du respect du CUS n'est pas claire (pièce n° 4, p. 1 s.). Contrairement à ce qu'ils soutiennent, les recourants n'ont pas reçu ensuite la confirmation que leur projet avait été validé tant par la Municipalité lors de sa séance du 21 août 2023 que par le service technique intercommunal; dans le courriel du 8 septembre 2023 adressé au recourant A.________ par le greffe communal, il est seulement indiqué que "la Municipalité estime que votre projet s'intègre à la Grand Rue et de ce fait vous autorise à déposer votre dossier pour sa mise à l'enquête publique", ce qui ne peut être interprété que comme concernant uniquement l'aspect esthétique du projet, question non litigieuse en l'espèce (pièce n° 3, p. 1); quant au préavis du service technique, il a déjà été jugé par le tribunal de céans qu'un tel avis ne saurait lier la municipalité (CDAP AC.2023.0133 du 15 mars 2024 consid. 4b; AC.2021.0138 du 28 octobre 2022 consid. 9a; AC.2018.0179 du 17 décembre 2018 consid. 3), et on ne voit pas de motif de déroger à cette jurisprudence dans le cas présent. Enfin, rien dans le contenu des courriels du 24 janvier et du 1er février 2024 figurant au dossier de la Municipalité − cités par les recourants dans leurs déterminations complémen-taires du 11 juillet 2025 − ne saurait être interprété comme une assurance, donnée par l'autorité aux recourants, de la conformité du projet présenté. A l'inverse, par lettre du 16 mai 2024, la Municipalité a même informé les recourants qu'elle ne délivrerait pas le permis de construire si le projet était mis à l'enquête publique en l'état, au regard de la non-conformité de celui-ci à la future réglementation du PACom en cours de révision (pièce n° 10). Ainsi, on relèvera que c'est en vain que les recourant se plaignent d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD).
Les recourants ne peuvent donc pas se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi.
e) En conséquence, la violation de l'art. 8 al. 1 RPEPC suffit en elle-même à fonder le refus d'octroi du permis de construire pour le projet litigieux, et à entraîner le rejet du recours interjeté contre la décision attaquée.
4. Par surabondance, la Municipalité retient encore un second motif à l'appui du refus du permis de construire sollicité par les recourants. Elle fait application de l'art. 47 LATC, en considérant que le projet de construction litigieux contrevient également aux modifications envisagées dans le futur PACom en cours d'élaboration, s'agissant des règles prévues en matière d'utilisation du sol dans la zone centrale 15 LAT. Elle se réfère à l'art. 7 du projet de RPACom, qui fixe un indice d'utilisation du sol (IUS) de 0.4 pour les nouvelles constructions et les reconstructions (al. 1), et qui autorise les rénovations et transformations de bâtiments existants seulement dans les limites des volumes existants (al. 2).
a) L'art. 47 al. 1 LATC permet à la municipalité de refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique. Selon la jurisprudence constante de la CDAP, compte tenu des concepts juridiques largement indéterminés utilisés par cette disposition (qui correspondent à ceux de l'ancien art. 77 aLATC, en vigueur jusqu'au 31 août 2018), la municipalité qui l'applique jouit d'une grande latitude de jugement et d'un pouvoir d'appréciation important. L'art. 47 LATC lui confère en effet une simple faculté. La municipalité n'est cependant pas libre d'agir comme bon lui semble. L'autorité ne peut ni renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité est également liée par des critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable (CDAP AC.2024.0329 du 10 juin 2025 consid. 5b et les références citées; AC.2024.0143 du 15 janvier 2025 consid. 6a et les références citées; AC.2024.0064 du 20 août 2024 consid. 2b et les références citées).
Un refus fondé sur l'art. 47 LATC doit empêcher que la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée ne compromette la révision de cette dernière. L'application de cette disposition suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études préliminaires. La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de planification. En l'occurrence, l'art. 47 LATC peut entrer en considération en relation avec l'élaboration du nouveau PACom, pas encore mis à l'enquête publique à la date de la décision attaquée (CDAP AC.2024.0329 précité consid. 5b; AC.2024.0064 précité consid. 2b).
b) En l'espèce, il est douteux que l'application de l'art. 47 LATC soit pertinente, dans la mesure où le projet de construction litigieux n'est pas conforme à la réglementation actuellement en vigueur. Cela étant, cette question peut rester indécise, dès lors que le permis de construire doit de toute manière être refusé pour le motif développé au consid. 3 ci-dessus.
Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions des recourants tendant à la production de tout document utile permettant de déterminer l'état d'avancement de la révision du PACom, ainsi que d'un document établissant les cas dans lesquels la Municipalité a fait, respectivement pas fait, application de l'art. 47 LATC depuis 2022.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
En application des art. 91 et 99 LPA-VD, le Tribunal statue sur les frais et les dépens de la cause. En l'occurrence, les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Ils verseront en outre des dépens à la Commune de Le Vaud, laquelle a procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Le Vaud du 8 janvier 2025 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge solidaire des recourants.
IV. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la Commune de Le Vaud à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 18 février 2026
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.