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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.06.2026 AC.2023.0419

17 juin 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,052 mots·~20 min·6

Résumé

A.________/Municipalité de Vully-les-Lacs, B.________ | Recours d'une opposante contre la décision municipale autorisant la transformation d'une ferme (création d'appartements). Refus de prolonger une énième fois la suspension de la procédure afin de permettre aux parties d'achever leurs pourparlers (c. 2). La municipalité a retenu à tort que l'aménagement de places de parc dans un "couvert" existant n'était pas soumis à autorisation de construire. Les plans présentés, lacunaires et erronés, ne révèlent pas l'ampleur des travaux à réaliser pour un tel aménagement. En réalité, les travaux nécessaires dépassent manifestement la notion d'entretien ou de minime importance, de sorte qu'ils sont soumis à autorisation de construire (c. 3). De plus, les plans mis à l'enquête n'indiquent pas le "tracé précis du raccordement au réseau routier". Enfin, le schéma de visibilité n'est pas convaincant. La sécurité de l'accès n'est ainsi pas démontrée à suffisance en l'état (c. 4). Recours admis et décision attaquée annulée.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 juin 2026

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Philippe Grandgirard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Vully-les-Lacs, représentée par Me Aurore Estoppey, avocate, à Lausanne,  

Propriétaire

B.________, à ********.

Objet

permis de construire           

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Vully-les-Lacs du 1er novembre 2023 levant son opposition et accordant le permis de construire à B.________ (démolition du bâtiment ECA 6054c; transformation de la ferme ECA 6056, création d'appartements avec places de parc, parcelle ******** à Villars-le-Grand) (CAMAC 215473)

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ (ci-après: le constructeur) est propriétaire de la parcelle ******** de la commune de Vully-les-Lacs, dans la localité de Villars-le-Grand. D'une surface de 1'611 m2, ce bien-fonds supporte une ferme, à savoir notamment trois bâtiments agricoles ECA 6054a, 6054b et 6054c, une habitation et rural ECA 6056 ainsi qu'une place-jardin. Ce bien-fonds est soumis au plan et au règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) de 1979 de l'ancienne commune de Villars-le-Grand. Il est colloqué en zone du village au sens des art. 5 ss RPE, ainsi qu'en zone de sensibilité au bruit III.

B.                     Le 13 décembre 2022, B.________ a déposé une demande de permis de construire (CAMAC 215473) portant sur la démolition du bâtiment agricole ECA 6054c, ainsi que sur la transformation de l'habitation et rural ECA 6056. Il s'agissait de créer des logements (soit cinq appartements après travaux), avec pompe à chaleur, sonde géothermique et places de parc extérieures. Une partie de ces places seraient aménagées, sans aucuns travaux, dans le bâtiment agricole ECA 6054a. Une zone de fumière au nord serait en outre remblayée. La surface brute de plancher utile de 195 m2 serait augmentée de 667 m2, pour atteindre 862 m2. Le dossier comportait des plans d'architecte du 24 novembre 2022, un plan de situation de géomètre du 14 février 2023, ainsi que deux rapports "Amiante" du 13 juin 2022, l'un sur le bâtiment à transformer ECA 6056, l'autre sur les trois annexes ECA 6054a, b et c.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 4 mars au 2 avril 2023.

Il a suscité des oppositions, notamment celle d’ A.________, propriétaire de la parcelle voisine ********.

Le 13/18 avril 2023, le constructeur a déposé un plan modifié, daté du 19 janvier 2023, indiquant l'emplacement d'une deuxième sonde géothermique.

La synthèse CAMAC a été établie le 11 mai 2023, délivrant les préavis favorables et les autorisations nécessaires. En particulier, la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), par le Voyer concerné, a formulé des remarques.

Sur requête de la Municipalité de Vully-les-Lacs (ci-après: la municipalité), l'architecte du constructeur s'est déterminé le 22 septembre 2023 sur les oppositions.

Par décision du 1er novembre 2023, la municipalité a levé l'opposition d’ A.________ et délivré le permis de construire sur la base des plans mis à l'enquête, tels que modifiés selon le plan daté du 19 janvier 2023. Le ch. 5.9.4 du permis de construire prévoit que "l'aménagement de l'accès et ses abords sur le domaine public devra garantir la sécurité des sorties des véhicules notamment en préservant une visibilité suffisante".

C.                     Agissant personnellement le 4 décembre 2023, A.________ a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à son annulation, subsidiairement à ce que le projet de construction soit modifié pour être rendu conforme aux dispositions réglementaires communales en tenant compte des arguments mentionnés dans le recours. La recourante soulevait des griefs tenant en substance à son droit d'être entendue, à l'existence de travaux à accomplir dans le bâtiment ECA 6054a destiné à de nouvelles places de parc, aux normes de protection contre l'amiante ainsi qu'aux sondes thermiques prévues. Elle a encore affirmé que les eaux pluviales de surface et de toiture du bâtiment ECA 6054a s'écoulaient sur sa propre parcelle ********, que les travaux prévus sur cet ouvrage présentaient un danger important pour la stabilité et la structure de son propre bâtiment ainsi que de ses aménagements, enfin que le bâtiment ECA 6054a empiétait sur sa parcelle. Elle a déposé des pièces, notamment une copie agrandie du plan de situation, sur laquelle où elle avait figuré les piliers soutenant la charpente du bâtiment 6054a (pièce 4), des photographies de la toiture et de la façade nord du bâtiment ECA 6054a (pièce 6), ainsi que des photographies de l'accès prévu au sud (pièce 5).

La municipalité a communiqué sa réponse le 9 février 2024, concluant au rejet du recours. Elle a transmis le dossier de la cause, de même qu'un extrait du site cartographique vaudois.

Par avis du 29 février 2024, la juge instructrice a interpellé la municipalité et le constructeur sur l'aménagement de places de parc dans le bâtiment ECA 6054a ainsi que sur les accès.

D.                     Dès avril 2024, la procédure a été suspendue, moyennant de multiples prolongations, afin de permettre le déroulement de pourparlers entre la recourante et le constructeur, sous l'égide de la municipalité.

Le 11 avril 2025, dans l'hypothèse où une nouvelle demande de prolongation de la suspension devait être rejetée, la municipalité s'exprimée sur le fond comme suit:

"a) Les deux accès riverains par la Ruelle ******** et la Route de ********* sont des accès existants. Aucun nouvel accès n'a été autorisé.

     Les distances de visibilité pour la sortie sur la Ruelle ******** sont conformes à la norme SN 640273. vous trouverez en annexe les schémas y relatifs (pièce 107). Cet accès est suffisant pour le projet.

     S'agissant de l'accès par la Route de ********, la distance de visibilité sur la gauche n'est pas conforme à la norme SN 640273. Selon les informations données par le constructeur, cet accès ne sera pas utilisé pour la sortie des véhicules. Il s'agirait uniquement d'un accès piétonnier.

     La Municipalité relève que si une utilisation pour des véhicules devait néanmoins être souhaitée, la pose d'un miroir pourra être exigée en application de l'art. 33 al. 2 LRou. Vu la configuration des lieux, un miroir peut en effet être installé en face de la sortie.

b) S'agissant du bâtiment ECA 6054a, le constructeur confirme que le gabarit et la structure du couvert existant ne seront pas modifiés (cf. prise de position du 23 septembre 2023; pièce 108). De simples travaux d'entretien sont prévus, notamment le changement à l'identique des tuiles et du lattage endommagé. Un étayage est prévu durant cet entretien. De tels travaux ne sont pas soumis à autorisation.

     La Municipalité se fonde sur les déclarations du constructeur. Ce dernier devra respecter les permis délivré. A défaut, la Municipalité pourra interrompre les travaux et engager une procédure de mise en conformité. dans un tel cas, le constructeur s'expose en outre à une amende (art. 130 LATC)."

La municipalité produisait des pièces, notamment un plan établi par son service technique le 5 mars 2024 (sic), visant à illustrer la distance de visibilité à la sortie nord prévue sur la Route de ********.

La suspension de procédure s'est ensuite poursuivie, toujours selon les demandes régulières de la municipalité et de la recourante, afin de permettre aux parties d'achever leurs pourparlers, en dernier lieu jusqu'au 30 avril 2026.

Par courriers des 20 mai et 21 mai 2026, la municipalité et la recourante ont derechef requis la prolongation de la suspension de la procédure. La municipalité a affirmé que des démarches étaient en cours et devraient permettre la finalisation rapide d'un accord. En particulier, un géomètre ainsi qu'un architecte avaient été mandatés par les partie. Un dossier de mise à l'enquête complémentaire avait été déposé et pourrait être mis à l'enquête moyennant quelques compléments encore attendus. Pour sa part, la recourante a déclaré qu'une (nouvelle) séance de conciliation devrait avoir lieu le 10 juillet suivant, en présence de toutes les parties.

Le constructeur ne s'est exprimé à aucun stade de la procédure de recours.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Par ailleurs, la recourante, propriétaire d'une parcelle voisine du projet de construction litigieux, dispose de la qualité pour agir. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.

2.                      L'autorité intimée et la recourante demandent la prolongation de la suspension de procédure.

a) Selon l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.

L'autorité peut ainsi suspendre la procédure pour de justes motifs. Tel est le cas lorsqu'il apparaît nécessaire de coordonner différentes décisions, lorsque la décision à prendre dépend d'une autre procédure préalable ou lorsqu'il s'agit d'éviter des décisions contradictoires (ATF 124 II 103; CDAP GE.2023.0121 précité consid. 3). Selon la jurisprudence, la volonté des parties de trouver un accord transactionnel sous l'égide du tribunal constitue encore un juste motif au sens de cette disposition pour suspendre la procédure (ATF 1C_66/2014 du 14 mars 2014 consid. 4). Cela ne signifie toutefois pas que le tribunal soit tenu dans tous les cas de suspendre la cause lorsque les parties entendent mener des pourparlers. On rappelle au demeurant à cet égard que les parties n'ont pas la liberté de disposer des règles de droit public, notamment en aménagement du territoire et en police des constructions (AC.2024.0124 du 28 août 2014 consid. 1; AC.2004.0147 du 23 décembre 2004 consid. 2; CP.1994.0013 du 5 mars 1997 consid. 3; voir aussi FI.1997.0169 du 14 février 2005 consid. 5a).

Une suspension de procédure comporte le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne doit être admise qu'avec retenue - c'est-à-dire lorsqu'elle se fonde sur des motifs objectifs - eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. L’autorité saisie dispose d’une certaine marge d’appréciation dont elle doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties (ATF 130 V 90 consid. 5; CDAP GE.2023.0121 du 4 juillet 2023 consid. 2; AC.2019.0017 du 26 juillet 2019; PS.2018.0068 du 31 octobre 2018 consid. 3a et les réf. cit.). Dans les cas limites, l'exigence de célérité l'emporte (ATF 119 II 386 consid. 1b).

b) En l'occurrence, la municipalité et la recourante ont requis la suspension de procédure pour la première fois en mars et avril 2024, afin que la recourante et le constructeur puissent mener des pourparlers. La suspension a ensuite été prolongée à de multiples reprises, au vu des allégations d'éléments concrets plaidant en faveur d'un dénouement rapide, pour atteindre finalement deux ans. A ce jour, quoi qu'en disent la municipalité et la recourante, les pourparlers ne sont toujours pas sur le point d'aboutir, les nouveaux plans annoncés n'étant pas entièrement achevés.

Il est désormais largement temps de satisfaire au principe de célérité et de reprendre la procédure sur le fond. Les dernières requêtes de prolongation de la suspension de procédure sont par conséquent rejetées.

3.                      La recourante reproche à la municipalité d'avoir considéré que l'aménagement de places de parc dans le bâtiment ECA 6054a ne serait pas soumis à autorisation de construire.  

a) aa) La procédure d'autorisation de construire doit permettre à l'autorité compétente de contrôler, avant la réalisation du projet, la conformité de celui-ci aux plans d'affectation et aux diverses réglementations applicables dans l'intérêt public et celui des voisins (ATF 139 II 134 consid. 5.2; 119 Ib 222 consid. 3a). La demande de permis de construire doit comporter toutes les indications nécessaires pour ce faire (cf. art. 25a al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire; LAT; RS 700). Dans le canton de Vaud, la forme de la demande de permis de construire ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont régies à l'art. 108 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) ainsi qu'aux art. 68 à 73 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1). L'art. 69 al. 1 RLATC, en particulier, énumère les pièces et les indications à fournir avec la demande de permis de construire. Il s'agit notamment des plans à l'échelle (ch. 2), des coupes nécessaires à la compréhension du projet (ch. 3) et des dessins de toutes les façades (ch. 4), étant précisé que pour les transformations, les plans comporteront des indications de teintes (état ancien: gris; démolition: jaune; ouvrage projeté: rouge) permettant de distinguer les éléments à démolir de ceux projetés (ch. 9). Les plans d'enquête doivent être exhaustifs et représenter précisément le projet. Le maître de l'ouvrage doit assumer les conséquences d'une requête d'autorisation de construire ou de plans peu clairs ou prêtant à confusion (TF 1C_2/2021 du 3 décembre 2021 consid. 3.2 et la référence; CDAP AC.2023.0094 du 28 septembre 2023 consid. 3a).

bb) Selon l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente.

L'art. 103 al. 1 LATC prévoit de même qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. L'art. 68 RLATC précise que sont notamment subordonnés à autorisation les constructions nouvelles, les transformations intérieures ou extérieures, les reconstructions (let. a), et le changement de destination de constructions existantes (let. b). L'art. 103 al. 2 LATC souligne cependant que ne sont pas soumises à autorisation les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a); les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance (let. b). Selon l'art. 68a al. 2 RLATC, il s'agit notamment des cabanes de jardin d'au maximum 8 m2, des pergolas non couvertes d'au maximum 12 m2 (let. a), des aménagements extérieurs, excavations et travaux de terrassement de minime importance tels que les excavations et travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m3 (let. b). Dans tous les cas cependant, l’ouvrage ne doit pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant ou à des intérêts privés, comme ceux des voisins, et ne pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement (art. 103 al. 3 let. a LATC).

b) En l'occurrence, le bâtiment ECA 6054a figure sur les plans mis à l'enquête au titre de couvert existant. A lire les plans du projet, cinq places de parc y seront aménagées, toutefois sans aucuns travaux de modification, seul l'état ancien, en teinte grise, y figurant.

La municipalité affirme, en reprenant la prise de position de l'architecte du constructeur du 22 septembre 2023, que le gabarit et la structure du couvert existant ne seraient pas modifiés, que de simples mesures d'entretien seraient prévues, notamment le changement à l'identique des tuiles et du lattage endommagé, et qu'un étayage serait installé durant cet entretien. De son avis, de telles interventions ne seraient pas soumises à autorisation.

c) D'après les plans au dossier, le bâtiment agricole ECA 6054a compte une surface d'au moins 14 m de long sur environ 7 m de large (115 m2 selon l'extrait du Registre foncier). Il se compose d'un seul niveau, surmonté d'une toiture à deux pans, fermé à l'est, au sud et à l'ouest mais, du moins d'après le plan de façade du 24 novembre 2022 mis à l'enquête, ouvert au nord. Ce plan de façade montre que la charpente de la toiture repose uniquement sur des piliers divisant l'espace en trois parties, de 5,05 m entre la paroi est et le(s) premier(s) piliers, de 3,89 m entre ceux-ci et le(s) deuxième(s) pilier(s), enfin de 4,66 m entre ceux-ci et la paroi ouest. Cela étant, la vue plane du 19 janvier 2023 ne représente aucun pilier, mais cinq futures places de parc en oblique accolées les unes aux autres, toutes de 2,35 m de large.

Ces plans ne sont pas conformes à la réalité. D'une part en effet, le plan de façade méconnaît que le "couvert" existant est partiellement fermé dans la partie est de sa façade nord, ainsi qu'en attestent les photographies produites par la recourante. D'autre part, encore une fois, la vue plane ne reprend pas les piliers existants, alors que leur l'existence est établie non seulement au vu du plan des façades mais encore du plan annoté par la recourante, resté incontesté (pièce 4 de la recourante), ainsi que des photographies du bâtiment ECA 6054a (pièce 6 de la recourante). Les plans, lacunaires et erronés, ont ainsi été établis en violation des art. 108 LATC et 69 RLATC précités.

Par ailleurs, la fermeture partielle de la façade nord ainsi que les piliers existants rendent matériellement impossible l'aménagement de cinq places de parc accolées de 2,35 m de large chacune, telles que prévues par les plans mis à l'enquête. Cet aménagement implique nécessairement que la façade nord soit entièrement ouverte et les piliers supprimés, ou déplacés. Or, de tels travaux dépassent manifestement la notion d'entretien ou de minime importance. Ils sont donc soumis à autorisation de construire.

Il n'est au demeurant pas exclu, selon l'ampleur réelle des travaux à effectuer, y compris le remplacement des matériaux détériorés, que le projet équivaille à une démolition/reconstruction (ne pouvant donc pas bénéficier de la garantie de la situation acquise) plutôt qu'à une simple transformation.

Force est encore de relever que le constructeur, par son architecte (cf. courrier de celui-ci du 22 septembre 2023), a reconnu que le couvert portait des plaques d'éternit en façade sud, si bien que les travaux à réaliser sur celui-ci devront faire l'objet d'un diagnostic amiante, complété sur la base d'un projet conforme à la réalité (art. 103a al. 1 LATC).

On notera encore en passant que selon la demande de permis de construire, le futur bâtiment disposerait au total de 8 places de parc. Or, le plan de situation et les vues planes figurent 10 places. Les plans ne sont ainsi pas entièrement cohérents sur ce point.

Le recours est donc bien fondé sous cet angle.

4.                      La recourante soutient que le raccordement routier à la parcelle ne respecterait pas les règles de sécurité, spécifiquement lors de la sortie des véhicules.

a) Selon l'art. 69 al. 1 RLATC, dans les cas de transformations d'immeubles, la demande de permis de construire comprend, notamment, un plan de situation indiquant le ou les accès des véhicules (ch. 1 let. i), ainsi que les plans des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier (ch. 8).

L'art. 64 RPE prévoit également que chaque mise à l'enquête doit être accompagnée d'un plan des aménagements extérieurs indiquant les accès voitures, des places de stationnement, les surfaces vertes avec les plantations, les clôtures, les places de jeu, etc.

b) aa) A teneur de l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_17/2025 du 29 janvier 2026 consid. 4.1).

Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation. Elles peuvent se fonder sur les normes édictées en la matière par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS). Ces normes sont prises en considération comme un avis d’expert – étant précisé qu'elles doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (cf. TF 1C_619/2023 du 27 février 2025 consid. 4.1; 1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1; CDAP AC.2018.0157 du 23 mars 2019 consid. 6d).

bb) Aux termes de l'art. 32 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), l'aménagement d'un accès privé aux routes communales est soumis à autorisation de la municipalité (al. 1). L'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement (al. 2).

La norme VSS 40050, dans sa version 2019-08, s'applique aux "accès riverains", ce par quoi on entend le raccordement destiné à l'usage de véhicules routiers (entrées et sorties privées) entre une route publique prioritaire et un bien-fonds générant un trafic de faible intensité (ch. 1). Cette norme prévoit qu'un accès riverain est assimilé à un carrefour quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce qui concerne les distances de visibilité, et qu'il faut éviter d'établir des accès riverains partout où les distances minimales de visibilité selon la norme VSS 240273a (aujourd'hui 40273) ne peuvent être garanties (ch. 5).

La norme VSS 40273, dans sa version 2024-09, intitulée "Carrefours, Conditions de visibilité dans les carrefours à niveau (hors giratoire)", définit les distances de visibilité aux carrefours nécessaires en fonction de la vitesse d'approche des véhicules automobiles prioritaires.

b) aa) En l'occurrence, les plans mis à l'enquête n'indiquent pas le "tracé précis du raccordement au réseau routier" exigé par l'art. 69 RLATC précité. La seule mention "place d'accès et places de parc en enrobé" est manifestement insuffisante à cet égard. Au demeurant, l'ambiguïté des plans est confirmée par la succession des positions de la municipalité, qui a d'abord indiqué dans la décision attaquée et la réponse que la parcelle comportait deux accès existants, à savoir par la Route de ******** (DP ********) au sud et par la Ruelle ******** (DP ********) au nord, puis a précisé le 11 avril 2025 (cf. let. D supra) que le premier accès ne respectait pas les conditions de visibilité au sens des normes VSS, mais qu'il serait réservé aux piétons, et que le second accès observait les normes précitées.

Quoi qu'il en soit, il est retenu avec la municipalité que les véhicules ne sortiront de la parcelle qu'au nord, par la Ruelle ********.

bb) Il ressort du dossier que " l'accès" actuel par la Ruelle ******** sera modifié, dès lors que la fumière existante, qui barre largement le passage, sera remblayée selon les plans (sans que la démolition du muret existant n'y soit mentionnée).

Selon la municipalité, la suppression de la fumière rendra la place d'accès suffisamment grande, sa longueur dépassant 40 m. L'autorité intimée a en outre produit un schéma de visibilité établi par son service technique en tenant compte d'une vitesse d'approche de 50 km/h sur la voie publique. Ce schéma n'est toutefois pas convaincant, dès lors qu'il s'agit d'une copie ne respectant pas l'échelle indiquée (au 250e) et qu'il représente certes les angles de visibilité, mais sans aucune indication chiffrée, cote, mesure, ou explications conformes aux exigences de la norme VSS 40273, notamment au vu de la pente de la voie publique et de la vitesse des véhicules.

Or, il n'appartient pas au tribunal de procéder lui-même à un examen technique rigoureux.

Force est ainsi de considérer que la sécurité de l'accès n'est pas démontrée à suffisance en l'état.

Le recours est ainsi également bien fondé sur ce point.

5.                      Dans ces conditions, le recours devant de toute façon être admis, il est inutile d'examiner les autres griefs de la recourante portant notamment sur le droit d'être entendu et les sondes thermiques. Quant aux problématiques alléguées de l'écoulement des eaux pluviales sur sa parcelle, de risques pour la stabilité de son bâtiment et d'un empiétement (cf. let. C supra), elles relèvent du droit civil .

6.                      Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de la municipalité doit être annulée.

L'annulation de la décision municipale a pour conséquence de replacer l'autorité communale dans la situation existante avant qu'elle ne statue, ce qui lui permet de décider si elle entend procéder ou non à une nouvelle enquête publique (CDAP AC.2022.0300 du 17 octobre 2023 consid. 2a/bb; AC.1993.0172 du 1er février 1994 consid. 3).

Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (cf. notamment CDAP AC.2023.0373 du 7 novembre 2024 consid. 7; RDAF 1994 p. 324 et les références citées). Cette constellation n'est toutefois pas réalisée en l'espèce, dès lors que le constructeur n'a pas participé à la procédure de recours. Les frais judiciaires doivent ainsi être mis entièrement à la charge de la municipalité, qui succombe. La recourante n'étant pas assistée, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Vully-les-Lacs du 1er novembre 2023 est annulée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Vully-les-Lacs.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juin 2026

                                                         La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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