TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juillet 2025
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Annick Borda, juge; Mme Fabienne Despot, assesseure; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
Association B.________, par DD.________, à ********,
3.
Association C.________, par BO.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
5.
E.________, à ********,
6.
F.________, à ********,
7.
G.________, à ********,
8.
H.________, à ********,
9.
I.________, à ********,
10.
J.________, à ********,
11.
K.________, à ********,
12.
L.________, à ********,
13.
M.________, à ********,
14.
N.________, à ********,
15.
O.________, à ********,
16.
P.________, à ********,
17.
Q.________, à ********,
18.
R.________, à ********,
19.
S.________, à ********,
20.
T.________, à ********,
21.
U.________, à ********,
22.
VA.________, à ********,
23.
VB.________, à ********,
24.
WA._______, à ********,
25.
WB._______, à ********,
26.
YA.________, à ********,
27.
YB.________, à ********,
28.
AA.________, à ********,
29.
AB.________, à ********,
30.
AC.________, à ********,
31.
ACA.________, à ********,
32.
AD.________, à ********,
33.
AE.________, à ********,
34.
AF.________, à ********,
35.
AG.________, à ********,
36.
AH.________, à ********,
37.
AI.________, à ********,
38.
AJ.________, à ********,
39.
AK.________, à ********,
40.
AL.________, à ********,
41.
AM.________, à ********,
42.
AN.________, à ********,
43.
AO.________, à ********,
44.
AP.________, à ********,
45.
AQ.________, à ********,
46.
AR.________, à ********,
47.
AS.________, à ********,
48.
AT.________, à ********,
49.
AU.________, à ********,
50.
AV.________, à ********,
51.
AW.________, à ********,
52.
AX.________, à ********,
53.
AY.________, à ********,
54.
AZ.________, à ********,
55.
BA.________, à ********,
56.
BB.________, à ********,
57.
BC.________, à ********,
58.
BD.________, à ********,
59.
BE.________, à ********,
60.
BF.________, à ********,
61.
BG.________, à ********,
62.
BH.________, à ********,
63.
BI.________, à ********,
64.
BJ.________, à ********,
65.
BK.________, à ********,
66.
BL.________, à ********,
67.
BM.________, à ********,
68.
BN.________, à ********,
69.
BO.________, à ********,
70.
BP.________, à ********,
71.
BQ.________, à ********,
72.
BR.________, à ********,
73.
BS.________, à ********,
74.
BT.________, à ********,
75.
BU.________, à ********,
76.
BV.________, à ********,
77.
BW.________, à ********,
78.
BX.________, à ********,
79.
BY.________, à ********,
80.
BZ.________, à ********,
81.
CA.________, à ********,
82.
CB.________, à ********,
83.
CC.________, à ********,
84.
CD.________, à ********,
85.
CE.________, à ********,
86.
CF.________, à ********,
87.
CG.________, à ********,
88.
CH.________, à ********,
89.
CI.________, à ********,
90.
CJ.________, à ********,
91.
CK.________, à ********,
92.
CL.________, à ********,
93.
CM.________, à ********,
94.
CN.________, à ********,
95.
CO.________, à ********,
96.
CP.________, à ********,
97.
CQ.________, à ********,
98.
CR.________, à ********,
99.
CS.________, à ********,
100.
CT.________, à ********,
101.
CU.________, à ********,
102.
CV.________, à ********,
103.
CW.________, à ********,
104.
CX.________, à ********,
105.
CY.________, à ********,
106.
CZ.________, à ********,
107.
DA.________, à ********,
108.
DB.________, à ********,
109.
DC.________, à ********,
110.
DD.________, à ********,
111.
DE.________, à ********,
112.
DF.________, à ********,
113.
DG.________, à ********,
114.
DH.________, à ********,
115.
DI.________, à ********,
tous représentés par Me Marc-Etienne FAVRE et Me Cléa BOUCHAT, avocats à Lausanne,
116.
Municipalité de Daillens, représentée par Me David RAEDLER et Me Fabien HOHENAUER, avocats à Lausanne,
Autorité intimée
Département des finances, du territoire et du sport (DFTS), représenté par Me Matthieu CARREL, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité d'Oulens-sous-Echallens, Tiers intéressé
X.________ Environnement (VD) SA, à ********, représentée par Me Daniel GUIGNARD et Me Valentine WIRTHNER, avocats à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours Municipalité de Daillens, A.________, Association B.________ et crts c/ décision du Département des finances, du territoire et du sport (DFTS) du 29 septembre 2022 levant leurs oppositions et approuvant le plan d’affectation cantonal valant permis de construire n° 368 (installation de stockage définitif de La Vernette) - dossiers joints: AC.2022.0367 et AC.2022.0374
Vu les faits suivants:
A. La 4e adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn4), adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018, contient une mesure F42, intitulée "Déchets", qui indique notamment que le canton met à jour les cartes des décharges d'importance cantonale à créer, publiées dans le Plan cantonal de gestion des déchets (PGD). Cette mesure expose plus précisément:
"Le Canton favorise les installations de valorisation et planifie les installations de traitement et de stockage définitif des déchets. Il met à jour régulièrement les cartes des installations et des décharges d'importance cantonale existantes ou à créer, publiées dans le Plan cantonal de gestion des déchets. Il entreprend les démarches visant à réserver des sites de futures installations d’importance régionale au moyen de plans d’affectation cantonaux prévus par la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC), en raison de l’étendue de l’influence de telles installations et de l’importance de leurs impacts.
Des analyses multicritères, qui intègrent les éléments d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement, visent à déterminer la localisation optimale des nouvelles installations et les mesures de compensation. Le choix définitif est fixé en association avec les services de l’Etat compétents, les communes, les régions concernées et les diverses associations d’intérêt public."
Le PGD inclut le Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC).
B. C'est le lieu de préciser que les catégories de décharges contrôlées sont au nombre de cinq, globalement définies comme suit (pour plus de détails, voir l'annexe 5 de l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED; RS 814.600):
· type A: principalement matériaux d'excavation ou matériaux terreux et pierreux non pollués (anciennement DMEX);
· type B: matériaux inertes, déchets non valorisables provenant de matériaux d'excavation ou terreux faiblement ou peu pollués, ainsi que certains déchets de chantier non valorisables tels que béton, briques, tuiles et verre (anciennement DCMI);
· type C: déchets dits "stabilisés", soit essentiellement les résidus de l'épuration des fumées de l'incinération des déchets, ainsi que des cendres d'électrofiltres (poussières très fines retenues dans le système d'épuration des fumées) (anciennement ISDS);
· type D: scories, résidus de l'incinération, tels les mâchefers provenant des usines d'incinération des ordures ménagères ou des centres de bois issues des centrales de chauffage (anciennement DCB);
· type E: bioactifs, déchets de chantiers tels des matériaux d'excavation pollués ou des résidus de traitement de terres polluées issues de certains chantiers (anciennement DCB).
C. Une révision du PGD - et du PSDC - a été adoptée par le Conseil d'Etat le 18 novembre 2020 (PGD 2020; PSDC 2020). Le PGD 2020 établit une planification définissant notamment les mesures visant à limiter et valoriser les déchets, les modes d’élimination actuels et les améliorations à apporter, les besoins en installations pour l’élimination des déchets urbains et d’autres déchets dont l’élimination est confiée aux cantons, les besoins en volumes de stockage définitif et les sites de décharges ainsi que les zones d’apport de certaines installations (p. 31). Le PSDC 2020 inventorie les sites susceptibles d'accueillir des décharges. Il comprend un premier volet explicatif, qui vise à définir le contexte général (problématique, objectifs et principes, besoins et réserves) et la démarche (méthode et implications du PSDC), ainsi qu’un second volet relatif aux sites eux-mêmes, qui constitue le PSDC à proprement parler (p. 2). Ce second volet comporte une carte synthétique des sites et leur classement par commune; à chaque site correspond un plan de situation et une fiche descriptive. Celle-ci inclut la synthèse d'une analyse multicritère qui met en évidence les principales caractéristiques techniques et environnementales des sites inscrits. Huit critères principaux sont utilisés: qualité du site, situation, accessibilité, aménagement du territoire, protection des eaux, valeurs écologiques et paysagères, patrimoine et enfin tourisme, détente et loisirs (voir aussi consid. 11 infra).
Deux sites ont été retenus comme les plus appropriés pour des décharges de déchets de types D et E (sur ces notions, voir let. B supra) dans le canton de Vaud. Il s’agit du site de la Vernette (fiche 2-235 du PSDC), sur les Communes de Daillens et Oulens-sous-Echallens (à exploiter par X._______ Environnement (VD) SA, porteuse du projet, cf. rapport 47 OAT/RIE, p. 8) et du site les Echatelards (fiche 5-516), sur la Commune de Grandson.
D. Ces deux sites ont été retenus après consultation auprès des communes territoriales concernées, étant précisé que, le 17 mars 2019, la population de Daillens s'était opposée à 91,9% au projet de la Vernette lors d'un vote consultatif initié par le Conseil communal.
E. Le 1er septembre 2021, le Conseil d'Etat a adopté l'adaptation 4ter du Plan directeur cantonal (PDCn 4ter), intégrant une nouvelle version de la mesure F42. Celle-ci précise désormais, à la suite de la révision du PGD et du PSDC:
"Problématique
[…]
Les éléments mis à jour [du PGD] concernent, notamment: les besoins cantonaux en décharges de type D et E; les actions de limitation et de valorisation de ce type de déchets; l’établissement d’un principe d’entraide intercantonale. La plupart des filières et des installations nécessaires à la valorisation et à l’élimination des déchets sont en place. Il convient désormais de veiller à leur pérennité et, surtout, d’accentuer les efforts visant à réduire la production de déchets, tant chez les particuliers, à travers par exemple la réduction du gaspillage alimentaire, qu’au niveau industriel ou dans le milieu de la construction. Ceci se traduit notamment par le renforcement de l’infrastructure pour la collecte séparée des déchets ménagers et le tri ainsi que de la valorisation des déchets de chantier et des déchets industriels.
Néanmoins, l’élimination respectueuse de l’environnement des quantités qui n’auront pu être évitées ou revalorisées nécessite la planification de nouvelles installations destinées au stockage définitif (décharges).
Le dernier rapport annuel du Canton (2019), concernant l’état des réserves disponibles pour le stockage définitif des déchets de type A et B, montre que la situation pour ces types de déchets est critique, notamment au regard des chantiers majeurs attendus d’ici 2030. Les sites de «Sur Crusilles» à Valeyres-sous-Montagny, et du «Lessus» à Ollon, qui stockent les résidus d’incinération des ordures ménagères du canton (Mâchefers - déchets de type D), seront épuisés à l’horizon 2023-2024. Par ailleurs, aucune décharge de ce type n’étant à disposition sur le territoire cantonal, les déchets de type E sont actuellement évacués vers d’autres cantons, notamment Berne et Fribourg. Il ressort du rapport d’évaluation des besoins de la Suisse romande en capacité de stockage définitif en décharge de type E de 2011, qu’une partie de la Romandie (GE-VD-VS-FR) doit planifier à court terme de nouvelles capacités, pour éviter une pénurie généralisée.
Objectif
● Veiller à la pérennisation des filières et des installations nécessaires à la valorisation et à l’élimination des déchets produits dans le canton, en limitant leurs impacts sur l’environnement
● Encourager la limitation de la production de déchets
● Soutenir la valorisation matière des déchets
● Améliorer la qualité des déchets destinés au recyclage
● Favoriser la production d'énergie à partir des déchets
[…]
Principes de localisation
Conformément à l’article 4 alinéa 1, lettre d de l’OLED, un plan sectoriel des décharges (PSDC) a été élaboré par le Canton. Ce plan fait partie intégrante du PGD et constitue une analyse multicritère des sites favorables. Des critères environnementaux et d’aménagement du territoire, tels que la qualité et la situation du site, son accessibilité ou la protection des eaux sont évalués pour déterminer les meilleurs sites aptes à recevoir des décharges. Le PGD détermine l’ordre de priorité pour la mise en œuvre des sites de décharges. Ces deux instruments sont adoptés par le Conseil d’Etat.
Le PGD prévoit la réalisation des projets suivants:
[…]
● Décharges: deux nouvelles décharges d’importance cantonale et prioritaires sont planifiées sur les sites des Echatelards à Grandson (projet de décharge de type A, B, D et E) et de la Vernette à Daillens et Oulens-sous-Echallens (projet de décharge de type B, D et E), afin notamment de relayer celles existantes du Lessus à Ollon et de Sur Crusille à Valeyres-sous-Montagny. Sur la base de la pesée des intérêts effectuée dans le PGD, l’état de coordination de ces projets est considéré comme réglé. D’autres décharges de type A et B, dont l’importance cantonale est en cours d’évaluation, sont aussi planifiées pour assurer le stockage des déchets d’excavation et des déchets minéraux de chantiers non valorisables.
[…]
Principes de mise en œuvre
Les bases légales régissant la création de nouveaux sites de décharges imposent des conditions géologiques particulièrement strictes. La disponibilité de sites adéquats étant limitée, les emplacements potentiellement utilisables pour ces installations doivent être intégrés aussi tôt que possible dans les planifications directrices. Pour qu’un site puisse être exploité, il doit être identifié dans le PSDC et défini en tant que site prioritaire dans le PGD. Une procédure d’affectation temporaire du sol doit ensuite être menée au moyen d’un plan d’affectation cantonal ou communal.
[…]."
La fiche explicative du 1er septembre 2021 de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), intitulée "Projets à incidences importantes inscrits dans l'adaptation 4ter du PDCn, F42 – Décharges, types B, D et E", visant à justifier l'état de coordination réglée du projet de décharge de la Vernette, situe celle-ci sur la carte et explicite différents éléments, soit le programme de la décharge (point 1), la justification du besoin et la coordination avec les cantons voisins (point 2), l'optimisation de l'implantation (point 3), la conformité du projet aux planifications supérieures (point 4), les incidences du projet sur le territoire et l'environnement (point 5) et la pesée des intérêts au niveau de la planification cantonale (point 6); elle contient également une annexe relative aux conflits d'intérêts potentiels.
F. Conformément aux indications du PDCn4ter, le DITS (Département des institutions, du territoire et du sport, aujourd'hui le Département des finances, du territoire et du sport; DFTS) a poursuivi ses démarches de création d'une installation de stockage définitif de déchets de types B, D et E sur le site de la Vernette par un projet de plan d'affectation cantonal valant permis de construire (PACvPC) 368, au sens des art. 11 al. 2 et 28 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Sur le plan formel en effet, la réalisation de l'installation de stockage définitif de la Vernette nécessitait d'une part une modification de l'affectation (l'entier du secteur, actuellement en zone agricole, devant passer en zone spéciale au sens des art. 18 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700] et 32 LATC, plus précisément en une "zone d'extraction et de dépôt de matériaux" et une "zone de desserte") et d'autre part une demande de permis de construire.
Le PACvPC a été mis à l'enquête publique du 18 septembre au 20 octobre 2021.
a) Formellement, le projet implique non seulement la réalisation de la décharge proprement dite, mais encore l'aménagement d'une station d'épuration (STEP) destinée à traiter les eaux issues de la décharge, d'une galerie technique reliant la décharge à la STEP, ainsi que de l'accès à la décharge depuis la route cantonale.
Le projet se divise en six procédures essentielles, relatives au plan d'affectation cantonal, au permis de construire la décharge, au permis de construire la STEP et la galerie, au permis de construire l'accès à la décharge, à l'abrogation partielle du PAC 287 (ISDS, site de Clensy, Oulens-sous-Echallens, léger déplacement vers l'ouest de sa limite est) et à la revitalisation du Cristallin. Une étude d'impact sur l'environnement (EIE) a également été réalisée; elle a été intégrée dans le rapport d'impact au sens de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).
b) Matériellement, les caractéristiques du projet sont les suivantes:
aa) La superficie totale du PAC 368 pour l'aménagement de l'installation de stockage est d'environ 440'000 m2.
Le périmètre du PAC comprend:
· pour le stockage des déchets: les parcelles 214 (appartenant à DJ.________), 215 (appartenant à DK.________) et 216 (appartenant à DL.________) de la Commune de Daillens et la parcelle 1050 (appartenant à DM.________) de la Commune d'Oulens-sous-Echallens, au lieu-dit la Vernette;
· pour l'aménagement de la STEP et de la galerie technique: une partie de la parcelle 167 de la Commune de Daillens, au lieu-dit "Sur Cuélet";
· pour les accès depuis la route cantonale: une partie de la parcelle 1045 et les domaines publics DP 21, 25, 38 et 39 sur la Commune d'Oulens-sous-Echallens.
bb) Le projet de décharge permettra le dépôt d'environ 810'000 m3 de déchets de type B, 955'000 m3 de type D et 975'000 m3 de type E.
Afin de répondre en partie aux besoins futurs de stockage définitif de déchets de ces trois types, les rythmes de comblement annuels de la décharge ont été estimés sur la base du PGD comme suit:
· déchets de type B: 27'000 m3/an;
· déchets de type D: 31'850 m3/an;
· déchets de type E: 32'500 m3/an.
La durée d'exploitation de la décharge est prévue sur 30 ans. Cinq années supplémentaires sont ajoutées à l'exploitation pour les travaux préparatoires et ceux de la remise en état finale, pour une durée totale de 35 ans.
La décharge de la Vernette sera exploitée en 6 étapes administratives successives de 5 ans chacune. Chacune de ces 6 étapes sera partagée en deux sous-étapes d'une durée d'environ 2,5 ans pour limiter les emprises sur les surfaces agricoles et la quantité d'eau à traiter.
cc) Une étanchéification du fond et de la périphérie des compartiments des déchets de types D et E complétera l'étanchéité naturelle géologique afin d'empêcher toute percolation des eaux dans le sous-sol. Un dispositif de drainage recouvrant le fond et des conduites assureront la collecte et l'évacuation des eaux de percolation. Ces eaux seront ensuite traitées par la STEP avant leur rejet dans les eaux claires.
dd) Le réaménagement de la décharge de la Vernette s'effectuera au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation. Il est prévu que le site retrouve progressivement sa vocation agricole actuelle.
ee) Le projet est accompagné de mesures de reconstitution et de remplacement, dont la revitalisation d'un tronçon du ruisseau "Le Cristallin" à Bavois.
c) Le dossier mis à l'enquête publique comporte les documents suivants:
aa) Dossier "Plan d'affectation cantonal 368" - Daillens et Oulens-sous-Echallens:
· Plan d'affectation cantonal 368 du 7 juin 2021 (plan de situation, plans d'affectation temporaire et futur pour le périmètre de la Vernette; plans de détail et profils pour le périmètre de la Vernette; plan d'affectation pour le périmètre de Sur Cuélet; règlement), par DN.________;
· Rapport du 11 juin 2021 valant rapport explicatif selon l'art. 47 OAT et rapport d'impact sur l'environnement (RIE) (y.c. Rapport géologique préliminaire sur la STEP), par DN.________, DO.________ et DP.________ (ci-après: rapport 47 OAT/RIE).
bb) Dossier "Demande de permis de construire" pour la décharge - Daillens et Oulens-sous-Echallens:
· Plans de situation de géomètre, par DQ.________;
· Questionnaires généraux - Demande de permis de construire (P) - Daillens, par DN.________;
· Questionnaires généraux - Demande de permis de construire (P) - Oulens-sous-Echallens, par DN.________;
· Mémoire technique du 11 juin 2021 (y. c. Rapport g.logique préliminaire sur la STEP), par DN.________, DO.________ et DP.________.
cc) Dossier "Demande de permis de construire" pour la STEP et la galerie - Daillens:
· Plans de situation de géomètre, par DQ.________;
· Questionnaires généraux - Demande de permis de construire (P), par DO.________;
· Formulaires 43, 43EN, 51, 64, EN-VD4, par DO.________;
· Rapport technique et annexes (y.c. Rapport géologique selon SIA 199), par DO.________.
dd) Dossier "Demande de permis de construire" pour l'accès à la décharge - Oulens-sous-Echallens:
· Plan de situation de géomètre, par DQ.________;
· Plan de signalisation, par DQ.________;
· Questionnaires généraux - Demande de permis de construire (P), par DQ.________;
· Note technique, par DQ.________.
Il est à noter que deux dossiers coordonnés ont également été mis à l'enquête simultanément au PACvPC 368, en lien avec le projet de la décharge à savoir:
ee) Dossier "Abrogation partielle du Plan d'affectation cantonal 287" (ISDS, Clensy, Oulens-sous-Echallens):
· Plan de l'abrogation partielle du Plan d'affectation cantonal 287, par DQ.________;
· Rapport art. 47 OAT/RIE du 11 juin 2021, par DN.________.
ff) Dossier "Procédure selon la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public" Revitalisation du Cristallin — Bavois:
· Plan de situation de géomètre (y.c. tableau), par DR.________;
· Rapport technique - Génie civil, hydraulique et biologique (y.c. plans), par DS.________.
G. Le projet du PAC "La Vernette" a suscité 555 oppositions. Des séances de conciliation se sont tenues en mars 2022. Elles n'ont pas abouti.
H. Sur la Commune d'Eclépens, X._______ (par X._______ Real Estate SA) a déposé diverses demandes de permis de construire sur la parcelle 256, visant notamment la création d'une plate-forme de valorisation et de recyclage de matériaux d'excavation (CAMAC 173304). Ce projet sera abandonné en 2023.
I. Le 29 juin 2022, l'Office fédéral du développement territorial (ci-après: ARE) a rendu son rapport d'examen sur l'adaptation 4ter du PDCn.
Par décision du 7 juillet 2022 prononcée sur la base de ce rapport, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (ci-après: DETEC) a approuvé l'adaptation en cause, avec des réserves (FF 2022 1800; cf. consid. 4 infra).
La mesure F42 est restée inchangée dans le PDCn4quater adopté le 22 juin 2022 et approuvé le 11 novembre suivant, actuellement en vigueur.
J. Le 29 septembre 2022, le DFTS a rendu une "décision d'approbation du plan et décision finale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement" dont le dispositif est le suivant:
"Se référant à ce qui précède, le [DFTS]:
I. Constate que le PACvPC N° 368 contient tous les éléments exigés pour une demande de permis de construire et qu'ils ont été vérifiés à satisfaction.
II. Constate l'octroi des autorisations spéciales nécessaires (art. 120 LATC), listées au chiffre 2.4 et figurant en annexe.
III. Constate que les emprises du projet sur les SDA ont été priorisées par le Conseil d'Etat le 26 février 2020 et le 10 février 2021 et qu'elles ont d'ores et déjà été décomptées de la marge cantonale.
IV. Lève les oppositions pendantes mentionnées dans la liste de distribution de la présente décision.
V. Approuve le plan d'affectation cantonal valant permis de construire N° 368, Installation de stockage définitif de "La Vernette", et son règlement sur le territoire des Communes de Daillens et d'Oulens-sous-Echallens et abroge partiellement le plan d'affectation cantonal N° 287 sur le territoire de la Commune d'Oulens-sous-Echallens.
VI. Soumet le plan au respect de toutes les mesures identifiées dans le RIE, aux conditions posées par les Services consultés de l'Etat et mentionnées aux chapitres 3.4, 3.5 et 3.9.
VII. Réserve l'octroi des autorisations d'aménager selon l'art 39 OLED et d'exploiter selon l'art. 40 OLED et 24 LGD qui devra faire l'objet d'une nouvelle décision par l'autorité compétente."
Dans son évaluation inclue dans la décision attaquée (ch. 3), le DFTS a traité de la justification du besoin (ch. 3.1), de la conformité à l'aménagement du territoire (ch. 3.2), de la conformité des éléments relatifs au projet de construction (ch. 3.3), de l'étude d'impact sur l'environnement (ch. 3.4), des préavis des services cantonaux (ch. 3.5), des municipalités (ch. 3.6), de la participation des acteurs et de l'information du public (ch. 3.7), de l'enquête publique et des oppositions (ch. 3.8, incluant les réponses à 196 griefs), ainsi que des engagements complémentaires pris par le Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité (DJES) (ch. 3.9). Le DFTS a ensuite passé à la pesée des intérêts (ch. 4) puis au dispositif exposé ci-dessus (ch. 5).
Le PACvPC a été coordonné avec les autorisations spéciales suivantes:
· autorisation pour les constructions hors zone à bâtir selon l'art. 25 LAT et l'art. 4 al. 3 let. a LATC, délivrée par la DGTL, Direction des autorisations de construire hors zone à bâtir, le 27 juin 2022;
· autorisation spéciale selon les art. 40 et 41 de la loi cantonale du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16), délivrée par la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), le 8 juin 2022;
· autorisation spéciale au sens de l'annexe II RLATC, délivrée par la Direction générale de l'environnement (DGE), Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Assainissement, Section Assainissement industriel, le 31 mars 2022;
· autorisation spéciale au sens des art. 18 LPN, 4a LPNMS et 22 LFaune, délivrée par la DGE, Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Biodiversité, le 12 mai 2022;
· autorisation spéciale au sens de l'art. 120 LATC, délivrée par l'Etablissement Cantonal d'Assurance (ECA), le 20 juin 2022;
· autorisation spéciale au sens de l'art. 12 LPDP, délivrées par la DGE, Division Eaux, le 7 juin 2022;
· autorisations spéciales selon l'art. 14 OFo et l'art. 16 LFo, délivrées par la DGE, Division Forêt, le 25 mai 2022;
· autorisation spéciale selon l'art. 22 LGD, délivrée par la DGE, Division Géologie, sols et déchets, le 31 mai 2022;
· autorisation spéciale selon l'art. 32 OEaux, délivrée par la DGE Division Eaux, le 17 mai 2022;
· dérogation selon les art. 27 LVLFo, 26 RLVLFo et 5 LFo.
K. Agissant personnellement le 20 octobre 2022, A.________ a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance à son annulation. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2022.0335. A.________ a déposé un extrait d'une publication de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) relative à la qualité de l'air en 2021.
Agissant le 31 octobre 2022 sous la plume de ses avocats, la Municipalité de Daillens a également déféré la décision du DFTS devant la CDAP, concluant à sa réforme en ce sens que l'opposition est admise et qu'il est constaté que le projet de PACvPC 368, la construction de l'installation de stockage définitif de la Vernette, de la zone d'extraction et de dépôt de matériaux et de la zone affectée à des besoins publics selon l'art. 18 LAT, de même que les dossiers faisant l'objet d'une mise à l'enquête distincte sous références CAMAC ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables, ne respectent pas les principes de l'aménagement du territoire, sont lacunaires et incomplets et ne peuvent pas, en l'état, être autorisés. Subsidiairement, la recourante conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2022.0367.
Agissant le 31 octobre 2022 sous la plume de leur avocat, l'Association B.________ et de nombreux particuliers (énumérés en tête de l'arrêt, ci-après: Association B.________ et crts) ont de même recouru contre la décision du DFTS, concluant principalement à la réforme de la décision de constatation et d'approbation du 29 septembre 2022, de la décision finale relative à l'EIE du 29 septembre 2022 et des autorisations spéciales, charges ou conditions comprises dans les annexes desdites décisions, en ce sens que le projet tel que mis à l'enquête en 2021 est refusé, les oppositions des recourants étant au surplus admises. Subsidiairement, les recourants concluent à ce que lesdites décisions, autorisations spéciales, charges ou conditions soient annulées, le dossier étant renvoyé au surplus au DFTS pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2022.0374. Les recourants ont déposé des pièces (1 à 27), soit notamment:
3. Statuts de l'Association B.________;
4. Liste des membres de l'Association B.________;
5. Opposition de l'Association C.________;
6. Statuts de l'Association C.________;
7. Liste des membres de l'Association C.________;
8. Diverses oppositions formulées à titre individuel par des particuliers (avec renvoi au dossier de la DGE);
9. Extrait du Registre des propriétaires de DD.________;
10. Articles du 24 Heures des 25 août 2020 et 26 novembre 2020;
11. Lettre de la Municipalité de Daillens adressée à ses habitants, en vue du vote consultatif du 4 septembre 2022;
12. Procès-verbal de la séance de conciliation du 28 mars 2022;
13. Lettre du 7 octobre 2022 adressée à la Municipalité d'Eclépens par l'Association B.________;
14. Réponse du 18 octobre 2022 de la Municipalité d'Eclépens au conseil de l'Association B.________;
15. Plan de la Vernette et Règlement du PAC;
16. Plan de la STEP au lieu-dit "Sur Cuélet";
17. Plan des accès;
18. Tableau comparatif des projets 2019 et 2021;
19. Décision d'approbation du 21 juillet 2022 du DETEC sur l'adaptation 4ter, seconde partie du Plan directeur cantonal;
20. Rapport d'examen préalable du 29 juin 2022 sur l'adaptation 4ter du Plan directeur cantonal;
21. Mesure F42 adaptée au 7 juillet 2022;
22. Extrait du Registre du commerce de la société DV.________ à ********;
23. Opposition au projet de PAC Vernette 2019;
24. Opposition au projet de révision du PAC Venoge 2019;
25. Plan de circulation et d'accès au site, annexé au RIE;
26. Mesures de limitation des poussières au sens du ch; 43 annexe 1 OPair;
27. Rapport d'examen préalable du 14 juin 2021 relatif à l'adaptation 4ter du Plan directeur.
Les causes ont été jointes le 18 novembre 2022, sous la première référence.
Le 30 novembre 2022, la Municipalité d'Oulens-sur-Echallens a indiqué n'avoir aucune observation à formuler. X._______ Environnement (VD) SA a déposé ses observations le 20 mars 2023, sous la plume de son mandataire, en communiquant une pièce (101, calendrier d'horaires de travail pour l'année 2023 du groupe X._______ SA approuvés par la Commission professionnelle paritaire du gros œuvre vaudois). Le DFTS a fait de même, également par l'intermédiaire de son mandataire, en déposant un bordereau de pièces (1 à 15), à savoir notamment des extraits des publications "Carrières, gravières et décharges, compte rendu de la consommation, de la production et des réserves (années 2016 à 2019, 2021), une note d'évaluation du site de décharge "Les Echatelards" de DW.________ du 17 octobre 2017, ainsi qu'un extrait de la géodonnée Gesreau du guichet cartographique pour le site de la décharge.
La recourante A.________ s'est exprimée le 29 juin et le 29 août 2023. La recourante Municipalité de Daillens a déposé une réplique le 16 octobre 2023, avec des pièces (1 à 3). La recourante Association B.________ et crts s'est également déterminée le 16 octobre 2023 en communiquant des pièces (28 à 56), à savoir:
28. Extrait du Registre foncier des parcelles RF 166, 167, 192, 193, 194, 211 de Daillens (galerie et STEP);
29. Extrait du Registre foncier de la parcelle RF 214 Daillens (décharge) et contrat de servitude;
30. Extrait du Registre foncier de la parcelle RF 215 Daillens (décharge) et contrat de servitude;
31. Extrait du Registre foncier de la parcelle RF 216 Daillens (décharge) et contrat de servitude;
32. Extrait du Registre foncier de la parcelle RF 1050 Oulens-sous-Echallens (décharge) et contrat de servitude;
33. Documentation de présentation de la société DX.________ à ********;
34. Documentation de présentation de la société DY.________ à ********;
35. Documentation de présentation de la société DV.________ à ******** extraite du site internet (********);
36. Directive sur la valorisation des déchets de chantiers pollués dans le Canton de Zurich;
37. Projet de modification de la directive de Zurich, prévue d'entrer en vigueur en 2024;
38. Rapport du Conseil fédéral du 29 mars 2023 donnant suite au postulat 19.4183 Chevalley du 26 septembre 2019 "Moins de déchets en incinération, plus de recyclage";
39. Permis de construire n° 96-05 délivré en 1997 pour le site de l'ISDS de Clensy;
40. Extrait du rapport annuel d'activités du site ISDS de 2021;
41. Présentation publique du 20 mars 2023 relative à la fermeture de l'ISDS de Clensy;
42. Rappel des chiffres clés du projet;
43. Courriel de la Municipalité d'Eclépens du 17 mars 2023;
44. Lettre de la Municipalité d'Eclépens du 4 octobre 2023, accompagnée de la déclaration du 25 septembre 2023 signée par Y._______X._______;
45. Permis de construire du 16 octobre 2020 (CAMAC 173304);
46. Extrait de la FAO du 12 septembre 2023 sur les réserves de SDA;
47. Rapport géotechnique établi par l'experte DZ.________ du 27 juin 2023;
48. Rapport hydrogéologique établi par l'experte DZ.________ du 27 juin 2023;
49. Rapport établi par l'experte EA.________ du 28 juin 2023;
50. Liste de questions soumises à l'experte EA.________;
51. Extrait du rapport géologique du 11 juin 2021 de DO.________ mis à l'enquête publique;
52. Extrait de la décision du DFTS, p. 20;
53. Extrait du procès-verbal de la séance de conciliation du 28 mars 2022;
54. Postulat Alberto Mocchi et consort sur la valorisation des mâchefers;
55. Article de Presse du 20 septembre 2023 dans le Journal La Côte;
56. Motion pour la valorisation des déchets de chantiers.
X._______ Environnement (VD) SA a fait usage de son droit de réplique le 26 février 2024. Le DFTS s'est également déterminé le même jour, en déposant une pièce (16, courrier du 6 décembre 2023 de EB.________ à la DGE).
La recourante Municipalité de Daillens s'est exprimée le 8 avril 2024, en déposant un article du quotidien 24Heures du 12 février 2024 relatif à la Venoge. La recourante Association B.________ et crts a fait de même, le 15 mai 2024, en déposant des pièces (57 à 76), à savoir:
57. Courrier du 16 mars 2021 de la Cheffe du Département de l'environnement et de la sécurité, à EC.________ et ED.________;
58. Extrait du Plan de gestion des déchets (p. 21 et 148);
59. Extrait du Plan sectoriel des décharges contrôlées (p. 5)
60. Rapport du bureau EE.________ du 14 décembre 2012 "Investigation de sites de décharge contrôlée bioactive — canton de Vaud — sites Oulens et Mathod";
61. Rapport du bureau EF.________ du 4 septembre 2010;
62. Extrait du Registre foncier de la parcelle 1051 d'Oulens-sous-Echallens (parcelle sise au nord de la zone de décharge de la Vernette) et contrat de servitude;
63. Rapport explicatif de l'OFEV du 22 décembre 2023 concernant la modification de l'OLED;
64. Plan relatif aux courbes de niveau du secteur établi par le bureau d'ingénieurs et géomètres EG.________ sur mandat des recourants;
65. Procès-verbal du Conseil communal d'Oulens-sous-Echallens du 5 décembre 2022;
66. Extrait du site internet du canton de Zurich au sujet du "Bauabfall" (https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/bauabfall.html#-943486552);
67. Liste des matériaux concernés par la directive zurichoise;
68. Directive vaudoise relative à la valorisation et l'élimination des déblais minéraux, éditée en juillet 2023;
69. Extrait du Registre du commerce de la société EH.________;
70. Article du 24Heures du 6 février 2020 y relatif;
71. Communiqué de presse du 20 janvier 2020 de la nouvelle société créée;
72. Modification du 15 mars 2024 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (FF 2024 682);
73. Analyse complémentaire de EA.________ du 15 mai 2024 en attente de retour des clients;
74. Extrait du Plan de gestion des déchets révisé (p. 9);
75. Extrait du Plan sectoriel des déchets (p. 27 ss);
76. Extrait du Site des statistiques du canton de Zurich.
Une audience avec inspection locale a été aménagée le 10 juin 2024. Un compte rendu a été établi, auquel il est renvoyé, ainsi qu'aux remarques formulées à son sujet par les parties.
Le 3 juillet 2024, la recourante A.________ a complété ses observations. La Municipalité d'Oulens-sous-Echallens a formulé une remarque le 4 juillet 2024.
Le 12 juillet 2024, le DFTS a déposé des déterminations, en joignant deux pièces, à savoir une autorisation d'exploiter du 22 décembre 2020, ainsi que le PAC 287 (Clensy). Le même jour, X._______ Environnement (VD) SA a également transmis des déterminations. La recourante Municipalité de Daillens s'est exprimée les 12 juillet et 20 août 2024.
Enfin, les recourants Association B.________ et crts ont communiqué des déterminations le 20 août 2024 et des pièces (77 à 82), ainsi:
77. Extrait de la Norme SIA 267 Géotechnique et explications.
78. Ancienne ordonnance sur le traitement des déchets.
79. Extrait du Plan de gestion des déchets.
80. Photographies prises en août 2024 du site de Clensy.
81. Plan de l'ISDS.
82. Echange de courriel avec le bureau responsable du "Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft" de Zurich.
Considérant en droit:
1. Recevabilité
Les recours AC.2022.0335, AC.2022.0367 et AC.2022.0374 sont dirigés contre une décision finale au sens de la réglementation sur l'étude de l'impact sur l'environnement (EIE), consistant en la décision approuvant un plan d'affectation cantonal valant permis de construire, coordonnée avec les autorisations spéciales nécessaires au sens de l'art. 120 LATC.
a) aa) Aux termes de l'art. 11 al. 1er LATC, un plan d'affectation cantonal peut être établi pour des objets d'importance cantonale (let. a). Selon l'art. 28 al. 2 LATC, relatif aux plans d'affectation communaux, mais applicable par analogie aux plans d'affectation cantonaux (cf. art. 11 al. 2 LATC), le plan d'affectation, ou une partie de celui-ci, équivaut à un permis de construire ou à une autorisation préalable d'implantation lorsqu'il contient les éléments d'une demande de permis de construire ou d'une demande préalable d'implantation; les dispositions de police des constructions sont applicables à un tel plan. Conformément à l'art. 15 LATC, le département statue sur le plan d'affectation cantonal et sur les oppositions par une décision motivée (al. 1). La décision d'approbation du plan est susceptible d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen en vertu des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) en relation avec l'art. 15 al. 2 LATC.
bb) La décision du DFTS est en outre une décision "finale" dans le cadre de l'EIE effectuée préalablement à l'approbation du PAC.
Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d’installations, l’autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d’environnement (art. 10a al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement; LPE; RS 814.01). Le projet ici en cause, à savoir une décharge de type B d'un volume de décharge de plus de 500'000 m3, ainsi que des décharges de types D et E, doivent faire l’objet d’une EIE (cf. ch. 40.4 et 40.5 de l'annexe de l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement; OEIE; RS 814.011).
L'art. 5 al. 1 OEIE prévoit que l’EIE est effectuée par l’autorité qui, dans le cadre de la procédure d’autorisation, d’approbation ou d’octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet ("autorité compétente"). Conformément à l'art. 5 al. 2 OEIE, l’EIE est effectuée dans le cadre d’une procédure donnée ("procédure décisive"), variant selon le type d’installation. Lorsque les cantons prévoient l’établissement d’un plan d’affectation spécial (ou: "plan d’affectation de détail"), c’est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu’elle permette de procéder à une EIE exhaustive (art. 5 al. 3 OEIE). Selon l'art. 3 al. 1 du règlement du 25 avril 1990 d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (RVOEIE; BLV 814.03.1), lorsque la réalisation d'une installation soumise à l'EIE est prévue par un plan d'affectation spécial – notamment un plan d'affectation cantonal –, l'EIE est mise en œuvre dès l'élaboration du plan s'il comporte des mesures détaillées applicables à un projet dont il est possible de définir l'ampleur et la nature de l'impact sur l'environnement. En pareil cas, la procédure d'adoption et d'approbation du plan est la procédure décisive; l'EIE peut alors s'effectuer en deux étapes et se limiter dans une première étape aux éléments déterminants pour la procédure d'adoption et d'approbation du plan (art. 3 al. 2 RVOEIE).
L’autorité compétente se fonde sur les conclusions de l'EIE pour décider, dans le cadre de la procédure décisive, de l’autorisation ou de l’approbation du projet, ou de l’octroi d’une concession pour l’exploitation de l’installation; de même, lorsque la réalisation d’un projet nécessite l’autorisation d’une autorité autre que l’autorité compétente (cf. art. 21 OEIE), cette autorité se prononce elle aussi en fonction des conclusions de l’EIE (art. 3 al. 2 OEIE). Par une décision dite "finale", l'autorité compétente apprécie la compatibilité du projet avec l'environnement, en se fondant, outre sur le rapport d'impact, sur les avis des autorités compétentes pour délivrer une autorisation, sur le résultat des enquêtes et sur les avis exprimés par des tierces personnes, des commissions, des organisations ou des autorités (art. 17 OEIE).
En l'occurrence, l'EIE a ainsi été effectuée dans le cadre de la procédure d'établissement du PAC valant permis de construire. C'est pourquoi la décision d'approbation du PAC valant permis de construire constitue également la décision finale de l'EIE. Il s'agit en réalité d'une seule décision et il n'y a pas de possibilité de recours distincte contre la décision finale (cf. sur ces questions notamment CDAP AC.2019.0316 du 25 février 2020). Cette décision a aussi été coordonnée avec les autorisations spéciales nécessaires selon l'art. 120 LATC. L'ensemble de ces décisions a fait l'objet d'une notification commune et les autorités compétentes ont veillé à leur concordance matérielle (cf. art. 25a al. 2 let. d LAT). Un recours au Tribunal cantonal peut être formé contre ces décisions et il est possible, par un même acte, de les contester ensemble (cf. CDAP AC.2012.0165 du 10 janvier 2014 consid. 1c).
b) Les recours déposés par A.________, l'Association B.________ et crts, ainsi que par la Municipalité de Daillens ont été formés en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD). Ils respectent les conditions de forme et de motivation de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
c) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (aussi par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
Dans la procédure de recours contre les plans d’affectation, la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. a LAT), à savoir au moins aussi largement qu'à l’art. 89 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (ATF 137 II 40 consid. 2.3 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 143 II 506 consid. 5.1; TF 1C_499/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2; 1C_499/2020 du 24 septembre 2020 consid. 2).
En l'espèce, la recourante A.________ est domiciliée dans le village de Daillens (parcelle 585), de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue. Parmi les recourants Association B.________ et crts, BI.________, par exemple, est également domicilié dans le village de Daillens (parcelle 248), si bien qu'il est habilité à recourir. Pour le surplus, il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres recourants ayant recouru conjointement avec BI.________ et représentés par le même mandataire ont également qualité pour recourir (cf. TF 1C_280/2018 du 12 décembre 2018 consid. 1; CDAP AC.2020.0106 du 9 avril 2021 consid. 1b, et la référence citée). Quant à la Municipalité de Daillens, elle est pareillement habilitée à recourir, en application de l'art. 57 LPE dès lors, en particulier, que la décharge sera aménagée principalement sur son territoire et qu'elle engendrera pour la commune des impacts directs et importants.
On précisera encore que dans la mesure où la recourante A.________ conclut à ce qu'une compensation financière soit accordée à la Commune de Daillens et à ses habitants, son recours est irrecevable, ces éléments sortant de l'objet du litige.
2. Mesures d'instruction
a) Les recourants Association B.________ et crts requièrent la production du dossier d'adoption 4ter du PDCn et la production de l'inventaire cantonal des surfaces d'assolement (SDA).
Ils demandent que les Municipalités d'Eclépens et d'Oulens-sous-Echallens soient interpellées sur la question de l'abandon du projet de traitement des terres polluées à Eclépens et du transfert d'une telle tâche à Bioley-Orjulaz. En particulier, ils sollicitent de la Municipalité d'Oulens-sous-Echallens qu'elle produise la convention qu'elle aurait conclue avec X._______ Environnement (VD) SA au sujet de la décharge de la Vernette, ainsi que les comptages de véhicules qu'elle aurait effectués au printemps 2024.
Par ailleurs, ces recourants requièrent la production, en mains de l'Etat de Vaud, du rapport complet et approfondi (avec analyse multicritère), ayant justifié la non-intégration du site de ISDS de Clensy dans le Plan de gestion des déchets, ainsi que la décision de la fermeture de cette décharge. Dans cette ligne, ils demandent que la DGE soit interpellée sur le sort de la réserve du site ISDS de Clensy ainsi que sur la fermeture de celui-ci.
Ils demandent encore la production, en mains de l'Etat de Vaud et de l'exploitante X._______ Environnement (VD) SA, de la convention passée entre eux sur les modalités d'exploitation de la décharge, ainsi que la production, en mains de l'exploitante X._______ Environnement (VD) SA et du groupe EN.________, de la convention passée entre ceux-ci sur les modalités d'usage de la voie de débord existante (voie ferroviaire permettant le chargement et le déchargement directs des wagons dans les véhicules routiers), de même que la production, en mains de la DGMR et de la Municipalité d'Eclépens, de toute expertise commanditée par lesdites autorités sur la capacité de développement des raccordements ferroviaires de la zone industrielle d'EN.________.
Au surplus, leur requête porte sur la production du PAC Venoge et de son règlement, du dossier de révision débuté en 2019 (examen préalable, avis des communes, etc.) et de tout renseignement quant à son adoption, ainsi que sur la production, en mains des autorités communales, de toutes les décisions et plans établis sur le projet de renaturation du Cristallin à Bavois.
Enfin, ils sollicitent l'aménagement d'une expertise judiciaire devant examiner les besoins réels articulés, les différentes variantes en vue de la revalorisation des déchets et les sites alternatifs existants.
b) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).
c) En l'occurrence, l'exploitante X._______ Environnement (VD) SA a indiqué de manière convaincante qu'elle n'a conclu aucune convention avec l'Etat de Vaud portant sur les modalités d'exploitation de la décharge. Par ailleurs, s'il est exact qu'elle a passé une convention avec le groupe EN.________ quant aux modalités d'usage de la voie de débord existante, on ne distingue pas en quoi cet accord pourrait exercer une influence sur la présente cause.
Pour le surplus, il n'y a pas lieu de donner suite aux requêtes des recourants qui n'auraient pas été satisfaites au cours de la procédure, notamment par la production de pièces. Enfin, le dossier permet d'examiner à suffisance la question du choix du site et des besoins articulés sans qu'une expertise ne doive être ordonnée.
3. Pouvoir d'examen du Tribunal cantonal
Conformément à l'art. 33 LAT, s'agissant des plans d'affectation cantonaux, l'art. 15 al. 2 LATC prévoit que les décisions du département sont susceptibles d'un recours auprès du Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen. Ce libre pouvoir d'examen ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; cf. aussi CDAP AC.2022.0042 du 22 septembre 2023 consid. 1, et les références citées, et AC.2019.0293, AC.2019.0304 du 4 mai 2020 consid. 2). Elle suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (TF 1C_629/2019 du 31 mars 2021 consid. 3.1; 1C_327/2019 du 11 juin 2020 consid. 5.1; 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1, et les références citées).
Dans le cadre de son contrôle, l'autorité de recours examine en particulier les différents points faisant l'objet du rapport 47 OAT. Il s'agit notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il convient également de s’assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont respectés. Parmi ces principes, figure la nécessité d'examiner les différentes possibilités et variantes entrant en ligne de compte (art. 2 al. 1 let. b OAT) et de vérifier si la solution choisie est conforme en particulier aux plans directeurs et aux plans d'affectation (art. 2 al. 1 let. e OAT). Il conviendra également de s'assurer que l'autorité a procédé à une pesée correcte de tous les intérêts concernés, qu'ils soient publics ou privés (art. 3 OAT) (cf. CDAP AC.2019.0293, AC.2019.0304 du 4 mai 2020 consid. 2).
4. Ancrage du projet dans le PDCn
Les recourants relèvent que la décision approuvant la coordination réglée rendue par le DETEC le 7 juillet 2022, en lien avec l'adaptation 4ter du Plan directeur cantonal (PDCn4ter), est postérieure à la mise à l'enquête du projet de décharge litigieux, en septembre 2021. Le DETEC n'aurait au demeurant approuvé l'adaptation 4ter qu'avec des réserves importantes.
Toujours selon les recourants, le PDCn ne contiendrait pas les éléments suffisants pour que la coordination du projet Vernette avec les autres intérêts en présence puisse être qualifiée de réglée et que l'ancrage soit suffisant. La fiche du 1er septembre 2021 qui aurait servi de base à la "coordination réglée", ne ferait pas état du dimensionnement de la décharge de la Vernette, en termes de volume, ni de l'examen des variantes, pas plus que d'une pesée des intérêts avec des sites alternatifs.
a) Selon le degré d'avancement de la coordination spatiale, le plan directeur cantonal distingue trois catégories de classification des projets (art. 5 al. 2 OAT). Les projets faisant déjà l'objet d'une concertation suffisamment avancée sont qualifiés de "coordination réglée". Cette qualification est utilisée lorsque le plan directeur montre "comment les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire sont coordonnées" (art. 5 al. 2 let. a OAT). Il ne suffit pas, pour qu'il y ait coordination réglée, que le plan directeur cite les critères à prendre en compte lors de la pesée des intérêts. Il faut encore que le plan directeur montre quels critères ont été appliqués lors du choix du site, et dans quelle mesure le site retenu remplit ces critères (TF 1C_240/2021 du 27 janvier 2023; TF 1C_346/2014 consid. 2.8).
b) Comme déjà exposé ci-dessus (let. A), le PDCn4 adopté par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvé par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018, contient une mesure F42, intitulée "Déchets". La mesure F42 indique notamment que le canton met à jour les cartes des décharges d'importance cantonale à créer, publiées dans le Plan cantonal de gestion des déchets (PGD). Selon l'art. 4 de la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; BLV 814.11), le PGD est adopté par le Conseil d'Etat (al. 1); il est établi selon les dispositions de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets (al. 2); il fixe les principes régissant les modes de gestion des déchets, et en particulier la prévention de la production de déchets, le tri des déchets en vue de leur valorisation, ainsi que la délimitation des périmètres de gestion et des zones d'apport. Il est coordonné avec le plan directeur cantonal; il définit notamment le type et le nombre d'installations régionales nécessaires, dont il désigne les emplacements possibles (al. 3); il sert de base de décision pour les mesures prises en application de la loi (al. 4). Le PGD inclut le Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC). Une révision du PGD - et du PSDC - a été adoptée par le Conseil d'Etat le 18 novembre 2020 (PGD 2020; PSDC 2020). Le PSDC a retenu le site de la Vernette comme l'un des deux sites les plus appropriés pour des décharges de déchets de types D et E dans le canton de Vaud. Le 1er septembre 2021, le Conseil d'Etat a adopté l'adaptation 4ter du PDCn, intégrant une nouvelle version de la mesure F42. Celle-ci précise désormais, à la suite de la révision précitée, que le PGD prévoit deux nouvelles décharges de types B, D et E d’importance cantonale et prioritaires, dont celle de la Vernette à Daillens et Oulens-sous-Echallens (pour plus de détails, cf. supra let. A à C).
Par courrier du 9 septembre 2021, la DGTL a transmis l’adaptation du plan directeur pour approbation par la Confédération. Elle joignait en particulier son rapport explicatif du 1er septembre 2021 relatif à cette adaptation, visant à justifier l’état de coordination réglée du projet de la Vernette. Dans son rapport, la DGTL précisait (p. 6) que la mesure F42 avait été adaptée afin de refléter les dernières évolutions du PGD. Elle indiquait aussi que, suite à l'examen préalable de l'adaptation 4ter du PDCn par la Confédération, le projet de décharge de la Vernette avait été inscrit nominativement dans la mesure F42, en "coordination réglée". Des précisions avaient également été apportées à la mesure concernant les rôles des différents instruments existants dans la planification des décharges et les besoins à court terme en capacité de stockage définitif, alors que les besoins à long terme seraient précisés dans la mesure à l'occasion de la révision complète du PDCn.
L'ARE a établi son rapport d'examen le 29 juin 2022. Il a relevé que la fiche F42 avait été adaptée en fonction de la révision du PGD et qu'elle était accompagnée de rapports explicatifs pour les projets de décharge des Echatelards et de la Vernette visant à justifier l’état de coordination réglée de ces deux projets à incidences importantes sur le territoire et l’environnement. L'ARE a souligné que la fiche mentionnait spécifiquement les deux projets précités, considérés comme des projets en coordination réglée. Toutefois, un grand nombre de décharges existantes et de projets de décharges étaient en outre indiqués sur la carte-vignette de la fiche et sur la carte générale du PDCn, sans qu’on sache lesquels avaient déjà fait l’objet d’une approbation en coordination réglée de la part de la Confédération. En l’absence d’informations sur ces autres projets, la Confédération n'était pas en mesure de les approuver et ne faisait qu’en prendre connaissance. L'ARE a en outre exposé:
"Le canton a tenu compte dans la version de la fiche soumise à approbation des remarques émises par les services fédéraux dans le cadre de l’examen préalable. Afin de démontrer comment il prend en compte la nécessité d’une utilisation mesurée du sol, le canton devrait en outre justifier dans le dossier du PDCn ses besoins en explicitant notamment quelles sont les capacités encore disponibles dans les décharges existantes pour les différents types de déchets et quelles sont celles qu’il convient de prévoir à court et moyen termes. En l’état du plan directeur et du dossier l’accompagnant transmis à la Confédération, il est pour ainsi dire impossible de se faire une idée d’ensemble de la planification des décharges dans le canton et encore moins des besoins en fonction des capacités des sites existants, ce qui rend difficile l’examen par la Confédération des différents projets particuliers inscrits dans le PDCn. Le canton est invité à remédier à cette lacune lors de la révision totale du PDCn."
Dans ces conditions, l'ARE a émis la réserve suivante:
"Réserve
A l’exception des projets approuvés en coordination réglée de la Rite (commune de Rougemont), des Echatelards (commune de Grandson) et de la Vernette (communes de Daillens et d’Oulens-sous-Echallens), la Confédération ne fait que prendre connaissance des éléments cartographiques figurant les projets sur la carte générale du PDCn et sur la vignette de la fiche F42 Déchets et ne les approuve pas.
Mandat pour le développement du plan directeur
Lors de la révision totale du PDCn, le canton veillera à apporter la démonstration des besoins cantonaux en matière de décharges et à sensiblement améliorer la vue d’ensemble des projets correspondants, en privilégiant le recours aux catégories de coordination."
Autrement dit, en dépit de la réserve émise, l'ARE a ainsi expressément considéré que le projet de la Vernette pouvait être approuvé en coordination réglée par la Confédération. Plus précisément, il a retenu:
"Le projet prévoit le dépôt de déchets de type B, D et E d’un volume total d’environ 2,7 mio de m3 sur le territoire des communes de Daillens et Oulens-sous-Echallens. Le site figure au PGD adopté par le Conseil d’Etat le 18 novembre 2020 en tant que site prioritaire. Une première enquête publique sur le plan d’affectation cantonal a eu lieu en 2019 et une nouvelle enquête publique s’est déroulée du 18 septembre au 20 octobre 2021 suite à l’entrée en vigueur fin 2020 du PGD révisé.
Selon le rapport explicatif, le site de la Vernette répond aux critères notamment environnementaux et d’aménagement du territoire définis en vue de la sélection des sites les plus favorables. Eloigné des habitations, il bénéficie en outre d’une accessibilité optimale de par sa proximité de la jonction autoroutière de La Sarraz et des installations ferroviaires d’Eclépens.
Le projet de décharges ne concerne pas d’objets IFP, ISOS ou IVS, mais aura des impacts temporaires importants sur les surfaces d’assolement (43 ha). Il est toutefois prévu que les terrains concernés soient remis en état et restitués aux surfaces d’assolement au terme de leur exploitation. Le périmètre de la décharge dans le secteur dit «La Martine» jouxte la forêt. Le dossier ne fournit aucune indication sur le respect de la distance minimale par rapport à la forêt. Ce point devra être traité dans le cadre de la planification ultérieure. Si des installations sont réalisées à moins de 10 m de la forêt, le non-respect de la distance minimale par rapport à la forêt devrait être justifié et reporté sur un plan par le/la requérant/e. Toutes les mesures nécessaires pour assurer la conservation de la forêt devront être réalisées dans le cadre de la planification ultérieure.
Au vu des éléments transmis par le canton, ce projet peut être approuvé en coordination réglée par la Confédération."
Sur cette base, le 7 juillet 2022, le DETEC a approuvé l'adaptation 4ter du PDCn avec deux réserves et huit mandats. L'un des mandats (ch. 9) était ainsi libellé: "lors de la révision totale du plan directeur cantonal, le canton de Vaud veillera à apporter la démonstration des besoins cantonaux en matière de décharges et à sensiblement améliorer la vue d’ensemble des projets correspondants, en privilégiant le recours aux catégories de coordination" (FF 2022 1800).
c) Il découle de ce qui précède qu'au moment du prononcé de la décision attaquée (le 29 septembre 2022), la modification de la mesure F42 avait été approuvée par le DETEC (le 7 juillet 2022) et le projet figurait en coordination réglée, les réserves n'entrant pas en considération ici. La hiérarchie des plans a ainsi été respectée; peu importe que l'enquête publique soit intervenue déjà du 18 septembre au 20 octobre 2021. Une inscription même postérieure à l'approbation d'un plan dans le plan directeur peut suffire (TF 1C_564/2020 du 24 février 2022 consid. 4.3).
5. Consultation des communes et participation de la population
Les recourants soutiennent qu'en décidant de passer par la voie du PAC, l'Etat de Vaud aurait soustrait l'aménagement d'une installation de stockage définitif de matériaux de types B, D et E non seulement à toute compétence communale mais, surtout, à tout contrôle démocratique, fût-il indirect. Ils reprochent ainsi à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte des déterminations que la Municipalité de Daillens avait soumises à la DGTL le 15 août 2021 ni associé la population de la commune à la procédure d'adoption. En particulier, les habitants et habitantes principalement concernés par les nuisances de la future décharge n'auraient pas été représentés ni même consultés. Or, à deux reprises, la population de Daillens s'était opposée à la création du site de la Vernette, lors des votes consultatifs des 17 mars 2019 et du 4 septembre 2022.
a) aa) Conformément à l'art. 4 LAT, les autorités chargées de l'aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la loi prévoit l'établissement, sur les objectifs qu'ils visent et sur le déroulement de la procédure (al. 1). Elles veillent à ce que la population puisse participer de manière adéquate à l'établissement des plans (al. 2). Les plans prévus par la loi peuvent être consultés (al. 3).
Au niveau cantonal, l'art. 2 LATC dispose que les autorités veillent à informer et à faire participer la population conformément à l'art. 4 LAT (al. 1). Les projets de plan ayant des incidences importantes sur le territoire font l'objet d'une démarche participative (al. 2). L'art. 2 du règlement sur l'aménagement du territoire du 22 août 2018 (RLAT; BLV 700.11.2) prévoit que l'autorité chargée de l'élaboration d'un plan choisit les moyens appropriés pour assurer l'information et la participation de la population (al. 1). L'information et la participation portent sur les objectifs généraux d'aménagement et sur les mesures envisagées pour leur réalisation (al. 2).
bb) La participation des administrés doit intervenir dès la genèse de la planification, c'est-à-dire à un stade où celle-ci n'a pas encore de portée irréversible. Il s'agit non seulement d'asseoir la légitimité démocratique des outils de planification, mais aussi d'éviter autant que possible les diverses oppositions. En principe, toutes les personnes touchées sur le territoire concerné par la mesure d'aménagement doivent être informées, soit par le biais de séances d'information, voire par voie de publication officielle, soit par l'intermédiaire des médias. Toute personne peut par ailleurs demander des renseignements à titre individuel sans avoir à justifier d'un intérêt particulier. Le droit de participation prévu à l'art. 4 al. 2 LAT tend à éviter que les projets soient élaborés à huis-clos ou que la population soit mise devant le fait accompli. Celle-ci doit disposer d'un moyen réel d'intervenir effectivement dans le processus, en exerçant une véritable influence sur le résultat à atteindre (ATF 143 II 467 consid. 2.1, et les références citées; cf. aussi TF 1C_238/2023 du 27 novembre 2023 consid. 3.2). Les alinéas 1 et 2 de l'art. 4 LAT donnent ainsi un mandat législatif aux cantons, à qui il appartient de déterminer le type d'information et les autorités compétentes (ATF 143 II 467 consid. 2.1; 135 II 286 consid. 4.1; cf. aussi TF 1C_238/2023 du 27 novembre 2023 consid. 3.2).
La participation au sens de l'art. 4 LAT permet une large pesée des intérêts et est ainsi essentielle à la garantie d'une décision conforme aux buts et principes de l'aménagement du territoire. L'art. 4 LAT, qui vise à expliquer et à faire participer la population à l'élaboration d'un plan d'aménagement en tant que processus politique, se distingue des instruments de la protection juridique (cf. Rudolf Muggli, in: Heinz Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre Tschannen [éd.], Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, n. 7 s. ad art. 4). Les formes les plus répandues de participation sont les explications et discussions publiques, souvent suivies de la possibilité de déposer des requêtes écrites et la mise à l'enquête publique des projets de plan, également suivie de la possibilité de déposer des requêtes écrites (ibid., n. 26 ad art. 4).
Dans le cas d'importantes modifications (subséquentes), la question peut rester ouverte de savoir si l'art. 4 LAT exige que la procédure de participation soit réitérée. Il est quoi qu'il en soit conforme au droit fédéral de renoncer à le faire en présence de modifications globalement mineures du plan et si aucun intérêt public important ne s'en trouve affecté. Ce régime tient compte du fait que les personnes intéressées ne peuvent pas participer préalablement à chaque point particulier du réaménagement du plan et que les personnes directement touchées par ces modifications peuvent utiliser les voies de droit (cf. ATF 135 II 286 consid. 4.2.3 et 5.2, JdT 2010 I 720; voir aussi TF 1C_199/2022 du 4 mars 2024 consid. 3.1.2).
cc) Selon la jurisprudence, les dispositions de la législation sur l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement satisfont largement aux exigences de la Convention du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (Convention d'Aarhus; RS 0.814.07), en particulier aux art. 6 et 7 de celle-ci (TF 1C_242/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.3; CDAP AC.2022.0357 du 12 septembre 2024 consid. 6c).
b) Selon l'art. 12 LATC, en vigueur depuis le 1er septembre 2018, avant l'enquête publique, le Service compétent (à ce jour la DGTL) soumet le plan d'affectation cantonal aux municipalités des communes concernées et recueille leurs déterminations. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 août 2018, l'art. 73 al. 1, 1ère phrase, aLATC prévoyait qu'avant l'enquête publique, le service compétent remettait le projet de plan d'affectation cantonal aux municipalités des communes intéressées et recueillait leurs déterminations.
Selon l'art. 13 LATC, le PAC fait l'objet d'une enquête publique de 30 jours (al. 1); durant l'enquête, le dossier est disponible pour consultation auprès du Service compétent et dans les Communes dont le territoire est concerné (...) (al. 2); les oppositions et les observations sont déposées par écrit durant le délai d'enquête (al. 3). L'art. 14 LATC prévoit que le Service compétent entend les opposants, à leur demande, au cours d'une séance de conciliation, ou d'office. Quant à l'art. 15 al. 1 LATC, il précise que le Département statue sur le plan et sur les oppositions par une décision motivée.
c) Les recourants admettent que selon la jurisprudence, lors de modifications de planification postérieures mineures - en lien avec le contexte général - et sans intérêt public particulier, il est possible de renoncer à répéter la procédure de participation. De leur avis toutefois, la modification litigieuse concernerait près d'un tiers du projet, en vue d'y intégrer des déchets de type B en lieu et place de déchets de types D et E. Il ne s'agirait donc pas de modifications mineures qui ne concerneraient pas la population de Daillens. Celle-ci ne pouvait donc pas être privée de son droit à l'information et à la participation au sens de l'art. 4 LAT.
En outre, la réunion du comité de pilotage (COPIL), constitué uniquement de représentants des communes, de l'entreprise, de ses mandataires et des services du canton de Vaud, de même que la réunion d'un Groupe de suivi (GSUIVI), le 6 septembre 2021, qui comprend les membres du COPIL ainsi que des représentants d'associations, ne constitueraient pas une démarche participative suffisante au sens de l'art. 4 LAT. En effet, les ayants droit du droit à la participation et à l'information au sens de cet article seraient les membres de la population eux-mêmes, soit toutes les personnes pouvant être atteintes par cette mesure d'aménagement, soit l'ensemble des habitantes et habitants. La seule tenue d'une séance d'information le 27 septembre 2021, postérieurement à la mise à l'enquête publique intervenue le 18 septembre 2021, ne serait manifestement pas suffisante à satisfaire les exigences de l'art. 4 LAT.
Dans le même sens, la ratio legis démocratique et participative de l'art. 12 LATC impliquerait de prendre pour le moins en considération les déterminations des municipalités des communes concernées. L'autorité intimée devait ainsi prendre en considération les observations de la Municipalité de Daillens du 12 juillet 2021.
d) aa) Un COPIL, constitué des représentants des municipalités de Daillens et d'Oulens-sous-Echallens, de l'entreprise X._______ Environnement (VD) SA, du bureau DN.________, du bureau DO.________ et des services de l'Etat, a accompagné l'élaboration du projet. Il s'est réuni à quatre reprises, soit les 1er février 2016, 23 mai 2016, 5 décembre 2016 et 11 mars 2019 pour le projet mis à l'enquête publique du 10 mai au 12 juin 2019, puis les 17 février et 23 juin 2021 pour le second projet mis à l'enquête publique du 18 septembre au 20 octobre 2021.
Un GSUIVI a également été mis en place pour informer les parties prenantes concernées par le projet. Composé des membres du COPIL, de représentants du Conseil communal de Daillens, du Conseil général d'Oulens-sous-Echallens, de la Municipalité d'Eclépens, des propriétaires fonciers, de propriétaires voisins et riverains, de l'Association ******** et des associations WWF Vaud, Pro Natura Vaud, Helvetia Nostra et ATE, de l'association ******** et des associations B.________ et C.________. Le GSUIVI s'est réuni les 28 avril 2016 et 14 janvier 2019 pour le premier projet mis à l'enquête publique du 10 mai au 12 juin 2019, puis le 6 septembre 2021 pour le second projet mis à l'enquête publique du 18 septembre au 20 octobre 2021.
Autrement dit, tant le COPIL que le GSUIVI comprenaient des représentants des communes de Daillens et d'Oulens-sous-Echallens. Le GSUIVI, plus large, incluait en outre des propriétaires fonciers et des membres d'associations, notamment celle des deux recourantes B.________ et C.________. Les réunions sont en outre intervenues avant les enquêtes publiques.
bb) S'agissant de l'ensemble de la population, des séances d'information ont été tenues le 28 octobre 2015 à Daillens et le 29 mai 2017 à Oulens-sous-Echallens. Un site internet a été mis en ligne le 29 mai 2017. Des permanences publiques ont été organisées les 16 et 22 mai 2019 respectivement à Daillens et Oulens-sous-Echallens pendant la première enquête publique. Une séance d'information publique a été organisée pendant la seconde enquête publique le 27 septembre 2021 à Oulens-sous-Echallens en présence des Cheffes du DFTS et du DJES, diffusée en direct sur internet. Par ailleurs, de nombreuses séances bilatérales ont été organisées en parallèle et tout au long de l'élaboration du projet, avec les Services de l'Etat et les propriétaires des parcelles. Une liste figure dans le rapport 47 OAT/RIE.
La population dans son ensemble a par conséquent bénéficié de la possibilité de participer à l'élaboration du projet avant la fin des enquêtes publiques, à un stade où celui-ci n'avait pas encore de portée irréversible. On ne voit pas qu'à l'occasion de la séance qui a été diffusée en direct sur Internet et dont l'enregistrement est resté disponible durant toute la durée de la mise à l'enquête, les personnes intéressées n'ont pas pu poser des questions, de même que faire valoir leurs préoccupations et propositions auprès de l'autorité décisionnelle. La mise à l'enquête publique a par ailleurs permis à un large nombre de personnes de déposer une opposition et d'ainsi faire valoir de manière détaillée leur point de vue. En outre, des séances de conciliation ont été organisées en présence des opposants ayant demandé à être entendus avant que la décision attaquée ne soit rendue.
Enfin, le second projet de PAC a notamment tenu compte d'un certain nombre de remarques faites à l'encontre du premier projet. Ceci atteste du fait que la population et les associations concernées ont pu avoir – et ont eu – une influence sur l'élaboration du présent projet de PAC, tout comme les différentes mesures de participation de la population organisées avant que la décision entreprise ne soit rendue.
Ni la LAT ni la LATC n'exigent que les plans d'affectation (cantonaux et communaux) soient soumis au referendum. Pour le surplus, une telle question a trait à l'exercice des droits politiques qui sort de l'objet du présent litige.
cc) En conclusion, les exigences des art. 4 LAT, 2, 8 et 12 LATC ont été respectées, de même que celles de l'art. 10 al. 2 LAT.
6. Signature des propriétaires des parcelles traversées par la galerie
Les recourants relèvent que la galerie devant relier la décharge à la STEP, traversera des parcelles agricoles, ainsi que le DP 1061 correspondant au ruisseau Le Criau. Or, les propriétaires de ces parcelles n'auraient pas signé les plans, hormis le propriétaire des parcelles 167 et 211.
a) aa) A teneur de l'art. 26 al. 1 RLAT, pour valoir permis de construire, le plan d'affectation doit contenir tous les éléments exigés pour une demande de permis de construire ou d'une demande préalable d'implantation, à savoir les éléments énumérés aux art. 69 ou 70 RLATC.
D'après l'art. 108 al. 1 LATC, la demande de permis est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds.
Il est exact que l'art. 26 al. 1 RLAT ne renvoie pas expressément aux exigences de l'art. 108 LATC. Cela ne signifie toutefois pas que seuls les art. 69 et 70 RLATC soient applicables à la procédure de PACvPC. Le consentement des propriétaires des fonds destinés à un ouvrage demeure nécessaire, peu importe que la procédure de permis de construire soit distincte, ou intégrée à une procédure de plan d'affectation.
bb) Selon l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
En droit vaudois, la question de l'assujettissement des constructions à autorisation est régie par l'art. 103 LATC, prévoyant qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (al. 1). Selon l'al. 2, ne sont pas soumis à autorisation: les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a); les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance (let. b); les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée (let. c).
Le projet litigieux inclut une galerie technique d'évacuation des eaux (lixiviats, eaux claires, eaux souterraines) reliant en souterrain la décharge à une STEP. Il n'est pas douteux que la galerie litigieuse est, sur le principe, soumise à permis de construire. Il s'agit en effet d'une galerie, certes souterraine, mais d'une longueur de 1'224 m, ainsi que d'un diamètre intérieur de 2,80 m et extérieur de 3,40 m (elle est praticable à pied sur toute sa longueur). Elle passera sous les parcelles DP 1074 (route communale), 211 (DJ.________), DP 1073 (route communale), 192 (DK.________), DP 1061 (lit du ruisseau Le Criau), 193 et 194 (EJ.________, EK.________ et EL.________), 169 (EM.________), DP 1052 (route communale) et 166 (Commune de Daillens) avant d'arriver à la STEP sur la parcelle 167 (DJ.________). Elle sera enterrée à environ 17 à 30 m sous la surface (environ 13,5 m sous le lit du Criau) (cf. rapport technique de DO.________ du 11 juin 2021 intitulé "galerie technique d'évacuation des eaux et station d'épuration des eaux": ch. 2.2 p. 3; annexe A, situation et coupe; annexe A, profil en long; voir aussi plan de situation du 4 février 2021) (voir aussi plan de coupe aux annexes 757-3.18a et 3.18b au rapport 47 OAT/RIE).
Encore faut-il toutefois examiner si le sous-sol traversé entre encore dans la propriété des biens-fonds privés identifiés en surface.
cc) Aux termes de l'art. 667 CC, la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utile à son exercice. Il résulte de cette disposition que, à l’instar d’une chose mobilière, un immeuble constitue un corps tridimensionnel, non pas une simple surface. L’extension verticale de la propriété foncière est définie par l’intérêt que présente l’exercice du droit de propriété. Cela suppose que le propriétaire ait un intérêt digne de protection quant à l'exercice, même éventuel, de son droit dans le sous-sol. Un tel intérêt n'existe, quant à un certain espace au-dessous du sol, que si le propriétaire peut dominer cet espace et exercer les possibilités d'utilisation qui découlent de la propriété (intérêt positif), ou si des agissements de tiers dans cet espace porteraient atteinte à l'utilisation du fonds (intérêt négatif), ce qu'il faut juger d'après les circonstances du cas particulier. Un intérêt digne de protection doit ainsi être admis lorsque le propriétaire veut se défendre contre les activités de tiers qui pourraient se révéler préjudiciables à l’utilisation de son fonds, par exemple en provoquant un affaissement de terrain. Il n'y a en revanche pas d'intérêt digne de protection si les travaux sont faits à une si grande profondeur qu'il n'y a pas de risque d'effondrements, ni d'autres nuisances pour le propriétaire (ATF 145 II 32 consid. 2.1; 132 III 689 consid. 4.2; 132 III 353 consid. 2.1; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome II, 5e éd., Berne 2020, n. 2244 ss, spéc. n. 2252, et les références citées).
Le Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02) définit comme dépendant du domaine public le sous-sol au-delà de la propriété privée (art. 63 al. 1 ch. 4 CDPJ). L'art. 66 al. 1 CDPJ précise que sous réserve de droits acquis des communes, le domaine public est cantonal.
En l'occurrence, l'ouvrage sera situé d'environ 17 à 30 m de profondeur. Certes, le Tribunal fédéral a déjà retenu, pour des ancrages, un intérêt de maîtrise du propriétaire jusqu'à 23 mètres (TF 5A_639/2010 du 7 mars 2011 consid. 4). Dans cette affaire toutefois, le bien-fonds destiné aux ancrages se situait en zone d'habitation, les propriétaires entendant au surplus construire un immeuble d'habitation à plusieurs étages comprenant des installations souterraines (cave, bar, piscine, salles de détente, etc.). Or, les fonds 192, 193, 194, 169 et 166 traversés en souterrain par la galerie sont tous en zone agricole. On ne discerne dès lors pas en quoi la construction de la galerie puis son maintien pourraient être préjudiciables à l'utilisation des fonds en cause, destinés, encore une fois, non pas à l'habitation mais à une exploitation agricole ne nécessitant aucunement de disposer des couches de terre situées quelque 17 à 30 m en dessous de la surface (voir aussi Matthieu Carrel, Le régime du sous-sol en droit suisse, 2015, § 24). Il n'en va pas différemment des DP énumérés, y compris du DP 1061 correspondant au lit du Criau.
Autrement dit, le niveau du sous-sol destiné à la galerie se situe au-delà de la propriété privée. Dans ces conditions, ce sous-sol est dépendant du domaine public cantonal (cf. art. 63 al. 1 ch. 4 et 66 al. 1 CDPJ précités). Cela étant, dans le canton de Vaud, aucune base légale n'impose la conclusion d'une concession en cas d'usage accru ou privatif du sous-sol hors propriété. En l'occurrence, l'ouvrage étant de surcroît d'intérêt public, il n'y a pas lieu de reprocher à l'Etat de Vaud de ne pas avoir prévu une telle concession, notamment en faveur, par hypothèse, de l'exploitante X._______ Environnement (VD) SA (sur ces questions, Carrel, op. cit., p. 134 ss; voir aussi ATF 143 II 598 consid. 4.1.1).
7. Droit d'être entendu des propriétaires des terrains destinés à la décharge
a) Les recourants Association B.________ et crts relèvent que les parcelles 214, 215 et 216 de Daillens ainsi que la parcelle 1050 d'Oulens-sous-Echallens, sur lesquelles est prévue la décharge, sont grevées, à ce jour en faveur d'X.________ (VD) SA, de servitudes d'usage pour dépôt et extraction de matériaux avec obligation accessoire. Les contrats de servitude ne porteraient toutefois que sur le "dépôt de matériaux d'excavation". Il ne serait pas fait mention de déchets de type D (scories) (pièces 29 à 32 des recourants). De l'avis des recourants, les propriétaires des parcelles grevées devraient pouvoir exercer leur droit d'être entendu et clarifier la portée de leurs engagements.
b) A lire leur texte, les servitudes, signées en décembre 2014, permettent au bénéficiaire (alors la société EO.________ à ********, sous la signature d'Y._______ X._______, avec possibilité de cessibilité et successibilité, notamment à une société du groupe X._______, ce qui a du reste été fait) de déposer des matériaux d'excavation (DMEX, aujourd'hui type A) contre une redevance (ch. 3.2). Toutefois, les servitudes mentionnent également que des décharges contrôlées pour matériaux inertes (DCMI, aujourd'hui type B) et pour matériaux bioactifs (types D et E) pourraient être tolérés, le montant des redevances étant fixé en conséquence.
La teneur des servitudes expose ainsi de manière suffisamment claire les droits accordés au groupe X._______ (étendus aux déchets de types B, D et E). Cette question ne nécessite donc pas de mesure d'instruction.
8. Indépendance de l'auteur du rapport 47 OAT/RIE
La recourante Municipalité de Daillens considère que l’auteur du rapport 47 OAT/RIE, DN.________, ne serait pas indépendant. En effet, ce bureau aurait été mandaté par la future exploitante X._______ Environnement (VD) SA, à savoir par une société privée disposant d'un intérêt pécuniaire direct à ce que le projet de décharge soit évalué favorablement. De l'avis de la recourante, dès lors que l'Etat de Vaud est l'autorité de planification du projet de décharge de la Vernette, via le DFTS et la DGTL, ce serait à l'administration cantonale qu'il incomberait d'établir le rapport 47 OAT/RIE, non pas à la future exploitante.
a) Aux termes de l'art. 47 al. 1 OAT, l'autorité qui établit les plans d’affectation fournit à l’autorité cantonale chargée d’approuver ces plans (art. 26 al. 1 LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l’aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4 al. 2 LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l’environnement.
Au niveau cantonal, il est prévu que la décision d'établir le plan d'affectation cantonal est prise par le Conseil d'Etat et l'élaboration du plan est conduite par le service en charge de l'aménagement du territoire, en collaboration avec le service demandeur (art. 4 et 11 al. 3 LATC, art. 7 al. 2 RLAT). L'élaboration du plan par le service comprend le rapport 47 OAT (art. 11 al. 2 et 26 LATC). L'art. 3 al. 2 let. c LATC dispose que la qualité d'élaborer les plans d'aménagement est notamment reconnue aux personnes qui possèdent des connaissances approfondies en la matière et qui ont prouvé leur aptitude à résoudre les tâches d'aménagement du territoire.
Selon l'art. 10b LPE, quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise - comme en l'espèce - aux dispositions sur l’étude d’impact, doit présenter à l’autorité compétente un rapport relatif à l’impact sur l’environnement. Ce rapport sert de base à l’appréciation du projet (al. 1). L'art. 5 OEIE dispose que l’EIE est effectuée par l’autorité qui, dans le cadre de la procédure d’autorisation, d’approbation ou d’octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet ("autorité compétente"). Selon l'art. 7 OEIE, quiconque projette de construire ou de modifier une installation soumise à une EIE au sens de la présente ordonnance est tenu, dès la phase de planification, d’établir un rapport qui rende compte de l’impact que l’installation aurait sur l’environnement (rapport d’impact).
Le spécialiste chargé de rédiger un chapitre du RIE n'est pas dans la même position qu'un mandataire ordinaire du maître de l'ouvrage, car le cadre de son travail est aussi défini préalablement par l'administration dans le cahier des charges prévu à l'art. 8 OEIE; l'objet du mandat implique ainsi une objectivité et un devoir de diligence particuliers (cf. TF 1A.123/1999 du 1er mai 2000 consid. 2c). En d'autres termes, le rapport d'impact, en tant qu'il contient des informations scientifiques ou techniques, a en quelque sorte valeur d'expertise officielle, étant donné qu'après son évaluation par le service spécialisé de la protection de l'environnement (la DGE – cf. art. 13 OEIE), il a été reconnu comme complet et exact (à propos de la portée de ces documents ou avis, cf. ATF 131 II 470 consid. 3.1 et 124 II 460 consid. 4b; TF 1C_429/2009 du 19 juillet 2010 consid. 2.2; cf. aussi, pour l'ensemble de ce paragraphe, CDAP AC.2019.0372 du 28 juin 2022 consid. 2b/dd; AC.2016.0243, AC.2016.0249 du 30 septembre 2019 consid. 2b).
b) Il découle de qui précède que la tâche d'élaborer le plan d'affectation cantonal la Vernette doit être conduite par la DGTL en collaboration avec la DGE. Il en va de même de l'élaboration du rapport 47 OAT et du rapport d'impact. Dans le même sens, la DGTL doit transmette au DFTS, pour approbation, le projet de plan d'affectation incluant le rapport 47 OAT/RIE et le rapport d'impact. Ce processus a été respecté. Du reste, le rapport 47 OAT/RIE mentionne bien en sa première page la DGTL et la DGE. Cela étant, il est exact que le rapport n'a pas été rédigé par les services cantonaux mais par des bureaux privés. Toutefois, aucune disposition légale n'oblige les services cantonaux à effectuer eux-mêmes ce travail, très conséquent. Il suffit, comme en l'espèce, que les services cantonaux procèdent à un contrôle de ce rapport - étant rappelé que ses auteurs n'ont pas de pouvoir décisionnel - ainsi que de la conformité du plan. La DGE a du reste ordonné une expertise complémentaire, confiée à EP.________ et établie le 31 mai 2022, visant à déterminer la conformité du site et du projet aux exigences de l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED; RS 814.600) et de la norme SIA 203 (relative aux décharges). Ce bureau a confirmé que les investigations effectuées étaient détaillées et que les conditions des deux normes précitées étaient respectées.
A cela s'ajoute qu'aucun élément concret n'est susceptible d'indiquer que les auteurs du rapport 47 OAT et rapport d'impact, de plus de 452 pages, aient été circonvenus. Le seul fait que ces bureaux, indépendants, aient été mandatés par la société X._______ Environnement (VD) SA, porteuse du projet et future exploitante du site, ne suffit pas à douter de leur probité.
9. Séparation zone à bâtir/non à bâtir
Les recourants soutiennent qu'au vu de son ampleur et de ses conséquences sur les terres agricoles, le PAC Vernette reviendrait à créer une zone d'activité, à savoir une zone à bâtir au milieu de terres agricoles, ce que la LAT veut précisément éviter sous l'angle de l'art. 15 LAT.
a) Selon l'art. 18 al. 1 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation que les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger des art. 15 à 17 LAT. Ces autres zones se révèlent notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation ou, à l'inverse, en zone constructible, un besoin particulier de protection (TF 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1; 1C_483/2012, 1C_485/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.2). Sur le plan cantonal, l'art. 32 al. 2 LATC dispose que les plans peuvent prévoir des zones spéciales destinées à des activités spécifiques prévues dans le cadre du plan directeur cantonal.
Aucune de ces dispositions ne détermine le caractère constructible ou non de ces zones, de sorte que cela varie de cas en cas (TF 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 3.1; 1A.115/2003 du 23 février 2004 consid. 5).
b) Le PAC Vernette crée précisément une zone spéciale au sens de l'art. 32 LATC, comme le permet l'art. 18 LAT, destinée à une décharge. Il est en outre prévu que les parcelles concernées retrouvent leur affectation agricole une fois que la décharge, qui est limitée dans le temps, ne sera plus exploitée. Il en ira de même de la STEP, qui prendra place sur le périmètre du Cuélet, dès lors que son exploitation est exclusivement liée à celle de la décharge.
Selon la doctrine, les zones de décharge sont des "zones à bâtir à constructibilité restreinte" (Muggli, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 23 ad art. 18) dans lesquelles seuls des ouvrages déterminés liés à un projet sont admis. Elles concrétisent l'obligation d'établir un plan d'aménagement à laquelle sont soumises les installations de ce type (TF 1C_7/2012 du 11 juin 2012). Pour sa part, le Tribunal fédéral a précisé, dans un arrêt concernant une gravière, que la qualification de zone à bâtir, pour peu qu'un doute existe, ne doit être admise que si la zone d'extraction doit ensuite être utilisée à des fins d'urbanisation (TF 1A.115/2003 du 23 février 2004 consid. 2.5; 2C_255/2022 du 7 février 2023 consid. 4.4.3).
Autrement dit, la zone spéciale du PAC Vernette ne peut être considérée comme une zone à bâtir, compte tenu de sa destination - à une décharge -, ainsi que de sa durée limitée à 35 ans, au terme de laquelle la surface doit retrouver son affectation en zone agricole. On relèvera en passant qu'il ne serait pas possible de l'aménager dans une zone à bâtir existante, son emplacement étant imposé par sa destination, compte tenu, notamment, de sa taille et des conditions requises en termes géologiques.
Le principe de séparation zone à bâtir/zone non à bâtir est ainsi respecté.
c) Par ailleurs, la recourante A.________ soutient en vain que la durée de la décharge de la Vernette, de 35 ans au total, serait contraire à l'art. 15 LAT, selon lequel les zones à bâtir sont définies de telle manière qu’elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. En particulier, comme exposé ci-dessus, le PAC ne crée pas une nouvelle zone à bâtir, mais une zone spéciale.
10. Clause du besoin
Les recourants estiment que la nécessi