TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mai 2016
Composition
M. Laurent Merz, président; MM. Eric Brandt et Pascal Langone, juges,
Recourante
Communauté des copropriétaires PPE PULLY-PARK, p.a. Régie de la Cournonne SA, à Bussigny-près-Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Pully,
Objet
Divers
Recours Communauté des copropriétaires de la PPE Pully-Park c/ Décision de la Municipalité de Pully du 11 mars 2016 refusant d'accorder l'autorisation d'abattre six pins maritimes, propriété de la PPE Pully-Park, sur la parcelle n°632 de Pully
Vu les faits suivants
vu la décision de la Municipalité de Pully du 11 mars 2016,
vu le recours déposé par acte du 8 avril 2016,
vu l'accusé de réception du 12 avril 2016 impartissant à la recourante un délai au 2 mai 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrecevable,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui prévoit notamment l'irrecevabilité d'un recours en cas de défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai.
Considérant en droit
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
qu'il est statué sans frais ni dépens (cf. art. 45, 50, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 9 mai 2016
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.