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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 13.01.2014 AC.2013.0490

13 janvier 2014·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·454 mots·~2 min·2

Résumé

SAMONINI/Municipalité de Lausanne, REGIE IMMOSOL SA, TRIPOD, TRIPOD, TRIPOD | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 janvier 2014  

Composition

M. André Jomini, président; M. Pierre Journot et Mme Imogen Billotte, juges.

Recourante

Anne-Marie SAMONINI, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, représentée par la Direction des travaux, à Lausanne,  

Constructrice

REGIE IMMOSOL SA, au Mont-sur-Lausanne,

Propriétaires

Michel TRIPOD, Jacques-André TRIPOD et Serge TRIPOD, p.a. REGIE IMMOSOL SA, au Mont-sur-Lausanne, 

Objet

permis de construire           

Recours Anne-Marie SAMONINI c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 18 novembre 2013 (démolition d'un bâtiment et d'un couvert, construction d'une villa jumelle avec panneaux solaires en toiture, 4 places de stationnement extérieures dont 2 couvertes, aménagements extérieurs sur la parcelle n° 7002, propriété de Michel, Jacques-André et Serge TRIPOD, promis-vendu à REGIE IMMOSOL SA)

Vu les faits suivants:

vu le recours déposé le 14 décembre 2013 par Anne-Marie Samonini contre la décision de la Municipalité de Lausanne du 18 novembre 2013 accordant une autorisation de construire à Jacques-André, Michel et Serge Tripod ainsi qu'à Régie Immosol S.A.,

vu l'ordonnance du juge instructeur du 16 décembre 2013 fixant à la recourante un délai au 6 janvier 2014 pour effectuer une avance de frais, avec avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

attendu que l'ordonnance, envoyée en recommandé, a été remise à la recourante le 17 décembre 2013,

que celle-ci n'a pas payé l'avance de frais.

Considérant en droit:

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé,

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 ctobre 2008 sur la procédure administrative {LPA-VD}),

que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 13 janvier 2014

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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