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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.05.2013 AC.2013.0196

16 mai 2013·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·412 mots·~2 min·1

Résumé

MAYOR/Municipalité de Jongny, PARATTE, Service des routes, Direction générale de l'environnement (DGE) | Recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais. Octroi de dépens au constructeur qui a déjà déposé des observations par l'intermédiaire d'un mandataire rémunéré.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 mai 2013

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Pascal Langone, juges

recourant

Fredy MAYOR, à Jongny,

autorité intimée

Municipalité de Jongny, représentée par l'avocat Pierre-Yves BRANDT, à Lausanne,  

autorités concernées

1.

Service des routes, 

2.

Direction générale de l'environnement (DGE), Assainissement urbain et rural, 

constructeur

Alain PARATTE, c/o ARIEX SA, à Les Acacias, représenté par l'avocat Alain THEVENAZ, à Lausanne,  

Objet

permis de construire           

Recours Fredy MAYOR c/ décision de la Municipalité de Jongny du 6 mars 2013 - construction de 11 immeubles d'habitation de 36 appartements, de 2 garages souterrains et de 71 places de parc sur les parcelles n° 26, 27 et 36, propriétés d'Alain PARATTE

Vu les faits suivants

vu le recours formé le 8 avril 2013,

vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 29 avril 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

vu les observations déposées le 2 mai 2013 par l'avocat du constructeur,

Considérant en droit

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

qu'il y a lieu d'allouer des dépens au constructeur qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire rémunéré,

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument.

III.                                Fredy Mayor doit payer à Alain Paratte la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.                              Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 16 mai 2013

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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