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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.08.2011 AC.2010.0106

30 août 2011·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·14,309 mots·~1h 12min·2

Résumé

RIVIER c/Municipalité de St-Prex, Service du développement territorial, Service des forêts, de la faune et de la nature, Joyeux Village SA, Service des eaux, sols et assainissement | Qualité pour recourir du voisin contre le permis de construire une villa sur la parcelle adjacente (c. 1). Définition de la surface constructible entrant dans le calcul du COS (c. 3b). La pergola - fût-elle de près de 40 m2 - est exclue du COS (c. 3d/bb). En revanche, le puits de lumière d'environ 28 m2 (dit "patio"), fermé de tous côtés et traversant les trois niveaux prévus (sous-sol, rez et étage) doit compter dans ce calcul, même s'il ne comporte ni couverture à son sommet, ni dalle à sa base. L'aménagement de dégagements visé par le COS ne sert pas uniquement les intérêts privés des occupants d'un bâtiment déterminé, mais aussi l'intérêt public à la qualité du milieu bâti et à des espaces vierges de construction (c. 3d/dd). Pratiquement entièrement enterré, le sous-sol ne peut être considéré comme un niveau habitable, en dépit de l'ouverture (très partielle) de deux de ses façades (c. 4). Compte tenu de la SBPU de la villa (de 896 m2), 8 places de parc, dont 5 enterrées, ne sont pas excessives (c. 5). Les exigences liées à la protection de la nature, posées dans la synthèse CAMAC sur la base d'une expertise biologique, garantissent à suffisance la pérennité du cordon boisé, de l'aire forestière et de la végétation riveraine; la convention d'entretien à transmettre au SFFN avant la délivrance du permis de construire n'a toujours pas abouti, mais peu importe, vu l'issue du recours (c. 7). Les règles de l'esthétique - de même que les recommandations du PDRives et du plan d'action de la Commission internationale franco-suisse pour la protection des eaux du Léman (CIPEL) - sont respectées (c. 8). Recours au TF (1C_426/2011). Le Tribunal fédéral a déclaré le recours constitutionnel subsidiaire irrecevable. Il a rejeté le recours en matière de droit public, dans la mesure de sa recevabilité (ATF 1C_426/2011 du 18 juin 2012).

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 août 2011

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. François Despland et François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

Recourants

1.

Jean-Marc RIVIER,

2.

Marie-Claire RIVIER, tous deux à Saint-Prex et représentés par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,

Autorité intimée

Municipalité de Saint-Prex, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Service du développement territorial (SDT), représenté par la Commission des rives du lac,

2.

Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN), représenté par le Centre de conservation de la faune et de la nature,  

Constructrice

Joyeux Village SA, c/o Léman Cabinet Fiscal SA, à Pully, représentée par Me Daniel PACHE, avocat, à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours Jean-Marc et Marie-Claire RIVIER c/ décision de la Municipalité de Saint-Prex du 12 mars 2010 levant leur opposition à l'octroi du permis de construire sur la parcelle 1167 appartenant à Joyeux Village SA (maison familiale avec 5 places de parc souterraines et 3 places extérieures)

Vu les faits suivants

A.                                Les parcelles 1167, 1168 et 1169 du territoire de la Commune de Saint-Prex se succèdent, d'Est en Ouest, au bord du lac Léman. Les deux premières ont été acquises le 4 avril 2008 par la société Joyeux Village SA. La troisième a été achetée le 17 juillet 2009 par Willem Adriaan Blijdorp, ressortissant néerlandais lié à la société précitée (à laquelle il lui a du reste donné son nom en traduction du néerlandais). Ces achats ont été opérés en vue de construire une villa par parcelle. En l'état, les parcelles 1167 et 1168 comportent chacune une construction, respectivement un garage de 47 m2 (ECA n° 9) et une habitation de 55 m2 (ECA n° 7).

B.                               Les trois parcelles sont régies par le plan général d'affectation (PGA) du 12 juin 1997, dont la modification a été adoptée le 10 mars 2010, approuvée préalablement le 9/15 décembre 2010 et mise en vigueur le 16 février 2011. Elles sont colloquées toutes trois en zone de verdure arborisée, en zone de villas C et en zone verte. La parcelle 1167 comporte de surcroît une aire forestière, laquelle a passé, suite à la modification du PGA, de 1801 m2 à 1765 m2. La parcelle 1169 incluait également une aire forestière, de 620 m2, mais celle-ci a été supprimée par la modification et affectée à la zone de verdure arborisée.

Plus précisément, la parcelle 1167 a une surface totale de 5542 m2, dont 3694 m2 en jardin et 1765 m2 en forêt. Sa partie Nord comporte un cordon boisé le long de la route cantonale (RC1), affecté en zone de verdure arborisée. Sa partie médiane est colloquée en zone de villas C. Sa partie Sud, au bord du lac, est occupée principalement par un bosquet de pins sylvestres colloqué en zone forêt, ainsi que par un cordon boisé, dit riverain, également affecté en zone de verdure arborisée. Une zone verte frange le Nord de la forêt.

La configuration des trois parcelles est approximativement la suivante (www.geoplanet.vd.ch, numéros de parcelles ajoutés):

Les trois parcelles sont également soumises au plan d'extension cantonal (PEC) n° 12a adopté par le Conseil d'Etat le 8 août 1945 ainsi qu'à l'addenda au PEC du 26 juillet 1966. Le PEC de 1945 ne comporte pas de règlement et a pour seul objet de définir une zone de non bâtir le long du lac, du port de Taillecou au Boiron (large de quelque 40 à 55 m devant les parcelles précitées), ainsi qu'une limite des constructions. L'addenda contient une disposition unique dont le texte est le suivant :

"La zone de non bâtir est caractérisée par l'interdiction de bâtir à l'exception des constructions et installations publiques telles que: stations de pompage, installations pour le transport et le traitement des eaux usées, plage et installations sportives, ainsi que les petits garages à bateaux affectés à ce seul usage. Ces constructions et installations doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du Département des travaux publics."

Selon la jurisprudence (AC.1996.0158 du 16 janvier 1997), cette zone de "non bâtir" n'est toutefois pas "hors zone à bâtir" au sens de l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).

Par ailleurs, les trois parcelles ne sont pas raccordées aux égouts publics.

C.                               Le 12 mars 2009 a été déposée une demande de permis de construire sur la parcelle 1167 (incluant la parcelle 1229), propriété de Joyeux village SA, une maison familiale avec l'aménagement de 5 places de parc souterraines et de 3 places extérieures. Les plans déposés, datant de même du 12 mars 2009, indiquent en outre l'aménagement d'une piscine extérieure de 60 m2. Le bâtiment comporterait trois niveaux. Selon la demande, il est prévu une surface bâtie de 390 m2 et une SBPU de 896 m2. Le sous-sol abriterait une piscine intérieure de 24 m2 avec jacuzzi, le rez comporterait les pièces dites de jour, ainsi qu'un appartement pour le "personnel" (deux chambres à coucher et un salon/salle-à-manger), et l'étage inclurait cinq chambres à coucher et autant de salles-de-bains. D'après les plans de situation au 1:1000 et 1:200, 2 arbres seraient abattus; 12 seraient plantés en compensation. Aucun aménagement n'est mentionné en aval de la villa (hormis la piscine, sise hors de la bande riveraine et de la zone de non bâtir). Ces plans de situation figurent encore, sur la parcelle 1169 (et non la parcelle 1167), un ouvrage intitulé "Epuration privée - Emplacement et dimension à définir". Le garage ECA n° 9 existant sur la parcelle 1167 serait démoli. L'enquête publique s'est déroulée du 28 mars au 27 avril 2009 (CAMAC 96379).

Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle des époux Jean-Marc et Marie-Claire Rivier, propriétaires de la parcelle 791 jouxtant à l'Ouest la parcelle 1167.

Le 28 mai 2009, une expertise biologique a été effectuée sur l'ensemble des parcelles 1167 (et 1229), 1168 et 1169 par le bureau Delarze, avec l'établissement d'une carte de l'état actuel de la végétation (p. 14 à 16), et la formulation de recommandations. L'expertise sera complétée le 30 décembre 2009, s'agissant de l'assiette d'une future servitude de passage à pied, visant à garantir la réalisation d'un cheminement public sur la rive du lac (dit "sentier de rive"), le long des trois parcelles (servitude qui sera inscrite le 25 mai 2010, cf. infra).

En juin 2009, Willem Adriaan Blijdorp et la société Joyeux Village SA se sont engagés, pour les parcelles 1167 (11 et 26 juin), 1168 (11 juin) et 1169 (11 et 26 juin) respectivement, à donner suite aux recommandations du rapport Delarze en matière de plantation et d'entretien. Par la suite, le bureau d'architecte mandaté pour la construction des trois villas a présenté au Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN), pour les trois parcelles, les listes respectives des essences des nouvelles plantations prévues.

D.                               Entre-temps, une demande de permis de construire une villa similaire sur la parcelle 1169, propriété de Willem Adriaan Blijdorp à titre personnel, a été déposée et mise à l'enquête du 31 janvier au 2 mars 2009 (CAMAC 93015). Des premières déterminations du SDT-CRL ont été rédigées et transmises à titre d'information à la Municipalité de Saint-Prex (ci-après: la municipalité) le 11 mars 2009. Ce service préavisait négativement le projet, au motif qu'une partie des ouvrages prévus (piscine et aménagements y relatifs) se situait partiellement dans la zone de non bâtir du PEC; or, selon le SDT-CRL, "à part de 'petits garages à bateaux', le PEC n'autorise pas de constructions à usage privé". Selon des plans ultérieurs du 10 juin 2009, la surface bâtie serait de 394,50 m2, et la surface brute de plancher utile (SBPU) de 1151 m2. La villa comporterait trois niveaux, sans piscine extérieure; les trois niveaux incluraient une piscine intérieure d'environ 35 m2, un jacuzzi, cinq chambres à coucher et autant de salles-de-bains. Un appartement pour le personnel n'était pas prévu. La synthèse CAMAC a été établie le 10 septembre 2009. Le permis a été délivré le 8/12 mars 2010 et fera l'objet d'un recours du propriétaire de la parcelle voisine 235, enregistré sous la référence AC.2010.0087.

En outre, du 25 avril au 25 mai 2009, s'est déroulée une enquête publique pour rénovation et extension d'une maison avec 3 places de stationnement, sur les parcelles 1167, 1168, 1169 (recte: sur la parcelle 1168; CAMAC 93245). Les travaux en cause consisteraient à rénover et agrandir (de 55 m2 à 81,70 m2) la bâtisse existant déjà sur la parcelle 1168, dite "maison du gardien". Le permis a été délivré le 8 mars 2010, sans recours.

Enfin, du 19 septembre au 19 octobre 2009, a été aménagée une enquête publique pour la construction d'une villa similaire sur la parcelle 1168, appartenant également à Joyeux Village SA (CAMAC 100464). La surface bâtie serait de 394,50 m2 et la SBPU de 897 m2. La villa comporterait trois niveaux, avec une piscine extérieure de 52,5 m2; les trois niveaux incluraient une piscine intérieure de 22,02 m2, voire 25,2 m2, un jacuzzi, une chambre/studio pour le personnel, cinq chambres à coucher et autant de salles-de-bains. Le permis a été délivré le 8 mars 2010, sans recours. Les travaux ont commencé.

E.                               Dans un premier temps, le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) projetait de refuser de délivrer l'autorisation spéciale (cf. détermination du 30 janvier 2009), faute pour les parcelles d'être raccordées aux égouts publics; il relevait notamment que le projet proposait d'évacuer les eaux usées ménagères "dans le milieu naturel insuffisamment traitées par une installation particulière d'épuration à réaliser"; or, il demandait depuis plusieurs années à la municipalité d'organiser le raccordement à la STEP centrale de tout le secteur, hélas, sans aucun résultat à ce jour; il estimait ainsi que le permis de construire ne devait pas être délivré, afin de ne pas aggraver la situation. Une séance réunissant des représentants du SESA, de la municipalité et de la constructrice a été aménagée le 23 mars 2009 en vue d'étudier la solution consistant à ce que la constructrice réalise une "mini-station provisoire", dans l'attente du raccordement au futur collecteur, dont l'emplacement restait à définir, auquel se raccorderaient également les résidences anciennes du voisinage bénéficiant actuellement de fosses septiques. Le procès-verbal de cette séance relevait, à titre de "nouveaux éléments", que la commune avait lancé une étude de faisabilité d'entente avec les services de l'Etat pour un collecteur communal couplé au passage public envisagé en rive du lac pour l'ensemble de ce secteur; l'emplacement du futur collecteur restait à définir entre les rives du lac et le tracé de la RC1. Sous les chapitres "Exigences SESA" et "Remarques", le procès-verbal mentionnait que le SESA envisageait d'accorder l'autorisation demandée à condition, notamment, que la solution du suivi le long du tracé de la RC1 soit abandonnée et que le législatif de Saint-Prex s'engage sur un calendrier de réalisation d'une durée de trois ans; aucun calendrier précis ne pouvait être fixé, mais un délai raisonnable de six mois pouvait être envisagé pour la remise de l'étude, et le projet définitif serait probablement établi dans un délai d'une année. La municipalité a confirmé son engagement le 29 avril 2009, dans les termes suivants :

"(…) nous vous informons que la Municipalité a décidé, dans sa séance du 27 courant, d'approuver le procès-verbal, ainsi que les modifications et, par conséquent, de confirmer son engagement ferme de créer un collecteur communal EU pour le secteur considéré, de manière à acheminer les eaux usées à notre station d'épuration, ceci dans un délai de trois ans. L'étude du projet sera réalisée dans un délai d'une année.

Ceci étant, nous relevons que notre Autorité mettra tout en oeuvre pour respecter ces délais; toutefois, elle ne pourra pas être responsable d'une prolongation due à des imprévus, de quelque nature que ce soit, qui pourraient survenir en cours de processus.

Les propriétaires des parcelles nos 1229, 1167, 1168 et 1169 devront réaliser, entre-temps, une installation commune particulière conforme à vos exigences et aux normes actuelles. Lorsque le collecteur sera terminé, l'installation particulière devra être désaffectée. (…)"

Le 30 mars 2009, une séance a réuni les représentants du SFFN-Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN), du Service du développement territorial-Commission des rives du lac (SDT-CRL) et de la constructrice, afin de déterminer les adaptations et précisions nécessaires à l'obtention d'un préavis favorable des deux services précités. A cette occasion, le SDT-CRL a indiqué, sous réserve d'une détermination étayée (cf. courriel du 3 avril 2009): "la station d'épuration provisoire projetée pourrait être considérée comme conforme au PEC pour autant qu'elle soit reconnue de nature publique."

F.                                Le 10 septembre 2009, une nouvelle synthèse CAMAC 96379 (remplaçant une première synthèse du 21 juillet 2009, où le SDT-CRL préavisait négativement le projet) a été établie pour le projet relatif à la parcelle 1167, dans les termes suivants :

"(…)

Le Service du développement territorial, Commission des rives du lac (SDT-CRL) préavise favorablement au présent projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous:

Situé dans le périmètre du plan directeur des rives du lac Léman, le présent projet est transmis à la commission des rives du lac (CRL).

Le préavis de la CRL se base sur les éléments suivants:

•     parcelle 1167/1229: projet soumis à I'enquête publique du 31 janvier 2009 au 2 mars 2009; oppositions déposées à l'enquête publique et transmises par la municipalité à la CAMAC le 5 mai 2009;

•     parcelles 1167/1229 / 1168 / 1169, expertise biologique du bureau Raymond Delarze, du 28 mai 2009;

•     projet de convention d'entretien de la forêt, parcelles n° 1229, 1167 et 1168;

•     correspondance du bureau Ferrari du 29 juin 2009 transmettant la correspondance de l'étude d'avocats Pache & Henny et l'accord de ses mandants, Willem A. Blijdorp et Joyeux Village SA du 26 juin 2009 pour les mesures de gestion des parcelles 1167/1229 et 1169.

Conformité aux objectifs du plan directeur des rives du lac Léman

Le projet est examiné principalement en conformité des thèmes et objectifs suivants:

1. Aménagement du territoire:

A1 Maintenir, sur tout le pourtour du lac, une faible densité des constructions

Le projet de construction respecte les règles de la zone qui sont définies par le plan général d'affectation. Il est également conforme au plan d'extension cantonal n° 12a "zone de non bâtir" du 8 août 1945 (ci-après PEC). Les possibilités de construire sont définies par l'addenda au PEC du 26 juillet 1966: "la zone de non bâtir est caractérisée par l'interdiction de bâtir à l'exception des constructions et installations publiques telles que: stations de pompages, installations pour le transport et le traitement des eaux usées, plage et installations sportives, ainsi que les petits garages à bateaux affectés à ce seul usage (…)". Le préavis CRL est donc positif sur cet aspect du projet.

2. Protection et gestion des espaces naturels:

N1 Maintien et promotion de la diversité des milieux et espèces, ainsi que la fonctionnalité écologique de la rive (fonction de transition entre les milieux aquatiques et terrestres; fonction de liaison spatiale entre les embouchures notamment)

N2 Assurer la conservation à long terme et la revitalisation de l'interface riveraine naturelle (grèves naturelles et cordon boisé notamment)

N4 Assurer la tranquillité des secteurs lacustres les plus sensibles, notamment en les maintenant libres de tout amarrage en pleine eau.

Aujourd'hui, les plans mis à l'enquête ne comportent aucun aménagement des rives ou touchant la végétation riveraine. La CRL soutient les conditions fixées par le Centre de conservation de la faune et de la nature, qui permettent de tenir compte des objectifs ci-dessus.

(…)

Equipements - Chemin riverain:

E1 Assurer, dans la mesure du possible, un cheminement continu sur l'ensemble des rives vaudoises du lac. La commune de Saint-Prex a initié une étude de liaison piétonne entre le port de Taillecou et le Boiron. Une première appréciation de la CRL est en cours. Concernant le projet examiné ici et au vu de l'état des lieux, du projet de construction et des conclusions de l'expertise biologique, la CRL estime que le cheminement riverain doit se situer à la limite supérieure du talus, soit juste à l'extérieur du bosquet de pins, respectivement du cordon riverain à conserver tels que reportés dans l'expertise biologique. Il devrait s'agir d'un cheminement aménagé le plus simplement possible, d'une largeur de 1 mètre à 1 mètre 50, en matériaux perméables (tout-venant pierreux par exemple).

Afin de garantir la réalisation du cheminement riverain sur la parcelle, la servitude de passage correspondante doit être inscrite avant la délivrance du permis de construire.

A cette condition, la CRL préavise favorablement le projet de construction sur la parcelle 1169 [recte: 1167]

(…)

Le Service des eaux, sols et assainissement, Division assainissement, Section assainissement urbain et rural (SESA-AUR1) délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:

Toutes les eaux usées produites dans la propriété considérée devront être déversées dans le collecteur communal d'égouts qui aboutira à la STEP centrale lorsque celui-ci sera en fonction.

Les eaux claires ne devront pas parvenir à la STEP centrale.

En attendant la réalisation du collecteur communal d'égouts précité, les eaux usées provenant de la propriété considérée seront traitées par une installation particulière d'épuration judicieusement dimensionnée. Cette installation sera construite sur la parcelle voisine n° 1169.

Le SESA/AUR précise expressément que l'installation particulière d'épuration devra être en fonction avant la fin des travaux. Dès que le collecteur communal d'égouts sera en fonction, les eaux usées provenant de l'habitation considérée y seront raccordées et l'installation particulière d'épuration sera alors désaffectée dans les règles de l'art.

(…)

La procédure permettant de délivrer l'autorisation cantonale de déversement d'eaux usées traitées se réalisera par courrier séparé.

(…)

Le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:

1) CONSTAT

Le Centre de Conservation de la faune et de la nature (CCFN) relève que la parcelle n° 1167 (et ancienne parcelle 1229) abrite de la végétation protégée au sens des articles 4a LPNMS, 21 LFaune et 18 LPN. Il s'agit du cordon boisé situé le long de la RC, d'une forêt abritant plusieurs nids de héron cendré et de la végétation riveraine. Ces milieux naturels constituent des biotopes en raison de leur intérêt biologique, paysager et de leur valeur indéniable pour la faune. Ces milieux naturels ont fait l'objet d'une délimitation par la Commune de St-Prex dans le cadre de son PGA ("zone de verdure arborisée") et par l'Inspecteur des forêts.

En complément, une expertise biologique, demandée par le CCFN, a été réalisée sur l'ensemble des parcelles n° 1168 à 1169 et 1229 (Bureau d'études biologiques Raymond Delarze, 28 mai 2009). Elle fait suite au premier préavis du CCFN et à la séance tenue le 30 mars 2009 en présence de représentants du propriétaire, du CCFN et du CRL. Cette analyse définit les milieux naturels de valeur, les impacts des projets de construction et les mesures de compensation requises pour limiter/ compenser les atteintes au site.

(…) Pour rappel, [la zone de verdure arborisée] est inconstructible et doit être maintenue dans sa surface. Elle a pour but de créer une zone de structure paysagère particulière de transition et aucune atteinte ne pourra lui être portée sans autorisation de la Municipalité et au besoin du CCFN. (…) Une largeur de 1 m est suffisante pour accès piétonnier.

2) ANALYSE DU PROJET

Le projet soumis porte atteinte aux milieux naturels précités:

• abattage d'arbres dans le cordon boisé pour réaliser l'accès;

• passage des collecteurs d'eau claire et usées dans les 10 m à la lisière forestière;

• passage du collecteur d'eau claire dans la "zone de verdure arborisée".

De plus, la nidification des hérons cendrés pourrait être perturbée, voire disparaître suite à la phase de chantier, l'augmentation de la pression humaine et un entretien inadéquat de l'aire forestière.

3) DETERMINATION

Le CCFN accepte le projet soumis et délivre les autorisations requises en vertu des articles 4a LPNMS, 22 LFaune et 14 chiffre 5 de l'OPN aux conditions suivantes:

•     Les nouvelles plantations seront choisies parmi les essences recommandées au chapitre 4.1 de l'étude précitée, notamment le chêne pédonculé, comme confirmé dans la lettre du 11 juin de Joyeux Village SA au CCFN. La liste des essences nous sera soumise pour approbation avant la délivrance du permis de construire.

•     Les arbres nouveaux à planter dans la "zone de verdure arborisée" située le long de la RC seront choisis parmi le frêne (fraxinus excelsior), l'érable (acer platanoides) ou le charme (carpinus betulus). L'objectif visé est de renforcer le cordon boisé existant.

•     L'ensemble des plantations nouvelles sera effectué au plus tard une année dès la délivrance du permis de construire.

•     Les canalisations des EC et EU seront déplacées à plus de 10 m de la lisière forestière et les conditions posées par l'Inspecteur des forêts respectées.

•     L'assiette de la servitude ID 2003/4614 sera déplacée [passage à pied et pour tous véhicules, destiné à procéder à la vidange de la fosse septique faisant l'objet de la servitude RF 198'895, cf. extrait RF de la parcelle 1167].

•     L'emplacement définitif du tracé du collecteur EC devra correspondre à celui prévu pour la parcelle n° 1169 afin de limiter les atteintes à la berge.

•     Lors de la démolition du bâtiment n° 9, toutes les mesures seront prises afin de ne pas porter atteinte au cordon boisé (pose de barrière, pas de dépôt,…).

•     Une convention d'entretien sera établie pour l'entretien de la forêt, du cordon riverain présent au bord du lac et de l'espace riverain situé en amont de celle-ci. Cette convention inclura le tracé du cheminement piétonnier riverain et sera applicable pour l'ensemble des parcelles.

La proposition de texte ci-dessous, qui reprend des recommandations formulées au chapitre 4 de l'étude précitée, est à coordonner avec la convention d'entretien de la forêt qui est en cours d'étude. Cette dernière devra inclure les recommandations formulées au chapitre 4.3 de l'étude précitée afin de s'assurer de la préservation à long terme de la héronnière.

Cette convention fera l'objet d'une inscription au registre foncier en qualité de charge foncière ou de tout autre instrument juridique permettant d'assurer la pérennité des objectifs de protection de la parcelle ainsi que leur publicité en cas de changement de propriétaire à l'avenir (cf. lettre du 26 juin 2009 de Joyeux Village SA au CCFN). Une copie sera transmise pour approbation au CCFN avant la délivrance du permis de construire.

Proposition de convention d'entretien

A) Gestion de l'espace riverain

Dans la zone de non bâtir, l'espace riverain sera entretenu sous forme de prairie extensive, avec une première coupe en juin. Cette prairie ne recevra pas de fertilisation, ni de traitement de pesticides. Dans cet espace, seuls des aménagements ponctuels permettant l'accès piétonnier au lac sont admis (largeur 1 m).

B) Cheminement piétonnier riverain

Le cheminement piétonnier riverain se situera en limite du cordon riverain sur les parcelles n° 1169 et 1168. Sur les parcelles n° 1167/1229, il se situera en bordure de l'aire forestière.

C) Gestion du cordon riverain

Le cordon riverain, avec sa végétation de lisière, ses arbres et arbustes dispersés, sera conservé en l'état sur une largeur moyenne de 15 m, mesurée à partir de la limite des hautes eaux du lac, pour les parcelles n° 1167/1229 et 1169. La largeur sera 20 m sur la parcelle n° 1168.

La végétation ne sera ni fauchée ni essartée. Les entretiens se limiteront à des interventions ponctuelles destinées à conserver une structure riche en refuges pour la petite faune. Des interventions ponctuelles pour éliminer les essences exotiques et les néophytes invasives sont réservées. Il ne sera fait aucune plantation d'essences exotiques ou ornementales dans cette zone.

Les colonies de plantes menacées présentes sur ce tronçon de rive (notamment Doronicum pardalianches, Poa sylvicola et Mentha suaveolens) seront conservées, favorisées, et si nécessaire transplantées.

A l'exception des mesures destinées à supprimer les plantes néophytes, il n'y aura pas d'entretien sur ce cordon durant la période de végétation. Les arbres et buissons indigènes du cordon riverain seront conservés et leur densité à long terme maintenue par des plantations de remplacement. A terme, les pins noirs seront remplacés par des pins sylvestres. Les autres essences recommandées pour les plantations de remplacement sont l'aulne noir (Alnus glutinosa), le bouleau (Betula pendula), le saule blanc (Salix alba) et le peuplier blanc (Populus alba).

D) Conservation du bosquet situé sur la parcelle n° 1168

Le bosquet situé sur la parcelle n° 1168 sera conservé. Il ne sera fait aucune plantation d'essences exotiques ou ornementales dans ce bosquet.

Un plan sera joint à la présente convention représentant les différentes surfaces concernées.

Le CCFN demande que les conditions précitées fassent partie intégrante du permis de construire.

(…)

Le Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du 15e arrondissement à Morges (SFFN-F015) formule la remarque suivante:

Le projet de construction d'une maison familiale sur la parcelle projetée n° 1167 de la commune de St-Prex se situe à plus de 10 mètres de la lisère forestière délimitée en avril 2002 dans le cadre de la révision du plan général d'affectation et mis à l'enquête publique du 29 avril au 29 mai 2005. (…)

Des aménagements de terrain sont par contre prévus dans la bande des 10 mètres, ce qui peut avoir un impact sur la zone forestière.

Par conséquent, étant donné que l'on se trouve dans un secteur forestier sensible pour la conservation à long terme, l'inspection des forêts du 15ème arrondissement demande:

•     qu'aucun mouvement de terre et qu'aucun aménagement ne soient réalisés dans la bande des 10 mètres par rapport à la lisière forestière constatée;

•     que les canalisations soient également implantées à plus de 10 mètres de la forêt afin de ne pas perturber le système racinaire des arbres;

•     que pendant les travaux de construction, aucun déblai ou matériau ne soit déposé en forêt et à moins de 10 mètres des troncs. Une barrière de chantier sera posée à 10 mètres de la forêt pour éviter tout débordement;

•     qu'avant toute intervention en forêt, un plan de gestion adapté soit élaboré et soumis à l'inspection des forêts du 15e arrondissement pour accord. Le plan de gestion devra notamment donner des garanties concernant la conservation de la forêt à long terme.

•     que la réalisation d'aménagements dans la zone forestière nécessite systématiquement une autorisation du service forestier, notamment pour ce qui concerne les cheminements à travers la zone forestière ou la création d'un accès aux installations portuaires sur la parcelle voisine;

•     que l'assiette de la servitude ID 2003/4614 soit déplacée pour les motifs suivants:

1) cette servitude relevant du droit privé a été inscrite, à notre connaissance sans consultation et préavis du Service des forêts, de la faune et de la nature;

2) elle n'est pas pratiquée et traverse un périmètre soumis à la législation forestière. Son exercice requiert au préalable une autorisation exceptionnelle de défrichement pour laquelle la condition de l'emplacement imposé ne peut être démontré. En effet, il est possible de prévoir un accès au lac qui ne passe pas à l'intérieur du peuplement. Du moment que le lotissement est en plein développement, le propriétaire du fonds servant devra examiner une autre variante pour cette servitude qui n'empiète pas sur la forêt.

3) la sensibilité du milieu ne permettra pas au SFFN de délivrer une autorisation de défrichement.

(…)."

Par décision du 12 mars 2010, la municipalité a informé Jean-Marc et Marie-Claire Rivier qu'elle levait leur opposition et délivrait le permis de construire. Elle leur transmettait en annexe une copie de la synthèse CAMAC du 21 juillet 2009 (sic).

G.                               Agissant le 26 avril 2010, Jean-Marc et Marie-Claire Rivier ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée du 12 mars 2010, concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Ils faisaient valoir une violation de leur droit d'être entendus au motif, en particulier, que des documents avaient été versés au dossier après l'enquête publique. Sur le fond, ils affirmaient que la parcelle n'était pas équipée, faute d'être raccordée aux égouts (l'installation d'épuration privée étant insuffisante à cet égard), que le coefficient d'occupation du sol (COS) était dépassé (certaines surfaces couvertes apparaissant sur les plans, de même qu'un patio intérieur, n'ayant pas été pris en compte), que le nombre maximal de niveaux n'était pas respecté (le sous-sol étant un étage habitable), que le nombre de places de parc était excessif et, enfin, que le projet violait les règles de l'esthétique. Ils annexaient en particulier la synthèse CAMAC du 21 juillet 2009 (et non celle du 10 septembre suivant).

Le SDT-CRL a déposé ses observations le 14 juin 2010, proposant en substance le rejet du recours, au motif que le projet contesté était conforme au Plan directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman (PDRives), pour autant que les conditions posées dans son préavis soient remplies.

La municipalité s'est exprimée le 1er juillet 2010, concluant au rejet du recours. Elle soulignait en particulier qu'il ne s'agissait pas de construire sur un terrain qui ne serait jamais équipé de collecteurs, mais sur un terrain qui serait provisoirement équipé d'une solution privée, ensuite remplacée par les collecteurs communaux.

La constructrice a transmis ses observations le 5 juillet 2010, concluant au rejet du recours. Elle soutenait que les recourants ne démontraient pas en quoi ils seraient eux-mêmes directement et précisément atteints par la décision attaquée; ils se bornaient à défendre une protection générale de l'environnement et du site en particulier. Sur le fond, la constructrice relevait notamment qu'aucune des résidences - anciennes - du secteur "En Fraide-Aigue" n'était connectée à un collecteur communal; les propriétaires, dont les recourants, utilisaient actuellement des fosses septiques. La Commune de Saint-Prex envisageait de longue date de procéder à la construction d'un collecteur communal pour le secteur, comme indiqué dans le plan général d'évacuation des eaux, mais la réalisation avait été reportée à plusieurs reprises, notamment suite à l'introduction du Projet d'Agglomération Lausanne-Morges (PALM) nécessitant la requalification de la route cantonale (élargissement pour l'aménagement d'un trottoir et d'une piste cyclable), de même que dans la perspective du cheminement le long des rives du lac Léman. En l'espèce, le futur collecteur était au stade de projet. Si le processus était bien avancé, il prendrait encore quelques années avant d'aboutir à la réalisation. Le collecteur communal le plus proche se trouvant à plusieurs centaines de mètres de la parcelle 1167, il était ainsi disproportionné, voire impossible, pour la constructrice de se connecter à l'installation existante. Il serait également disproportionné d'exiger de la constructrice qu'elle attende trois ou quatre ans avant de pouvoir construire. La solution d'une installation individuelle provisoire d'épuration - à réaliser par un bureau d'ingénieurs spécialisés dans le domaine - était ainsi parfaitement adaptée à la situation et permettait d'atteindre les buts fixés par la législation sur la protection des eaux.

Le SFFN a déposé ses observations le 30 août 2010, concluant en substance au rejet du recours.

H.                               Entre-temps, soit du 19 juin au 19 juillet 2010, une mise à l'enquête commune est intervenue pour les trois parcelles 1167, 1168 et 1169, s'agissant de la construction d'une paroi antibruit, de la modification de l'accès et de l'installation d'un conteneur enterré pour les déchets ménagers du quartier (CAMAC 105089). La synthèse CAMAC a été établie le 13 septembre 2010 et comportait un préavis négatif du SFFN-CCFN (la construction étant prévue dans la zone de verdure arborisée selon le PGA, alors en cours de modification), et un préavis négatif du SDT-CRL (le mur prévu étant trop élevé). Le recours formé par Joyeux Village SA et Willem Adriaan Blijdorp contre ces "préavis" a été enregistré sous la référence AC.2010.0310.

En outre, du 14 août au 13 septembre 2010, trois mises à l'enquête complémentaire ont été aménagées pour les trois parcelles 1167, 1168 et 1169 en vue d'instaurer une toiture plate (nos CAMAC respectifs 105570, 107563 et 107573). Les permis ont été refusés par la municipalité par deux décisions du 20 octobre 2010, l'une relative aux parcelles 1167 et 1168, l'autre concernant la parcelle 1169. Les recours dirigés contre ces décisions ont été enregistrés sous les références AC.2010.0334 et AC.2010.0335.

Ces trois recours sont suspendus dans l'attente du sort des recours principaux AC.2010.0087 et AC.2010.0106.

I.                                   Le 25 juin 2010, la servitude ID.2010/001146 et ID.2010/001147 à charge des trois parcelles et en faveur de l'Etat de Vaud et de la Commune de Saint-Prex a été inscrite. Selon l'extrait du Registre foncier, il s'agit d'une servitude de passage public à pied, grevant une bande d'une largeur moyenne de 2 m le long des rives du lac Léman pour permettre un cheminement sur une largeur d'environ 1,50 m compte tenu d'éventuels remblais. Toujours selon cet extrait, la servitude permet un passage à pied du public par un cheminement riverain, conformément au PDRives visant à assurer un cheminement continu sur les rives vaudoises du lac Léman.

J.                                 Le 23 septembre 2010, le SESA a informé le bureau De Cérenville (mandaté pour aménager le système individuel d'épuration) des préavis favorables de ses différentes divisions. Le préavis de la division "Eaux souterraines" indiquait :

"(…) En ce qui concerne le dimensionnement de l'ouvrage d'infiltration, il est relevé que, selon les normes en vigueur et compte tenu du coefficient d'infiltration observé, une surface d'infiltration minimale de 6 à 7 m2 par équivalent habitant devrait être prévue pour assurer le bon fonctionnement de l'infiltration.

(…)"

La division "Laboratoire" ajoutait :

"(…) Pour obtenir une épuration efficace, il est nécessaire d'installer une alimentation par bâchées et à fort débit (alimentation séquentielle sous pression) permettant d'éjecter au moins quelques centimètres d'eau à l'extérieur de chaque trou percé sur la partie supérieure du tube de distribution. En conséquence, un pompe ou un dispositif auto-amorçant performant doit être mis en place."

La division "Assainissement" complétait :

"(…) La Section assainissement urbain et rural tient d'abord à rappeler que le secteur considéré est situé en zone légalisée à bâtir. Selon l'article 11 de la loi fédérale sur la protection des eaux, les habitations situées à l'intérieur d'une zone à bâtir doivent être raccordées aux égouts. Les bâtiments cités en titre doivent donc être raccordés aux égouts.

Toutefois, nous relevons d'une part que la zone considérée n'est à ce jour pas encore raccordée à la STEP centrale et que, d'autre part, la municipalité de la commune [de] Saint-Prex a entrepris les études nécessaires pour réaliser ce raccordement demandé par notre service.

En conséquence de ce qui précède et en attendant le raccordement du secteur considéré à la STEP centrale, nous admettons la réalisation d'une installation particulière d'épuration destinée à traiter et infiltrer les eaux usées provenant des villas susmentionnées. Nous précisons que dès le moment où l'épuration communale sera en fonction dans le secteur considéré, notre service demandera le raccordement des bâtiments cités en titre au réseau communal d'égouts et le démantèlement de l'installation particulière d'épuration. Cette installation a donc un caractère provisoire.

Par ailleurs, nous relevons que le projet de construction de l'installation particulière d'épuration citée en titre est situé à proximité des rives du lac. Pour éviter tous risques de pollution dans cette zone sensible, nous demandons que cette installation soit dimensionnée et réalisée de manière particulièrement soignée. En conséquence, pour dimensionner l'ouvrage d'infiltration, nous demandons à son concepteur de tenir compte dans son étude des remarques de la Division eaux souterraines et de celles de notre laboratoire pour installer une chambre de distribution équipée d'une pompe ou d'un siphon auto-amorçant.

Au surplus, afin d'établir une autorisation cantonale provisoire d'infiltration des eaux usées traitées dans le sous-sol, nous vous demandons de nous retourner dans les meilleurs délais possibles la formule n° 2 ci-annexée. Ce document, sera dûment rempli, signé et accompagné de tous les documents mentionnés à la page 2. (…) "

Les 8 novembre 2010, 24 janvier 2011 et 14 février 2011 respectivement, les recourants, la municipalité et la constructrice ont déposé un mémoire complémentaire. A cette occasion, la municipalité a fourni le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS) des bâtiments des trois parcelles.

K.                               Comme déjà dit, l'approbation définitive de la révision du PGA est intervenue le 16 février 2011, mettant en vigueur les modifications du PGA et de son règlement, ainsi que, notamment, la délimitation de l'aire forestière contiguë à la zone à bâtir.

L.                                Une audience sur place a été aménagée le 23 février 2011. On extrait du procès-verbal ce qui suit :

"(…) La présidente aborde la question du respect du COS.

(…)

Toujours selon les recourants, en ce qui concerne le patio, il s'agit nécessairement soit d'une construction, qui doit alors entrer dans la surface bâtie, soit d'une excavation, qui doit alors respecter la hauteur maximale légale des mouvements de terre, soit 1 m. Pour les recourants, le patio n'est pas comparable à un saut-de-loup. Les recourants soulignent que les dispositions limitant la mesure d'utilisation du sol ont pour but de limiter la masse des bâtiments et de dégager des espaces libres de construction autour de ceux-ci. En l'espèce, un observateur extérieur ne voit que le volume extérieur du bâtiment, pas le dégagement à l'intérieur. La situation est donc différente que s'il s'agissait d'un bâtiment en *U*.

La constructrice conteste l'appréciation des recourants et invoque la jurisprudence, en particulier l'arrêt AC.2007.0140 et l'arrêt publié in RDAF 1973 296. Le patio est de petites dimensions et son habitabilité est exclue. Les architectes soulignent qu'il s'agit d'un puits de lumière, qui n'éclaire pas le sous-sol, vu la hauteur de la construction (trois niveaux représentant 9 m de hauteur au total), mais apporte une "perception" de lumière; au mieux, le patio a une fonction "contemplative". Elles confirment que le puits ne comporte ni couverture à son sommet, ni dalle en son fond: il s'agit de la terre nue. Celle-ci se trouve effectivement à 1,50 m en dessous du terrain naturel. Me Pache indique toutefois qu'exiger le respect de l'art. 93 RPGA n'aurait pas de sens dès lors que le patio est invisible de l'extérieur, mais que s'il le fallait, la constructrice accepterait de rehausser le sol du patio de 50 cm. La constructrice insiste sur le fait que le patio n'est pas un endroit de détente, la parcelle présentant d'autres emplacements nettement plus avantageux à cet égard. Elle rappelle que le patio est ouvert et soumis à la météo, notamment à la pluie.

Pour l'autorité intimée, le patio est une surface ouverte, assimilable à une terrasse, et non couverte, ce qui est décisif. Le patio n'apporte aucun mètre carré habitable supplémentaire et correspond à un jardin intérieur exclu du COS. Certes, un réel "atrium" de grandes dimensions, destiné à servir d'espace de promenade ou de détente pourrait éventuellement entrer dans le calcul du COS; encore faudrait-il définir à partir de quelles dimensions ce serait le cas. Quoi qu'il en soit, il n'en va pas ainsi en l'espèce, vu la taille et la destination de l'ouverture [procès-verbal rectifié sur ces points par lettre du 7 mars 2011, cf. infra]. En outre, il s'agit exclusivement d'un choix architectural, pas d'un artifice destiné à éluder les exigences du COS.

S'agissant de la pergola, les architectes précisent que celle-ci n'aura pas de socle, et sera dotée d'une structure en bois ou en métal, aérée, non étanche, destinée à être végétalisée.

S'agissant du nombre maximal de niveaux, les recourants affirment que le dégagement du garage côté lac et la présence du patio font du sous-sol un étage habitable, à savoir un niveau supplémentaire prohibé. La constructrice et l'autorité intimée le contestent et relèvent que la quasi-totalité du sous-sol, garage compris, est enterrée (côté lac, seule une petite ouverture du garage et de l'espace wellness, donnant sur un talus rattrapant le terrain naturel, étant prévue) et que l'apport de lumière dans le patio est bien trop faible pour que les quelques surfaces donnant sur celui-ci puissent être habitables.

Ensuite est abordée la question du nombre de places de stationnement.

Il est constaté que leur nombre ne dépasse pas le maximum formellement prévu par la norme VSS.

Les recourants rappellent que, selon la jurisprudence récente, l'art. 40a RLATC renvoyant à la norme VSS n'a pas de base légale suffisante. Quoi qu'il en soit, le nombre de place est excessif pour une seule villa.

La commune constate que son règlement ne renvoie pas à la norme VSS, mais fixe un minimum de places, sans arrêter de maximum. La pratique de la commune est d'adapter le nombre de ces places en fonction de la taille du logement. La commune remarque que le propriétaire n'utilisera qu'une voiture à la fois et qu'il pourrait avoir des véhicules de collection.

La constructrice souligne que la villa est certes destinée à une seule famille, mais qu'elle inclut un logement à l'année pour le personnel, destiné à 2 ou 3 personnes. De plus, il s'agit pour l'essentiel de places enterrées, ce qui est décisif du point de vue leur impact.

Sous l'angle de la protection de la nature, le SDT-CRL expose que les conditions posées par la synthèse CAMAC du 10 septembre 2009 et l'expertise biologique devraient répondre aux préoccupations des recourants [NDLR: dite synthèse indique: "une convention d'entretien sera établie (…). Cette convention fera l'objet d'une inscription au registre foncier (…). Une copie sera transmise pour approbation au CCFN avant la délivrance du permis de construire."]

L'instruction révèle qu'à ce stade, la convention d'entretien de la forêt est en cours de finalisation au sein du SFFN, et sur le point d'aboutir, dans quelques semaines. Le SFFN en produit le projet. La constructrice ajoute avoir toujours eu à cœur la protection de la forêt et du milieu naturel, ainsi qu'en témoigne l'engagement écrit de Willem Adriaan Blijdorp et de la société Joyeux Village SA [NDLR: par courriers des 11 et 26 juin 2009] de donner suite aux recommandations et de faire inscrire ces obligations au registre foncier en qualité de charge foncière.

(…)

Est enfin discutée la problématique de l'équipement, à savoir en l'occurrence le défaut de raccordement de la construction au réseau des égouts publics. La présidente rappelle les conditions résultant de l'art. 18 LEaux et relève qu'à première vue, il n'est pas certain qu'elles soient réalisées.

Les parties s'expriment sur ce point.

Les recourants relèvent que la constructrice n'a pas de titre juridique (art. 104 al. 3 LATC) lui permettant d'emprunter le fonds d'autrui pour se raccorder à la station d'épuration prévue. Me Pache souligne qu'il s'agit en vérité des mêmes propriétaires, à quoi les recourants répliquent que ceux-ci peuvent changer.

Le conseil de la commune propose que le propriétaire accepte de grever sa parcelle par une servitude foncière en ce sens; il relève qu'il s'agit de toute façon d'une condition à laquelle sera subordonnée la délivrance du permis d'habiter.

Le conseil de la constructrice prend formellement l'engagement de conclure une telle servitude (à charge et en faveur des parcelles supportant la mini-station, respectivement les canalisations y menant) autorisant le raccordement à la mini-station, au nom de Joyeux Village SA et de Willem Adriaan Blijdorp personnellement, présent.

S'agissant de la question de savoir si le raccordement aux égouts publics est possible à brève échéance au sens de l'art. 18 LEaux, la présidente relève que la commune s'était initialement engagée à le réaliser dans un délai de trois ans [NDLR: cf. synthèse CAMAC relative à la parcelle 1169, faisant état d'une lettre de la commune du 29 avril 2009 en ce sens]. A cet égard, la commune expose que le projet de collecteur communal a suscité une levée de boucliers et que son lieu d'implantation (le long de la route cantonale ou sur les rives) n'est pas encore défini. Le dossier est freiné par un problème de coordination. La commune indique que sa conduite d'eau devrait aussi être changée et qu'elle ne veut pas ouvrir plusieurs fois la route.

Jean-Marc Rivier indique qu'il y a 40 ans que la commune promet la réalisation des égouts.

La présidente informe les parties qu'elle interpellera le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) sur la question de cette station d'épuration privée et sur sa compatibilité avec le droit fédéral, soit l'art. 18 LEaux, et le droit cantonal, soit l'art. 104 al. 3 LATC.

La séance en salle est levée à 11h 30.

L'audience se poursuit en présence de toutes les parties sur le chantier de la parcelle 1168 où une villa, quasi identique à celle litigieuse, est en voie de construction. En particulier, le tribunal examine le patio qui se trouve au niveau du garage - en l'état entouré des murs à hauteur de deux niveaux - et constate qu'il bénéficie de très peu de luminosité en l'état, étant précisé qu'un niveau supplémentaire doit encore être construit.

Ensuite, le tribunal examine la partie forestière de la parcelle 1169 [recte: 1167] qui devrait être régie par la convention d'entretien.

Il se rend enfin sur la parcelle des recourants. (…)."

M.                               Par avis du 25 février 2011, la juge instructrice a informé les parties que l'audience tenue dans la cause parallèle AC.2010.0087 avait révélé que l'installation d'épuration privée à l'attention des parcelles 1167, 1168 et 1169 de Saint-Prex serait réalisée sur le bien-fonds 1168 qui ne faisait pas l'objet d'un recours, et non, comme indiqué initialement, sur la parcelle 1169. Le même avis invitait le SESA à s'exprimer sur la compatibilité de la solution prévue (installation individuelle) avec l'art. 18 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), qui ne prévoit de dérogation que dans de strictes conditions cumulatives (notamment petits bâtiments, raccordement au réseau public possible à brève échéance), ainsi qu'avec l'art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) (notamment titre juridique permettant d'emprunter la propriété d'autrui). Le SESA était également prié de donner toutes autres explications utiles.

Le 7 mars 2011, la municipalité est intervenue pour rectifier la transcription de ses propos concernant le patio intérieur, en ce sens :

"(…) une cour entre bâtiments ou parties de bâtiments ne saurait être comptée dans le coefficient d'occupation du sol. Mais, si votre Autorité devait considérer que ce petit patio faisait partie de la surface bâtie, il faudrait alors poser des limites et indiquer jusqu'à quelles dimensions ce type d'espace ouvert compterait dans la surface bâtie et à partir de quelle surface il ne compterait plus. La réglementation communale ne fait pas ce type de distinction et ne compte pas ce type de surface non couverte dans la surface bâtie qui détermine le coefficient d'occupation du sol."

Le 7 mars 2011 également, le SDT-CRL s'est adressé à la municipalité, au motif que le déplacement de l'installation individuelle d'épuration de la parcelle 1169 à la parcelle 1168 n'avait été autorisé ni par la municipalité, ni par les services cantonaux, alors que cette construction était comprise dans le PEC et que son exutoire traversait les milieux naturels situés en bordure de la rive pour se jeter dans le lac.

Par courrier du 8 mars 2011, les recourants ont signalé, pièce à l'appui, que le site internet du concepteur du projet y décrivait les villas comme disposant de trois niveaux habitables; en particulier, le sous-sol servait de zone de loisirs.

Le 9 mars 2011, la municipalité a accusé réception de la demande d'autorisation du bureau De Cérenville, datée du 1er mars 2011, pour le déversement d'eaux usées traitées dans le sous-sol. Elle précisait: "ce principe d'épuration ayant déjà été admis par le service cantonal, la procédure fera l'objet d'une dispense d'enquête publique."

Le 18 mars 2011, donnant suite à l'avis du 25 février 2011, le SESA a indiqué:

"(…)

A.               Le Service a autorisé le principe d'une installation d'épuration privée, à titre provisoire, compte tenu de ce que la zone à bâtir allait pensait-on être équipée dans un délai raisonnable. La Commune s'était engagée à mener son projet de collecteur à bien dans un délai de trois ans (procès-verbal de la séance du 23 mars 2009, au dossier du Tribunal).

Le SESA a requis une confirmation écrite de cet engagement, que la Municipalité lui a fait parvenir par courrier du 29 avril 2009 (joint en copie).

Le 15 juillet 2010, le bureau De Cérenville, mis en oeuvre par la constructrice Joyeux Village SA, a présenté au SESA un projet de mini-step.

Par courrier audit bureau du 23 septembre 2010, le SESA a relevé la faisabilité du projet sur le principe, transmis les résultats de la consultation interne sur le projet et défini les exigences applicables (pièce jointe). Par le même courrier, il a requis la constructrice de retourner, dans les meilleurs délais, le formulaire type de demande d'autorisation pour le déversement d'eaux usées traitées dans le sous-sol. Sans réponse de la constructrice, le Service l'a relancée par téléphone le 14 janvier 2011 (mention au crayon apposée sur la copie interne du courrier du 23 septembre 2010). En vain à ce jour…

En l'état, indépendamment donc de la procédure pendante devant la Cour, le Service ne serait pas en mesure d'autoriser l'ouvrage ni l'infiltration des eaux prétraitées.

Sur le transfert de la mini-step de la parcelle no 1169 à la parcelle no 1168, le Service n'a pas d'observation à formuler, ni d'objection. Il requerra la mise à jour de la charge foncière garantissant, une fois l'égout construit, le raccordement et la démolition de l'ouvrage d'épuration individuelle.

(…)

B.               Au regard des exigences de la protection de l'environnement, une installation d'épuration individuelle est généralement moins performante qu'une solution collective, raison de l'obligation de raccorder les bâtiments situés dans le périmètre des égouts.

Au regard de l'article 18 alinéa 1er LEaux, le Service a autorisé le principe d'une épuration individuelle provisoire en considération, d'une part, de la perspective d'équipement dans un délai jugé raisonnable, d'autre part, de l'existence de plusieurs bâtiments.

Le temps a passé sans concrétisation de l'équipement promis.

Cela a conduit le SESA à ouvrir une investigation sur l'équipement des bâtiments existants du secteur, dont plusieurs ne disposent pas de l'autorisation d'infiltration (qui doit également fixer les exigences de rejet aux eaux publiques). Des deux parcelles qui bordent celles des intimés Joyeux Village SA et Blijdorp, la parcelle no 235 (Walter) est au bénéfice d'une autorisation de déversement d'eaux usées via une installation de prétraitement, situation semblable à ce que requièrent les intimés; la parcelle 791 (Rivier) ne dispose pas d'autorisation cantonale et le Service ne connaît pas à ce jour les conditions d'évacuation, ni la qualité des eaux. (…)."

Le 30 mars 2011, le SESA s'est adressé à la municipalité, en indiquant en substance qu'il était en mesure d'approuver le dossier transmis le 28 mars 2011 par le bureau De Cérenville, en vue d'une autorisation au sens de l'art. 7 LEaux (autorisation de déverser les eaux polluées dans une eau ou de les infiltrer). Cette approbation n'enlevait en rien la responsabilité du bureau, notamment en ce qui concernait la détermination de la nature et de la charge polluante. Le SESA précisait: "Concernant les eaux usées épurées qui seront évacuées, à l'exception de la DBO5 et de la DCO, critères pour lesquels nous admettons une tolérance au sens du paragraphe 1, alinéa 3 de l'annexe 3 de l'OEaux, tous les autres critères relatifs aux exigences générales du paragraphe 2 de ladite annexe devront être respectés." Il ajoutait que l'autorisation définitive serait établie et transmise prochainement.

Le 31 mars 2011, le DSE a délivré l'autorisation n° 179/1 autorisant la société Joyeux Village SA (sic, à l'exclusion de Willem Adriaan Blijdorp) "à déverser, dans le sous-sol, les eaux usées provenant de ses trois bâtiments situés au lieu-dit 'Fraide Aigue', Commune de Saint-Prex, ceci après traitement par une fosse de décantation." L'autorisation était délivrée à titre transitoire, en attendant la possibilité de raccorder les eaux usées du bâtiment à une station collective d'épuration. Elle était accordée à bien plaire et pourrait être retirée en tout temps sans que le bénéficiaire puisse prétendre à une indemnité quelconque. Cas échéant, et après accord du département, si les installations d'assainissement devraient être utilisées en commun avec un autre propriétaire, un acte constitutif de servitude devrait être établi, avec une inscription au Registre foncier. Le bénéficiaire était tenu d'entretenir en parfait état de fonctionnement la fosse de décantation et de la faire vidanger régulièrement, autant de fois que l'installation l'exigeait, mais au moins une fois par an, sur la base d'un contrat à conclure avec une entreprise spécialisée satisfaisant aux exigences en vigueur. Enfin, selon la lettre d'accompagnement du même jour, un contrat de surveillance et d'entretien devrait être établi avec une instance agréée.

N.                               Le 12 avril 2011, les recourants se sont déterminés, soutenant que les conditions posées par l'art. 18 LEaux n'étaient pas remplies. Au demeurant, la constructrice n'avait pas produit les titres juridiques dont elle devrait pouvoir justifier l'existence afin d'utiliser des installations en dehors de son fonds (art. 104 al. 3 in fine LATC).

La municipalité s'est exprimée le 13 avril 2011. Elle confirmait qu'elle entendait bien construire un collecteur communal en bordure de la route cantonale. Le problème de coordination évoqué à l'audience tenait aux études en cours concernant le dimensionnement de la chaussée, ce qui permettrait de déterminer la position exacte de la conduite. L'art. 18 LEaux traitait d'un raccordement "à brève échéance", sans qu'un délai précis ne soit fixé. Les services de l'Etat avaient admis trois ans. Selon la municipalité, cette durée commencerait à courir dès le moment où les bâtiments seraient terminés et où l'épuration individuelle commencerait à fonctionner.

Le SFFN a déposé ses observations le 18 avril 2011 et indiqué que sa prise de position sur le projet d'installation individuelle d'épuration sur la parcelle 1168 serait incluse dans la synthèse CAMAC (122395) à venir. Il annexait la demande de permis de construire ce système et le plan de situation y relatif, d'où il ressort que l'ouvrage, implanté dans la zone de non bâtir du PEC, aurait une emprise de 12 m x 20 m (240 m2).

Le 26 avril 2011, la constructrice s'est exprimée sur l'état des autorisations relatives au système individuel d'épuration des eaux.

O.                              Les autorités cantonales ont délivré les autorisations spéciales nécessaires par la synthèse CAMAC 122395 du 9 mai 2011, relative à l' "installation d'un système individuel d'épuration des eaux provisoire pour 3 villas; décantation des eaux usées puis filtration et infiltration dans le sous-sol", ouvrage prévu sur la parcelle 1168. En particulier, le SDT-CRL retenait que l'installation n'impliquerait pas de mouvements de terre particuliers et que le terrain serait remis en état après travaux, de sorte que l'impact du projet serait nul, hormis les regards des 2 fosses de décantation et des 4 cheminées qui seraient implantées de part et d'autre. Le SFFN-CCFN constatait que le projet se situait dans la zone de non bâtir selon le PEC, mais qu'il serait enterré. Le SESA-AUR1 posait les conditions suivantes :

"Les eaux usées domestiques en provenance des trois habitations considérées, propriété de Joyeux Village SA, seront traitées et évacuées selon les conditions figurant dans l'autorisation cantonale n° 179/1 délivrée par le SESA le 1er avril 2011.

On veillera en particulier à vidanger régulièrement la fosse de décantation par une entreprise spécialisée, à entretenir l'installation en parfait état. A cet égard, un contrat de surveillance doit être établi avec une entreprise ou un bureau spécialisé. Une copie du contrat demandé sera transmise au SESA. Le contrat de vidange sera quant à lui transmis à la commune de St-Prex.

Au surplus, lorsque la commune aura construit dans le secteur un collecteur d'égouts aboutissant à la STEP centrale, les habitations y seront raccordées et l'installation particulière d'épuration sera démantelée.

(…)"

Le permis de construire y relatif a été délivré le 16 mai 2011 par la municipalité, sans recours.

P.                               Entre-temps, le 9 mai 2011, la municipalité a informé le SESA de ce qui suit :

"(…) notre Autorité a donné un mandat au bureau (…) pour les différentes variantes possibles quant à la création d'un collecteur pour acheminer les eaux usées (EU) des habitations de la partie Est de la route de Morges à la station d'épuration (STEP).

Ceci étant, nous vous remettons, ci-joint, les variantes qui nous ont été soumises et que la Municipalité a présentées en date du 3 juin 2009, en salle du conseil communal, à tous les propriétaires concernés. Une bonne partie des habitants ont émis de forts avis négatifs à l'encontre du projet. Il en est toutefois ressorti que l'implantation d'un collecteur sous la chaussée de la route de Morges était la variante admise par la majorité des propriétaires.

Dès lors et afin de coordonner l'intervention pour diminuer les coûts et réduire les inconvénients pour les usagers du domaine public, il est nécessaire de connaître les aménagements routiers qui seront entrepris dans le cadre du schéma directeur de la région morgienne (RM/PALM).

A ce jour, il semblerait que la future chaussée empièterait d'environ 6 mètres côté amont de la chaussée, alors que dans un premier temps, l'empiétement était prévu de part et d'autre de la voirie actuelle. Par conséquence, notre Autorité est dans l'obligation de connaître le résultat final de l'étude de la requalification de la RC1, entreprise par Région Morges, pour continuer les études d'assainissement de ce secteur. (…)"

Le 17 mai 2011, le SESA s'est adressé à la municipalité. Il rappelait la teneur de la séance du 23 mars 2009 et de l'engagement pris par la municipalité le 29 avril 2009, et indiquait :

"Après avoir pris connaissance de votre courrier du 9 mai 2011, nous prenons acte que votre projet de construction du collecteur EU précité est suspendu. De ce fait, nous relevons que votre engagement ferme d'assainir le secteur cité en titre est à ce jour nul et non avenu. A notre connaissance, le projet de correction de la route cantonale est encore bien éloigné de sa réalisation. Il ne s'agit certainement pas d'un délai raisonnable.

Au vu de ce fait nouveau important, nous constatons dans la totalité du secteur cité en titre la persistance d'une situation de non respect de la loi fédérale sur la protection des eaux.

En conséquence de ce qui précède, nous vous informons que dorénavant notre service s'opposera à la délivrance de tous les permis de construire ou de transformations d'habitations, déposés dans le secteur cité en titre, qui pourraient aggraver la situation dans le domaine qui relève de notre compétence."

La constructrice s'est exprimée le 27 mai 2011, soulignant que les courriers de la municipalité du 9 mai 2011 et du SESA du 17 mai 2011 concernaient toute la zone et non pas uniquement les parcelles 1167 à 1169, qu'il n'y avait pas lieu de déduire de la lettre de la municipalité que celle-ci aurait suspendu le projet de construction du collecteur et que le SESA n'avait pas retiré l'autorisation donnée.

Q.                              Le 24 mai 2011, le SESA s'est déterminé sur la quantité d'eaux usées brutes produites par un équivalent-habitant.

Le 16 juin 2011, les servitudes (relatives aux connections des diverses propriétés à la future installation individuelle d'épuration) et charges foncières (obligeant les propriétaires, une fois le collecteur communal achevé, à s'y connecter et à mettre la l'installation individuelle hors d'usage) ont été inscrites au Registre foncier (usage d'une installation de traitement des eaux usées, canalisations quelconques, ID.2011/001307; voisinage, obligation d'équipement et de raccordement, ID.2011/001308).

R.                               Interpellé par la juge instructrice sur la quantité de production d'eaux usées des bâtiments des parcelles 1167, 1168 et 1169 à raccorder au système individuel provisoire d'épuration des eaux, le bureau De Cérenville a répondu le 18 juillet 2011, dans les termes suivants :

"1) A quelle quantité (en litres par jour) estimez-vous la production d'eaux usées des bâtiments des parcelles 1167, 1168 et 1169 à raccorder à la mini-station, pour chacune de ces parcelles et dans leur ensemble?

La quantité d'eau usée produite par les futurs bâtiments a été estimée sur la base des informations transmises par le bureau d'architectes Jean-Baptiste Ferrari & Associés SA lors de l'établissement du projet. Les valeurs prises en compte sont conservatives, de manière à éviter tout engorgement du système en cas d'augmentation du nombre d'occupants. Il a ainsi été pris en compte un taux d'occupation maximum des habitations, ainsi que des installations particulières générant des eaux usées, telles que piscines et spas.

Le tableau en page suivante résume les hypothèses et détails du dimensionnement.

Le fait que le débit total pour les trois bâtiments ne corresponde pas au triple de la valeur "par bâtiment" s'explique comme suit:

• Conformément à la convention d'utilisation de l'architecte, les filtres des piscines sont nettoyés une fois par semaine, mais jamais deux le même jour, ce qui correspond donc à un débit maximum de 2000 litres par jour.

• Même pour le calcul d'une seule habitation il est donc nécessaire de prendre en compte le débit unitaire maximum de nettoyage des filtres des piscines. Le même raisonnement est appliqué aux eaux de nettoyage des spas.

• En conséquence, les débits de rejet des piscines et des spas sont identiques dans le cas du calcul "par bâtiment" ou "pour les trois bâtiments" et ne sont donc pas dans un rapport de 1 à 3.

2) A quelle quantité (en litres par jour) estimez-vous la capacité de traitement d'eaux usées de la mini-station prévue?

Le système est dimensionné pour absorber les débits de projet décrits précédemment, soit 8100 l/j pour les trois habitations et selon les conditions d'utilisation mentionnées.

A noter que la perméabilité effective du terrain permet probablement d'infiltrer un débit supérieur à cette valeur. Toutefois, l'installation individuelle d'épuration a été dimensionnée en tenant compte d'un facteur de sécurité simulant un effet de colmatage partiel du système à long terme qui tend à diminuer légèrement sa capacité d'absorption. Nous avons appliqué en ce sens les recommandations du SESA du 23 septembre 2010 basées sur leur expérience à long terme de ce genre d'installation.

(…)."

S.                               Le tribunal a communiqué ce document aux parties le 20 juillet 2011. Il a ensuite statué.

Considérant en droit

1.                                La CDAP examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts AC.2010.0022 du 15 avril 2011; AC.2009.0250 du 28 février 2011; AC.2009.0094 du 19 mai 2010, et les arrêts cités).

a) Applicable dans la procédure de recours devant la CDAP par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 septembre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173. 36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, l'art. 75 LPA-VD prévoit :

Art. 75 - Qualité pour agir

A qualité pour former recours:

a.      toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;

b.      toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir.

La qualité pour recourir des particuliers est ainsi subordonnée, en vertu du texte concordant des art. 75 LPA-VD et - anciennement - 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (aLJPA), à la condition que l'auteur du recours soit atteint par la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Même selon la nouvelle jurisprudence plus restrictive du Tribunal fédéral relative à l'art. 89 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.10), en droit des constructions, le voisin a un intérêt digne de protection à se prévaloir de dispositions relatives à la hauteur d'une construction, à sa densité, à la distance aux limites et aux immixtions (ATF 135 II 145 p. 152 et les références citées). De manière plus générale, les griefs fondés sur des dispositions de droit des constructions relatives à l'esthétique, à la hauteur et au volume du projet litigieux sont de ceux qui fondent la qualité pour recourir des voisins car ils ont un effet direct sur l'usage de leur immeuble et la valeur de celui-ci (1C_2/2010 du 23 mars 2010). Ainsi, le voisin peut contester un projet de construction en faisant valoir qu'il est surdimensionné et qu'il ne respecte pas la distance à la forêt, car ce grief lui permettrait d'obtenir que la parcelle voisine soit utilisée moins intensément (1C_128/2009 du 25. septembre 2009).

Comme l'indiquent des arrêts récents, il faut se garder de confondre la qualité pour recourir avec les moyens de recours. Si la qualité pour recourir est admise, le recourant doit être admis à faire valoir tous les griefs qui pourraient lui procurer un avantage pratique en cas d'admission du recours. Par exemple, si le recourant fait valoir que l'accès au fonds voisin est insuffisant, un intérêt digne de protection ne peut pas lui être dénié pour le motif que l'accès de sa propre parcelle ne passerait pas par la même route: en effet, l'équipement (et en particulier un accès suffisant, art. 19 al. 1 LAT) est une condition de la délivrance de l'autorisation de construire (art. 22 al. 2 let. b LAT). Si l'équipement est insuffisant, l'autorisation de construire sera refusée. L'intérêt pratique et concret du recourant consiste alors en ceci que le projet de construction ne serait pas réalisé si le grief relatif à l'équipement était admis (1C_236/2010 du 16 juillet 2010; voir également, s'agissant du raccordement aux conduites d'évacuation des eaux usées, 1C_165/2010 du 18 novembre 2010). Il en va de même pour les griefs concernant la non conformité à la zone, le nombre insuffisant de places de parc ou le choix des couleurs et des matériaux de la construction (1C_296/2010 du 25 janvier 2011, publié in ATF 137 II 30).

En résumé, le voisin à la situation duquel un projet de construction serait préjudiciable peut s'y opposer en invoquant tous les moyens propres à empêcher totalement la construction ou à imposer une modification du projet le rendant moins dommageable pour le recourant (AC.2009.0020 du 27 octobre 2010; v. ég. AC.2010.0264 du 14 février 2011; AC.2009.0228 du 15 décembre 2010).

b) En l'espèce, la parcelle des recourants, supportant une habitation, est contiguë à la parcelle 1167 destinée à la villa litigieuse. Les recourants ont dès lors un intérêt digne de protection à contester ce nouveau bâtiment, dès lors qu'ils remettent en cause sa densité et son volume, ainsi que son esthétique et son intégration dans le site.

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.                                Les recourants dénoncent d'abord une violation de règles de forme. A cet égard, ils relèvent en particulier que des documents auraient été versés au dossier après l'enquête publique, sans avoir été portés à leur connaissance. Surtout, la synthèse CAMAC qui leur a été communiquée en annexe à la décision attaquée du 12 mars 2010 levant leur opposition, datait du 21 juillet 2009, alors qu'une seconde synthèse avait été établie le 10 septembre 2009. Celle-ci ne leur avait été communiquée que pendant la procédure de recours.

Il ressort effectivement de l'instruction de la cause que de nouvelles pièces ont été établies après l'enquête publique intervenue du 28 mars au 27 avril 2009, notamment l'expertise biologique du 28 mai 2009 complétée le 30 décembre 2009 et la nouvelle synthèse CAMAC du 10 septembre 2009, remplaçant celle du 21 juillet 2009, dont il convient d'admettre qu'elle n'a effectivement pas été communiquée aux opposants avec la décision attaquée. Or, selon la jurisprudence, l'avis à notifier aux opposants doit non seulement les informer de la décision prise par la municipalité sur la demande de permis de construire, mais également des décisions prises par les autorités cantonales concernées sur les autorisations spéciales requises par le projet (AC.2009.0091 du 17 février 2010 et les références citées, soit AC.2008.0334 du 12 novembre 2009; AC.2003.0220 du 11 octobre 2004; AC.2000.0101 du 18 octobre 2000; v. aussi art. 123 al. 3 LATC renvoyant aux art. 114 et 116 LATC, ainsi que l'art. 75 al. 2 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC [RLATC; RSV 700.11.1], selon lequel le permis indique les autorisations spéciales délivrées par l'Etat et reprend les conditions particulières posées par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage).

Le droit d'être entendu des recourants a dès lors été violé. Ce vice a toutefois été guéri à suffisance devant la présente instance (ATF 135 I 279 consid. 2.6; 133 I 201 consid. 2.2 et les réf. citées). En particulier, les recourants ont eu accès à toutes les pièces du dossier et ont eu l'occasion de s'exprimer pleinement.

3.                                Sur le fond, les recourants se plaignent en premier lieu d'un dépassement du COS.

a) La parcelle litigieuse est soumise au plan général d'affectation (PGA) du 12 juin 1997, dont la modification est entrée en vigueur le 16 février 2011. Désormais, seule cette dernière version est applicable. Plus précisément, le bien-fonds est colloqué en zone de verdure arborisée régie par l'art. 78bis RPGA, en zone de villas C régie par les art. 53 ss RPGA et en zone verte régie par l'art. 78 RPGA. Il comporte également une aire forestière.

b) S'agissant de la définition des surfaces constructibles, entrant dans le calcul du COS, il sied de se référer en premier lieu à l'art. 48 al. 3 LATC, ainsi libellé :

Art. 48  Définition et délimitation

1 - 2 (…)

3 En principe, seules les surfaces classées en zone à bâtir entrent dans le calcul des coefficients d'occupation et d'utilisation du sol. Les règlements communaux peuvent toutefois prévoir des dispositions spéciales dérogeant à cette règle pour les parcelles partiellement situées dans l'une des zones prévues à l'article 54, al. 1.

Selon la jurisprudence, si les règlements communaux peuvent inclure d'autres zones, ils sont toutefois limités par les règles impératives du droit fédéral qui interdisent de tenir compte de l'aire forestière (ATF 110 Ia 91), des zones agricoles et intermédiaires (RDAF 1988 230) et de la partie non constructible d'un bien-fonds qui n'est situé qu'en partie dans une zone destinée à la construction à moins qu'une disposition expresse ne prévoie une exception (ATF 109 Ia 30). L'art. 48 LATC a donné lieu à une casuistique complexe, exposée dans l'arrêt AC.1995.0234 du 5 novembre 1996 consid. 3. Précisons encore que l'art. 54 al. 1 LATC renvoie aux zones protégées, dont aux zones de verdure; une base réglementaire est ainsi nécessaire pour la prise en compte de la partie d'une parcelle en zone de verdure dans le calcul du coefficient (RDAF 1987 p. 451).

En l'occurrence, seuls prêtent à discussion les secteurs de la parcelle 1167 sis en zone verte et en zone de verdure arborisée, zones respectivement définies ainsi qu'il suit :

Art. 78

Cette zone est destinée à sauvegarder les sites ainsi que les espaces non bâtis publics ou privés caractéristiques. Toute construction y est interdite, ainsi que les aménagements et mouvements de terre pouvant modifier le caractère des lieux.

La construction de piscines est toutefois autorisée. Elles se situeront à une distance de 3 m au minimum de la limite de la parcelle voisine. Leurs bords ne dépasseront pas de plus de 0,5 m le niveau du terrain naturel, et ce au point le plus élevé. Elles n'entrent pas dans le calcul de la surface bâtie.

Les terrains privés régis par cette règle sont pris en considération pour le calcul de la surface constructible.

Art. 78bis

La zone de verdure arborisée est inconstructible et non aménageable, à l'exception de parois anti-bruit, accès aux installations portuaires et divers accès. Elle a pour but de créer une zone de structure paysagère particulière de transition. Elle doit être maintenue dans sa surface.

Aucune atteinte ne pourra lui être portée sans autorisation préalable de la Municipalité, qui au besoin consultera l'instance cantonale compétente (Centre de conservation de la faune et de la nature). Lors du remplacement de l'arborisation, la préférence sera donnée à des essences de hauts ports, indigènes et en station.

L'arborisation existante est protégée par la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (art. 18 al. 1bis), la loi sur la faune (art. 21), la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) et le règlement communal sur la protection des arbres.

Les terrains privés régis par cette règle sont pris en considération pour le calcul de la surface constructible.

Ainsi, les art. 78 al. 3 et 78bis al. 4 RPGA prévoient expressément que les terrains colloqués dans les zones verte et de verdure arborisée sont pris en considération pour le calcul de la surface constructible. Cette règle ne s'écarte nullement du droit fédéral ou de la jurisprudence exposée ci-dessus, de sorte qu'elle doit être appliquée en l'espèce.

A stricte teneur du PGA, la surface constructible de la parcelle à prendre en considération pour le calcul du COS correspondrait ainsi à sa totalité, soit 5542 m2. Il faut néanmoins en déduire l'aire forestière, dans sa nouvelle étendue entrée en vigueur le 16 février 2011, soit 1765 m2. En définitive, la surface constructible déterminante est ainsi de 3777 m2.

c) S'agissant des limitations des dimensions des constructions en zone de villas C, l'art. 55 al. 2 RPGA prévoit que "la surface bâtie ne peut excéder le 1/10 de la surface totale de la parcelle", à savoir en l'espèce 377,7 m2. L'art. 97 al. 4 LATC, dont l'application n'est ici plus contestée, dispose néanmoins que "Les bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur bénéficient d'un bonus supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol." Compte tenu de ce bonus, la surface bâtie maximum atteint en l'occurrence 396,58 m2.

d) aa) Il reste à examiner si la surface bâtie du projet respecte le maximum précité. A teneur de l'art. 94 RPGA, celle-ci est calculée ainsi :

Art. 94

La surface bâtie est mesurée sur le plan du niveau de la plus grande surface.

Dans le calcul des rapports entre la surface bâtie et la surface de la parcelle, il est tenu compte des garages et dépendances, même s'ils sont semi-enterrés, des terrasses couvertes, etc., s'ils font corps avec le bâtiment principal. Les garages complètement enterrés ne sont pas comptés dans la surface bâtie. Ils peuvent être construits en limite de propriété.

Jusqu'à une profondeur de 1,80 m, les balcons ne sont pas comptés dans la surface bâtie.

Les piscines peuvent être implantées à une distance de 3 m au minimum de la limite de la propriété voisine, si leurs bords ne dépassent pas de plus de 50 cm le niveau du terrain naturel, et ce au point le plus élevé. Dans ce cas, elles n'entrent pas dans le calcul de la surface constructible. Dans les autres cas, elles sont assimilables à des constructions et doivent respecter les conditions de la zone où elles sont implantées.

Les piscines couvertes, même provisoirement, sont assimilables à des constructions et doivent respecter les règles de la zone où elles sont implantées.

Selon les calculs de la constructrice auxquels a adhéré la municipalité, la surface bâtie est ainsi déterminée :

Sous-sol                          8,36 m2

Rez et 1er étage           381,94 m2

Total                             390,30 m2

En ce sens, la surface bâtie du projet est ainsi inférieure de 6,28 m2 au maximum admis (390,30 m2 - 396,58 m2).

Les recourants contestent ce calcul, en affirmant qu'il aurait fallu prendre en considération la pergola sise au Nord de la villa, un couvert accolé à la façade Nord de celle-ci, ainsi que le patio central.

bb) Les plans indiquent une "pergola" de près de 40 m2 (5,4 m x 7,3 m), destinée à abriter trois véhicules, posée sur quatre piliers surmontés de poutres horizontales parallèles et espacées. En audience, les architectes de la constructrice ont précisé que cet ouvrage n'aurait pas de socle, et serait doté d'une structure en bois ou en métal, aérée, non étanche, destinée à être végétalisée. Selon la jurisprudence, sauf disposition communale contraire, une pergola n'entre pas dans le calcul d'un éventuel COS lorsqu'elle n'est pas couverte (AC.2001.0103 du 10 janvier 2007; AC.2004.0253 du 2 mai 2005; voir aussi AC.2002.0132 du 26 juin 2003, AC 2004.0081 du 12 novembre 2004 et AC.1999.0143 du 18 octobre 2000). En l'espèce, l'ouvrage répond, en dépit de sa taille, aux caractéristiques d'une pergola soustraite au calcul du COS, dès lors qu'il est posé sur de simple piliers aux quatre coins et qu'il n'est pas couvert d'un toit continu, mais de poutres ajourées.

cc) Quant au couvert accolé à la façade Nord de la villa, il s'agit en réalité d'un avant-toit, de 1,80 m de profondeur. Il n'a pas à être pris en considération, dès lors qu'à teneur de l'art. 94 al. 3 RPGA, jusqu'à une profondeur de 1,80 m, même les balcons ne sont pas comptés dans la surface bâtie.

dd) En ce qui concerne le "patio", il s'agit selon les plans d'un puits rectangulaire de 28,34 m2 (5,58 m x 5,08 m) au centre de la villa, fermé de tous côtés et traversant les trois niveaux prévus (soit sous-sol, rez et étage, représentant 9 m de hauteur au total).

A l'audience, les architectes ont confirmé que ce puits ne comportait ni couverture à son sommet, ni dalle à sa base, le fond étant constitué de la terre nue. Les recourants ont souligné que les dispositions limitant la mesure d'utilisation du sol avaient pour but de limiter la masse des bâtiments et de dégager des espaces libres de construction autour de ceux-ci; en l'espèce, un observateur extérieur ne voyait que le volume extérieur du bâtiment, pas le dégagement à l'intérieur; la situation était donc différente que s'il s'agissait d'un bâtiment en *U*. Toujours d'après les recourants, un tel patio serait ainsi une sorte d'artifice augmentant l'effet massif du bâtiment depuis l'extérieur.

La constructrice a contesté cette appréciation, en relevant que le patio était de petites dimensions et que son habitabilité était exclue. Il était en effet ouvert, partant soumis à la météo, notamment à la pluie, et insuffisamment éclairé compte tenu de son étroitesse et de la hauteur de ses parois. La municipalité a déclaré dans le même sens que le patio était assimilable à une terrasse, au surplus non couverte, ce qui était décisif; il n'apportait aucun mètre carré habitable supplémentaire et correspondait à un jardin intérieur exclu du COS, à l'instar d'une cour entre bâtiments ou parties de bâtiments. Si le tribunal devait inclure le patio dans la surface bâtie, il lui faudrait alors indiquer à partir de quelles dimensions ce type d'espace ouvert ne compterait plus dans cette surface, étant rappelé que le règlement communal soustrayait de la surface bâtie toute terrasse ouverte, indépendamment de sa taille. Enfin, la municipalité affirmait qu'il s'agissait exclusivement d'un choix architectural, pas d'un artifice destiné à éluder les exigences du COS.

Lors de l'inspection locale, le tribunal a visité le chantier de la parcelle 1168 où une villa, quasi identique à celle litigieuse, était en voie de construction. A cette occasion, il a examiné le patio qui se trouvait au niveau du garage - en l'état entouré des murs à hauteur de deux niveaux - et constaté qu'il bénéficiait de très peu de luminosité, étant précisé qu'un niveau supplémentaire devait être construit (cf. procès-verbal d'audience).

Il résulte de ce qui précède que la question est délicate.

Certes, selon l'art. 94 RPGA a contrario, les terrasses non couvertes sont exclues de la surface bâtie. Dans la mesure où le patio, qui ne compte ni couverture à son sommet, ni dalle à sa base, serait assimilable à une terrasse non couverte - ce qui n'est pas certain -, il pourrait effectivement être soustrait de la surface bâtie, d'autant plus que le peu de luminosité dont il bénéficie exclut son habitabilité.

Quoi qu'il en soit, le but du COS doit être pris en considération.

D'une manière générale, les différents indices (d'utilisation, d'occupation, de volume bâti - également dit densité -, d'espaces libres et d'espaces verts) définissent dans quelle proportion un terrain peut être bâti ou doit rester libre de construction. Ces indices ont notamment pour but de réserver des espaces vierges de construction, ce qui permet d'assurer l'aération et l'ensoleillement des bâtiments, le maintien d'espaces de détente et la sécurité du trafic (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, nos 865 et 867). Le COS et le CUS (coefficient d'utilisation du sol) ont pour but essentiel de limiter la densité des habitations sur chaque parcelle. Ils ont en outre des fonctions importantes d'aménagement du territoire et d'urbanisme, puisque la limitation de la densité des constructions influe inévitablement sur la trame et la forme urbaine d'un quartier donné; ces cœfficients permettent aussi de définir ou de maintenir les caractéristiques du tissu bâti (Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et volumétrie des constructions en droit vaudois, 1988, p. 151-152; AC.2004.0100 du 27 décembre 2004). Le COS, qui impose un rapport maximum entre la surface bâtie et la surface de la parcelle, tend à assurer une proportion raisonnable entre les parties construites d'une parcelle et les espaces libres de construction (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n° 878). La jurisprudence a encore précisé que le COS a également pour fonction de permettre l'aménagement des prolongements extérieurs des logements et l'aménagement d'espaces communs tels que les places de jeux; il garantit à cette fin des dégagements suffisants par rapport à l'importance de la construction et de son emprise au sol (AC.2005.0069 du 31 octobre 2005; AC.2004.0199 du 19 juillet 2005; voir aussi ATF non publié rendu le 10 décembre 1986 en la cause F contre M). Ainsi la réglementation concernant les COS et CUS sont complémentaires en poursuivant des objectifs distincts. Le COS est en quelque sorte une norme de qualité du milieu bâti en déterminant indirectement la proportion de surface de verdure qui doit être maintenue sur une parcelle construite et le CUS fixe la densité, soit la surface de plancher admissible en fonction de la surface de la parcelle (AC.2004.0213 du 22 juin 2006).

En l'espèce, sous cet angle, il ne se justifie pas d'exclure du COS une surface entièrement fermée de quatre côtés, de 28,34 m2 et totalement invisible à tout observateur hors du bâtiment. En effet, bien qu'il ne comporte ni couverture, ni fondation, un tel patio intérieur doit être considéré comme une partie intégrante du bâtiment, auquel il est exclusivement réservé. Contrairement aux autres ouvrages usuellement soustraits au COS, soit notamment les garages complètement enterrés, les balcons ou les terrasses non couvertes, le patio en cause ne dégage pas de surface extérieure au bâtiment. Or, l'aménagement de dégagements visé par le COS ne sert pas uniquement les intérêts privés des occupants d'un bâtiment déterminé, mais aussi l'intérêt public à la qualité du milieu bâti et à des espaces vierges de construction. En ce sens, exclure un tel patio du COS permet d'étendre le périmètre extérieur du bâtiment, de sorte qu'aux yeux d'un observateur extérieur, auquel l'existence du patio est totalement celée, le rapport voulu entre espaces bâtis et espaces libres de construction n'est pas respecté.

Il est vrai que dans un arrêt n° 5166 du 22 janvier 1987, reproduit partiellement in RDAF 1988 p. 56, la Commission cantonale de recours en matière de police des constructions a retenu en droit qu'une cour intérieure - fût-elle de dimensions non négligeables - ou l'entrée voûtée qui permet d'y accéder n'ont pas à être prises en compte dans le calcul de la surface bâtie. La partie "En fait" de l'arrêt original indique toutefois que le bâtiment projeté évoquait schématiquement, en plan, la forme d'un *U* définissant une cour intérieure de 30 m sur 12 m environ. Cette configuration est ainsi différente de celle qui fait l'objet du présent arrêt.

Le patio de 28,34 m2 devant être compté dans le calcul du COS, la surface bâtie atteint 418,64 m2 (390,30 m2 + 28,34 m2), de sorte qu'elle dépasse le maximum autorisé de 22,06 m2 (418,64 m2 - 396,58 m2).

Le recours est dès lors bien fondé sur ce point.

4.                                Les recourants affirment ensuite que le nombre de niveaux excède le maximum prévu par le règlement communal.

Selon l'art. 55 al. 3 RPGA régissant la zone de villas C, "le nombre de niveaux est limité à deux sous la corniche, rez-de-chaussée compris".

Le projet comporte un sous-sol, un rez et un étage, ce qui paraît conforme à la disposition précitée. Les recourants soutiennent toutefois que le sous-sol serait habitable, partant devrait compter comme niveau.

Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours et de l'ancien Tribunal administratif, reprise à son compte par le Tribunal cantonal, la façon dont les constructeurs dénomment un niveau n'est pas déterminante pour décider s'il s'agit ou non d'un sous-sol. Pour décider si un niveau inférieur dégagé d'un bâtiment doit être considéré comme habitable (et compter au nombre de ceux autorisés), il convient de se rapporter à toutes les circonstances de l'espèce, soit le rapport au terrain naturel, l'affectation des locaux et la situation des accès. Est un sous-sol le niveau dont le volume situé au-dessous du terrain naturel est plus important que celui hors de terre, n'est pas affecté à l'habitation et dont l'accès principal du bâtiment est situé à l'étage supérieur. Doit aussi être considéré comme sous-sol un niveau totalement dégagé sur une façade et partiellement sur deux autres, qui comprend l'entrée principale du bâtiment, à condition que ce niveau, situé sous le niveau naturel pour plus de la moitié de son volume, ne soit pas voué à l'habitation; que le plancher du rez-de-chaussée soit situé en dessous du terrain naturel en amont; que la hauteur du bâtiment au faîte soit sensiblement inférieure au maximum réglementaire. Est également un sous-sol un niveau sur lequel se trouve l'entrée du bâtiment (avec une façade percée de grandes baies vitrées), la majeure partie du niveau étant néanmoins située sous le terrain naturel. Inversement, un niveau comprenant des locaux habitables hors de terre sur plus de la moitié de son pourtour, dégagé sur la totalité de sa façade principale, n'est pas un sous-sol, pas davantage que le niveau inférieur d'un bâtiment, presque entièrement hors de terre sur trois façades, duquel on accède au bâtiment par un hall de plain-pied (arrêts AC.2008.0141 du 19 décembre 2008 consid. 2; AC.2007.0276 du 13 juin 2008 consid. 8c; AC.2007.0290 du 26 février 2008 consid. 3c; AC.2006.0044 du 30 octobre 2006 consid. 5; AC.2004.0232 du 8 décembre 2005 consid. 2, où la qualification de sous-sol a été retenue; AC.2006.0118 du 26 juillet 2007 consid. 2; AC.2006.0082 du 20 février 2007 consid. 5, où le niveau inférieur a été considéré comme habitable). Il en va pareillement d'un sous-sol presque entièrement enterré, quand bien même il comporte à une de ses extrémités un local, à la façade à moitié enterrée, disposant de deux fenêtre et d'une porte en contrebas du terrain AC.2008.0056 du 28 juillet 2009 consid. 1).

Pour être considéré comme "habitable", un niveau doit se prêter au séjour durable des personnes, que ce soit pour l'habitation ou le travail. Pour décider si un niveau est habitable, la seule intention du constructeur n'est pas décisive, mais il faut examiner si objectivement, l'aménagement du niveau considéré permet de rendre la surface facilement habitable (AC.2002.0052 du 11 février 2002).

Ces principes ne s'appliquent qu'à défaut de réglementation communale topique (AC.2007.0276, précité, consid. 8c; AC.2006.0044, précité, consid. 5c; AC.2004.0232, précité, consid. 2a). A cet égard, l'art. 97 RPGA définit les critères d'habitabilité des sous-sols dans les termes suivants :

Art. 97

Les sous-sols sont habitables aux conditions suivantes

-     le plancher ne peut être à plus de 1,5 m en contrebas du point le plus élevé du sol extérieur aménagé

-     1 face au moins des locaux d'habitation doit être entièrement dégagée

-     la profondeur de ces locaux ne peut être supérieure à 6 m par rapport à la façade entièrement dégagée

-     les conditions d'éclairage de ces locaux doivent être assurées par une disposition judicieuse des fenêtres et la surface de celles-ci doit répondre aux exigences de la législation cantonale

-     les murs extérieurs de ces locaux seront rendus étanches, pourvus des drainages nécessaires sur leurs faces extérieures et convenablement isolés.

Il découle des plans produits que le sous-sol en cause, qui comporte pour l'essentiel un garage, le fond du patio central, un home cinéma, un cellier, une cave, et une piscine avec jacuzzi, sauna, sanarium, hammam, fitness, vestiaires et salle de massage, est pratiquement entièrement enterré. Certes, la façade Sud est très partiellement dégagée et comporte une ouverture de 2 m de large sur 2,5 m de haut permettant l'accès au garage souterrain; la façade Ouest est de même très partiellement dégagée et dispose d'un vitrage horizontal d'environ 6 m de large sur 0,6 m de haut, avec une porte adjacente de 1,20 m de large sur 2,50 m de haut reliant l'espace piscine/jacuzzi/détente à l'extérieur. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, soit les dimensions de cette ouverture - ramenées à la surface totale du sous-sol, de l'ordre de 400 m2 sans compter le garage - et l'usage mentionné des locaux (cf. AC.2008.0161 du 24 avril 2009 consid. 1b), le sous-sol ne peut être qualifié d'habitable que ce soit au regard de la jurisprudence exposée ci-dessus ou de l'art. 97 RPGA. Le patio central de 28,34 m2 ne conduit pas à une autre conclusion, dès lors qu'au vu de son étroitesse et de sa profondeur, il ne saurait fournir un apport suffisant de lumière.

Par ailleurs, s'il est vrai que le site internet des promoteurs du projet mentionne "trois niveaux habitables", cet élément n'est pas déterminant, du moment que les notions commerciales et juridiques de l'habitabilité ne sont pas identiques.

5.                                En troisième lieu, les recourants dénoncent un nombre excessif de places de parc.

a) Le règlement communal définit le nombre de places de stationnement à son art. 101, ainsi libellé :

Art. 101

La Municipalité fixe le nombre de places de stationnement privées ou garages pour voitures. Ils doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur leur terrain, en rapport avec l'importance et la destination des nouvelles constructions, transformations importantes ou nouvelles affectations. Au minimum 2 places par logement.

Cette disposition communale prévoit ainsi un minimum de 2 places par logement; elle ne fixe pas de maximum, mais édicte que le nombre de places doit être "en rapport avec l'importance et la destination des constructions". Sur ce dernier point, il convient de se référer, ne serait-ce que par analogie, aux normes VSS éditées par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (quand bien même l'art. 40a RLATC, qui y renvoie, a été considéré comme dépourvu de base légale, cf. AC.2009.0064 du 4 novembre 2010 consid. 4). Selon la norme SN 640 281 intitulée "Stationnement; Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme", le dimensionnement de l'offre de stationnement pour l'affectation au logement correspond à une place par 100 m2 de SPBU ou une place par appartement, plus 10 % pour les visiteurs (ch. 9.1), ces chiffres constituant des valeurs indicatives. Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.2). Le critère donnant le plus grand nombre de cases est déterminant (AC.2007.0108 du 20 mai 2008 consid. 1b).

b) En l'espèce, la SBPU est de 896 m2, ce qui autorise, selon la norme VSS précitée, places visiteurs comprises, 10 places de parc. Le projet comportant 8 places, il demeure licite sous cet angle. Le principe de la proportionnalité ne conduit pas à descendre en-deçà de ce nombre, dès lors que 5 places sont enterrées.

6.                                Enfin, les recourants soutiennent que le bien-fonds n'est pas équipé, faute d'être raccordé aux canalisations d'évacuation des eaux, et qu'il ne le sera pas davantage à l'achèvement de la construction.

a) La constructrice a prévu de se raccorder à un système individuel provisoire d'épuration à installer sur la parcelle voisine 1168, avec l'autorisation des autorités cantonales (autorisation d'infiltration des eaux usées du 31 mars 2011 du DSE, synthèse CAMAC du 9 mai 2011) et communale (permis de construire du 16 mai 2011), sans enquête publique. Dès la mise en fonction du réseau communal d'égouts dans le secteur, la villa y sera raccordée et l'installation particulière démantelée. Le système consiste en une décantation des eaux usées, suivie d'une filtration et infiltration dans le sous-sol. Plus précisément, il s'agit de tranchées filtrantes d'une surface totale de 12 m sur 20 m, soit 240 m2, avec deux fosses de décantation (de 4,30 m de haut sur 1,60 m de diamètre, respectivement de 2,70 m de haut sur 1,60 m de diamètre), deux chambres auto-amorçantes, et deux chambres de contrôle. L'installation est implantée, à quelque 40 m du lac, dans la zone de non bâtir selon le PEC, réservée, d'après l'addenda et les premières déterminations du SDT-CRL du 11 mars 2009, aux constructions et installations publiques ainsi qu'aux petits garages à bateaux. Selon la synthèse CAMAC du 9 mai 2011, le SDT-CRL a considéré en définitive que le projet, enterré et provisoire, n'aurait pas d'impact sur les problématiques traitées par le PDRives.

Le SESA a en outre requis que les exigences du ch. 2 de l'annexe 3 de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) soient respectées (exigences générales relatives au déversement d'eaux polluées communales dans les eaux), à l'exception de la DBO5 (demande biochimique en oxygène) et de la DCO (demande chimique en oxygène), critères pour lesquels une tolérance au sens du ch. 1 al. 3 de ladite annexe (relatif aux stations d'épuration de 200 équivalents-habitants ou moins) était admise. De plus, le détenteur devrait entretenir régulièrement la fosse de décantation et la faire vidanger au moins une fois par an, moyennant un contrat à conclure avec une entreprise spécialisée. Un contrat de surveillance et d'entretien devrait également être établi avec une instance agréée (voir aussi le règlement du 4 mars 2009 sur l'entretien des installations particulières d'épuration des eaux usées ménagères et des installations de prétraitement industrielles; RIEEU; RSV 814.31.1.2). D'autres exigences techniques avaient encore été posées par le SESA le 23 septembre 2010 (cf. supra let. J).

b) Selon l'art. 22 al. 2 let. b LAT a contrario, une autorisation de construire ne peut être délivrée si le terrain n'est pas équipé. De même, l'art. 104 al. 3 LATC dispose que la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.

L'art. 19 LAT précise qu'un terrain est équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (al. 1). Les zones à bâtir

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