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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.12.2004 AC.2004.0208

20 décembre 2004·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·395 mots·~2 min·2

Résumé

DEGALLIER, DEGALLIER, ZLOCZOWER/Municipalité d'Echandens, ZBINDEN, GAGLIARDI-BIANCHI, Gagliardi-Bianchi, Burnier-Patthey, Burnier-Patthey, Gentilini-Baldi, Gentilini-Baldi | Si l'arrêt notifié aux parties n'accorde des dépens qu'à l'une des deux parties qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un mandataire rémunéré, cette inadvertance doit être rectifiée par un arrêt complémentaire rendu par la même section du Tribunal.

Texte intégral

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt complémentaire du 21 décembre 2004

Composition

Pierre Journot, juge instructeur; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs

recourants

Catherine DEGALLIER, Andrée DEGALLIER, Nicole ZLOCZOWER, tous à Echandens, représentés par l'avocat Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, à Lausanne,

autorité intimée

Municipalité d'Echandens, représentée par l'avocat Philippe REYMOND, à Lausanne,

I

propriétaire

Pascal ZBINDEN, à Renens

constructeurs

Christian GAGLIARDI-BIANCHI, à Morges, Catherine GAGLIARDI-BIANCHI, à Morges, Gilles BURNIER-PATTHEY, à Préverenges, Valérie BURNIER-PATTHEY, à Préverenges, Stefano GENTILINI-BALDI, à St-Sulpice VD, Patrizia GENTILINI-BALDI, à St-Sulpice VD, tous représentés par Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,

Décision de la Municipalité d'Echandens du 25 août 2004 (construction de trois maisons contiguës sur la parcelle no 49)

Le tribunal administratif,

statuant à huis clos,

-           vu l'arrêt rendu le 23 novembre 2004,

-           vu la lettre de l'avocat Reymond du 26 novembre 2004 qui demande que le dispositif de l'arrêt soit complété par l'allocation de dépens à commune,

-           vu l'avis adressé aux parties pour signaler qu'un arrêt complémentaire serait rendu,

-           considérant que c'est effectivement par suite d'une inadvertance que le projet d'arrêt approuvé par la section saisie de la présente cause n'accordait des dépens qu'aux constructeurs Gagliardi et consorts,

-           que cette inadvertance doit être rectifiée (voir pour un cas analogue AC 1997/0095 du 25/03/1998 et PE 1996/0719 du 16/01/1997; pour un arrêt du Tribunal fédéral modifiant le dispositif notifié aux parties: 1P.320/1996 du 24/01/1997; voir aussi, entre autres, GE 2002/0060 du 04/10/2002; CR 2001/0033 du 03/05/2001; CR 2001/0033 du 11/04/01; AC 1996/0171 du 10/07/2000; GE 1997/0203 du 20/10/1998; pour le cas des décisions du juge instructeur CP 1995/0003 du 05/03/1997; en dernier lieu AC.2001.0236 du 22 août 2003),

-           qu'il y a lieu d'accorder des dépens de même montant à la municipalité assistée d'un mandataire rétribué,

-           qu'il y a lieu de rectifier d'office aussi le ch. II du dispositif qui contient une autre inadvertance (Ecublens au lieu d'Echandens).

I.                      complète le dispositif de l'arrêt AC.2004.0208 du 23 novembre 2004 en y ajoutant le chiffre V suivant :

                        V.         Les recourants Degallier et consorts doivent à la Commune d'Echandens solidairement entre eux, la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

II.                     corrige le ch. II du dispositif du même arrêt en ce sens qu'il faut lire Echandens au lieu d'Ecublens.

III.                    dit que le présent arrêt complémentaire est rendu sans frais.

Lausanne, le 21 décembre 2004

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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