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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 24.09.2003 AC.2003.0139

24 septembre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,579 mots·~8 min·3

Résumé

INEICHEN Josef c/ Municipalité de Noville | Est notamment considérée comme un auxiliaire de la partie ou de son mandataire la banque que ceux-ci ont chargée d'opérer une avance de frais.En pareil cas, la restitution du délai est exclue même si le paiement tardif de l'avance de frais ne provient pas de la partie elle-même ou de son représentant, mais d'une faute exclusive de la banque qu'ils avaient chargée de ce paiement.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Décision du juge instructeur du 24 septembre 2003

sur le recours interjeté par Josef INEICHEN, à Montreux, en qualité d'exécuteur testamentaire de feu Aldo Chiaradia, représenté par Me Denis Bettems, avocat, à Lausanne,

contre

la décision de la Municipalité de Noville du 7 juillet 2003 (ordre de remise en état de la parcelle no 267, appartenant à la succession de feu Aldo Chiaradia).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision du 7 juillet 2003, la Municipalité de Noville a ordonné à la succession de feu Aldo Chiaradia, par l'intermédiaire de Josef Ineichen, exécuteur testamentaire, d'évacuer de la parcelle no 267 du cadastre de Noville, au lieu dit "Les Saviez", des déchets de chantier minéraux, un tas formé de morceaux d'enrobés bitumineux, ainsi que des déchets industriels "banals". Cette décision pose en outre diverses conditions à la poursuite temporaire d'activités de stockage et de concassage de déchets de chantier sur ladite parcelle.

B.                    Josef Ineichen a recouru contre cette décision le 23 juillet 2003, concluant à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la succession d'Aldo Chiaradia n'est pas tenue de libérer la parcelle no 267.

                        A réception du recours, un délai au 14 août 2003 a été imparti au recourant pour effectuer un dépôt de 2'500 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourraient être prélevés en cas de rejet du recours. Cette communication mentionnait qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.

                        Le versement de ce dépôt de garantie a été effectué par le recourant au guichet de la poste le 18 août 2003. Par lettre du même jour, le recourant a exposé qu'il avait envoyé à la Banque cantonale vaudoise (BCV) le 29 juillet 2003 un ordre de paiement de 2'500 fr. en faveur du Tribunal administratif, mais que ladite banque venait de l'informer qu'elle avait annulé ce paiement. Etaient notamment joints à cette lettre un avis de la BCV indiquant effectivement que le paiement de 2'500 fr. en faveur du Tribunal administratif avait été annulé le 11 août 2003 au motif que "le disponible du compte ne permet pas d'exécuter les paiements", ainsi qu'un relevé de la même banque montrant qu'au 17 août 2003 le compte qui aurait dû être débité présentait un solde créditeur de 248'527 fr.75. A la demande du juge instructeur, le recourant a produit ultérieurement un autre relevé montrant que ce solde avait été constamment supérieur à 200'000 fr. durant la période du 1er juillet au 8 septembre 2003.

C.                    La Municipalité de Noville et le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) ont conclu au rejet du recours.

                        A la demande du SESA, l'effet suspensif accordé provisoirement au recours a été partiellement levé, s'agissant de l'évacuation du tas d'enrobés bitumineux et du sol sous-jacent, jusqu'à une profondeur de 30 centimètres.

                        La faculté a été donnée à la municipalité et au SESA de se déterminer sur une éventuelle restitution du délai d'avance de frais. La municipalité ne s'est pas prononcée, et le SESA s'en est remis à l'appréciation du tribunal.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 39 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) prévoit que le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis que, faute par lui d'effectuer le versement demandé, il ne sera pas entré en matière sur le recours, l'affaire étant rayée du rôle. La jurisprudence a précisé que le délai imparti pour le paiement de l'avance de frais est péremptoire et ne peut être restitué qu'en l'absence de faute du recourant. Cette solution rigoureuse, qui correspond à la pratique d'une partie importante des anciennes commissions de recours, a pour conséquence que le recours doit être déclaré irrecevable même si l'avance de frais parvient au tribunal avant que le juge instructeur ait rayé la cause du rôle. Cela se justifie pour des motifs d'égalité de traitement. En effet, dans les cas où l'avance de frais est payée avec retard, on ne saurait considérer comme recevable les seuls recours qui, à la faveur d'un traitement plus ou moins rapide des dossiers, n'ont pas encore été rayés du rôle par une décision du juge instructeur (v. notamment ATF 2P 271/2000 du 24 novembre 2000; Tribunal administratif, arrêts RE 1995/0032 du 4 juillet 1995; RE 1995/0001 du 15 mars 1995; RDAF 1992 p. 368, considérant 4).

                        En l'espèce, il n'est pas contesté que l'avance de frais a été faite tardivement. Il reste à voir si le recourant peut se prévaloir d'un motif de restitution du délai.

2.                             La loi sur la juridiction et la procédure administratives ne comporte pas de prescriptions générales sur la restitution des délais (le seul cas prévu est celui du délai de recours lui-même, art. 31 et 32 LJPA); mais un délai doit pouvoir être restitué à celui qui ne l'a pas observé sans sa faute, même sans base légale (ATF 108 V 109). On doit dès lors admettre que la procédure vaudoise permet d'obtenir une telle restitution, même en l'absence d'une disposition légale expresse, en appliquant par analogie les principes de l'art. 32, al. 2, 2ème phrase, LJPA, qui correspondent du reste à ceux du droit fédéral (arrêts du Tribunal administratif RE 1993/0035 du 25 août 1993, RE 1993/0032 du 13 août 1993, RE 1993/0026 du 26 mai 1993, RE 1993/0021 du 15 juin 1993, RE 1993/0008 du 18 février 1993, RE 1992/0050 du 18 décembre 1992, RE 1992/0033 du 23 octobre 1992, RE 1992/0041 du 19 novembre 1992, v. également implicitement l'arrêt RE 1992/0044 du 30 novembre 1992). Suivant cette disposition, le délai ne peut être restitué qu'à celui qui établit avoir été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir en temps utile.

                        Par empêchement non fautif de la partie, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, due à la force majeure, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables (v. J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2.3. ad art. 35, p. 240, et les références citées). Ces circonstances doivent être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai (ibid.). La restitution ne sera dès lors admise que si aucun reproche ne peut être fait à la partie, le cas échéant à son représentant (ATF 112 V 255; 107 Ia 169). La faute du mandataire doit être imputée à la partie elle-même (art. 37 CPC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 32 al. 3 LJPA; ATF 114 Ib 67; 107 Ia 168).

                        Il en va de même lorsque la partie a chargé un auxiliaire d'accomplir l'acte omis : à l'instar du Tribunal fédéral (SJ 1991, p. 567; ATF 114 Ib 73, consid. 2e; arrêt 1P 151/2002 du 28 mai 2002, non publié), le Tribunal administratif exclut la restitution du délai en présence d'une faute commise par un auxiliaire (arrêts AC 1999/0041 du 31 août 1999, consid. 1b; RE 1995/0002 du 15 mai 1995; RE 1995/0004 du 6 mars 1995; RE 1994/0028 du 16 juin 1994). Est notamment considérée comme un auxiliaire de la partie ou de son mandataire la banque que ceux-ci ont chargée, comme en l'espèce, d'opérer une avance de frais (v. T. Merkli, A. Aeschlimann et R. Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Bern 1997, n. 12 ad art. 42, p. 295). En pareil cas, la restitution du délai est exclue même si le paiement tardif de l'avance de frais ne provient pas de la partie elle‑même ou de son représentant, mais d'une faute exclusive de la banque qu'ils avaient chargée de ce paiement (SJ 1991, p. 567, consid. 4; ATF 114 Ib 67, consid. 3, p. 74; TA arrêt AC 1999/0041 du 31 août 1999, consid. 2c).

3.                     Il s'ensuit que les conditions d'une restitution du délai d'avance de frais ne sont en l'occurrence pas réunies, quand bien même les raisons pour lesquelles l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé résident essentiellement dans une erreur de la BCV, qui a considéré à tort que le disponible du compte ne permettait pas d'exécuter ce paiement et qui, bien que l'ordre lui soit parvenu largement avant l'échéance fixée par le tribunal, a tardé à informer le recourant qu'elle ne l'exécuterait pas.

                        On observera de surcroît que l'avocat qui transmet à son client une ordonnance fixant un délai pour effectuer une avance de frais commet une faute s'il ne vérifie pas que celui-ci l'a bien reçue et a effectué le paiement en temps utile (ATF 110 Ib 94). On peut se demander s'il ne faut pas attendre le même degré de vigilance de la part de la partie qui n'effectue pas elle-même le paiement, mais en charge une banque : il lui incombe d'en vérifier la réception et l'exécution en temps utile, à défaut de quoi son inexécution ou son exécution tardive lui sera imputable.

                        Le recours doit être en conséquence déclaré irrecevable (art. 39 al. 1 LJPA).

4.                     Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge de la partie déboutée, pour l'ouverture du dossier, les écritures consécutives au dépôt du recours, la décision sur effet suspensif du 16 septembre 2003 et la présente décision.

Par ces motifs le juge instructeur décide:

I.                      Le recours est irrecevable.

II.                     La cause est rayée du rôle.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la succession de feu Aldo Chiaradia.

jc/Lausanne, le 24 septembre 2003

                                                     Le juge instructeur:                             

                                                         Alain Zumsteg                                 

La présente décision est communiquée aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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