CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ARRET du 2 février 2004
sur le recours interjeté par Jean-Daniel Sonnard, Rodolphe Keller, Claudine Wehrli, Roland Wetter, Senta Cardinaux, Albert Girod et Nadine Karpouchko, à Lausanne,
contre
1. la décision rendue le 28 mai 2003 par la Municipalité de Lausanne autorisant la construction d'un parking souterrain sur la parcelle 4289 du cadastre de la Commune de Lausanne
2. les autorisations spéciales contenues dans la synthèse CAMAC du 24 avril 2003.
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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Bertrand Dutoit et M. Renato Morandi, assesseurs. Greffier: M. Pierre-Yves Brandt.
Vu les faits suivants:
A. a) La Commune de Lausanne est propriétaire de la parcelle n° 4289 du cadastre de la commune de Lausanne, d'une surface de 5'815m2, sur lequel sont érigés deux bâtiments (n° ECA 12976, 14495) qui abritaient une Auberge de jeunesse jusqu'il y a quelques années. Cette parcelle est colloquée en zone périphérique par le règlement concernant le plan d'extension de la ville de Lausanne du 3 novembre 1942.
Elle est longée au sud par l'avenue de Rhodanie, à l'est par le chemin du Stade et au nord par le chemin du Muguet. Elle supporte plusieurs arbres d'essences diverses, dont la majorité est implantée sur le long des limites de propriété sud et est. Les degrés de sensibilité au bruit qui lui ont été attribués par le Plan d'attribution, approuvé par le Conseil communal le 5 mars 2002, sont de DS III dans sa moitié sud et de DS II dans sa moitié nord. Selon le cadastre du bruit du trafic routier (état de 1990), le trafic des véhicules diurnes engendrait les niveaux décibels suivants:
- 70 dB à la hauteur du bâtiment ECA 14495; - 61 dB à la hauteur du bâtiment ECA n° 12976; - 59 dB à la hauteur du bâtiment ECA 16984 (sis à l'intersection entre le chemin du Muguet et celui de Réchoz); - 61 dB à la hauteur du bâtiment ECA 152011 (parcelle 4725 des époux Girod) - 53 dB à la hauteur des bâtiments sis le long du chemin des Pervenches
On relèvera encore que le comptage du trafic journalier, qui a été effectué par la COREL (source: direction des travaux, urbanisme du 23 juillet 2003) faisait état d'un mouvement de quelque 19'200 véhicules sur l'avenue de Rhodanie pour l'année 2000 (20'500 pour l'année 1990); le bruit occasionné atteignait ainsi 69-70 dB pour l'année 1990, dans une zone de degré de sensibilité au bruit III (valeur limite 65 dB).
b) La situation des immeubles des recourants peut être décrite de la manière suivante:
- La parcelle du recourant Girod est sise le long de l'avenue de Rhodanie, qui la borde au sud. Au nord, elle est délimitée par le chemin du Muguet qui débouche perpendiculairement au chemin du Stade. Elle jouxte la parcelle litigieuse sur la moitié de la longueur de sa limite est.
- La parcelle de la recourante Cardinaux est délimitée au nord par le chemin des Pervenches et au sud par le chemin du Muguet. Elle est sise à l'ouest du complexe projeté, à l'opposé de l'entrée du parking.
- Les parcelles des recourants Keller et Karpouchko sont sises dans la partie supérieure du chemin du Stade, le long de son côté est. Elles sont donc situées à un peu plus d'une centaine de mètres au nord de l'entrée du parking. On précisera encore que le chemin du Stade est ouvert à la circulation bidirectionnelle dans sa moitié sud sur une distance de 60m; le tronçon supérieur est interdit aux véhicules montants.
- Le recourant Wetter habite le long de la moitié est de la rue du Mont d'Or, au nord du Parc de Milan. Il est situé en direction du nord-est à une distance de plus de 800m en ligne droite du projet litigieux. Au vu de la topographie du terrain et dès lors que l'on se trouve en milieu bâti, il n'est pas possible d'apercevoir le projet litigieux depuis son emplacement.
- La recourante Wehrli habite le long de la moitié sud du chemin du Reposoir, non loin de l'avenue de Cour. La distance qui la sépare de la partie supérieure du chemin du Stade n'est pas inférieure à 200m en ligne droite.
- Le recourant Sonnard habite sur l'avenue des Figuiers, le long de son tronçon médian, du côté nord. La distance qui le sépare du projet litigieux n'est pas inférieure à 200m en ligne droite.
B. a) Désireuse de renforcer sa vocation de ville olympique, la Commune de Lausanne souhaite accueillir des associations et fédérations sportives internationales. Certaines d'entre elles auraient d'ailleurs manifesté leur intérêt à s'établir dans cette ville. Dans cette perspective, elle a pris part à la fondation de Maison du sport international SA (ci-après MSI SA) qui est intervenue le 20 février 2001. Cette société a pour but : "la construction, l'exploitation et la gestion [...] d'un bâtiment destiné à loger, entre autres, des fédérations sportives internationales, des organisations sportives ou des organisations et institutions ayant une relation directe avec le monde du sport et de mettre à leur disposition une infrastructure commune." Elle est détenue, à raison d'un tiers chacun, par la Commune de Lausanne, le canton de Vaud et le Comité international olympique.
Pour réaliser les buts qui lui ont été assignés, la société MSI SA s'est vu concéder un droit de superficie (droit distinct et permanent) sur la parcelle 4289 de la Commune de Lausanne.
b) La documentation que le maître d'ouvrage a remise en vue de la délivrance du permis de construire donne la description générale du projet en ces termes:
"Trois bâtiments identiques sont implantés le long du chemin du Muguet et un bâtiment de deux étages se situe le long de l'avenue de Rhodanie. Ces bâtiments sont reliés entre eux au niveau du rez-de-chaussée et du sous-sol.
L'accueil se fait par le petit bâtiment implanté au long de l'avenue de Rhodanie, qui représente le signe immédiatement visible de la Maison du sport international, mis en évidence par un écrin d'arbres qui occupe la moitié basse du terrain. Au rez-de-chaussée se trouve la réception ainsi qu'une surface commerciale, au premier étage un restaurant et au deuxième étage des salles de conférence ainsi que les sanitaires.
Au niveau du rez-de-chaussée, la liaison entre les bâtiments de bureaux situés au nord et la réception se fait par un espace de transition défini par une hauteur d'étage plus réduite. De là, on débouche sur un grand hall rythmé par des vitrines d'exposition et des cours intérieures. A l'arrière de cette zone se trouvent les dépôts et les locaux techniques, ainsi qu'un fitness et des vestiaires communs à tous les usagers.
Du premier au quatrième étage se trouvent les surfaces destinées aux associations sportives, aménagées avec des cloisons mobiles (donc modulables dans le temps) et avec pour chacune un noyau sanitaire indépendant. Tous les bâtiments sont équipés d'un système de dalle active (concrete cooling). Ce système fonctionne par des tubes intégrés dans les dalles en béton dans lesquels l'énergie de chauffage et de rafraîchissement est transportée par de l'eau [...]. Des convecteurs de sol sont prévus comme appoint de chauffage. Les bureaux seront également ventilés. L'air frais sera distribué au pied des vitrages et l'air vicié repris dans les noyaux sanitaires. Tous les bureaux seront équipés des moyens de télécommunications modernes, afin de permettre aux futurs locataires de travailler dès leur arrivée [...].
Au sous-sol, un parking réservé aux locataires offre une capacité de 92 places dont trois pour handicapés. Son accès se fait par le chemin du Stade. Une liaison directe aux trois bâtiments de bureaux est faite par trois cages d'escaliers distinctes. Il y a également un accès direct au bâtiment commun et à la réception par un escalier séparé. Le parking est ventilé."
Au préalable, le projet prévoit la démolition des deux bâtiments (ECA n° 12976 et 14495) érigés sur la parcelle, qui abritaient jadis l'Auberge de jeunesse. Il est également prévu de procéder à l'abattage de quelque vingt-neuf arbres d'essences diverses; une fois les travaux réalisés, neuf arbres seront nouvellement implantés, alors que trois d'entre eux sis à l'angle sud-ouest de la parcelle seront conservés en l'état.
Il convient encore de préciser que l'unique accès au parking se fera par une rampe située perpendiculairement à la moitié inférieure du chemin du Stade, à une distance de quelque trente mètres de l'endroit où débouche le chemin du Muguet. L'ouvrage a une emprise supérieure à 100m2 et devrait déroger aux règles sur la distance entre bâtiments en application de l'art. 110 b RPE (constructions semi-enterrées).
Le café-restaurant prévu dans le bâtiment sud devrait comprendre septante-cinq places (y compris le bar). Par décision du 12 février 2003, le Service de la police du commerce a autorisé l'exploitation de l'établissement public selon les horaires d'ouverture quotidienne de 05h00 à 24h00, avec la possibilité d'obtenir une autorisation exceptionnelle (fermeture à 01h00 du dimanche au jeudi, à 02h00 les vendredi et samedi).
C. Le projet a été mis à l'enquête publique du 7 au 27 février 2003. Il a suscité trois oppositions et une intervention, déposées en temps utile:
- L'Association Transports et Environnement, section Vaud (ATE) s'est opposée au projet en faisant valoir que le caractère lacunaire des plans ne permettait pas de connaître la surface brute de plancher utile ni d'évaluer la dotation en places de stationnement par rapport au nombre de places de travail.
- Roger et Madeleine Weidmann, domiciliés chemin du Muguet 13, à Lausanne. Ils ont déclaré faire opposition, non pour empêcher la réalisation du projet, mais pour préserver leurs droits de voisinage. Ils ont mis en évidence un certain nombre de lacunes de dossier et sollicité que le projet soit complété par un certain nombre de dispositions. Ils ont encore requis un certain nombre de mesures d'instruction.
- Rodolphe Keller, domicilié chemin du Stade 1, à Lausanne, qui est intervenu pour demander la mise en zone 30km/h du chemin du Stade.
- Le Mouvement pour la Défense de Lausanne (MDL), par son président Eric Magnin. Il s'est opposé à la réalisation du parking souterrain, sans que des mesures compensatoires ne soient prises sur le plan de la circulation. Il a également sollicité que l'implantation du bâtiment soit modifiée, de manière à éviter l'abattage de certains arbres.
Le 24 avril 2003, la CAMAC a transmis à la municipalité la synthèse contenant les préavis et autorisations spéciales requises par la loi. On relève en particulier ce qui suit:
- Le Service des bâtiments, Section monuments historiques et archéologie, l'archéologue cantonal (SB-AC) a délivré l'autorisation spéciale, à la condition que l'existence d'éventuelles découvertes archéologique puisse être valablement contrôlée et préservée.
- Le Service des eaux, sols et assainissement, Division assainissement, Section assainissement industriel (SESA-AI3) a délivré l'autorisation spéciale requise. Il a émis diverses conditions ayant trait aux déchets spéciaux engendrés par l'exploitation du garage souterrain et des cuisines collectives (traitement des hydrocarbures et des graisses).
- Le Service de l'environnement et de l'énergie, Division énergie (SEVEN-DEN) a donné un préavis favorable au projet, qu'il a subordonné au respect des normes s'agissant de la puissance du groupe de production de froid.
- L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) a délivré l'autorisation spéciale requise, qu'il a subordonnée à certaines conditions impératives en lien avec la protection contre le feu.
- Le Service de l'emploi, Inspection cantonale du travail (SE-ICT) a délivré l'autorisation spéciale requise, qu'il a subordonnée à un certain nombres de conditions impératives ayant trait, pour l'essentiel, à l'aménagement des postes de travail.
- Le Service de l'économie et du tourisme, Office cantonal de la police du commerce (SET-OCPC) a délivré l'autorisation spéciale requise, qu'il a subordonnée à un certain nombre de conditions impératives:
"1. En matière d'hygiène et de tranquillité publique, il devra être tenu compte des observations et remarques ci-jointes, formulées par la Direction de la sécurité publique de Lausanne, le Service d'hygiène de la Ville de Lausanne et du Groupe de prévention du bruit, police municipale de Lausanne.
[...]
3. La licence qui sera délivrée pour l'exploitation de l'établissement en cause sera une licence de café-restaurant au sens de l'article 12 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB).
4. Conformément à l'entretien téléphonique avec l'architecte et au questionnaire n° 11, le café-restaurant ne disposera pas de terrasse.
[...]"
- Le Laboratoire cantonal, Contrôle des denrées alimentaires, Inspection des denrées alimentaires et des eaux (LCI) a préavisé favorablement au projet.
- Le service de l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN) a préavisé favorablement au projet, à la condition qu'un certain nombre de conditions soient respectées:
"LUTTE CONTRE LE BRUIT
Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.
L'isolation phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181/1988 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).
L'annexe n°6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art 7 OPB).
L'art. 9 de l'OPB (utilisation accrue des voies de communication) définit les exigences légales concernant les nuisances supplémentaires dues au trafic généré par le projet.
Le SEVEN considère que ce projet respecte les exigences légales en matière de protection contre le bruit.
PROTECTION DE L'AIR
(notre préavis du 13.02.2003 reste inchangé malgré les oppositions reçues)
Les prescriptions fixées par l'Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) sont à respecter. Il y aura lieu de veiller en particulier à l'exécution et au respect des points relevés ci-dessous:
Cheminée de chauffage
Les critères de construction fixés dans les "Recommandations fédérales du 15 déc. 1989 sur la hauteur minimale des cheminées sur toit" doit être respectée.
Pour les chauffages, dont la puissance est inférieure à 350 kW et qui sont alimentés au mazout ou au gaz, l'orifice de la cheminée dépassera en règle générale l'acrotère pour les toits plats de 1.5 mètres.
Pour les autres combustibles ou une puissance installée supérieure, il faut consulter les recommandations. Les chapeaux de cheminée qui empêchent une sortie verticale des effluents ne sont pas autorisés.
Des dérogations justifiées peuvent être admises, mais elles devront faire l'objet d'une demande écrite adressée au Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN).
Evacuation d'air vicié des parkings souterrains
Les débits d'air à évacuer seront calculés sur la base des directives de la "Société suisse des ingénieurs en chauffage et climatisation". La cheminée d'évacuation sera située en principe sur le toit de l'immeuble attenant au parking.
Une demande de dérogation écrite, accompagnée des plans nécessaires à la compréhension de la situation peut être adressée au service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN).
Evacuation des ventilations (cuisines de restaurant, locaux fumeurs)
L'orifice de la cheminée devra dépasser le faîte du toit de 0,5 mètres pour les toits à 2 pans ou de 1,5 mètres pour les toits plats.
POLLUTION DE L'AIR - IMMISSIONS
(Préavis du 25.02.03 non modifié en fonction des oppositions)
Le présent projet se situe dans une zone soumise à un plan de mesures d'assainissement de l'air (plan des mesures OPair de l'agglomération lausannoise, juin 1995) et dans un périmètre où les normes prescrites par l'Ordonnance fédérale pour la protection de l'air pour les valeurs limites d'immissions de dioxyde d'azote sont dépassées. En ce sens, une coordination des nouveaux projets avec le plan des mesures doit être assurée.
La dernière campagne de mesures quinquennale (1999-2000) a mis en évidence une stagnation des immissions d'azote dans l'agglomération lausannoise par rapport à la campagne précédente (1994-1995), voire une augmentation dans certaines zones, en dépit des effets encore déployés durant cette période par les mesures techniques d'assainissement (pots catalytiques, chauffage Low-NOx). Le territoire communal de Lausanne reste ainsi une zone sensible du point de vue de la pollution atmosphérique.
Les annexes au préavis du SEVEN présentent les résultats dans le périmètre du présent projet, de la campagne 1999-2000 réalisés par des capteurs passifs, ainsi que les résultats de la modélisation par l'outil POLCA pour l'état 2000 dans cette partie de l'agglomération lausannoise.
En ce qui concerne le projet de construction de la maison du sport international, le SEVEN souligne le dimensionnement adéquat (92 places) du parking par rapport aux surfaces destinées aux bureaux (4160m2), aux magasins (87m2) et au restaurant (182m2) qui démontre la volonté des promoteurs de ne pas encourager les transports individuels au dépens des transports collectifs. Le SEVEN relève encore que ce parking est lié à un projet générateur d'emplois et qu'il répond ainsi à une demande nouvelle.
Le SEVEN est bien conscient que le trafic supplémentaire généré par le projet contribuera à charger le réseau routier et par conséquent à augmenter les prestations kilométriques dans le périmètre du plan des mesures OPair. Cependant, cette pression additionnelle sur la pollution de l'air paraît acceptable par rapport au nombre de personnes prévues sur le site (entre 310 et 374) et les surfaces brutes de plancher exploitées. Le SEVEN demande toutefois qu'un effort particulier soit fourni par les employeurs pour promouvoir les transports publics parmi les employés.
Par contre, les infrastructures prévues pour la mobilité douce semblent sous-dimensionnées. En effet, aucune structure n'est prévue au niveau 0 et seulement 16m2 sont dédiés à l'accueil des vélos (et des motos) au niveau - 1. LE SEVEN demande ainsi que des infrastructures supplémentaires soient créées pour favoriser la mobilité douce, ce qui apparaît comme une démarche tout à fait en accord avec un projet de "Maison du sport".
Sous réserve des améliorations mentionnées ci-dessus, le SEVEN préavise favorablement ce projet quant à la protection de l'air et la coordination avec le plan des mesures OPair de l'agglomération lausannoise."
- Le Service de la sécurité civile et militaire, Protection civile (SSCM-PCI) délivre l'autorisation requise.
- Le Service des forêts, de la faune, de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) est d'avis que l'arborisation supprimée est compensée et qu'elle ne constitue pas un biotope protégé au sens de la loi, l'abattage des arbres étant de la compétence municipale.
- Le voyer du 2ème arrondissement à Morges (VA2) n'a pas de remarque à formuler.
- Le Service des eaux, sols et assainissement, Division des eaux souterraines, l'Hydrogéologue adjoint (SESA-HGA) n'est pas concerné par le présent projet.
Le 5 mai 2003, la Direction des travaux a donné un préavis favorable au permis de construire (sous réserve d'une terrasse surélevée et d'un mur prévus au droit du chemin du Stade) et recommandé à la municipalité d'écarter les oppositions et l'intervention, jugées mal fondées.
Par décision du 8 mai 2003, la municipalité a délivré un permis de construire en faveur de Maison du Sport International SA pour le projet envisagé. Elle a également autorisé l'abattage de vingt-cinq arbres d'essences diverses, moyennant compensation par la plantation de neufs arbres nouveaux d'essences majeures. En revanche, elle n'a pas autorisé la terrasse surélevée et le mur destiné à la soutenir prévus en anticipation au droit du chemin du Stade.
Par courriers du 28 mai 2003, la municipalité a fait savoir aux intervenants qu'elle écartait leurs oppositions et intervention. Elle a notamment exposé que la mise en place d'une zone 30km/h relevait d'une procédure distincte et qu'une étude était du reste en cours dans le secteur. S'agissant des arbres, elle a souligné que le quota d'arbres exigibles au sens de l'art. 112 litt. d RPE était respecté, dès lors que la disparition de certains d'entre eux serait compensée par la plantation de neuf arbres nouveaux qui s'ajouteraient aux arbres existants maintenus. Elle a encore fait valoir que le dimensionnement du parking était en adéquation avec l'accessibilité du site et les nouvelles activités liées au projet de construction. Elle a ensuite précisé que la surface brute de plancher utile se montait à 5'550 m2 pour l'ensemble des immeubles projetés. Compte tenu du nombre de places de travail (185) sur le site, elle est d'avis que le nombre de places de parcs de stationnement respecte les normes en la matière. Elle s'est finalement déterminée sur diverses questions, qui seront évoquées dans les considérants du jugement, en tant que de besoin. Pour le surplus, elle s'est référée aux préavis et décisions contenues dans la synthèse CAMAC, qui ont été transmis aux intéressés.
D. Par acte du 17 juin 2003, Jean-Daniel Sonnard, Rodolphe Keller, Claudine Wehrli, Roland Wetter, Senta Cardinaux, Albert Girod et Nadine Karpouchko ont recouru à l'encontre de la décision rendue le 28 mai 2003, en concluant à ce que "l'autorisation de construire ne sera délivrée qu'après la mise en oeuvre de mesures compensatoires telles que globalement, même avec la réalisation du projet contesté, les nuisances bruit, trafic et pollution de l'air soient inférieures ou égales à l'état actuel." A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où ces conditions ne pouvaient être réalisées, ils ont conclu à l'annulation de la décision de délivrance du permis de construire. Ils ont encore requis l'octroi de l'effet suspensif au recours en ce sens qu'aucune construction ne soit autorisée avant l'issue de la procédure.
Dans ses déterminations du 24 juillet 2003, le SEVEN a exposé les raisons pour lesquelles il considérait que le projet litigieux était conforme à la législation en matière de protection de l'air et de protection contre le bruit.
Dans ses déterminations du 6 août 2003, la municipalité a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif en relation avec l'édification d'un nouveau bâtiment, tout en relevant que la requête ne concernait pas la démolition du bâtiment existant.
Par courrier du 13 août 2003, le constructeur Maison du sport international SA, tout en faisant sienne l'argumentation de la municipalité, a conclu au rejet du recours et de la requête d'effet suspensif.
Dans une correspondance du 1er septembre 2003, le SEVEN a apporté un certain nombre de précisions quant au calcul des places de stationnement, quant au mode de chauffage choisi et quant à la coordination du projet avec le plan de mesures OPair, maintenant ainsi implicitement sa position.
Par courrier du 24 septembre 2003, le constructeur a confirmé les informations données par le SEVEN, tout en précisant que le bâtiment devrait accueillir 310 à 374 personnes et comprendrait un accès au parking pour les visiteurs dans les proportions indiquées.
Par courrier du 24 septembre 2003, le conseil de la municipalité a apporté un certain nombre de précisions quant au plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit et à la mise en place d'une zone 30km/h.
Par courriers des 30 septembre et 4 octobre 2003, les recourants ont formulé un certain nombre de remarques et réquisitions.
Le 3 novembre 2003, les recourants ont produit un mémoire complémentaire, dans lequel ils ont précisé leurs conclusions comme suit:
"I. [...]
II. La Municipalité de Lausanne met en place, au titre d'une mesure d'assainissement aux termes de l'OPair et l'OPB, et parallèlement à la réalisation de la Maison du sport, la mise en zone 30km/h d'un périmètre touché par les nuisances engendrées par la nouvelle construction (détail du périmètre selon pt 7.3.1.). A ce même titre, la Municipalité étendra à l'ensemble de ces voiries l'interdiction de circulation nocturne des poids lourds, de 20.00 h à 06.00 h (ancienne conclusion II reformulée).
III. Le parking de la Maison du sport ne peut dépasser le nombre de 46 places de stationnement au maximum. Seules 9 places peuvent être attribuées aux visiteurs (ancienne conclusion III reformulée)."
Les recourants ont encore demandé que les frais engagés leur soient remboursés "à la parité".
Par courrier du 5 novembre 2003, l'autorité intimée a encore produit des pièces relatives à l'isolation phonique de la façade du bâtiment projeté.
E. Les parties ont été entendues à l'audience du 7 novembre 2003. A cette occasion, les recourants ont confirmé que leurs conclusions portaient exclusivement sur le projet de parking (v. également ch. 2.2 du mémoire du 3 novembre 2003). Pour sa part, la municipalité a pris l'engagement "de mettre en place, de manière prioritaire, avec mise à l'enquête publique d'ici au 30 juin 2003, 'une zone 30km/h' délimitée dans un périmètre compris au sud de l'avenue des Figuiers et de l'avenue de Cour, à l'ouest de l'avenue des Bains et au nord de l'avenue de Rhodanie."
A la demande du juge instructeur, la constructrice s’est déterminée sur le nombre de place de travail prévues par le projet, en date du 12 décembre 2003. La municipalité a déposé des observations complémentaires le 15 décembre 2003, concernant en particulier la question de l’application des normes VSS. A cette occasion, elle a produit diverses pièces parmi lesquelles le formulaire n° 51 intitulé « Locaux industriels et, artisanaux et commerciaux » établi en relation avec le projet litigieux. Pour leur part, les recourants ont déposé des déterminations complémentaires le 23 décembre 2003, dans lesquelles ils ont notamment modifié leurs conclusions en ce sens que le parking souterrain ne devrait pas excéder 28 places de parc. La municipalité s’est encore déterminée par courrier du 6 janvier 2004.
F. On mentionnera encore que, par courrier du 11 novembre 2003, les époux Girod ont déclaré retirer le recours déposé par Albert Girod, ce qui a conduit la municipalité, puis le recourant Wetter à intervenir une nouvelle fois auprès du tribunal les 14 et 20 novembre 2003.
Les moyens soulevés par les parties seront examinés dans toute la mesure utile, dans les considérants ci-après.
Considérant en droit:
1. a) Le recours a été déposé en temps utile et répond aux exigences de forme requises, de sorte que les conditions de recevabilité formelle sont réunies.
b) S'agissant de la recevabilité matérielle, il convient de rappeler que le recours porte désormais exclusivement sur le projet de parking souterrain. La qualité pour agir s'examinera donc en fonction des nuisances directes occasionnées par le parking, d'une part, et en fonction des nuisances secondaires engendrées par une utilisation accrue des voies de circulation alentours liée à cet ouvrage.
L'autorité intimée conteste la qualité pour recourir des recourants. Elle est d'avis que le projet ne les touchera pas davantage que tout autre citoyen. Du fait de l'emplacement de leurs parcelles, ils ne devraient en particulier pas ressentir d'immissions supplémentaires liées au trafic que les places de parc projetées vont engendrer. Se basant sur un arrêt du Tribunal administratif (AC 1997/0105) confirmé par le Tribunal fédéral (1A.232/1998 du 11 août 1999), elle soutient que l'intérêt digne de protection n'est pas donné lorsque les bruits découlant de l'installation nouvelle ne se distinguent pas des autres bruits ambiants. Pour le surplus, le recours déposé dans l'intérêt du seul respect de la loi n'est pas admissible.
Les recourants ne partagent pas cette opinion. Dans leur mémoire du 3 novembre 2003, ils font notamment valoir que toutes les voies de circulation en bordure desquelles ils habitent subiront un accroissement de trafic lié au projet. Sur le plan de la protection de l'air, le fait qu'ils se trouvent tous dans une zone où la concentration moyenne en NO2 est supérieure aux limites admises leur donne le droit à contester la décision. Il en va de même s'agissant des nuisances sonores.
aa) En vertu de l'art. 37 LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le Tribunal administratif admet que la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de l'art. 103 lit. a OJ est applicable dans le cadre de l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir le cercle des administrés autorisés à contester une décision devant le Tribunal administratif (TA, arrêt AC 2001/0128 du 12 mars 2002). On pourrait certes se demander si l'instance cantonale serait en droit d'appliquer des conditions de recevabilité plus larges que celles applicables au recours de droit administratif. La question peut toutefois demeurer ouverte au vu des considérants qui vont être développés ci-après.
Le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable. Il y a lieu de prêter une attention particulière à ces exigences tendant à exclure l'action populaire lorsqu'un administré conteste une autorisation délivrée à un tiers (ATF 121 II 39 cons. 2c/aa; 120 Ib 48 cons. 2a). L'accès à la protection judiciaire est reconnu lorsque le recourant établit que l'acte qu'il conteste lui fait supporter un préjudice ou le prive d'un avantage dans sa situation propre et qu'il prétend que cet acte est irrégulier: la modification ou l'annulation de la décision aura pour conséquence de rétablir une situation conforme au droit et de supprimer le préjudice subi (AC 1997/0105 du 14 octobre 1998 et la référence citée).
bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le voisin a la qualité pour recourir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate. Les conditions de l'art. 103 lit. a OJ peuvent néanmoins être remplies, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171, cons. 2b; ATF non publié 2A.232/1998 du 11 août 1999, ainsi que la casuistique citée). Au demeurant assez floue, cette définition se retrouve pourtant avec régularité dans la jurisprudence en la matière, tout aussi fluctuante. Ainsi, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour agir dans certains cas où une distance de 45, respectivement 70 et 120 (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une gravière), voire 150 mètres (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les parcelles litigieuses, la déniant en revanche dans les cas où cette distance était de 150 (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de l'augmentation du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet immobilier en plaine; dans le même sens, ATF du 9 mai 1996, S., non publié; comparaison avec ATF 121 précité), 200 (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux) et 800 mètres (ATF 111 Ib 160, porcherie; références notamment citées dans l'ATF du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I 242, cons. 3a; dans ce dernier arrêt le Tribunal fédéral a confirmé l'irrecevabilité du recours contre l'installation d'une porcherie distante de 600 m. du fonds voisin le plus proche, constatant ainsi que les recourants ne sont exposés à aucun préjudice résultant de son exploitation). Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des circonstances. Il a notamment admis que les habitants d'une localité ou d'un quartier exposés aux nuisances d'une installation justifiaient d'un intérêt digne de protection (ATF 124 II 293 cons. 3a qui concernait des particuliers, des communes suisses et des collectivités publiques allemandes situées dans la zone d'influence de bruit de l'aéroport de Zurich; ATF non publié 1A.262/2000 du 6 juillet 2001). Lorsqu'il s'agit plus particulièrement de nuisances sonores, la qualité pour recourir est reconnue à tous ceux qui, habitant à proximité de l'installation en cause, sont incommodés dans leur tranquillité par des nuisances qui se démarqueraient clairement des autres immissions (ZBl 2002, p. 370, cons. 2a). Davantage que la distance, c'est surtout la nature et l'intensité des immissions qui est déterminante. Par ailleurs, la jurisprudence du Tribunal fédéral, n'exige pas que la valeur limite des immissions soit dépassée. On devra examiner en fonction des circonstances du cas d'espèce si le bruit causé par l'installation litigieuse est de nature à provoquer des immissions dont la nature et l'intensité doivent être considérées comme une atteinte pour le recourant (ATF du 3 avril 2001 publié in ZBl 2002, p. 370 cons. 2a où le TF avait considéré que les nuisances sonores engendrées par des festivals sur la rive opposée du lac de Zurich, située à 3,5 km de l'endroit où habitait le recourant n'étaient guère perceptibles).
S'agissant des nuisances indirectes, le Tribunal fédéral a encore apporté quelques nuances supplémentaires. Il convient en effet de vérifier si l'augmentation du bruit sur la voie publique, découlant du projet, se fond dans les immissions générales du trafic existant ou si cette augmentation peut apparaître comme une nuisance distincte (à titre d'exemple, voir ATF 113 Ib, 228 consid. 1c; 112 Ib 158 consid. 3; ZBl 1990, 349). La jurisprudence paraît d'ailleurs raisonner de la même manière s'agissant d'un projet impliquant des dangers d'accidents, non pas sur les lieux même de son implantation, mais dans le trafic à destination de celui-ci (ATF 120 Ib 379).
On rappellera enfin que la qualité pour recourir n'est pas subordonnée à la condition que le voisin soit propriétaire de l'immeuble subissant les immissions liées à la réalisation d'un projet de construction. Le locataire d'un appartement ou d'une surface commerciale subit de la même manière que le propriétaire les inconvénients liés à la décision, notamment en ce qui concerne les nuisances; il a tout comme le propriétaire un intérêt digne de protection à contester la décision (TA arrêts AC 2001/0128 du 12 mars 2002; AC 2000/0001 du 5 octobre 2000; AC 1997/010 du 2 avril 1997).
CC) Il convient maintenant d'examiner la qualité pour recourir de chacun des recourant.
aaa) De toutes les parcelles occupées par les recourants, celle du recourant Girod est la plus proche du terrain litigieux. Sur la moitié de sa longueur est, elle jouxte la limite ouest du bien-fonds qui doit accueillir le projet; sur l'autre moitié, elle n'est séparée que par la parcelle n° 4729, qui supporte elle aussi un bâtiment. Ces éléments auraient suffi à lui reconnaître la qualité pour recourir (ATF 1A.46/1998 du 9 novembre 1998). L'intéressé a toutefois retiré son recours dans un courrier adressé au tribunal le 11 novembre 2003. Il reste dès lors à examiner si les autres recourants peuvent justifier de la qualité pour recourir.
bbb) Il faut admettre que la parcelle occupée par la recourante Cardinaux (sise au chemin des Pervenches) se trouve à une certaine distance de l'entrée du parking projeté. Il n'est guère vraisemblable qu'elle soit en mesure de percevoir le bruit du trafic supplémentaire que le projet pourrait engendrer sur l'avenue du Stade. S'agissant des recourants Keller et Karpouchko, les parcelles qu'ils occupent sont sises à l'extrémité nord-est du chemin du Stade, que les véhicules ne peuvent plus emprunter dans le sens de la montée. Si l'on devait appliquer le critère de la distance dans leur cas, la qualité pour recourir ne devrait vraisemblablement pas non plus leur être reconnue. Leurs parcelles se situent à plus de 100m de l'emplacement prévu pour le projet, de sorte qu'ils ne devraient pas percevoir les nuisances directes que celui-ci pourrait engendrer.
Les recourants ont fait valoir en procédure les difficultés de circulation importantes régnant sur l'axe de l'avenue de Rhodanie, en particulier s'agissant du tourner à gauche depuis cette artère à destination de la partie aval du chemin du Stade. Ils craignent à cet égard une aggravation de ce problème à la suite de la réalisation du projet, ce qui pourrait d'ailleurs entraîner un report des accès par l'avenue des Figuiers, puis par l'amont du chemin du Stade.
Quoi qu'il en soit, il apparaît que la recourante Senta Cardinaux bénéficie d'un intérêt digne de protection à combattre un projet susceptible d'entraîner une aggravation des conditions d'accès au chemin du Stade depuis l'avenue de Rhodanie pour les usagers du parking litigieux et, partant, un surcroît de nuisances. Quant aux recourants Keller et Karpouchko, ils craignent à juste titre une augmentation du trafic sur la partie amont du chemin du Stade, qu'il s'agisse de personnes souhaitant gagner le parking projeté depuis le centre ville ou d'autres automobilistes, venus de l'autoroute, par hypothèse, préférant éviter, en raison de ces difficultés, l'accès aval par l'avenue de Rhodanie; il en résultera pour eux en effet des nuisances sonores accrues, d'autant plus perceptibles pour eux que le trafic actuel sur le chemin du Stade n'atteint qu'un niveau relativement bas.
La légitimation des trois recourants précités doit ainsi être admise.
ccc) En ce qui concerne les autres recourants, la qualité pour recourir peut difficilement leur être reconnue, compte tenu de la localisation de leurs parcelles par rapport au projet litigieux. Domiciliée le long du chemin du Reposoir, la recourante Wehrli est beaucoup trop éloignée pour pouvoir prétendre à être touchée avec une intensité plus importante que la moyenne par l'exploitation du parking. Il n'en va pas différemment s'agissant du recourant Wetter. Les immeubles qu'ils occupent sont très éloignés du projet litigieux (respectivement plus de 250m et 800m), au point que l'on ne se trouve plus dans le même quartier. Le fait qu'ils soient séparés du projet par de nombreux bâtiments et par d'autres avenues permet de constater qu'ils ne subiront guère les nuisances causées l'accroissement du trafic lié au parking prévu. Dans leurs cas, l'augmentation du trafic liée à l'exploitation du parking de la Maison du sport ne sera pas perceptible comme telle et ne se distinguera guère des immissions résultant du trafic général (ATF du 3 avril 2001 publié in ZBl 2002 p. 370; ATF 1A/46/1998 du 9 novembre 1998 dans lequel le TF a dénié la qualité pour recourir à des voisins situés à quelque 220m d'une centrale à béton, projetée à proximité de l'avenue de Rhodanie; TA, arrêt AF 1995/0021 du 15 décembre 1995).
Le recourant Sonnard est également trop éloigné du projet pour pouvoir justifier d'un intérêt digne de protection. Par ailleurs, le fait qu'il soit situé le long de l'avenue des Figuiers, permet de penser qu'il ne saurait percevoir les immissions liées au parking projeté. Sans doute, les difficultés d’accès au projet depuis Rhodanie vont-elles entraîner un report du trafic sur l’avenue des Figuiers; mais l’augmentation des nuisances qui va en résulter devrait se fondre dans les immissions existantes. Au demeurant, sous réserve du report précité, qui concerne uniquement l'accès au projet depuis l'ouest, il est fort improbable que les véhicules se rendant ou quittant la Maison du sport empruntent l'avenue des Figuiers. La majeure partie des personnes concernées devraient passer par l'avenue de Rhodanie, qui constitue un axe de transit important. En revanche, ceux qui viendraient de l'est ou du nord, devraient emprunter l'avenue de Cour puis le chemin du Stade, et non l'avenue des Figuiers. Pour le surplus, on appliquera au recourant Sonnard le raisonnement qui a été tenu pour les consorts Wehrli et Wetter (ATF du 3 avril 2001 publié in ZBl. 2002 p. 370; TA, arrêt AF 1995/0021 du 15 décembre 1995). Le recourant Sonnard ne peut donc prétendre être touché de manière plus intense que les autres administrés par le projet et, partant, justifier d'un intérêt digne de protection pour le combattre.
dd) S'agissant des arguments invoqués par l'autorité intimée, force est de constater que l'on ne se trouve pas dans une constellation analogue à celle décrite dans le mémoire du 6 août 2003 (p.8). Dans cette espèce, les immeubles de la recourante se trouvaient à une distance plus importante du projet querellé (respectivement 150 et 270 m), de sorte que la recevabilité de son recours était déjà compromise pour cette seule raison. C'est dans ce contexte que le Tribunal fédéral, après avoir rappelé que la distance n'était pas le seul critère déterminant, a pris en considération l'ensemble des circonstances pertinentes et plus particulièrement l'impact sonore de l'installation nouvelle par rapport au bruit ambiant (ATF non publié 1A.232/1998 du 11 août 1999 qui évoque à titre d'exemple la topographie, le régime des vents, la nature et l'intensité des nuisances).
Pour le surplus, il ne s'agit pas, dans l'examen de la qualité pour recourir, de se prononcer sur le respect des exigences de la législation fédérale sur la protection de l'environnement en matière de bruit ou de protection de l'air, car cette question relève du fond (ATF 1A.46/1998 du 9 novembre 1998). A ce stade du litige, on peut admettre, après un examen sommaire tenant compte du niveau des nuisances existantes, que la nature et l'intensité des immissions provoquées par l'utilisation régulière de l'installation envisagée serait susceptible d'exposer certains des recourants à des nuisances telles que l'existence d'un intérêt digne de protection doit être admise.
Il se justifie dès lors d'entrer en matière sur le recours, en tant qu'il émane des recourants Cardinaux, Keller et Karpouchko. En revanche, le recours est irrecevable, en tant qu'il émane des consorts Wehrli, Wetter et Sonnard.
c) Il convient maintenant d’examiner les conclusions formulées par les recourants.
aa) Dans leur mémoire de recours du 17 juin 2003, ils ont expressément indiqué qu’il recouraient à l’encontre de la décision rendue le 28 mai 2003 par la municipalité de Lausanne autorisant la construction d’un parking souterrain de 92 places et contre les autorisations spéciales contenues dans la synthèse CAMAC du 24 avril 2003 préavisant favorablement au titre des normes OPair. Dans leurs conclusions, ils ont demandé que « l’autorisation de construire ne soit délivrée qu’après la mise en œuvre de mesures compensatoires telles que globalement, même avec la réalisation du projet contesté, les nuisances bruit, trafic et pollution de l’air, soient inférieures ou égales à l’état actuel », et « qu’à défaut de la réalisation [de ce point], la décision rendue le 28 mai 2003 autorisant le projet Maison des Sports est annulé ».
Dans leurs déterminations complémentaires du 3 novembre 2003, les recourants ont conclu à ce que « La Municipalité de Lausanne met en place, au titre d'une mesure d'assainissement aux termes de l'OPair et l'OPB, et parallèlement à la réalisation de la Maison du sport, la mise en zone 30km/h d'un périmètre touché par les nuisances engendrées par la nouvelle construction (détail du périmètre selon pt 7.3.1.). A ce même titre, la Municipalité étendra à l'ensemble de ces voiries l'interdiction de circulation nocturne des poids lourds, de 20.00 h à 06.00 h (ancienne conclusion II reformulée) » et à ce que « le parking de la Maison du sport ne peut dépasser le nombre de 46 places de stationnement au maximum. Seules 9 places peuvent être attribuées aux visiteurs (ancienne conclusion III reformulée) ». Ils ont justifié cette modification par les moyens formulés et les pièces produites en cours de procédure.
A l’audience du 7 novembre 2003, les recourants ont confirmé que leurs conclusions portaient exclusivement sur le parking.
Enfin, dans leurs déterminations complémentaires du 23 décembre 2003, les recourants ont conclu à ce que le parking n’excède pas 28 places de stationnement.
bb) Il résulte de ce qui précède que le recours ne porte désormais que sur le projet de parking souterrain et non sur la réalisation des bâtiments extérieurs qui devraient accueillir la Maison du Sport International.
S’agissant du nombre de places de parc autorisées, on peut interpréter la conclusion formulée le 3 novembre 2003 comme une réduction des prétentions invoquées en procédure. En effet, les conclusions initiales portaient sur le projet dans sa totalité. Un tel procédé est tout à fait admissible. En revanche, la conclusion prise le 23 décembre 2003, qui tend à réduire le nombre de places admises de 46 à 28, est irrecevable. En effet, si la pratique du tribunal est très libérale s'agissant de moyens nouveaux, présentés après l'échéance du délai de recours, cette solution ne saurait être admise en outre pour des conclusions nouvelles ou modifiées; force est en effet de considérer que, à l'échéance du délai de recours, la contestation est nouée de manière définitive, soit dans le cadre tracé par les parties elles-mêmes, par le biais des conclusions qu'elles ont prises en temps utile. Elles ont la faculté, ultérieurement, de réduire ces conclusions ou de les préciser, mais non pas de les augmenter ou de les modifier, ce qui reviendrait à étendre l'objet de la contestation (v., dans le même sens, RDAF 1998, 34 ; TA, arrêts AC 1998/0065 du 10 décembre 1998 ; AC 2003/0050 du 6 janvier 2004 ; CR 2000/0051 du 9 août 2000).
S’agissant des conditions posées à la délivrance du permis de construire, force est de constater que la recevabilité de ces conclusions doit être admise. En demandant, dans un premier temps, la mise en place de mesures compensatoires, puis l’institution d’une zone 30km/h et d’une interdiction de trafic poids-lourds durant la nuit, les recourants ont fait usage d’un droit – qui ne saurait leur être contesté – à préciser leurs conclusions en cours d’instance.
d) Il convient de préciser encore que le tribunal n’entrera pas en matière sur les arguments et les réquisitions qui n’ont manifestement aucun lien avec le présent litige.
2. Il convient tout d’abord de rappeler quels sont les principes généraux qui régissent la législation en matière de protection de l’environnement.
La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (RS 814.01; ci-après LPE) a pour but de protéger les hommes - notamment - des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er al. 1 LPE), en particulier des pollutions atmosphériques et des bruits (art. 7 al. 1 LPE), que l'on désigne par "émissions" au sortir des installations et "immissions" au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). Les atteintes dues au bruit sont prises en compte par la LPE, dans la mesure où elles proviennent de la construction ou de l'exploitation d'une installation (art 7 al. 1 LPE). Il convient encore de relever que la loi cherche en priorité à combattre les immissions les plus importantes, à savoir les nuisances dues aux infrastructures de transport, aux industries et aux exploitations particulièrement bruyantes, comme les installations de tir et les aérodromes (A.-Ch. Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, Thèse, Zurich 2002, p. 41). Il s'agit ainsi d'éviter que l'on doive imposer des mesures dans des cas bagatelles, le fait que certains voisins puissent être incommodés ne suffisant pas à qualifier automatiquement le bruit d'excessif (J.-B. Zufferey/M.-C. Pont Veuthey, La protection contre le bruit, répertoire de dix ans de jurisprudence en droit matériel, in DEP 1999 p. 683, spec. 687).
L'art. 11 al. 1 LPE – qui concrétise le principe de prévention formulé à l’art. 1er LPE dispose que les pollutions atmosphériques et les bruits doivent être limités par des mesures prises à la source, étant précisé que l'on s'efforcera de réduire à titre préventif et assez tôt les atteintes qui pourraient devenir nuisibles (art. 1er al. 2 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, pour autant que ce soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). En outre, les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE).
En vertu de l'art. 13 al. 1 LPE, le Conseil fédéral est compétent pour édicter, par voie d'ordonnance, des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Les mesures que les autorités compétentes sont appelées à prendre, en vue de limiter les émissions conformément à l'art. 11 LPE, sont énumérées - de façon exhaustive, pour celles qui sont fondées directement sur la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 120 Ib 436, cons. 2a/aa; 119 Ib 480 cons. 5a) - à l'art. 12 LPE, qui prévoit notamment l'application des valeurs limites d'émissions (art. 12 al. 1 litt a LPE), des prescriptions en matière de construction ou d'équipement (art. 12 al. 1 litt. b LPE) ou des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation (art. 12 al. 1 litt. c LPE); par ailleurs l'art. 12 al. 2 LPE renvoie aux ordonnances du Conseil fédéral ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, aux décisions fondées directement sur cette loi fédérale.
Les prescriptions des art. 11 ss LPE sur la limitation des émissions doivent être appliquées à l'occasion de la planification et de la construction de nouvelles installations, par quoi on entend notamment les bâtiments, les voies de communications, ainsi que d'autres ouvrages fixes (art. 7 al. 7 LPE), sans égard au fait qu'elles soient de nature publique ou privée (A.-Ch. Favre, op. cit., p. 41). Ces règles s'appliquent aussi aux installations existantes qui, lorsqu'elles ne satisfont pas aux prescriptions sur la protection de l'environnement, doivent en principe être assainies (art. 16 al. 1 LPE).
3. En premier lieu, il convient de se demander si le projet litigieux est conforme à la législation sur la protection contre le bruit.
a) Les recourants exposent que les habitations situées le long des avenues de Cour, des Figuiers, de Rhodanie et du Mont-d'Or subissent déjà d'importantes nuisances, qui commandent des mesures d'assainissement urgentes, sans attendre le délai ultime venant à échéance en 2012. Le cadastre du bruit montrerait que les valeurs d'alarme sont déjà dépassées dans ces quartiers, alors même qu'ils sont colloqués en zone de DS III, correspondant aux valeurs les plus élevées tolérables pour une zone d'habitation. Cela étant, toute aggravation, même infime, des nuisances sonores induites par la construction d'un nouveau parking et du trafic automobile qui lui est lié, ne serait pas admissible sans compensation.
b) Le projet litigieux comprend quatre bâtiments qui abriteront des bureaux, un restaurant, ainsi qu'un parking souterrain de quelque nonante places. Il doit être considéré comme une installation fixe au sens de l'art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB. Conformément au principe de prévention, une telle installation doit respecter toutes les mesures de limitation des émissions réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation, pour autant qu'elles soient économiquement supportables (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 litt. a OPB). S'agissant d'une installation nouvelle, les valeurs limites de planification dans le voisinage ne devraient pas être dépassées (art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 litt. b OPB). En outre, l'exploitation du parking ne devrait pas entraîner, s'agissant du bruit, un dépassement des valeurs limites d'immissions ou une augmentation perceptible des immissions, au cas où celles-ci seraient déjà dépassées sur les voies de communication existantes (art. 9 OPB).
c) La définition du "bruit" à laquelle se réfère implicitement la LPE associe des notions physiques à des critères physiologiques ou psychologiques, de sorte que le caractère indésirable ne peut être objectivement mesurable. L'intensité des sons perçus par l'oreille humaine peut varier dans une proportion allant de 1 pW/m2 à 10 W/m2. Au delà, on atteint le seuil de la douleur. Cette capacité à maîtriser un tel éventail d’intensités n’est possible que grâce à la sensibilité non linéaire de l’oreille. L’ouïe est ainsi très sensible aux sons faibles et peu sensibles aux sons forts. L’acoustique a dès lors introduit une échelle logarithmique, dont l’unité est le « bel », subdivisée par la suite en « décibels », qui utilise une gamme d'intensités à 130 unités (de 0 dB correspondant au seuil d'audibilité jusqu'à 130 dB qui constitue le seuil de la douleur). Le niveau sonore s'exprime en dB et est lié par cette relation logarithmique à la pression acoustique et l’intensité sonore. Sa mesure nécessite un va-et-vient entre l’échelle des décibels adaptée à l’ouïe et les échelles physiques de la pression et de l’intensité. Ainsi, toutes les mesures d’ordre technique sont saisies dans les unités physiques alors que la réaction humaine s’exprime en décibels (v. Brochure « Bruit », éditée par le Cercle Bruit, Lucerne 1998, pp. 12-13).
L'oreille humaine n'ayant pas la même sensibilité aux différentes fréquences des sons, le système de mesure doit dès lors reproduire ces réactions, ce que permet le recours à des courbes de pondération (les filtres A, B, C). Le filtre A étant actuellement universellement utilisé pour la plupart des sons, c'est celui auquel se réfère l'OPB. On peut dès lors dire que la mesure acoustique du bruit est une mesure de l'intensité, adaptée aux fréquences auxquelles l'oreille est la plus sensible. Quoi qu'il en soit, la perception d'un son est extrêmement variable selon le contexte dans lequel on se trouve; elle dépendra notamment du niveau de bruit existant, de la durée de la variation du niveau sonore, voire de la nature des différentes sources de bruit (sur ces questions, v. A.-Ch. Favre, op. cit., p. 9 ss).
Les bruits techniques peuvent être assez aisément évalués en fonction de leur niveau, lorsque les valeurs tirées de l’expérience sont connues. La mesure devra tenir compte des composantes tonales ou impulsives (lorsque certaines fréquences sont dominantes), qui pourront conduire à en augmenter le niveau. Globalement, la saisie objective du bruit est plus difficile et nécessitera alors le mesurage des niveaux, des corrections et parfois des comptages subjectifs. On recourt alors à un facteur (Lr) qui se compose d’un niveau mesuré et de diverses corrections traduisant en chiffre l‘effet incommodant d’un type de bruit. Ainsi, par la combinaison des mesurages objectifs et des règles découlant de l’expérience, il est possible de saisir le phénomène subjectif qu’est le bruit en excluant plus ou moins les composantes émotives (v. Brochure « Bruit », ibid.).
En théorie, une variation de 1 dB peut être juste perceptible pour l'oreille humaine, tandis que des modifications de 5 à 10 dB seraient nettement audibles. Cela dépend en réalité de la durée de la variation du niveau sonore : des modifications momentanées inférieures à 2 dB (A) ne sont généralement pas ou guère perçues par l'oreille humaine, alors que des modifications d'un niveau sonore d'une amplitude de 1 dB (A) sur une période prolongée pourront déjà être perceptibles (A.-Ch. Favre, ibidem, p. 15; l'auteur se réfère ici à des auteurs spécialisés dans l'étude du bruit).
L'évaluation de la perception des immissions sonores est liée aux effets nuisibles que le bruit peut avoir sur l'organisme. A cet égard, il est admis que le nombre de décibels n'est pas le critère déterminant pour mesurer les facteurs de gêne. On devra ainsi tenir compte de la nature, de l'intensité et de la durée du niveau sonore, du moment de la journée ou encore de la personne qui subit les nuisances. Si une exposition, même prolongée, à un niveau sonore important, par exemple en bordure d'une autoroute ou d'un aéroport ne provoquera pas de perte auditive, les riverains peuvent cependant être sujets à des conséquences "extra-auditives", qui se concrétisent dans leur état de santé physiologique ou psychologique (stress, perturbations du sommeil, modification des performances, etc.). Il conviendra dès lors de les préserver des bruits d'une certaine intensité qui se produisent lors d'une exposition prolongée (sur ces questions, v. A.-Ch. Favre, op. cit., p. 18-23 ; Brochure « Bruit », pp. 16-17).
Ceci exposé, il y a lieu de préciser que l'évaluation du bruit provoqué par le trafic routier fait l'objet d'une réglementation (v. annexe 3 OPB) qui fixe les valeurs limites. Le Tribunal fédéral n'a pas remis en question la méthode de calcul retenue, qui tient compte du trafic moyen de jour et de nuit (ATF 1A.262/2000 du 6 juillet 2001 cons. 2c/ff et 5a). Il n’y dès lors pas lieu de donner suite à la réquisition de mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire destinée à évaluer le critère de perception et sa mesure par la méthode figurant à l’annexe 3 OPB.
d) En premier lieu, il convient d'examiner la question du bruit qui serait occasionné par les installations techniques du parking. A cet égard, le SEVEN a confirmé que les valeurs limites prévues à l'annexe 6 OPB étaient largement respectées. Dans la mesure où les recourants n'ont pas contesté ces allégations, il ne se justifie pas d'instruire plus avant sur cette question. Au demeurant, le Tribunal fédéral a jugé que les art. 7 et 9 OPB n'exigent pas que l'on additionne les émissions de bruit provenant de l'exploitation des installations, d'une part, et celles provoquées par l'accroissement du trafic routier, d'autre part; au contraire, celles-ci doivent être évaluées séparément, selon les principes et la méthode qui leur sont propres (ATF 1A.92/1998, publié in DEP 2000 p. 660).
e) Il convient maintenant d'examiner l'accroissement de trafic que le projet pourrait entraîner sur les voies existantes. Les recourants sont d'avis que l'exploitation d'un parking souterrain de nonante places va provoquer une augmentation des nuisances sur les différentes voies de communication du quartier, dont ils sont riverains.
aa) Ces questions sont régies par l'art. 9 OPB, qui est ainsi libellé:
"L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:
a. Un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou
b. La perception d'immissions de bruit plus élevée en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement."
L'art. 9 OPB est la seule disposition réglant la question des nuisances secondaires (A.-Ch. Favre, op. cit., p. 308). La situation envisagée par la lettre a) concerne les cas où les valeurs limites ne sont pas dépassées sur les voies existantes. Comme l'a rappelé le SEVEN dans ses déterminations du 24 juillet 2003, les voies de communications touchées par le projet, et plus particulièrement l'avenue de Rhodanie, mais non le chemin du Stade, nécessitent un assainissement, dès lors que les valeurs limites d'immissions sont dépassées et les valeurs d'alarme atteintes par endroits. Il y a dès lors lieu de faire application de l'hypothèse envisagée à l'art. 9 lit. b OPB.
Cette disposition tente de ménager les routes calmes par rapport à celles déjà fortement exposées au bruit. Dans ce dernier cas, elle n'interdit pas les nouveaux projets, mais requiert uniquement que l'on évite une augmentation perceptible du bruit (A.-Ch. Favre, op. cit., p. 308; ATF 129 II 238 cons. 4). On doit dès lors se demander si le projet litigieux, et plus particulièrement l'exploitation du parking, sera de nature à engendrer une telle augmentation des nuisances sonores.
bb) Le projet prévoit la réalisation d'un parking souterrain d'une capacité de nonante-deux places. Selon le descriptif général du projet, elles sont réservées aux locataires. Le SEVEN admet quant à lui qu'elles seront liées à des activités de services, les bâtiments étant prioritairement affectés à des bureaux. A l'audience, le constructeur a confirmé ces indications en précisant qu'un nombre limité de places de parc serait destiné aux visiteurs de l'une ou l'autre des fédérations, mais en aucun cas au public. Dans ces conditions, le taux de rotation des véhicules serait de trois par jour; Pour déterminer le trafic journalier moyen (TJOM), on devrait multiplier le taux de rotation par deux pour prendre en considération les aller-retours et par le nombre de places de parc (nonante-deux), ce qui donnerait 552 mouvements par jour; en tenant compte des jours fériés, on aboutirait à un TJM de 400 mouvements par jour (300 à 368 selon la municipalité). Si l'on met ce chiffre en rapport avec le trafic empruntant l'avenue de Rhodanie (TJM variant entre 19'200 et 17'500 en fonction du tronçon analysé), l'accroissement des nuisances sonores ne devra pas atteindre 0,2 dB. On se trouverait dès lors bien en deçà du seuil à partir duquel l'augmentation de trafic générée par le projet litigieux deviendrait perceptible (0,5 dB correspondrait à une augmentation du trafic de 12%). Pour atteindre ce niveau de nuisance, il faudrait donc que le parking engendre une augmentation de trafic de plus de 2'100 mouvements par jour selon le SEVEN.
Les études citées par Anne-Christine Favre confirment l'idée qu'il est correct de retenir comme perceptible une variation du niveau sonore d'une amplitude de 1 dB (A) surtout s'il s'agit d'examiner l'exposition au bruit durant une période prolongée, comme c'est le cas dans le cadre de l'application de l'art. 9 OPB (voir cet auteur, p. 14 ss et les références). Cela étant, l'autorité de céans a admis, par mesure de prudence, que n'étaient pas perceptibles des variations de 0,5 dB (A) (TA, arrêt du 12 mars 2002, AC 002/0128). Cette solution peut être confirmée ici.
cc) Les recourants paraissent contester cette approche en faisant état, dans un autre contexte, du bruit du trafic lourd lié aux camions de "La Poste Suisse" à des heures matinales, notamment à l'avenue du Mont-d'Or. Cette objection mériterait sans doute examen; il n'y a cependant pas lieu de le faire ici, dès lors que le trafic des camions postaux reste sans aucun lien avec celui qu'induira le projet. En l'occurrence, le parking projeté provoquera principalement des mouvements de voitures individuelles, de jour, voire de nuit (notamment si le projet de restaurant annoncé est maintenu et non remplacé, comme cela a été évoqué en audience, par une simple cafétéria). En d'autres termes, les caractéristiques propres au projet permettent de traiter celui-ci avec les modèles usuels de calculs appliqués dans le cadre de l'art. 9 OPB.
Par ailleurs, ils ne remettent pas sérieusement en cause les calculs réalisés par le SEVEN pour ce qui a trait au taux de rotation supposé des véhicules empruntant le parking litigieux.
dd) S'agissant du trafic général, les recourants sont cependant d'avis qu'il aurait augmenté de manière importante au cours des dernières années. L'avenue de Rhodanie serait d'ailleurs proche du point de saturation. Ils ont alors requis de nouveaux comptages, en invoquant des erreurs qui auraient été constatées lors de la campagne de mesures 2000 en raison de matériel défaillant. Il n'y a cependant pas lieu de donner une suite favorable à ces réquisitions, l'autorité intimée s'étant déterminée de manière convaincante sur ces questions. On se référera en particulier aux explications qui avaient été fournies par M. Pedro de Aragao au recourant Wetter dans un courrier électronique du 11 avril 2003. On en déduit que les mesures de surveillance en vigueur autour du dispositif de comptage ont déjà considérablement réduit les risques d'erreur. En outre, les résultats faussés n'ont pas été pris en considération, mais remplacés par de nouvelles mesures. On peut dès lors admettre que les comptages effectués donnent une image fidèle de la réalité. Ils sont d'ailleurs proches des chiffres retenus pour l'année 2003, qui ont été produits à la demande des recourants. Pour le surplus, force est de constater qu'ils n'invoquent aucun élément particulier qui permettrait de remettre en question les explications de la municipalité, dont ils semblent d'ailleurs avoir fait abstraction dans leur argumentation. On peut certes se demander si le SEVEN aurait dû prendre en considération des chiffres plus récents pour déterminer l'accroissement de trafic engendré par le projet litigieux. L'instruction a toutefois permis de démontrer que le TJM empruntant l'avenue de Rhodanie n'a pas varié de manière considérable depuis 1990 (TJM 20'500 pour l'année 1990; TJM 19'200 pour l'année 2000; TJM 20'839 pour les mois de janvier à septembre de l'année 2003).
Quoi qu'il en soit, à la rigueur de l'art. 9 OPB, ces variations ne sauraient être d'aucun secours aux recourants. On s'interrogera, il est vrai, avec eux sur l'aspect paradoxal de la règlementation en vigueur: plus le niveau de bruit existant est élevé, plus l'accroissement autorisé sera important. En d'autres termes, l'application de l'art. 9 OPB n'empêche nullement une augmentation globale du trafic (dans le même sens, v. A.-Ch. Favre, op. cit., p. 309 qui s'interroge elle aussi sur la conformité de l'art. 9 OPB avec l'art. 25 LPE). Il n'en demeure pas moins que cette disposition n'a pas été remise en cause par la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui l'applique de manière constante sans égard aux critiques formulées par la doctrine (ATF 129 II 238 cons. 4; 126 II 552 cons. 44; 110 Ib 340 cons. 6; arrêt 1A.262/2000 du 6 juillet 2001 cons. 2c/ff).
Les recourants sollicitent enfin que des mesures d'assainissement soient prises en application de l'art. 9 lit. b OPB. Ils font grief aux autorités de ne pas avoir mis en œuvre les mesures requises dans le délai de l’art. 17 OPB, qui venait à échéance le 1er avril 2002. Ce n'est toutefois pas l'objet de la présente procédure. L'autorité intimée n'avait pas à examiner l'opportunité de telles mesures en statuant sur la demande de permis de construire. Cas échéant, elles pourraient faire l'objet d'une procédure distincte pour autant que les recourants soient en mesure d'en requérir l'ouverture (ATF 1A.262/2000 du 6 juillet 2001, cons. 5a). Pour ces mêmes raisons, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions formulées par les recourants dans leur mémoire complémentaire du 3 novembre 2003 (v. ch. 4.5, p. 21).
ee) Il suit de là que l'accroissement de trafic engendré par le parking litigieux n'aura aucune incidence perceptible sur le bruit engendré par le trafic général que subissent les recourants à l'heure actuelle, de sorte que l'art. 9 OPB est respecté.
ff) Si l’on suivait le raisonnement préconisé par les recourants et A.-Ch. Favre (op. cit., pp. 308-309), l’art. 9 OPB ne serait pas conforme à la LPE. Le projet devrait en réalité être examiné à la lumière de l’art. 25 al. 1 LPE, qui a la teneur suivante : « De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage». Ainsi, il s’agirait de se demander si les seules nuisances sonores engendrées sur le chemin du Stade par les véhicules qui emprunteront le parking dépassent ou non les valeurs de planification en vigueur. Cette manière de faire permettrait de ménager les incidences en trafic sur une voie peu circulante tout en maintenant un sorte de réserve de bruit à laquelle ne contraint pas l’art. 9 litt. a OPB (A.-Ch. Favre, op. cit. p. 309).
Même en adoptant cette démarche, le projet litigieux demeure conforme aux principes posés par le droit de l’environnement. Ainsi, pour mesurer les nuisances engendrées sur le chemin du Stade, le tribunal s’est basé sur la situation de la parcelle n° 4751, dont l’habitation se trouve à quelque 7,5m de l’axe de la route et qui se trouve à la limite supérieure du tronçon ouvert à la circulation bidirectionnelle. S’agissant ensuite du nombre de véhicules déterminant, on a pris en considération un TJM de 300 véhicules (17 vhc/heure). Si l’on tient compte de la déclivité des lieux (6%), des facteurs de correction et des indices de réflexion des bruits, on aboutit à un chiffre de 49 dB (v. Office fédéral de la protection de l’environnement, Cahier de l’environnement n° 57, éd. 1987 et ss). Il convient de préciser que ce résultat tient compte de marges importantes. L’évaluation du trafic à hauteur de 300 véhicules est très large au regard du taux de rotation engendré par le parking. En outre, il a été tenu compte de la déclivité et des indices de réflexion du bruit, qui ont pour effet d’augmenter la charge sonore. A la lumière de ce qui précède, on constate que les nuisances engendrées sont nettement inférieures aux valeurs de planification (55 dB) en vigueur à cet endroit (degré de sensibilité II). Cela étant, le parking litigieux est conforme aux principes posés par l’art. 25 al. 1 LPE.
S’agissant des extrémités du chemin du Stade, les nuisances correspondent à la somme des émissions provenant du chemin lui-même et des émissions des avenues de Rhodanie et des Figuiers. Les valeurs de planification étant dépassées à ces endroits, la question doit être abordée à la lumière de l’art. 9 OPB, dont on ne peut faire l’économie. C’est d’ailleurs en ce sens qu’elle a été tranchée par le tribunal (v. cons. 3e ci-dessus).
4. Il s’agit maintenant de se demander si le projet contrevient à la réglementation sur la protection de l'air.
a) Les recourants observent que le projet prend place dans une zone soumise à un plan de mesures d'assainissement de l'air. Comme les normes prescrites par l'OPair pour les valeurs limites des immissions d'oxyde d'azote sont dépassées, l'autorité devrait subordonner son autorisation à la mise en oeuvre de mesures propres à éviter une aggravation de la situation. Pour tenir compte du fait que l'état sanitaire de l'air se serait péjoré durant les huit années qui ont suivi l'adoption du plan des mesures OPair par le Conseil d'Etat le 21 juin 1995, chaque nouvelle place de parc créée devrait être compensée par une contre-mesure qui conduise au respect des normes en matière d'immissions.
La municipalité a exposé que l'adoption du plan des mesures OPair a permis l'adoption de mesures d'assainissement, en particulier la hiérarchisation des réseaux routiers. L'état de la pollution de l'air fait l'objet d'un suivi régulier qui montrerait une maîtrise, voire une diminution du trafic. Le SEVEN admet pour sa part que le projet se situe dans une zone soumise à un plan d'assainissement de l'air et dans un périmètre où les normes prescrites pour les dioxydes d'azote sont dépassées. En application du plan des mesures, une coordination entre les nouveaux projets et les mesures OPair doit être réalisée. Toutefois, l'objectif général d'assainissement poursuivi par le plan n'interdit pas tout développement. En l'occurrence, le projet litigieux ne contreviendrait pas aux buts poursuivis par le plan. Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, le SEVEN fait également valoir que le plan des mesures ne peut interdire toute nouvelle construction conforme à l'affectation de la zone, dont les émissions seraient conformes à la moyenne, quand bien même la pollution globale de l'air serait déjà excessive dans le secteur.
b) Il convient maintenant de se demander quelle est la portée du principe de prévention sur la réglementation en matière de protection de l’air.
En ce qui concerne les installations stationnaires (v. art. 2 al. 1 OPair), le Tribunal fédéral a eu l’occasion de juger que les règles posées par les art. 5 al. 2 et 9 al. 2 OPair ne sont applicables que lorsque l’exploitation de l’installation projetée entraînerait à elle seule un dépassement des valeurs limites d’immissions. En revanche, lorsque les immissions excessives sont provoquées par plusieurs installations (art. 9 al. 4 OPair), l’autorité arrêtera un plan des mesures en application des art. 31 ss Opair (ATF 120 Ib 436 cons. 2 c/cc ; TA, arrêt AC 1997/0147 du 30 juin 1999) ; dans ces conditions, il n’y a pas lieu à limitation supplémentaire des émissions sur la base des art. 5 et 9 OPair.
Dans le cas d’espèce, ce n’est pourtant pas les nuisances engendrées par le parking, comme installation stationnaire, qui sont en cause. Les recourants contestent l’accroissement de trafic qu’une offre supplémentaire de 92 places de parc pourrait engendrer dans un secteur déjà pollué. La question déterminante est donc de savoir si les nuisances secondaires liées au trafic provoquent des immissions excessives et, dans l’affirmative, de déterminer quelles mesures adopter. Dans cette hypothèse, il y aura lieu de se reporter à l’art. 19 Opair, qui est ainsi libellé :
« S’il est établi ou à prévoir que des véhicules ou des infrastructures destinées aux transports provoquent des immissions excessives, on procédera conformément aux articles 31 à 34. »
On aboutit au même résultat en appliquant l'art. 9 al. 4 OPB (v. dans ce sens ATF IA.113/1999 du 26 mai 2000).
Il suit de là que la limitation des immissions sera régie par le plan de mesures OPair. C’est lui qui déterminera les mesures propres à réduire les immissions excessives ou à y remédier (art. 32 al. 1 litt. c OPair), que l’art. 32 al. 2 litt. b OPair circonscrit comme suit :
"pour les installations destinées aux transports, des mesures touchant la construction ou l’exploitation des installations de ces infrastructures ou visant à canaliser ou à restreindre le trafic".
c) L'agglomération lausannoise est soumise à un plan de mesures OPair, établi par le SEVEN, dont l'approbation par le Conseil d'Etat remonte au 21 juin 1995. On mentionnera également l'existence d'un rapport intitulé "Plan des mesures OPair, situation 2000 et évolution" établi courant novembre 2002. Il convient d'en examiner la nature et la portée.
aa) C'est l'art. 44a al. 1 LPE qui constitue la base légale du plan de mesures relatifs à la pollution atmosphérique. Il est ainsi libellé:
"Lorsque plusieurs sources de pollutions atmosphériques entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes, ou si de telles atteintes sont à prévoir, l'autorité compétente établit dans un délai fixé un plan de mesures à prendre pour réduire ces atteintes ou pour y remédier (plan des mesures)."
Avant l'entrée en vigueur de cette disposition, qui remonte au 1er juillet 1997, l'instrument du plan des mesures ne disposait pas encore de base légale formelle. Non prévue par le projet du Conseil fédéral (FF 1993 II 1467), cette disposition a précisément été introduite par la commission du Conseil national (BOCN 1995 III 1332) afin de conférer une base légale aux règles existantes de l’ordonnance (art. 31 ss OPair) et montrer qu’il ne saurait exister d’ordonnance non soumise à la loi (BOCN 1995 p. 2414).
bb) En vertu de l'art. 31 OPair, (on cite sur les points ci-après l'ordonance modifiée le 15 décembre 1997 entrée en vigueur le 1er mars 1988; le plan des mesures lausannois n'a cependant pas encore été adapté pour tenir compte de ces modifications) l'autorité établit un plan de mesures au sens de l'art. 44a LPE s'il est établi ou à prévoir que, en dépit de limitations préventives des émissions, des immissions excessives sont ou seront occasionnées par une infrastructure destinée aux transports (lit. a) ou plusieurs installations stationnaires (litt. b). L'art. 32 al. 1 OPair, dispose que le plan des mesures indique les sources des émissions responsables des immissions excessives (litt. a), l'importance des émissions dégagées par les différentes sources par rapport à la charge polluante totale (litt. b), les mesures propres à réduire les immissions excessives ou à y remédier (litt. c), l'efficacité de chacune de ces mesures (litt. d), les bases légales existantes et celles qui restent à créer pour chacune de ces mesures (litt. e), les délais dans lesquels ces mesures doivent être arrêtées et exécutées (litt. f), les autorités compétentes pour chacune de ces mesures (litt. g). Par mesures au sens de l'art. 32 al. 1 litt. c, il faut entendre pour les installations stationnaires, des délais d'assainissement plus courts ou une limitation des émissions complémentaires ou plus sévère (al. 2 litt. a), pour les installations destinées aux transports, des mesures touchant la construction, l'exploitation de ces infrastructures ou visant à canaliser ou restreindre le trafic (al. 2 litt. b). Parmi les mesures de limitation des nuisances atmosphériques, on peut mentionner les mesures relevant exclusivement de l'aménagement du territoire (par exemple la définition de l'affectation de la zone), les mesures relevant exclusivement de la protection de l'environnement (par exemple les prescriptions relatives aux installations de chauffage) ou encore les mesures mixtes, comme la limitation du nombre de places de parc. Le plan des mesures peut prévoir toute mesure qui lui paraît apte à atteindre l'objectif visé, y compris les recommandations qui ne relèvent pas du droit de l'environnement, mais d'autres domaines comme l'aménagement du territoire ou la circulation routière (L. Subilia-Rouge, op. cit., pp. 5 ss).
cc) Le nouvel art. 44a LPE présente l’intérêt de mieux situer le plan de mesures dans l’ordre juridique (Hofer, Handlungsbedarf und Perspektiven der USG-Revision fûr die Kantone, DEP 1996, p. 566) : il prévoit que le plan de mesures est contraignant pour les autorités et qu’il doit distinguer les mesures qui peuvent être ordonnées immédiatement et celles pour lesquelles les bases légales doivent encore être créées. Il en va donc du plan de mesures OPair comme des plans directeurs, qui ne sont contraignants que pour les autorités (art. 9 al. 1 LAT et 31 al. 1 LATC) et qui constituent simplement des plans d’intention servant de référence et d’instrument de travail de celles-ci (art. 31 al. 2 LATC). La nature du plan des mesures demeure néanmoins sujette à discussion. Qu'il s'agisse d'une espèce particulière de plan n'est pas contesté, bien que l'on puisse tantôt l'assimiler à une décision, tantôt à une règle de droit. On peut néanmoins admettre avec une partie de la doctrine qu'il s'agit "d'un acte de planification ou un plan territorial aux régimes juridiques spécifiques aptes à garantir le respect des fondements du principe de la légalité". On pourrait ainsi admettre que le plan, en tant qu'acte juridique, n'a pas un régime juridique unique, mais des régimes spécifiques déterminés par la loi, la jurisprudence ou la doctrine, le régime devant s'adapter à chaque objet planifié (sur ces questions, v. L. Subilia-Rouge, op. cit., p. 4 et la référence citée).
Toujours est-il que que plan des mesures n’a pas pour effet de créer de nouvelles obligations à la charge des administrés (TA, arrêt AC 1997/0147 du 30 juin 1999) ; à tout le moins, ne leur est-il pas directement applicable (L. Subilia-Rouge, op. cit., p. 4). Il permet néanmoins de guider les autorités dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation.
En définitive, le plan des mesures est un instrument de coordination qui permet aux autorités compétentes de procéder à une appréciation globale de la situation, lorsque les sources des émissions responsables des immissions excessives sont multiples et que les mesures à prendre sont nombreuses et diverses. Il permet également aux autorités d’ordonner, dans chaque cas particulier, une limitation complémentaire des émissions en respectant le principe de la proportionnalité et en garantissant l’égalité de traitement – ou l’égalité des charges entre les détenteurs d’installations (ATF 120 Ib 436 cons. 2c/cc ; 119 Ib 480 cons. 5a ; 118 Ib 26 cons. 5d ; 117 Ib 425 cons. 5c).
d) On doit maintenant se demander si la municipalité et le SEVEN ont correctement fait usage de leur pouvoir d’appréciation pour déterminer le besoin en places de parc du projet. Il sera alors possible d’examiner s’il a été tenu compte du respect de la législation sur l’environnement, étant précisé que d’éventuelles restrictions ne pourraient se fonder que sur le plan des mesures OPair (v. cons. 4b/bb ci-dessus).
aa) L'art. 40a RATC dispose que la réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement de véhicules en fonction de l'importance et de la destination de la construction ainsi que des facteurs de réduction définis par la norme de l'Union suisse des professionnels de la route SN 641 400 (aujourd'hui 640 290). A défaut de règle communale, dite norme est applicable.
En l'espèce, la réglementation communale ne contient aucune disposition quant au nombre de places de parc admissibles pour une construction. Tout au plus peut-on mentionner l'existence de l'art. 110b du règlement concernant le plan d'extension de la commune de Lausanne. Cette disposition prévoit que la municipalité peut déroger à certaines règles de police des constructions pour des constructions souterraines ou semi-enterrées pour autant que le nombre de places de parc ne dépasse pas les besoins de l'immeuble existant ou projeté. Dans son principe, la réalisation de parkings souterrains est ainsi admise moyennant le respect de certaines conditions. Cette disposition consacre implicitement la nécessité de coordonner la réalisation de telles installations aux besoins de l’immeuble existant ou projeté.
bb) La norme VSS 640 290 sert à définir les besoins en cases de stationnement en cas de nouvelles constructions, ainsi qu'à définir les besoins pour des zones entières. Leur valeur sera comprise entre un seuil exigible (inférieur) et un seuil admissible (maximal). A cet effet, la norme contient des valeurs indicatives pour la détermination du besoin limite en cases de stationnement pour voitures particulières ainsi que des renseignements sur des facteurs d'influence devant être pris en considération lors de la détermination, respectivement, du besoin réduit et de l'offre à réaliser. La première étape du raisonnement consiste à déterminer le besoin limite, qui ne tient pas compte de la desserte éventuelle par d’autres moyens de transports ni des conditions locales ; il s’agit le plus souvent d’une valeur théorique correspondant à la limite supérieure de la demande en cases de stationnement. Le besoin réduit pourra être déterminé en tenant compte de la possibilité de remplacer l’usage de la voiture par les transports publics, la marche à pied ou l’usage des deux-roues et par l’usage multiple de cases de stationnement. Pour déterminer l’offre à réaliser, on tiendra encore compte de différents facteurs d’influence (charge de trafic acceptable sur le réseau routier, impacts admissibles sur l’environnement, protection de l’air et du site, faisabilité technique), dont une liste énumérative est proposée par les auteurs de la norme.
L’autorité jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle est amenée à prendre en considération les différents paramètres définis par la norme VSS 640 290. Il lui incombera alors de définir les éléments pertinents, leur équilibre et leur hiérarchie.
cc) Ceci exposé, il convient maintenant de se demander si les calculs auxquels le SEVEN et la municipalité ont procédé prêtent le flanc à la critique ou s’ils peuvent être confirmés.
aaa) Pour déterminer le besoin limite en places de stationnement, il convient tout d’abord de déterminer la catégorie de construction à laquelle appartient le projet. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’on est en présence d’une entreprise de services, de sorte qu’il y aura lieu de se reporter au chiffre 9 de la norme.
Les entreprises sont distinguées en fonction du type de visiteurs qui peuvent être amenés à les fréquenter. En l’espèce, la vocation des bâtiments projetés est l’hébergement de fédérations sportives internationales ; on peut dès lors les assimiler à des entreprises de services administratifs, voire à des administrations publiques (groupe 2). Cela étant, le besoin limite en cases de stationnement se monte à 0,6 case par place de travail pour le personnel ; il se situe entre 0,1 et 0,3 cases par place de travail pour les visiteurs, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Le litige porte sur le nombre de places de travail dont il y a lieu de tenir compte. Le constructeur, la municipalité (à tout le moins durant la procédure de recours) et le SEVEN font valoir que le critère déterminant est le nombre effectif de places de travail envisagées, qui oscillera entre 310 et 374. Les recourants sont d’avis qu’il faut faire abstraction du chiffre annoncé et se baser sur un calcul théorique en fonction de la surface de plancher disponible. Ils aboutissent ainsi à un nombre de places maximum de 185 unités de travail. Cette manière de procéder serait ainsi conforme au principe de l’égalité de traitement et éviterait toute spéculation sur le nombre de places de travail prévues. Pour sa part, le tribunal considère que la norme VSS 640 290 ne contient aucune disposition qui privilégierait une méthode d’évaluation aux dépens d’une autre. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la référence à un nombre de places de travail théorique n’est pas érigée en règle absolue, ce qui résulte notamment de l’emploi du terme « en principe ». Rien ne s’oppose dès lors à ce que l’on se base sur le nombre effectif de places de travail pour déterminer le besoin limite. Au reste, on pourrait se demander si la formulation de la norme laisse également la possibilité de s’écarter des valeurs moyennes retenues par l’approche théorique, mais la question peut toutefois demeurer indécise. L’autorité intimée était donc en droit d’estimer le nombre de places de travail par le biais d’une approche concrète. Il reste à se demander si son raisonnement se fonde sur des critères pertinents. Au regard de la configuration des lieux et de la vocation des bâtiments, il n’est pas abusif de baser le calcul du besoin limite sur une surface moyenne de 18m2 par place de travail. En tablant sur 310 places de travail, les auteurs du projet n’ont en rien surestimé la capacité des bâtiments. On peut s’en convaincre en examinant les différentes possibilités d’aménagement des bureaux suggérées par le constructeur dans ses plaquettes promotionnelles. Certes, le caractère publicitaire de ces documents tendrait à mettre en évidence la limite supérieure des capacités d’accueil du projet ; toutefois, rien ne permet de penser que ces données auraient été artificiellement exagérées dans le but d’augmenter l’offre en places de parc. On ne saurait exclure que des locaux ne puissent être loués ou que certaines fédérations n’emploient qu’un personnel très restreint. Ces facteurs d’incertitude sont cependant compensés par le fait que l’on a pris en considération le chiffre situé au bas de la fourchette annoncée par le constructeur (310-374). Aux débats, ses représentants ont fait valoir que le projet devrait permettre d’accueillir quinze à seize fédérations sportives, douze d’entre elles s’étant d’ores et déjà engagées en ce sens. A la lumière de ce qui précède, force est de constater que l’autorité intimée n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en admettant que le projet pourrait accueillir 310 places de travail. Il est vrai que la municipalité s’est initialement basée sur une approche théorique en retenant un nombre de 185 places de travail (v. rapport du 2 mai 2003 produit à l’audience). Toutefois, les explications fournies en cours de procédure montrent qu’elle n’avait pas eu connaissance du nombre de places de travail envisagées par les auteurs du projet, le service en charge du dossier n’ayant pas pris connaissance du formulaire n° 51, destiné au SEVEN et au Service de l’emploi. Pour le surplus, c’est en vain que les recourants se réfèrent aux solutions retenues dans d’autres cantons ou villes du pays. La législation en vigueur dans le canton de Vaud règle expressément la question. Le large pouvoir d’appréciation laissé aux collectivités publiques par le renvoi à la norme VSS 640 290 ne saurait être assimilable à une lacune de la loi.
En ce qui concerne le facteur à prendre en considération pour déterminer le besoin limite en place de parc visiteurs, la norme prévoit une fourchette allant de 0,1 à 0,3. Une note interprétative prévoit toutefois ce qui suit : « valeurs inférieures pour les grands établissements (plus de 100 places de travail), valeurs supérieures pour les petits établissements (moins de 30 places de travail) ». En l’espèce, le SEVEN et la municipalité ont pris la valeur moyenne de 0,2. Pour leur part, les recourants soutiennent que la taille du projet justifie d’appliquer le coefficient 0,1. A la rigueur des principes posés par la norme VSS 640 290, l’ampleur du projet – nettement supérieur à 100 places de travail – commanderait de prendre en compte la valeur inférieure de la fourchette. Sur ce point, la critique des recourants est fondée. On verra toutefois que cela n’aura guère d’influence sur le résultat final. C’est le lieu de relever les assurances données par les représentants de la Maison du sport selon lesquelles les places visiteurs ne seront pas accessibles à la clientèle du restaurant, seules les personnes régulièrement invitées par l’une ou l’autre des fédérations étant admis à en bénéficier.
bbb) Pour déterminer le besoin réduit, on devra déterminer dans quelle mesure l’usage de la voiture particulière peut être remplacé par d’autres moyens de transport. Pour ce faire, on tiendra compte des motifs de déplacement et de la qualité de la desserte par les transports publics (niveau de service et accessibilité de l’arrêt). S’agissant du type de moyens de transport, il n’est pas contesté que l’on se trouve dans une zone desservie par des lignes urbaines de bus (catégorie B).
Il convient ensuite de déterminer le niveau de service en transports publics, qui s’exprime par la cadence de passage des bus. Les recourants sont d’avis qu’elle est inférieure à 5 minutes. Les bâtiments projetés se situeraient en effet à proximité de trois lignes de bus différentes que l’usager pourrait choisir à sa guise pour ses déplacements. Pour le SEVEN et la municipalité, on devra tenir compte d’une cadence moyenne de 5 à 9 minutes. Selon la municipalité, la cadence se détermine sur la base de chaque ligne de transports publics ; on ne saurait les additionner, dès lors que l’usager ne peut emprunter qu’un seul arrêt à la fois. Si l’on part des principes posés par la note explicative figurant au pied du tableau 6 (p. 12) de la norme, on tiendra compte – pour chaque ligne - de la cadence dans le sens le plus chargé entre 06h00 et 20h00. Puis, on déterminera la cadence moyenne en tenant compte de l’ensemble des moyens de transports publics à disposition dans le secteur concerné. En l’espèce, il est constant que les usagers pourront bénéficier de trois lignes de bus (n° 1, 2 et 4), dont les cadences horaires sont toutes inférieures ou égales à 10 minutes. Cela étant, il faut admettre que la cadence déterminante est inférieure à 5 minutes, de sorte que le niveau de service offert relève de la catégorie d’arrêts II (v. tableau 6, p. 12).
A partir de là, on devra attribuer un niveau de qualité à la desserte de la zone, en fonction de l’accessibilité des arrêts par les piétons. A juste titre, les recourants font valoir que plusieurs arrêts se trouvent à l’intérieur d’un cercle de 300m autour de la parcelle litigieuse. Ils en déduisent que l’accessibilité des arrêts se situerait en niveau A. Tout en admettant la présence de plusieurs arrêts dans un rayon de 200 à 300m, la municipalité estime que l’on devrait tenir compte d’un niveau B. Son raisonnement se fonde toutefois sur la prémisse d’un niveau de cadences moyen de catégorie III (v. tableau 6, p. 12). En réalité, bien qu’erroné sur ce point, le calcul de la municipalité aboutit à un résultat qui ne prête guère le flanc à la critique. La norme VSS 640 290 permet en effet d’attribuer le niveau de qualité immédiatement inférieur lorsqu’il y a lieu de tenir compte de circonstances particulières. En l’espèce, on pourra tenir compte de la dénivellation qui sépare l’avenue de Rhodanie de l’avenue de Cour pour l’accès aux arrêts des lignes de bus n° 1 et 4 ; la ligne n° 2 est en effet la plus attractive à cet égard, comme le soutient à juste titre la municipalité (v. observations du 6 janvier 2004). De plus, les arrêts de la ligne de bus n° 2 se situent plus près de la limite du rayon de 300m que de la parcelle litigieuse. Dans ces conditions, il est tout à fait admissible de colloquer la desserte en niveau B. Le raisonnement est conforme aux principes posés par la norme VSS 640 290.
Il convient maintenant de déterminer le besoin réduit en pourcent du besoin effectif. Il se situerait entre 12,4 (facteur de 40%) et 18,6 (facteur de 60%) pour les visiteurs et entre 65,10 (35%) et 93 (50%) pour les employés (on remarque à cet égard que le calcul du besoin réduit par la Direction des travaux, rapport du 2 mai 2003, reposait sur une erreur de méthode claire : coefficient et facteur de réduction ont été confondus, comme l’ont du reste montré les recourants dans leurs déterminations du 23 décembre 2003). Au total, le besoin réduit serait donc compris entre 77,50 et 111,6 places de parc. Cela étant, le nombre de places de parc prévu par le projet ne se situe pas dans la partie inférieure de la fourchette admissible, contrairement à ce que soutiennent la municipalité et le SEVEN. En revanche, il se situe dans l’intervalle de valeurs défini par la norme VSS 640 290 (tableau 8, p. 13).
ccc) Pour déterminer l’offre en