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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.05.2003 AC.2002.0242

22 mai 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·6,016 mots·~30 min·1

Résumé

DANA-LUGEON Pablo et Françoise et FLUCKIGER Walter c/ Epalinges et Regli Luca | L'art. 116 LATC n'est pas respecté si la municipalité réserve la teneur exacte du permis de construire aux seuls constructeurs et adresse une décision de teneur différente aux opposants. Même en cas de refus du permis, le principe de l'égalité des parties exige que les mêmes éléments soient communiqués à chacune. Même solution que pour la notification des autorisations cantonales prévue par l'art. 123 al. 3 LATC: il ne suffit pas que la municipalité communique aux opposants un bref passage de la décision pour que l'on puisse considérer que cette dernière a fait l'objet d'une notification régulière propre à garantir les droits des intéressés.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 22 mai 2003

sur le recours interjeté par Pablo et Françoise DANA-LUGEON, ainsi que par Walter FLÜCKIGER, à Epalinges, dont le conseil est l'avocat Jean-David Pelot, à Lausanne

contre

la décision de la Municipalité d'Epalinges du 26/28 novembre 2002 levant leur opposition et délivrant le permis de construire une villa familiale avec garage séparé à

Luca Regli, sur la parcelle qu'il a promise-achetée à Angela et Franco Regli, tous représentés par l'avocat Denis Sulliger, à Vevey.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Pierre-Paul Duchoud et M. Alain Matthey, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Les parcelles litigieuses dans la présente cause sont colloquées en zone de villa I du règlement général du plan d'extension de la Commune d'Epalinges, approuvé par le Conseil d'Etat le 13 décembre 1985. Elles sont situées dans la partie nord du territoire d'Epalinges au lieu-dit "Le Petit-Cerisier", bordé à l'ouest par le chemin de Ballègue. Elles présentent, du moins dans l'ensemble, une légère pente en direction de l'ouest. Les recourants Dana et Flückiger sont respectivement propriétaires des parcelles 1130 et 1185, chacune construite d'une villa. On y accède par le chemin du Petit-Cerisier qui s'embranche sur le chemin de Ballègue, remonte la pente en direction de l'est et permet d'atteindre le portail d'entrée de la parcelle 1130, puis le débouché d'un chemin implanté sur la limite supérieure des parcelles 1130 et 1185, qui dessert notamment cette dernière.

                        En bordure est du chemin de Ballègue se trouve, outre une parcelle triangulaire propriété de la commune en bordure dudit chemin, une bande de terrain qui est bordée au nord par le chemin du Petit-Cerisier et à l'est par les parcelles 1130 et 1185 déjà décrites. D'après l'état du cadastre reporté sur la plan d'extension communal, cette bande de terrain constituait une unique parcelle portant le numéro 1399. Cette parcelle a par la suite été divisée en trois parties (portant alors, du nord au sud, les numéros 1275, 1399 et 2005). D'après les explications des recourants, des servitudes de non-bâtir liant ces trois parcelles entre elles avaient pour effet que la parcelle centrale 1399, qui avait une forme triangulaire, était inconstructible et garantissait, de l'avis du recourant Dana, le dégagement dont bénéficie sa villa en ne permettant la construction que de deux villas, l'une sur la parcelle 1275, l'autre sur la parcelle 2005.

                        Les trois parcelles 1275, 1399 et 2005 on été acquises par Franco et Angela Regli qui, selon ce qu'exposent les recourants, ont éteint par confusion les servitudes grevant les parcelles les unes envers les autres.

B.                    Du 20 septembre au 10 octobre 2002, Luca Regli a fait mettre à l'enquête la construction d'une villa individuelle avec garage.

                        D'après le plan de situation, les trois parcelles évoquées ci-dessus seraient l'objet d'un nouveau fractionnement (d'ores et déjà inscrit au registre foncier d'après les déclarations du conseil du constructeur) dégageant quatre nouvelles parcelles portant respectivement, du nord au sud, les nos 1275, 1399, 2622 et 2005. Le projet prendrait place sur la parcelle 2622, de 1634 m², qui affecte approximativement la forme d'un rectangle allongé dans l'axe est-ouest, soit dans le sens de la pente. Cette parcelle 2622 confine sur sa bordure supérieure (côté est) à la parcelle 1130 des recourants Dana et, sur une plus faible distance, à la parcelle 1185 du recourant Flückiger.

                        Les constructions projetées prendraient place dans la moitié supérieure (côté est) de la parcelle 2622, à 13 mètres de la limite de parcelle pour ce qui concerne la maison, et à 5,50 mètres en ce qui concerne le garage. La villa comprendrait un étage sur rez-de-chaussée. La façade nord-est (celle qui donne du côté des recourants) comporterait, outre la porte d'entrée, des ouvertures étroites et peu nombreuses. La façade opposée, côté sud-ouest (celle qui donne dans le sens de la pente), aux ouvertures plus nombreuses, comporterait au rez-de-chaussée dans sa partie centrale une terrasse trapézoïdale couverte par l'étage supérieur, ainsi que dans sa partie droite (angle sud de la construction) un avancement triangulaire composé de deux faces formant chacune un angle de 45° avec la façade principale, constituant d'après le plan du rez-de-chaussée une partie du coin à manger. Le toit de cet élément triangulaire correspond, au premier étage, à une terrasse accessible depuis la chambre des parents. Le projet initial comportait une cheminée extérieure cylindrique en façade nord-ouest et le toit à quatre pans ne comportait pas d'avant-toit. D'après la demande de permis de construire, le mode de couverture était : "tuiles ou éternit" tandis qu'à la rubrique "type de fermeture" était cochée la case "stores".

                        Sur le plan de situation, un traitillé rouge, qui ne fait l'objet d'aucune légende, semble indiquer le tracé d'un chemin d'accès d'une largeur de 3 mètres empruntant le bord supérieur de la parcelle, en limite de la parcelle 1130 des recourants Dana.

                        Par lettre du 8 octobre 2002, soit durant l'enquête, la municipalité a interpellé Angela Regli (qui est l'architecte du projet) en signalant des erreurs dans la demande de permis de construire quant à la hauteur du garage à la corniche. Elle interpellait l'architecte sur l'existence d'une servitude de restriction de bâtir et demandait la fourniture d'un plan des aménagements extérieurs indiquant l'accès, les places de stationnement et l'implantation prévue.

                        Par lettre du 12 octobre 2002, Angela Regli a apporté les corrections nécessaires requises, fournis des extraits du registre foncier montrant l'absence de servitude de restriction de bâtir et versé au dossier un plan des aménagements extérieurs.

                        L'enquête a suscité l'opposition des recourants qui sont intervenus par lettre du 10 octobre 2002 de l'avocat Jean-David Pelot. Cette opposition fait valoir que le projet n'entre pas dans la même catégorie que les constructions du quartier par sa taille, plus petite de moitié, et par ses modalités architecturales. Les opposants demandaient qu'ai lieu une mise à l'enquête conjointe des villas destinées à être construites sur les parcelles 1275, 1399 et 2005 afin d'apprécier l'ensemble. Les opposants exigeaient des photo-montages et critiquaient l'esthétique du bâtiment en raison de l'absence d'avant-toit, du décrochement de la façade au rez-de-chaussée, du canal de cheminée extérieur, et de l'absence de volets. Ils demandaient aussi, entre autres, que le toit soit couvert non pas d'éternit mais de tuiles comme les constructions voisines. S'agissant enfin du chemin d'accès, les opposants relevaient aussi l'absence d'un plan d'aménagement extérieur avec le tracé précis du raccordement au réseau routier et l'absence d'indication quant à la nature du revêtement choisi (pavé, bitume ou autre).

                        La municipalité a transmis l'opposition aux constructeurs puis suggéré la tenue d'une séance entre les parties, ce que l'avocat Campiche consulté par les constructeurs a refusé en exposant la position de ses clients.

                        Après diverses correspondances, Angela Regli, cédant à la demande de la municipalité, a fourni par lettre du 22 novembre 2002 de nouveaux plans prévoyant un toit en tuiles avec un avant-toit, et l'enlèvement de la cheminée extérieure.

C.                    Par lettre du 26 novembre 2002, la municipalité a informé le conseil des opposants qu'elle avait décidé de lever l'opposition et de délivrer le permis de construire avec des amendements (ceux-ci correspondent aux plans produits par l'architecte le 22 novembre 2002). Cette lettre contient le passage suivant :

"En ce qui concerne le revêtement du chemin de desserte, l'auteur du projet nous a indiqué que le choix du ou des matériaux sera fait en fin de construction, puis présenté aux voisins concernés".

                        Tel était effectivement l'indication fournie par Angela Regli dans une lettre du 9 novembre 2002 adressée à la municipalité.

                        Dans une autre lettre, datée du 28 novembre 2002, la municipalité a informé Angela Regli qu'elle avait approuvé les deux modifications du projet (déplacement du canal de cheminée à l'intérieur et toiture comportant de véritables avant-toit) sans enquête complémentaire. Elle ajoutait dans cette lettre: "Nous avons pris bonne note que vous avez retenu l'option "tuiles" pour couvrir le bâtiment afin de tenir compte de ce qui existe alentours (intégration à l'environnement)". La municipalité déclarait encore qu'elle avait décidé de lever l'opposition et de délivrer le permis de construire "sous réserve des droits des tiers et aux différentes conditions mentionnées ci-après". La suite précisait notamment :

"Le choix du revêtement du chemin de desserte interviendra en fin de construction; il sera préalablement soumis aux voisins".

                        Suivait différentes indications à caractère technique ou informatif et finalement, l'indication que le degré de sensibilité au bruit "II" était attribué à la parcelle (cette dernière indication fait défaut dans la lettre adressée aux opposants.

                        Le permis de construire délivré le 28 novembre 2002 se réfère à la lettre du même jour adressée à l'architecte.

                        Les opposants n'ont pas reçu copie de la lettre adressée à l'architecte ni du permis de construire.

D.                    Par acte du 16 décembre 2002, les recourants se sont pourvus contre la décision municipale en concluant à son annulation. Les recourants rappellent les griefs formulés dans leur opposition (parties "moyens" du recours) puis motivent leur recours en trois points (partie "droit" du recours) : au titre de l'esthétique, tout en admettant que la municipalité a obtenu du constructeur une amélioration du projet à leur avis, les recourants relèvent que le projet conserve la saillie de la façade du rez-de-chaussée (qu'ils qualifient de "pointe de diamant") et rappellent qu'ils avaient demandé des gabarits, des photomontages ainsi qu'un projet de l'aménagement futur des trois autres parcelles afin de permettre d'évaluer le développement ultérieur de cette partie du quartier conformément au principe de la planification. En outre, les recourants se plaignent de l'absence de précisions quant au chemin d'accès selon l'art. 106 ch. 3 du règlement communal et ils font valoir que la municipalité elle-même ne connaît pas le choix du ou des matériaux que les constructeurs projettent d'utiliser et qui ont pourtant une influence sur les nuisances sonores, les pavés ou le gravier étant plus bruyants qu'un revêtement bitumineux. Enfin, les recourants, tout en qualifiant de louable la création de véritables avant-toit, font valoir que l'élévation supérieure du faîte du toit ne figure pas sur les plans ou seule la "hauteur sous faite" est indiquée à 5,50 mètres.

                        La municipalité a conclu au rejet du recours par mémoire du 7 janvier 2003.

                        Les constructeurs ont déposé le 20 janvier 2003 des observations concluant dans le même sens. Ils ont demandé la levée de l'effet suspensif pour le motif que les griefs des recourants sont manifestement sans fondement et que le conseil des recourants n'a même pas voulu signer le recours déposé sous la plume de ses clients.

                        Par lettre du 21 janvier 2003, le juge instructeur a appointé l'audience au 18 mars 2003 en indiquant qu'il renonçait à statuer sur la demande de levée de l'effet suspensif pour le motif que l'audience avait pu être fixée à bref délai.

                        L'audience a toutefois, en raison d'un empêchement majeur du juge instructeur, dû être renvoyée au 13 mai 2003. Les constructeurs ayant pour ce motif réitéré leur demande de levée de l'effet suspensif, le juge instructeur a rejeté cette requête par décision du 21 mars 2003 en considérant que dans sa pratique majoritaire, le tribunal bloque systématiquement les constructions qui font l'objet d'un recours, et que selon la jurisprudence de la Section des recours, le caractère manifestement mal fondé d'un recours, susceptible de justifier le refus de l'effet suspensif, doit résulter d'un état de faits non contesté et de règles de droit ou d'une jurisprudence constante ne laissant pas un pouvoir d'appréciation au tribunal. Le juge instructeur a considéré que tel n'était pas le cas en l'espèce et que même si l'effet suspensif devait être levé, une telle décision provoquerait immanquablement un recours que la Section des recours ne trancherait guère que peu de temps avant la nouvelle audience appointée.

E.                    La veille de l'audience, le conseil des recourants a demandé par fax la suspension de la procédure en raison d'une plainte pénale déposée par les recourant Dana contre l'ancienne propriétaire qui leur avait vendu sa parcelle. Dans la plainte pénale, ils reprochent à cette ancienne propriétaire de leur avoir assuré de l'existence d'une servitude d'inconstructibilité sur l'ancienne parcelle 1'399 au point qu'ils n'ont pas vérifié que cette servitude existait toujours au moment de l'achat alors que les époux Regli, devenus propriétaires des trois parcelles, avaient éteint par confusion les servitudes d'inconstructibilité en leur faveur. Le conseil des recourants annonçait également qu'il requerrait un examen complémentaire du Service de l'aménagement du territoire ainsi que du "Service des forêts et des paysages" afin d'examiner la qualité du biotope existant sur la parcelle des époux Regli).

                        Le Tribunal administratif a tenu audience le 13 mai 2003 à Epalinges. Ont participé à cette audience les recourants Pablo Dana (celui-ci a produit une procuration de son épouse) et Walter Flückiger, tous deux assistés de l'avocat Pelot, le syndic d'Epalinges Yvan Tardy ainsi que Luca et Angela Regli assistés de l'avocat Sulliger. Ce dernier a versé au dossier un rapport du bureau Ecoscan concernant les parcelles 1275, 1399, 2622 et 2005. En bref, selon ce rapport du 13 mai 2003, les parcelles sont occupées par un milieu de type "prairies grasses de fauche à tendance nitrophile" dont la valeur écologique est limitée et ne constitue pas un biotope digne d'intérêt. Angela Regli a encore versé au dossier un relevé de géomètre indiquant les courbes de niveau et les arbres existant sur la parcelle.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 37 LJPA accorde la qualité pour recourir à quiconque est atteint par la décision attaquée et possède un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

                        On pourrait certes remettre en question le principe selon lequel  la qualité pour recourir doit être reconnue au voisin occupant une maison en raison de son intérêt pratique à ce que le voisinage immédiat de sa maison reste libre de construction (ATF 104 Ib 245 consid. 7d s'agissant d'une habitation; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c, s'agissant d'un projet de parking). En effet, il peut arriver que malgré sa proximité, un projet n'engendre aucune gêne pour le voisin. En l'espèce, un examen concret des lieux permettrait de douter au premier abord de l'existence d'une atteinte effective à la position des recourants car la légère pente et les arbres implantés entre les recourants et la parcelle litigieuse cacheront l'essentiel de la vue sur la construction projetée. Toutefois, sur la parcelle du recourant Dana où l'inspection locale s'est terminée, le tribunal a pu constater qu'à certains endroits de la pelouse entourant la piscine, on pourrait effectivement voir entre les arbres la construction litigieuse. En outre, du point de vue du bruit, l'implantation du chemin en limite de parcelle habilite les recourants à intervenir. La qualité pour recourir doit donc être admise, au moins pour les époux Dana .

2.                     Le conseil des recourants a demandé la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la plainte pénale déposée par les recourants Dana à l'encontre de la personne qui leur a vendu leur parcelle, et qui était également propriétaire des parcelles acquises depuis lors par les époux Regli. Les recourants y déclarent avoir été abusés quant à l'existence de servitudes de non-bâtir qui aurait grevé l'ancienne parcelle 1399 dans sa configuration de l'époque, qui aurait dû leur garantir qu'aucune construction ne serait élevée directement en face de leur maison.

a)                     Cette requête de suspension doit être rejetée. L'art. 58 LJPA prévoit certes que le magistrat instructeur peut suspendre la procédure "si les circonstances le justifient", mais tel n'est manifestement pas le cas. En effet, les recourants Dana ne soutiennent même pas qu'ils seraient en mesure de faire inscrire ou réinscrire à leur profit une servitude de non bâtir (qui, de leur propre aveu, n'a jamais existé en faveur de leur parcelle, mais grevait seulement entre elles les parcelles aujourd'hui propriété des époux Regli).

b)                     De toute manière, la décision municipale que les recourants contestent a été prise en application des règles de droit public que constituent notamment la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) ainsi que le règlement communal de 1985. En principe, la décision municipale sur le refus ou la délivrance du permis de construire n'a pas à tenir compte des éventuels droits privés qui peuvent lier entre eux les particuliers, même s'il s'agit de droits réels attachés aux parcelles litigieuses.

                        Certes, le droit public des constructions tient compte du droit privé en ce qui concerne la question de la propriété de la parcelle où doivent s'exécuter des travaux soumis à autorisation: l'art. 108 al. 1 LATC prévoit que la demande de permis doit être signée par celui qui fait exécuter les travaux ou par le propriétaire du fond s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fond d'autrui. Toutefois, cette exigence se justifie par le fait qu'en vertu du principe de l'accession, le droit du propriétaire s'étend à tout ce qui est incorporé au sol, notamment les constructions (art. 667 al. 2 du code civil). Ayant rappelé cette règle, le Tribunal administratif a jugé que la portée de l'art. 108 al. 1 LATC est limitée et qu'en bref, elle ne s'étend pas à des hypothèses dans lesquelles le principe de l'accession ne serait pas applicable. Ainsi, lorsque la municipalité est saisie d'une demande de permis de construire pour un projet qui s'implanterait sur l'assiette d'une servitude de passage, elle n'a pas à se préoccuper de l'accord du titulaire de cette servitude (arrêt AC 1998/0004 du 5 mai 1998, à Prilly, ainsi que les autres arrêts cités). Le Tribunal fédéral a aussi jugé que si l'on peut comprendre une servitude en ce sens qu'elle permet non seulement de gagner avec un véhicule les places de parc situées sur une parcelle mais aussi de se rendre depuis sur cette parcelle sur la parcelle à bâtir adjacente, le tribunal peut considérer - malgré le procès civil en cours à ce sujet - que l'existence du titre juridique nécessaire est établie (1P.576/2002 du 16 avril 2003).

                        Il en va de même en cas de servitude de non bâtir, qui relève aussi du droit privé: l'existence d'une telle servitude ne saurait empêcher la délivrance du permis de construire. Les droits qu'une telle servitude confère ne peuvent être invoqués que devant le juge civil.

c)                     Ainsi, en l'espèce, à supposer même que les recourants Dana puissent invoquer une servitude de non-bâtir en faveur de leur parcelle, cela ne leur permettrait pas de s'opposer à la délivrance du permis de construire. Il est donc inutile de suspendre la présente cause, à plus forte raison lorsqu'est seule invoquée une plainte pénale qui, à supposer qu'elle ne fasse pas rapidement l'objet d'un refus de suivre, ne pourrait pas déboucher sur l'octroi ou la reconnaissance d'une servitude de non-bâtir en faveur des recourants.

3.                     Les recourants invoquent la clause d'esthétique de l'art. 86 LATC.

a)                     L'art. 86 al. 1 LATC prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

                        Sur ces questions, la jurisprudence est abondante et constante. Le Tribunal administratif répète régulièrement (voir par exemple en dernier lieu AC 2002/0189 à Pully, ou AC 2000/0195 du 16 février 2001 à Aigle; ou encore AC 1998/0181 du 16 mars 1999 à Givrins ou AC 1996/0188 du 17 mars 1998 à Vufflens-le-Château) que le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (arrêt AC 1996/0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 Ia 345 consid. 4b; RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de constructions. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 385; 114 Ia 345; 101 Ia 233 ss.). D'autre part l'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principe éprouvé et par référence à des notions communément admises (RDAF 1976 p. 268; TA, arrêt AC 1995/0268 du 1er mars 1996; AC 1993/0257 du 18 mai 1994; AC 1993/0240 du 19 avril 1994). Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; arrêts AC 1995/0137 du 11 janvier 1996, AC 1995/0235 du 22 janvier 1996).

b)                     En l'espèce, tout en admettant que la municipalité a exigé diverses modifications du projet (qui donnent suite à certains griefs de leur opposition), les recourants se bornent à invoquer le fait que le nouveau projet n'a pas supprimé la "pointe de diamant" qui jette selon eux une note étrange et insolite par rapport à leurs maisons. Cette argumentation est légère, tout comme l'affirmation, formulée en audience, selon laquelle le projet s'écarterait de l'architecture palinzarde typique, notamment pas l'absence de volets ou par l'étroitesse des ouvertures de la façade est. En effet, on ne voit pas ce que cette "pointe de diamant" (c'est ainsi que les recourants désignent le ressaut triangulaire de la façade du rez-de-chaussée) aurait de particulièrement insolite. En outre, comme l'ont fait observer le syndic et le conseil des constructeurs, il n'existe pas d'architecture typiquement palinzarde: tant en se rendant sur place qu'en examinant les constructions visibles aux alentours de la parcelle litigieuse, le tribunal a pu constater que l'architecture des maisons existantes présente une extrême variété, que ce soit quant au traitement des façades ou des toitures, à la configuration des ouvertures ou aux matériaux utilisés. C'est d'ailleurs une caractéristique fréquente des zones de villas (voir par exemple AC 2000/0195 du 15 mai 2003, déjà cité).

c)                     C'est donc en vain que les recourants invoquent la clause d'esthétique de l'art 86 LATC.

4.                     S'agissant du chemin d'accès (celui-ci longe la limite de la parcelle 1130 des recourants Dana), les recourants relèvent que la municipalité elle-même admet qu'elle ignore le choix du ou des matériaux que les constructeurs projettent d'utiliser. Les recourants font valoir que ce choix n'est pas indifférent du point de vue des nuisances sonores parce qu'une route pavée, une allée de gravier ou des dalles de béton provoquent un bruit de roulement bien plus élevé qu'un revêtement bitumineux.

a)                     Sur ce point, il faut relever à titre préliminaire que curieusement, la municipalité a adressé deux lettres différentes aux recourants d'une part, et aux constructeurs d'autre part. La teneur de ces lettres diffère également sur le fond pour ce qui concerne le revêtement du chemin : dans la lettre du 26 novembre 2002 adressée à l'avocat des opposants, la municipalité expose simplement que "l'auteur du projet nous a indiqué que le choix du ou des matériaux sera fait en fin de construction, puis présenté aux voisins concernés". Dans la lettre du 28 novembre 2002 adressée aux constructeurs, qui est censée contenir les conditions dont la municipalité a assorti le permis de construire, cette dernière écrivait : "Le choix du revêtement du chemin de desserte interviendra en fin de construction; il sera préalablement soumis aux voisins".

                        On peut se demander pour quels motifs la municipalité a adressé deux communications différentes aux opposants et aux constructeurs. L'art. 116 al. 1 LATC prévoit que les opposants doivent être avisé de la décision accordant ou refusant le permis de construire, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées lorsque l'opposition est écartée. A l'évidence, la manière la plus expédiante de procéder à cet avis est de communiquer directement aux opposants une copie du permis de construire, qui doit contenir les éventuelles conditions posées (art. 117 LATC) ou du moins se référer à un document qui les énumère et qui en fait donc partie.

                        Il est douteux que l'art. 116 LATC soit encore respecté si la municipalité adresse deux communications différentes aux opposants et aux requérants. D'une part, les opposants doivent connaître exactement la teneur de l'autorisation de construire qui a été délivrée afin de pouvoir se déterminer en connaissance de cause sur la question de savoir s'ils entendent recourir contre la décision municipale. Cela devrait suffire à exclure que la municipalité adresse aux opposants une transcription partielle ou transformée de la décision prise: cette décision n'étant autre que le permis de construire lui-même, il importe que les opposants en aient connaissance de manière complète.

                        Inversement, le principe de l'égalité des parties requiert que le constructeur ait connaissance des motifs notifiés aux opposants, ne serait-ce que pour pouvoir se déterminer utilement dans une éventuelle procédure de recours. On relèvera surtout qu'en adressant aux opposants une décision différente que celle qu'elle adresse aux constructeurs, sous la forme du permis de construire et de ses éventuelles annexes, la municipalité crée le risque que les opposants ne doivent être admis à recourir, après l'échéance du délai de recours, en invoquant le principe de la bonne foi, pour contester des éléments qui ne leur auraient pas été communiqués à l'origine.

                        Pour tous ces motifs, on retiendra que l'art. 116 LATC n'est pas respecté si la municipalité réserve la teneur exacte du permis de construire aux seuls constructeurs et adresse une décision de teneur différente aux opposants. Ceci vaut aussi bien pour l'hypothèse où le permis de construire est accordé (art. 116 LATC) que pour celle où il est refusé (art. 115 LATC): le principe de l'égalité des parties implique nécessairement que chacune d'elles ait connaissance des mêmes éléments que ceux qui ont été communiqués à l'autre. Il en va d'ailleurs de la communication de la décision municipale comme de la notification des autorisations cantonales prévue par l'art. 123 al. 3 LATC: comme l'a déjà jugé le Tribunal administratif, il ne suffit pas que la municipalité communique aux opposants un bref passage de la décision pour que l'on puisse considérer que cette dernière a fait l'objet d'une notification régulière propre à garantir les droits des intéressés (AC 1993/0034 du 29 décembre 1993). On ajoutera pour terminer que la nécessité de communiquer la décision municipale à chacune des parties de manière identique devrait s'imposer si l'on songe qu'à l'évidence, on imaginerait pas que le Tribunal administratif, saisi d'un recours, adresse des arrêts différents aux opposants, et aux constructeurs, voire à la municipalité.

b)                     On observera aussi au passage qu'en l'espèce, l'art. 123 al. 3 LATC ne semble pas avoir été respecté non plus puisque la synthèse de la centrale des autorisations (CAMAC) a été communiquée aux constructeurs en annexe à la lettre municipale du 28 novembre 2002, tandis que les opposants n'en ont pas eu connaissance puisqu'elle n'était pas jointe à la lettre municipale du 26 novembre 2002 adressée à leur avocat. Les recourants ont toutefois eu la possibilité de consulter le dossier auprès du Tribunal et en particulier, il n'y a pas de litige sur la fixation du degré de sensibilité au bruit.

5.                     En l'espèce, la divergence entre les communications adressées respectivement aux opposants et aux constructeurs au sujet du revêtement du chemin n'est pas indifférente : tandis que la lettre municipale du 26 novembre 2002 adressée aux opposants laisse entendre que la municipalité ne fait que prendre acte de l'intention du constructeur d'informer les opposants du choix des matériaux, la lettre municipale du 28 novembre 2002 adressée aux constructeurs semble avoir un caractère plus impératif en exigeant la présentation préalable du choix aux voisins. Cependant, force est de constater que ni l'une ni l'autre de ces formulations n'a réellement le caractère d'une décision administrative, qui se caractérise comme une mesure prise unilatéralement par l'autorité, en vertu de son pouvoir de puissance publique, pour fixer des droits ou des obligations de particuliers (voir par exemple l'art. 29 LJPA). En effet, renvoyer les parties à communiquer entre elles n'a pas l'effet d'une décision fixant les droits et obligations de chacune d'elles.

                        Dès lors, de deux choses l'une :

-   soit la municipalité considère qu'elle n'a pas de pouvoir de décision sur la question du revêtement du chemin, auquel cas l'évocation de cette question n'a pas sa place dans la décision relative au permis de construire;

-   soit la municipalité possède effectivement un pouvoir de décision sur cette question, auquel cas elle est tenue de l'exercer et ne doit pas s'en remettre au choix d'un tiers.

a)                     En audience, le représentant de la municipalité a exposé que celle-ci n'avait pas à se prononcer sur le revêtement du chemin; il a précisé que de toute manière, les chemins sont toujours construits en bitume, pour le motif qu'un revêtement de pavés n'est pas envisageable en raison de la pente et de la neige (on est au-dessus de 800 mètres d'altitude).

b)                     En matière de chemins d'accès, la jurisprudence a connu des formulations diverses. Tout en considérant que les accès ne sont pas soumis au régime des dépendances que l'art. 39 RATC permet d'implanter jusqu'en limite de propriété, la jurisprudence a néanmoins considéré qu'en tant qu'équipement de la construction, ils échappaient aux règles sur les distances à ménager entre bâtiments et limites de propriété, mais qu'ils ne devaient pas être la source de nuisances qui ne sont pas supportables sans sacrifice excessif, ce qui revient finalement à appliquer néanmoins l'art. 39 al 4 RATC (AC 1995/0226 du 11 novembre 1996 et les références citées). Il a aussi été jugé que la condition de l'absence de préjudice excessif pour les voisins était remplie s'il n'y a pas d'atteinte incompatible avec le droit public de la protection de l'environnement, c'est-à-dire avec les règles fédérales relatives à la protection contre le bruit (AC 1996/0087 du 7 avril 1997).

c)                     Quoi qu'il en soit, c'est à tort que la municipalité soutiendrait qu'elle n'a pas de compétence pour se prononcer sur la nature du revêtement d'un chemin d'accès. En effet, l'application de l'art. 39 RATC relève de la compétence communale. On rappellera à ce sujet que la jurisprudence constante interprète l'art. 39 al. 4 RATC (selon lequel une dépendance ne doit causer aucun préjudice aux voisins) en ce sens que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifice excessif. Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation qui permet seule la pesée des intérêts contradictoires en présence (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999 - publié dans RDAF 2000 I 257 - concernant l'arrêt cantonal AC 99/040, Rougemont, du 27 septembre 1999; voir encore récemment AC 2001/0255 du 21 mars 2002, à Bex; ).

                        Même si l'on envisage la question sous l'angle du droit fédéral de la protection de l'environnement, c'est bien la municipalité qui est compétente pour appliquer cette législation (notamment le principe de prévention de l'art. 11 LPE), ceci conformément à l'art. 2 al. 1 du Règlement cantonal d'application de la LPE, du 8 novembre 1989 : ce n'est que s'il y a lieu à autorisation spéciale cantonale au sens de la législation sur l'aménagement du territoire et des constructions que la compétence d'appliquer le droit de la protection de l'environnement appartient à l'autorité cantonale compétente pour délivrer l'autorisation spéciale (art. 2 al. 2 du Règlement du 8 novembre 1989 précité).

c)                     C'est donc à tort que la municipalité a renoncé à se prononcer par voie de décision sur la question du revêtement du chemin d'accès.

                        Certes, il n'échappe pas au tribunal que dans la pratique, telle qu'elle est bien connue des assesseurs du tribunal, les municipalités ne se prononcent pas sur la nature du revêtement des chemins qu'elles autorisent. Cela provient probablement du fait que dans la plupart des cas, le choix du revêtement s'impose pour des motifs techniques comme ceux que le représentant de la municipalité a évoqués en l'espèce durant l'audience. Cependant, lorsqu'elle est expressément saisie de la question par l'intervention d'un opposant qui invoque la nécessité de le protéger contre le bruit (tel est bien le cas de l'opposition formulée le 10 octobre 2002), la municipalité est tenue de faire usage de sa compétence et de se prononcer sur la question. Il y a donc lieu que le tribunal réforme la décision attaquée sur ce point de détail en précisant, puisqu'il est finalement apparu en audience que toutes les parties étaient d'accord à ce sujet, que le chemin d'accès devra être revêtu de bitume.

5.                     Tout en qualifiant de louable la modification du projet consistant à créer de véritables avant-toits, les recourants font valoir qu'il en résulte une élévation supérieure du faîte du toit qui ne figure pas sur les plans où seule serait indiquée selon eux "la hauteur sous faite à 5 mètres 50", le cube SIA n'ayant pas été modifié.

                        On ne voit pas bien en quoi consiste ce grief. La cote à 5,50 mètres qui figure sur le plan "section" daté du 18 novembre 2002 est la hauteur à la corniche. En audience, le représentant de la commune a observé que la hauteur au faîte n'est pas limitée par le règlement communal (l'art. 39 de celui-ci permet, pour les bâtiments d'une surface supérieure à 80 m2 comme en l'espèce, un rez-de-chaussée, un premier étage ainsi qu'un étage dans les combles, cette dernière possibilité n'ayant pas été utilisée en l'espèce). Quant à la pente du toit (40 %), elle est comprise dans les limites admises par l'art. 89 du Règlement communal pour la zone de villas.

6.                     Enfin, les recourants se sont prévalu la veille de l'audience de l'existence de ce qu'ils qualifient de biotope.

                        On peut d'emblée écarter cet argument car l'endroit en question se trouve non pas sur la parcelle litigieuse, mais sur la parcelle 2005 voisine. Il n'est donc pas touché par le projet.

                        Au surplus, le tribunal a pu constater sur place qu'à l'endroit en question se trouve simplement un groupe d'arbres poussant en plein champ. On n'y observe même pas les caractéristiques intéressantes que pourraient être la présence d'une lisière et l'existence d'un sous-bois. On peut se référer pour le surplus au rapport Ecoscan produit en audience par les constructeurs dont il résulte qu'il n'y a pas de biotope digne d'intérêt sur la parcelle et que celle-ci n'a aucune valeur écologique particulière. Il est donc inutile d'entrer en matière sur l'examen des dispositions qui pourraient tendre à la protection d'un biotope.

7.                     Vu ce qui précède, et sous réserve de ce qui a été dit plus haut quant à la nature du revêtement du chemin, les moyens des recourants doivent être rejetés. Le recours n'est donc que très partiellement admis mais il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans la répartition des frais et des dépens car après instruction, la solution du litige quant au revêtement du chemin s'imposait avec tant d'évidence qu'on ne peut guère faire grief à la municipalité d'avoir méconnu son devoir de le trancher.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est très partiellement admis.

II.                     La décision rendue les 26 et 28 novembre 2002 par la Municipalité d'Epalinges est réformée en ce sens que le permis de construire est assorti d'une condition imposant que le chemin d'accès soit revêtu de bitume. Cette décision est maintenue pour le surplus.

III.                     Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                    La somme de 2'000 (deux mille) francs est allouée à titre de dépens à Luca Regli à charge des recourants Pablo et Françoise Dana-Lugeon, ainsi que Walter Flückiger, solidairement entre eux.

ft/jc/Lausanne, le 22 mai 2003

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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